Court of Appeal partially allowed appeal, reducing fine but confirming driving bans for drunk driving.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals admissible and partially founded, reducing the fine from 1,800 to 1,000 euros while confirming the driving bans. The defendant argued for leniency based on financial hardship, whereas the prosecution maintained the severity of the repeated offenses. The court balanced the defendant's modest means against the public danger posed by the multiple drunk driving incidents, resulting in a reduced monetary penalty but upheld the custodial restrictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal may reform a first-instance judgment to reduce a fine based on the defendant's financial situation while confirming other penalties if the gravity of the offenses warrants it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 225/26 VI.
du 11 mai 2026
(Not. 30552/23/CC et 12406/24/CC
et 32991/24/CC et 4645/25/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze mai deux mille
vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 2 octobre 2025, sous le numéro
2676/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« …»
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 4 novembre 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le
6 novembre 2025 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 23 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 27 avril 2026 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu
PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut
entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 11 mai 2026, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclaration du 4 novembre 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement
n°2676/2025 rendu contradictoirement le 2 octobre 2025 par une chambre
correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement
dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 6 novembre 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de
ADRESSE1.) a également interjeté appel contre ce jugement.
Par le jugement déféré, PERSONNE1.) a été condamné à une amende de 1.800
euros et à quatre interdictions de conduire d’une durée respective de dix-huit mois
chacune, les interdictions de conduire ayant été assorties de l’exception pour trajets
professionnels sur une durée de soixante-et-onze mois, pour, étant conducteur d’un
véhicule automoteur sur la voie publique, sous la notice 12406/24/CC, le 9 mars 2024
vers 00.05 heures à ADRESSE3.), sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la
fuite pour échapper aux constatations utiles, avoir circulé alors que son organisme
comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est
supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 12,9 ng/ml et avoir commis quatre
contraventions au Code de la route, sous la notice 32991/24/CC, le 31 août 2024 vers
05.00 heures à ADRESSE4.), avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg
par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,72 mg par litre d’air expiré et avoir commis une
contravention au Code de la route, et sous la notice 4645/25/CC, le 24 janvier 2025
vers 01.30 heure à ADRESSE5.), avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55
mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,77 mg par litre d’air expiré et avoir commis
une contravention au Code de la route. Par le même jugement, le prévenu a été
acquitté sous la notice 30552/23/CC du fait d’avoir en tant que conducteur d’un
véhicule automoteur sur la voie publique, le 19 août 2023 circulé avec un taux d’alcool
d’au moins 0.55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,68 mg par litre d’air expiré.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 27 avril 2026, PERSONNE1.) n’a plus
contesté les infractions qui ont été retenues à sa charge dans les affaires introduites
sous les notices 12406/24/CC, 32991/24/CC et 4645/25/CC, à l’exception de la
conduite sous influence prohibée de THC retenue contre lui sous la notice
12406/24/CC. En effet, il conteste avoir fumé du cannabis avant la prise du volant le
soir desdits faits, expliquant à la Cour ne jamais fumer en journée. Dès qu’il serait
rentré le soir du 8 mars 2024, il aurait fumé du cannabis et bu de l’alcool. Le prévenu
pense qu’il y a eu un malentendu avec les policiers, dans la mesure où il aurait
toujours dit ne pas avoir consommé du cannabis avant de conduire. Pour le surplus,
il explique qu’au moment des différents faits, il traversait une « période noire » de sa
vie en raison de diverses difficultés liées notamment à son opération du genou et la
perte subséquente de son emploi.
