Court partially allowed appeal, reducing fine to 500 euros while confirming other penalties for traffic offenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance judgment for traffic offenses. While the court confirmed the community service and driving bans, it reduced the fine from 1,000 to 500 euros due to the defendant's modest income. The confiscation of the seized vehicle was upheld because it had already been confiscated by a prior judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The court may reform a judgment on appeal if the facts support a lighter penalty based on the defendant's financial situation, while confirming other appropriate sanctions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 228/26 VI.
du 11 mai 2026
(Not. 44954/24/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze mai deux mille
vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.),
née
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.),
demeurant
à
ADRESSE2.),
prévenue, appelante.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 8 octobre 2025, sous le numéro
2719/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 5 novembre 2025 par le mandataire de la prévenue PERSONNE1.)
et par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 27 février 2026, la prévenue PERSONNE1.)
fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 27 avril 2026
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, la prévenue PERSONNE1.), après avoir été avertie de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendue en ses explications et
moyens de défense.
Maître Daniel NOËL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut
entendue en son réquisitoire.
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 11 mai 2026, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclaration du 5 novembre 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg,
PERSONNE1.)
a
fait
interjeter
appel
contre
le
jugement
n°2719/2025 rendu contradictoirement le 8 octobre 2025 par une chambre
correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement
dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 5 novembre 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Par le jugement déféré, le juge de première instance, après s’être déclaré compétent
pour connaître de la contravention libellée à charge d’PERSONNE1.), a condamné
celle-ci à une amende de 1.000 euros, à un travail d’intérêt général non rémunéré de
cent-vingt heures et à trois interdictions de conduire chacune d’une durée de dix-huit
mois, étant précisé que pour les trois interdictions de conduire les trajets
professionnels ont été exceptés pour une durée chaque fois de huit mois pour, le 28
novembre 2024, vers 13.15 heures, à ADRESSE3.), étant conductrice d’un véhicule
sur la voie publique, présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état
alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de
l’haleine, avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a
pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, avoir conduit un véhicule sans
être titulaire d’un permis de conduire valable et avoir commis une contravention au
Code de la route.
Par ce même jugement, le juge de première instance a également ordonné la
confiscation du véhicule de marque X immatriculé NUMERO1.) appartenant à la
prévenue et saisi suivant procès-verbal de saisie n°1302/2024 du 28 novembre 2024.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 27 avril 2026, PERSONNE1.) n’a pas
contesté les faits qui lui sont reprochés et a laissé la parole à son avocat, tout en
présentant ses excuses quant aux faits et en expliquant qu’elle a de graves problèmes
financiers.
Le mandataire de la prévenue relève que les faits ne sont pas contestés. Il demande
cependant à voir ordonner, par réformation du jugement entrepris, la restitution du
véhicule dont la confiscation a été ordonnée en première instance. Selon le
mandataire de la prévenue, il y aurait lieu de prendre en compte le fait que sa
mandante paie des mensualités chaque mois, ayant contracté un prêt pour acquérir
la voiture en question. Il ajoute que lors des faits sa mandante se trouvait dans une
période difficile et qu’après cette période elle a quitté le Grand-Duché de Luxembourg
pour aller vivre à l’étranger. A un moment donné sa mandante est rentrée au Grand-
Duché de Luxembourg, ayant perdu toutes ses économies. Actuellement, elle se
trouverait sur le bon chemin.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation
de la déclaration de culpabilité de la prévenue du chef des infractions qui lui sont
reprochées. Le représentant du ministère public demande également la confirmation
du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la prévenue à une peine d’amende d’un
montant de 1.000 euros et en ce qu’il a prononcé à l’égard de la prévenue trois
interdictions de conduire de dix-huit mois chacune, y compris en ce qu’il a excepté de
celles-ci pour une durée limitée de huit mois les trajets professionnels. En ce qui
concerne la demande à voir restituer le véhicule confisqué, le représentant du
ministère public demande de confirmer la décision de confiscation sinon de dire que
la demande en restitution est sans objet, la confiscation ayant d’ores et déjà été
ordonnée dans le cadre de l’affaire introduite avec les notices 31018/23/CC et
666/24/CC. A cet égard il déclare se rapporter à sagesse de la Cour d’appel.
Le mandataire du prévenu insiste sur le fait que sa mandante est sur le bon chemin
et demande à voir retenir que la confiscation du véhicule est sans objet.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
C’est à bon droit que le juge de première instance s’est déclaré compétent pour
connaître de la contravention libellée sub 4) à l’encontre de la prévenue, celle-ci étant
connexe au délit libellé sub 2).
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie
correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel
élément en instance d’appel.
C’est encore à bon droit que le tribunal a déclaré la prévenue convaincue des
infractions libellées à sa charge, infractions qui restent établies en instance d’appel
sur base des déclarations de cette dernière faites devant la police et en instance
d’appel et des constatations policières consignées dans le procès-verbal de police
n°1301/2024 du 28 novembre 2024.
Il convient partant de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la prévenue
dans les liens des infractions qui lui sont reprochées.
Les peines sont légales au vu d’une application correcte du concours d’infractions.
Quant à l’amende, au vu des explications fournies selon lesquelles la prévenue
dispose de revenus modestes et a une situation financière difficile, il convient de
réformer le jugement et de réduire la peine d’amende à un montant de 500 euros.
Quant au travail d’intérêt général et aux trois interdictions de conduire d’une durée de
dix-huit mois, celles-ci sont des peines adaptées à la gravité des faits, de sorte qu’il y
a lieu de confirmer le jugement à cet égard, y compris l’aménagement accordé.
Pour ce qui concerne la confiscation du véhicule saisi, qui a été prononcée en
première instance, il y a lieu de relever qu’il résulte des inscriptions du casier judiciaire
que ce véhicule a d’ores et déjà fait l’objet d’une confiscation ordonnée par jugement
rendu le 23 décembre 2025 de sorte qu’il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à
restitution du véhicule en question.
Le jugement est partant à réformer dans ce sens sur les points dont question ci-
dessus et à confirmer pour le surplus.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
par réformation :
ramène la peine d’amende prononcée en première instance à un montant de cinq
cents (500) euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq
(5) jours ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris sauf qu’il faut préciser qu’il n’y a pas
lieu à restitution du véhicule de marque X immatriculé NUMERO1.) saisi suivant
procès-verbal de saisie n°1302/2024 du 28 novembre 2024 par la police
conformément à la motivation du présent arrêt;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 10,05 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame
Pascale BIRDEN, greffier.