Legislator Jurisprudence & Législation
CA6_228 Généré par l'IA

Court partially allowed appeal, reducing fine to 500 euros while confirming other penalties for traffic offenses.

Numéro de cause CA6_228
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance judgment for traffic offenses. While the court confirmed the community service and driving bans, it reduced the fine from 1,000 to 500 euros due to the defendant's modest income. The confiscation of the seized vehicle was upheld because it had already been confiscated by a prior judgment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The court may reform a judgment on appeal if the facts support a lighter penalty based on the defendant's financial situation, while confirming other appropriate sanctions.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic offenses appeal procedure fine reduction community service driving ban confiscation of vehicle procedural code confiscation du véhicule automobile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 228/26 VI.

du 11 mai 2026

(Not. 44954/24/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze mai deux mille

vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.),

née

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.),

demeurant

à

ADRESSE2.),

prévenue, appelante.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 8 octobre 2025, sous le numéro

2719/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 5 novembre 2025 par le mandataire de la prévenue PERSONNE1.)

et par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 27 février 2026, la prévenue PERSONNE1.)

fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 27 avril 2026

devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, la prévenue PERSONNE1.), après avoir été avertie de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendue en ses explications et

moyens de défense.

Maître Daniel NOËL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut

entendue en son réquisitoire.

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 11 mai 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :

Par déclaration du 5 novembre 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg,

PERSONNE1.)

a

fait

interjeter

appel

contre

le

jugement

n°2719/2025 rendu contradictoirement le 8 octobre 2025 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement

dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 5 novembre 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Par le jugement déféré, le juge de première instance, après s’être déclaré compétent

pour connaître de la contravention libellée à charge d’PERSONNE1.), a condamné

celle-ci à une amende de 1.000 euros, à un travail d’intérêt général non rémunéré de

cent-vingt heures et à trois interdictions de conduire chacune d’une durée de dix-huit

mois, étant précisé que pour les trois interdictions de conduire les trajets

professionnels ont été exceptés pour une durée chaque fois de huit mois pour, le 28

novembre 2024, vers 13.15 heures, à ADRESSE3.), étant conductrice d’un véhicule

sur la voie publique, présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état

alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de

l’haleine, avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a

pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, avoir conduit un véhicule sans

être titulaire d’un permis de conduire valable et avoir commis une contravention au

Code de la route.

Par ce même jugement, le juge de première instance a également ordonné la

confiscation du véhicule de marque X immatriculé NUMERO1.) appartenant à la

prévenue et saisi suivant procès-verbal de saisie n°1302/2024 du 28 novembre 2024.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 27 avril 2026, PERSONNE1.) n’a pas

contesté les faits qui lui sont reprochés et a laissé la parole à son avocat, tout en

présentant ses excuses quant aux faits et en expliquant qu’elle a de graves problèmes

financiers.

Le mandataire de la prévenue relève que les faits ne sont pas contestés. Il demande

cependant à voir ordonner, par réformation du jugement entrepris, la restitution du

véhicule dont la confiscation a été ordonnée en première instance. Selon le

mandataire de la prévenue, il y aurait lieu de prendre en compte le fait que sa

mandante paie des mensualités chaque mois, ayant contracté un prêt pour acquérir

la voiture en question. Il ajoute que lors des faits sa mandante se trouvait dans une

période difficile et qu’après cette période elle a quitté le Grand-Duché de Luxembourg

pour aller vivre à l’étranger. A un moment donné sa mandante est rentrée au Grand-

Duché de Luxembourg, ayant perdu toutes ses économies. Actuellement, elle se

trouverait sur le bon chemin.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation

de la déclaration de culpabilité de la prévenue du chef des infractions qui lui sont

reprochées. Le représentant du ministère public demande également la confirmation

du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la prévenue à une peine d’amende d’un

montant de 1.000 euros et en ce qu’il a prononcé à l’égard de la prévenue trois

interdictions de conduire de dix-huit mois chacune, y compris en ce qu’il a excepté de

celles-ci pour une durée limitée de huit mois les trajets professionnels. En ce qui

concerne la demande à voir restituer le véhicule confisqué, le représentant du

ministère public demande de confirmer la décision de confiscation sinon de dire que

la demande en restitution est sans objet, la confiscation ayant d’ores et déjà été

ordonnée dans le cadre de l’affaire introduite avec les notices 31018/23/CC et

666/24/CC. A cet égard il déclare se rapporter à sagesse de la Cour d’appel.

Le mandataire du prévenu insiste sur le fait que sa mandante est sur le bon chemin

et demande à voir retenir que la confiscation du véhicule est sans objet.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

C’est à bon droit que le juge de première instance s’est déclaré compétent pour

connaître de la contravention libellée sub 4) à l’encontre de la prévenue, celle-ci étant

connexe au délit libellé sub 2).

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie

correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel

élément en instance d’appel.

C’est encore à bon droit que le tribunal a déclaré la prévenue convaincue des

infractions libellées à sa charge, infractions qui restent établies en instance d’appel

sur base des déclarations de cette dernière faites devant la police et en instance

d’appel et des constatations policières consignées dans le procès-verbal de police

n°1301/2024 du 28 novembre 2024.

Il convient partant de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la prévenue

dans les liens des infractions qui lui sont reprochées.

Les peines sont légales au vu d’une application correcte du concours d’infractions.

Quant à l’amende, au vu des explications fournies selon lesquelles la prévenue

dispose de revenus modestes et a une situation financière difficile, il convient de

réformer le jugement et de réduire la peine d’amende à un montant de 500 euros.

Quant au travail d’intérêt général et aux trois interdictions de conduire d’une durée de

dix-huit mois, celles-ci sont des peines adaptées à la gravité des faits, de sorte qu’il y

a lieu de confirmer le jugement à cet égard, y compris l’aménagement accordé.

Pour ce qui concerne la confiscation du véhicule saisi, qui a été prononcée en

première instance, il y a lieu de relever qu’il résulte des inscriptions du casier judiciaire

que ce véhicule a d’ores et déjà fait l’objet d’une confiscation ordonnée par jugement

rendu le 23 décembre 2025 de sorte qu’il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à

restitution du véhicule en question.

Le jugement est partant à réformer dans ce sens sur les points dont question ci-

dessus et à confirmer pour le surplus.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

par réformation :

ramène la peine d’amende prononcée en première instance à un montant de cinq

cents (500) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq

(5) jours ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris sauf qu’il faut préciser qu’il n’y a pas

lieu à restitution du véhicule de marque X immatriculé NUMERO1.) saisi suivant

procès-verbal de saisie n°1302/2024 du 28 novembre 2024 par la police

conformément à la motivation du présent arrêt;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 10,05 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame

Pascale BIRDEN, greffier.