Le mandataire de PERSONNE1.) demande, par réformation, l’acquittement de son
mandant, au moins pour cause de doute, pour le délit de conduite sous influence
prohibée de THC, en faisant valoir l’absence de preuve de la matérialité de cette
infraction. Il résulterait des pages 4 et 5 du procès-verbal de police en cause que
PERSONNE1.) n’a consommé du cannabis qu’après être rentré à la maison. Pour le
moins, il y aurait un doute quant au moment de la consommation du cannabis. Toutes
les autres infractions retenues en première instance ne seraient pas contestées. En
conséquence de l’acquittement à prononcer du chef du délit de conduite sous
influence prohibée de THC, le mandataire du prévenu demande à dire non fondée
l’interdiction de conduire de dix-huit mois prononcée de ce chef. Pour le surplus, il
conclut à une réduction de l’amende de 1.800 euros au vu de la situation personnelle
et de la situation financière précaire de PERSONNE1.), qui a le droit de garde de sa
fille mineure, se trouve au chômage et est bénéficiaire de l’assistance judiciaire. Les
interdictions de conduire à prononcer seraient à assortir en leur totalité de l’exception
pour trajets professionnels. Finalement, le mandataire du prévenu demande la
confirmation du jugement en ce qu’il a acquitté PERSONNE1.) des faits de l’affaire
introduite sous la notice 30552/23/CC.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation
de la déclaration de culpabilité du prévenu telle que retenue en première instance, y
compris pour le délit contesté de conduite sous influence prohibée de THC et le délit
de fuite commis le 9 mars 2024. Les infractions retenues par le juge de première
instance résulteraient des éléments du dossier répressif, plus particulièrement des
constatations consignées dans les procès-verbaux de police dressés. Quant à
l’infraction qui demeure contestée en instance d’appel, le représentant du ministère
public renvoie plus particulièrement à la motivation du juge de première instance qui
serait à confirmer. Il ne remet pas en cause l’acquittement pour doute prononcé en
faveur du prévenu sous la notice 30552/23/CC, tout en soulignant néanmoins
l’attitude générale de PERSONNE1.) qui aurait consisté en substance à contester par
des déclarations hasardeuses les faits commis par lui. Il conclut à la confirmation des
peines d’amende et d’interdictions de conduire prononcées par le juge de première
instance. Eu égard aux antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, il s’oppose à
un sursis à l’exécution des interdictions de conduire à prononcer, mais non à
l’exception pour trajets professionnels.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
C’est à bon droit que la juridiction de première instance a ordonné la jonction des
affaires introduites par le ministère public sous les notices 30552/23/CC,
12406/24/CC, 32991/24/CC et 4645/25/CC pour statuer par un seul jugement.
C’est pour de justes motifs adoptés par la Cour d’appel que le juge de première
instance s’est déclaré compétent à connaître des contraventions au Code de la route
reprochées à PERSONNE1.)
dans les affaires introduites sous les notices
12406/24/CC, 32991/24/CC et 4645/25/CC.
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie
correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un nouvel élément
factuel en instance d’appel, mis à part les aveux du prévenu plus larges qu’en
première instance.
C’est pour de justes motifs adoptés par la Cour d’appel que le juge de première
instance a acquitté PERSONNE1.) pour doute du délit de conduite en état d’ivresse,
plus particulièrement avec un taux d’alcool de 0,68 mg par litre d’air expiré, sous la
notice 30552/23/CC.
En effet, les constatations policières telles que consignées dans le procès-verbal
n°139961-1/2023 du 19 août 2023 sont insuffisantes pour conclure à l’abri de tout
doute raisonnable que PERSONNE1.) a conduit son véhicule X immatriculé
NUMERO1.) le 19 août 2023, la Cour d’appel relevant à l’instar du juge de première
instance l’absence de témoin auditionné ou de constatations policières établissant le
fait de conduite dans le chef du prévenu le jour en question.
Quant aux faits retenus à charge du prévenu sous la notice 12406/24/CC, le juge de
première instance a fait une juste analyse tant en fait qu’en droit qu’il y a lieu de
confirmer par adoption des motifs.
S’agissant de l’infraction du délit de fuite libellée sub 1) de la citation, l’article 9 de la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques (ci-après « la loi modifiée du 14 février 1955 ») punit le fait
de tout usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un
accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident
n’est pas imputable à sa faute.
Nonobstant le fait que le prévenu ne conteste plus en instance d’appel le délit de fuite
retenu à sa charge en première instance, il y a lieu d’examiner les éléments
constitutifs dudit délit pour lequel le dossier répressif contient des contestations de la
part de PERSONNE1.).
Pour que le délit de fuite soit constitué, il suffit que l’usager de la voie publique,
sachant qu’il est impliqué dans un accident c.-à-d. dans un événement subit et
anormal causant préjudice à autrui, prenne la fuite pour échapper aux constatations
utiles, même si l’accident n’est pas dû à sa faute.
