Court of Appeal confirms drunk driving conviction by default due to defendant's failure to appear.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance conviction for drunk driving and dangerous driving by default, as the defendant failed to appear at two scheduled hearings. The prosecution argued that the defendant's absence and prior judicial record justified the original sentence without probation or driving ban. The court upheld the decision, ruling that the procedural defects in the first instance were cured by the defendant's continued non-appearance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: When a defendant fails to appear after regular citation, the court may proceed by default and confirm the first-instance judgment if the prosecution's arguments are valid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 227/26 VI.
du 11 mai 2026
(Not. 33054/24/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze mai deux mille
vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
Défaut
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.),
demeurant
à
ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement réputé
contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 18 mars 2025, sous le numéro
946/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« ... »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 21 avril 2025 par le prévenu PERSONNE1.) et le 23 avril 2025 par le
représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 8 août 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 8 décembre 2025
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.) n’a comparu ni personnellement, ni par
mandataire chargé de la représenter.
Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut
entendue en son réquisitoire.
En date du 10 décembre 2025 la Cour d’appel ordonne la rupture du délibéré au vu
du certificat médical versé par le prévenu PERSONNE1.).
Par nouvelle citation du 8 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement
requis de comparaître à l’audience publique du 27 avril 2026 devant la Cour d'appel
de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement
convoqué, n’a comparu ni personnellement, ni par mandataire chargé de le
représenter.
Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut
entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 11 mai 2026, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclaration notifiée le 21 avril 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a interjeté appel contre un jugement n°946/2025 réputé
contradictoire rendu le 18 mars 2025 par une chambre correctionnelle du même
tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le
dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 23 avril 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Par le jugement déféré, le juge de première instance a condamné PERSONNE1.) à
une peine d’emprisonnement ferme de trois mois, à une amende de 1.200 euros ainsi
qu’à une interdiction de conduire ferme de trente-cinq mois pour, étant conducteur
d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 1er septembre 2024, vers 22.48
heures à ADRESSE3.), avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce
de 1,54 mg par litre d'air expiré, et ne pas s’être comporté raisonnablement et
prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
A l’audience de la Cour d’appel du 27 avril 2026, le prévenu PERSONNE1.), bien que
régulièrement convoqué par lettre recommandée du 8 janvier 2026 n’a comparu ni en
personne ni par mandataire. Par courrier daté du 10 avril 2026, PERSONNE1.) a
informé la Cour d’appel du fait qu’il ne pouvait pas se présenter à l’audience du 27
avril 2026 et a versé un certificat médical daté au 27 avril 2026, aux termes duquel
« son état de santé (…) justifie son absence pour raisons médicales à sa convocation
au Tribunal Cour d’appel du Luxembourg (…) du 8 décembre 2026 ». Tel que relevé
par le parquet général dans son courrier du 22 avril 2026 adressé à PERSONNE1.)
pour s’opposer à une remise de l’affaire, le certificat médical présente plusieurs
incohérences et manque par ailleurs de précision, de sorte qu’il ne saurait valoir
excuse valable de non-présentation. Par application de l’article 185 (2) du Code de
procédure pénale, il y a partant lieu de statuer par défaut à son encontre.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation
de la déclaration de culpabilité du prévenu laquelle ressortirait des éléments du
dossier répressif dont le procès-verbal dressé par la police et les déclarations du
témoin ayant circulé derrière le véhicule conduit par le prévenu, ainsi qu’à la
confirmation des peines d’emprisonnement, d’amende et d’interdiction de conduire
prononcées par le juge de première instance. Eu égard aux antécédents judiciaires
du prévenu en France et en Belgique, celui-ci se trouverait en état de récidive, de
sorte qu’il n’y aurait pas lieu de le faire bénéficier d’un aménagement des peines à
prononcer.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie
correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel
élément en instance d’appel.
C’est à bon droit que le tribunal correctionnel s’est déclaré compétent à connaître de
la contravention libellée sub 2) à charge de PERSONNE1.).
Dans sa déclaration d’appel, PERSONNE1.) a fait valoir que le jour des faits, il a été
interpellé par la police dans la chambre d’hôtel et non sur la voie publique et, lors de
son interrogatoire devant la police le 1er septembre 2024, il a encore affirmé qu’il a bu
une bière dans la voiture lorsqu’il se trouvait près de l’hôtel.
Il y a lieu de rappeler que le témoin PERSONNE2.) qui, le jour des faits vers 22.35
heures, circulait derrière le véhicule du prévenu sur l’autoroute ADRESSE4.), a
rapporté que ce dernier circulait en serpentine et empiétait à plusieurs reprises sur la
bande d’urgence, que la police est arrivée à 23.05 heures sur le parking à
ADRESSE5.) où se trouvait stationné le prédit véhicule, que selon les informations
obtenues par le personnel de l’hôtel, le prévenu PERSONNE1.) venait juste d’arriver
et finalement que l’examen sommaire de l’haleine par éthylotest effectué à 23.22
heures a donné un résultat de 1,48 mg par litre d’air expiré et celui effectué à 23.51
heures par éthylomètre un résultat de 1,54 mg par litre d’air expiré.
Au vu des témoignages recueillis par la police, des examens de l’air expiré et des
constatations policières consignées dans le procès-verbal n°14944/2024 du 1er
septembre 2024, et compte tenu encore du très court laps de temps entre l’arrivée du
prévenu sur le parking et l’arrivée de la police sur les lieux, c’est à bon droit que le
tribunal a déclaré le prévenu convaincu de l’infraction de conduite en état d’ivresse,
ainsi que de la contravention de ne pas s’être comporté raisonnablement et
prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
Il convient partant de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu le prévenu
dans les liens des infractions à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et à
l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
La peine d’emprisonnement de trois mois, l’amende de 1.200 euros et l’interdiction
de conduire de trente-cinq mois qui ont été prononcées en première instance sont
légales et adéquates, alors qu’elles sont adaptées à la gravité des faits et à la situation
personnelle du prévenu, et sont partant à confirmer.
C’est encore à juste titre que le juge de première instance a retenu que les
antécédents judiciaires du prévenu justifient à ne pas lui octroyer le bénéfice du sursis
à l’exécution de la peine d’emprisonnement, ni de l’interdiction de conduire
prononcées à son encontre.
Le jugement est partant à confirmer dans son intégralité.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par
défaut à l'égard du prévenu PERSONNE1.), le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables ;
les dit non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 16,60
euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame
Pascale BIRDEN, greffier.