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CA6_226 Généré par l'IA

Court of Appeal reduces driving ban to six months and grants full probation for speeding offense.

Numéro de cause CA6_226
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals admissible but found the public prosecutor's appeal unfounded while allowing the defendant's appeal. The defendant argued for leniency due to modest finances and a sincere repentance, whereas the prosecutor sought the original penalty. The court reduced the driving ban to six months and granted full probation, citing the defendant's lack of prior record and the minor public disturbance caused.

Regeste Legislator

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Art. 21 Code pénal; Art. 199, 202, 203, 209, 211, 628, 628-1 Code de procédure pénale: The court may reduce the duration of a driving ban and grant full probation when the offender demonstrates modest financial means, sincere repentance, and no prior judicial record, thereby mitigating the severity of the penalty.

Mots-clés

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speeding offense driving ban reduction full probation sincere repentance modest financial means public prosecutor appeal Code pénal Art. 21 récidive de conduite en état d'ébriété

Dispositions légales citées

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Art. 21 du Code pénal
l’article 21 du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1 du
Art. 199 du Code de procédure pénale
Art. 202 du Code de procédure pénale
Art. 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
Art. 209 du Code de procédure pénale
Art. 211 du Code de procédure pénale
Art. 628 du Code de procédure pénale
Art. 628-1 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
article 21 du Code pénal
l’article 21 du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1 du
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Texte complet

Arrêt N° 226/26 VI.

du 11 mai 2026

(Not. 33811/19/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze mai deux mille

vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

par défaut à l’égard du prévenu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 4 octobre 2021, sous le

numéro 1931/2021, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« ...»

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 22 août 2025 par le prévenu PERSONNE1.) et le 25 août 2025 par le

représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 23 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 27 avril 2026 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à

l’audience Driton GUMNISHTA, renonça à l’assistance d’un avocat et après avoir été

averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut

entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.), déclarant renoncer à la traduction du présent arrêt, eut

la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 11 mai 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :

Par déclaration notifiée le 22 août 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a interjeté appel contre un jugement n°1931/2021 rendu

par défaut à son encontre le 4 octobre 2021 par une chambre correctionnelle du

même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation

et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 25 août 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Par le jugement déféré, le juge de première instance a condamné PERSONNE1.) à

une amende de 700 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire ferme de neuf mois

pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 2 octobre

2019, vers 10.35 heures sur l’autoroute ADRESSE3.) entre ADRESSE4.) et

ADRESSE5.) vers ADRESSE6.), avoir circulé à une vitesse de 114 km/h alors que la

vitesse était limitée à 70 km/h, et ce alors que le prévenu s’était en date du 18 mars

2019 acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en

matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui

en date du 9 mars 2019.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 27 avril 2026, le prévenu n’a pas contesté

la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il s’excuse pour son absence à

l’audience en première instance, ayant dû retourner en Bosnie-Herzégovine pendant

la période de la pandémie, et explique qu’il y travaille actuellement avec un salaire

d’environ 300 euros par mois et qu’au vu de sa situation financière modeste, il sollicite

si possible la réduction de l’amende. Il sollicite également une réduction de la durée

de l’interdiction de conduire et le bénéfice d’un sursis à exécution.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la recevabilité

des appels ainsi qu’à la confirmation de la déclaration de culpabilité du prévenu. Il ne

s’oppose pas à une réduction du montant de l’amende et de la durée de l’interdiction

de conduire. Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu et en raison

de l’ancienneté des faits, il ne s’oppose pas non plus à un sursis intégral de l’exécution

de l’interdiction de conduire à prononcer.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables, étant précisé que le jugement entrepris du 4 octobre 2021 a été

notifié le 15 juillet 2025 au prévenu à son domicile.

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie

correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel

élément en instance d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu de l’infraction de

dépassement de la limitation de vitesse autorisée de plus de 50% du maximum de la

vitesse réglementaire autorisée, et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir

du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une

même contravention grave, étant précisé que ce dernier s’est rendu coupable de cette

infraction le 2 octobre 2019, infraction qui reste établie à sa charge en instance

d’appel sur base de ses aveux et des constatations policières consignées dans le

procès-verbal n°10648/2019 du 7 octobre 2019, et notamment de la vitesse mesurée

de 114km/h à un endroit où elle est limitée à 70km/h, ainsi que de l’avertissement

taxé du 18 mars 2019 encouru par le prévenu du chef d’une contravention grave en

matière de dépassement de la limitation réglementaire de vitesse.

Il convient partant de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu le prévenu

dans les liens de l’infraction ci-dessus énoncée.

En ce qui concerne l’amende de 700 euros et l’interdiction de conduire de neuf mois

qui ont été prononcées en première instance, il y a lieu de constater que celles-ci sont

légales.

Cependant, au regard de la situation financière très modeste de PERSONNE1.) et au

vu du faible trouble à l’ordre public, il n’y a pas lieu de prononcer d’amende et de

convertir la peine principale en une interdiction de conduire, en application de l’article

21 du Code pénal.

En tenant compte de la gravité relative et de l’ancienneté des faits commis qui

remontent à plus de cinq ans et au vu du repentir paraissant sincère de

PERSONNE1.), la Cour d’appel décide que la prédite infraction est adéquatement

sanctionnée par une interdiction de conduire dont la durée est à ramener à six mois.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, celui-ci n’est

pas indigne de la clémence de la Cour d’appel, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder,

par réformation du jugement entrepris, la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction

de conduire à prononcer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et

le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) fondé ;

réformant :

décharge PERSONNE1.) de la peine d’amende et de la contrainte par corps

prononcées son encontre par le jugement entrepris ;

réduit la durée de l’interdiction de conduire prononcée contre PERSONNE1.) à six

(6) mois ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’en cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

arrêt, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crime ou délit prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée par le présent arrêt sera exécutée

sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l'article 56, alinéa 2, du Code pénal ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 8,80 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en faisant

abstraction des articles 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et par application de

l’article 21 du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame

Pascale BIRDEN, greffier.