La matérialité de l’accident de la circulation et l’implication du conducteur
PERSONNE1.) dans cet accident se trouvent établies par les constatations policières
consignées dans le procès-verbal n°152429-1/2024 du 9 mars 2024, notamment par
la découverte, sur les lieux de l’accident, de la plaque minéralogiqueNUMERO1.) du
véhicule X de PERSONNE1.), par les dégâts occasionnés au panneau de
signalisation arraché de son ancrage sur l’îlot de circulation et les dégâts constatés
sur le véhicule X du prévenu avec la plaque minéralogique manquante au côté avant,
ainsi que par les déclarations du témoin oculaire de l’accident PERSONNE2.) qui a
vu l’accident être causé par le véhicule immatriculé sous le numéroNUMERO1.) vers
00.05 heures le 9 mars 2024. Il est établi que PERSONNE1.) était le conducteur de
son véhicule à l’heure de l’accident, d’une part eu égard à l’absence de contestations
sous ce rapport en instance d’appel et à ses déclarations lors de son interrogatoire
par la police en date du 10 mars 2024 selon lesquelles il est le seul à conduire son
véhicule, et d’autre part au regard du caractère hasardeux de ses déclarations faites
auprès de la police quant à l’accessibilité du second jeu des clés de voiture, amenant
la Cour d’appel à rejeter comme non crédible l’hypothèse selon laquelle le co-locataire
du prévenu aurait pu prendre les clés du véhicule du prévenu sans la connaissance
de celui-ci et causer l’accident en cause la nuit des faits, hypothèse d’ailleurs non
soutenue par le prévenu devant les juges.
Les déclarations du prévenu faites auprès de la police consistant à affirmer qu’il serait
rentré le 8 mars 2024 vers 22.00 heures se trouvent partant contredites par les
déclarations claires et précises du témoin PERSONNE2.), l’accident causé par
PERSONNE1.) ne s’étant produit que deux heures plus tard.
La fuite du prévenu des lieux de l’accident est également établie au regard des
déclarations de ce témoin.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et
immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui
concernent tant la détermination des circonstances matérielles de l'accident et des
dommages que la vérification des documents des véhicules et des conducteurs
impliqués, ainsi que l'appréciation de l'état des conducteurs.
L’élément moral de l’infraction du délit de fuite, qui est intentionnelle, est composé de
deux éléments distincts : la connaissance, par le conducteur, de la situation de fait
imposant l'arrêt et l'intention de tenter de se soustraire à la responsabilité pénale ou
civile qu'il peut encourir. La seconde composante de l’élément moral est pratiquement
induite du fait que le conducteur, qui a eu conscience de l'accident, a continué sa
route ou, a fortiori, a usé de manœuvres pour tenter d'échapper à l'identification et
donc à ses responsabilités. Il importe peu que le prévenu ait pu avoir conscience qu'il
était ou qu'il serait identifié. La loi exige seulement qu'il ait « tenté » de se soustraire
à la responsabilité qu'il pouvait encourir. Il s'agit d'un élément qui doit être constaté,
mais que les juges du fond déduisent des faits dans le cadre de leur appréciation
souveraine. Le mobile est indifférent. (X. Samuel, J.-Cl. pénal, article 434-10, Fasc.
20 : Délit de fuite, mise à jour 02,2023, nos 94, 100 et 101).
En l’espèce, au vu de l’impact important que l’accident de la circulation a produit en
raison de l’arrachement d’un panneau de signalisation de son ancrage sur l’îlot de
circulation, PERSONNE1.) a nécessairement dû se rendre compte de ce choc et de
l’existence de l’accident avec dégâts notables causés aux propriétés publiques, et
cela même si le prévenu écoutait de la musique et avait consommé du prozac tel qu’il
l’affirmait auprès de la police, respectivement du juge de première instance. L’élément
moral se trouve partant établi dans le chef du prévenu, qui, en connaissance de cause
d’avoir été impliqué dans un accident de la circulation, a délibérément tenté de se
soustraire à ses responsabilités.
C’est partant à bon droit que le tribunal a déclaré PERSONNE1.) convaincu du délit
de fuite.
Il en va de même de l’infraction de conduite le 9 mars 2024 vers 00.05 heures en
présentant un taux sérique de THC supérieur à 1 ng/ml, en l’espèce avec un taux de
12,9 ng/ml.
