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JPDBAIL_706 Généré par l'IA

Landlord wins eviction and rent arrears case against tenants who failed to prove rent payments.

Numéro de cause JPDBAIL_706
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the landlord's request for rent arrears and eviction against the tenants fully founded. The tenants failed to provide evidence proving they had paid the disputed amounts in cash, despite claiming the payments were necessary for housing benefits. Consequently, the court ordered the tenants to pay the arrears, vacate the property within three months, and cover all procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 241 of the Civil Code of Private International Law; The burden of proof regarding rent payment lies with the tenant, and failure to provide evidence justifies eviction and payment of arrears.

Mots-clés

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rent arrears eviction for non-payment burden of proof cash payment evidence housing benefits procedural costs tenant default droit à un défenseur

Dispositions légales citées

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Article 240 of the Civil Code of Private International Law
procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
Article 241 of the Civil Code of Private International Law
article 1728 du Code civil
En vertu de l’article 1728 du Code civil, l’obligation de payer le prix du bail

Jurisprudence citée

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Cour de Cassation française, 2e chambre, 10.10.2002, Bulletin 2002 II, n° 219, p.172
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Texte complet

N° 706/26

du 11 mai 2026

Audience publique du lundi, onze mai deux mille vingt-six

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

1) PERSONNE1.) et son épouse

2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses,

représentées par Maître Lucie WOLTER, avocat, en remplacement de Maître

Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

e t :

1) PERSONNE3.) et

2) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses,

comparant en personne.

F A I T S :

Suivant requête déposée en date du 25 mars 2026 au greffe de la Justice de Paix

de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de

paix de Diekirch, à l'audience publique du lundi, 27 avril 2026, pour y entendre

statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique.

La représentante des parties demanderesses donna lecture de la requête

introductive de l’instance et exposa l’affaire.

Les parties défenderesses furent entendues en leurs moyens et explications.

Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch le 25 mars 2026,

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) ont fait convoquer PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Diekirch,

siégeant en matière de bail à loyer, pour voir prononcer la résiliation du contrat

de bail du 25 mai 2024 aux torts exclusifs des locataires et voir condamner ces

derniers solidairement sinon in solidum sinon chacun pour le tout au paiement

de la somme de 3.800.- euros à titre d’arriérés de loyer et d’avances sur charges

avec les intérêts légaux à partir des échéances respectives jusqu’à solde ainsi

qu’au déguerpissement des lieux loués dans un délai de huitaine à partir de la

notification du jugement à intervenir. Ils se sont encore réservé le droit

d’augmenter leur demande en cours d’instance. Les requérants ont finalement

sollicité l’exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi que l’octroi d’une

indemnité de procédure de 1.000.- euros.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) reprochent à leurs locataires de ne pas avoir

réglé les loyers avec avances sur charges pour les mois de décembre 2025 à

mars 2026.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) soutiennent avoir réglé les loyers avec

avances en espèces. Ils affirment encore avoir besoin de factures de loyer afin

d’obtenir des aides au logement.

Au vu des pièces versées et des renseignements fournis à l’audience publique,

la demande relative aux arriérés de loyer et d’avances sur charges mensuelles

pour les mois de décembre 2025 à mars 2026 est à déclarer fondée pour le

montant de 3.800.- euros, les parties défenderesses restant en défaut de rapporter

la preuve des paiements allégués.

Les parties défenderesses étant mariées respectivement liées par un partenariat,

il y a lieu à condamnation solidaire.

En vertu de l’article 1728 du Code civil, l’obligation de payer le prix du bail

constitue une des obligations principales pesant sur le preneur, alors que ce prix

est la contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et

avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une violation

grave des obligations du locataire justifiant à lui seul la résiliation du bail.

Par ailleurs, le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est

en droit de pouvoir compter sur une rentrée d’argent régulière et il ne saurait

être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits.

Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments

de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour

justifier la résiliation éventuelle (Novelles, Tome VI, Le louage des choses, Des

baux en général, n° 388 bis).

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que les locataires accusent des

arriérés de loyers et d’avances sur charges à hauteur de quatre mois.

Eu égard à l’importance des arriérés de loyers et d’avances sur charges, il y a

lieu de retenir que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont manqué gravement à

leurs obligations et que ces manquements justifient la résiliation du bail aux

torts exclusifs des locataires et la condamnation de ces derniers au

déguerpissement.

Les parties demanderesses sollicitent encore le paiement d’une indemnité de

procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

L’application de l’article 240 relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour

de Cassation française, 2e chambre, 10.10.2002, Bulletin 2002 II, n° 219, p.172).

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable

de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens, leur

demande en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les

conditions légales n’étant pas remplies en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

la déclare fondée ;

partant condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) solidairement à payer à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de 3.800.- euros avec les intérêts

légaux à partir des échéances respectives jusqu’à solde ;

déclare résilié aux torts de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) le bail

d’habitation portant sur un appartement dans un immeuble en copropriété sis à

L-ADRESSE2.) ;

condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à déguerpir des lieux loués avec

tous ceux qui les occupent de leur chef dans un délai de 3 (TROIS) MOIS à

partir de la notification du présent jugement, sinon et faute par eux de ce faire

dans le délai imparti autorise d’ores et déjà PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

à faire expulser les locataires et tous ceux qui occupent les lieux de leur chef par

la force publique et dans la forme légale, le tout aux frais de PERSONNE3.) et

PERSONNE4.)

tenus solidairement, ces frais récupérables sur simple

présentation des quittances des ouvriers y employés ;

déboute PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande en allocation d’une

indemnité de procédure ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,

date qu’en tête et avons signé avec le greffier.