En effet, il résulte du procès-verbal n°152429-1/2024 que le matin du 9 mars 2024
les policiers ont soumis PERSONNE1.) à 9.20 heures à un examen de la salive pour
dépistage de drogues, après avoir dûment constaté suivant l’annexe 2 du susdit
procès-verbal que le prévenu présentait plusieurs signes extérieurs, dont des signes
corporels et des signes relatifs à la répartition de l’attention.
A la suite d’un résultat positif au cannabis dudit examen de salive, PERSONNE1.) a
été soumis le 9 mars 2024 à une prise de sang et une prise d’urine vers 10.23 heures
et 10.19 heures. L’expertise toxicologique du 22 avril 2024 réalisée sur base desdits
prélèvements constate un taux de THC de 12,9 ng/ml. Dans ses conclusions, le
médecin Dr sc. PERSONNE3.) retient ce qui suit : « Le taux sérique du THC est
élevé et est compatible avec un état sous influence du cannabis. […] Il faut remarquer
que la date des faits présumés était le 08.03.2024 entre 19.30-22.30 heures, alors
que le prélèvement a été effectué le 09.03.2024 à 10.23 heures, donc entre 12 et 14
heures après. Dans un tel laps de temps certaines substances psychotropes
administrés ou consommés ne sont plus détectables dans les échantillons
biologiques. Le bilan toxicologique est compatible avec un état sous influence du
cannabis et de la fluoxétine. ».
Ces conclusions qui retiennent le résultat du bilan toxicologique du prévenu comme
compatible avec une conduite sous influence de cannabis le soir du 8 mars 2024
entre 19.30 à 22.30 heures, sont à plus forte raison valables à l’heure présumée de
l’accident de la circulation, que les déclarations du témoin oculaire PERSONNE2.)
recueillies le 21 mars 2024 ont permis de situer à minuit, soit à moins de 12 heures
du prélèvement sanguin. Il convient de souligner le taux sérique élevé de THC mesuré
dans le chef du prévenu.
Au vu des éléments objectifs ci-avant visés, le dossier répressif contient des preuves
matérielles que PERSONNE1.) a conduit un véhicule le 9 mars 2024 vers 00.05
heures dans un état d’influence prohibée de THC.
Dans l’hypothèse où un prévenu allègue une circonstance qui exclut sa culpabilité,
ce n’est que lorsque cette allégation n’est pas dénuée de tout élément permettant de
lui accorder crédit, qu’il incombe au ministère public d’établir l’inexactitude de cette
allégation (Cass, 27 octobre 1977, Pas. 24, 7).
Il appartient au conducteur d’un véhicule automoteur ayant fait l’objet d’un contrôle
positif révélant sur lui un état d’ivresse, respectivement d’influence d’alcool, qui
conteste avoir conduit son véhicule dans l’état ainsi révélé en affirmant avoir
consommé de l’alcool entre le moment où il a cessé la conduite du véhicule et le
moment du contrôle, de rapporter la preuve de ses allégations (v. notamment Cour
d’appel du 23 mai 1995, n° 232/95 V).
Tel que relevé par le tribunal, cette jurisprudence peut être transposée mutatis
mutandis à la consommation des substances visées au paragraphe 4 de l’article 12
de la loi modifiée du 14 février 1955.
En tenant compte des circonstances de réalisation de l’accident de circulation à un
endroit relativement large de la chaussée, ainsi que du taux sérique élevé de THC
mesuré vers 10.00 heures le lendemain, et eu égard au fait que les déclarations de
PERSONNE1.) quant à l’heure de l’accident de circulation causé par lui divergent de
plus de deux heures de l’heure effective de l’accident suivant les déclarations d’un
témoin oculaire, pris ensemble d’une part avec les déclarations horaires très vagues
du prévenu à l’audience de la Cour d’appel quant à une consommation de cannabis
« après » sa rentrée au domicile sans préciser l’heure de cette consommation
(importante d’après le taux sérique) à un horaire pourtant avancé de la nuit, et d’autre
part avec la teneur pour le moins fluctuante des déclarations faites par le prévenu
avant et après l’examen de salive d’après les consignations du procès-verbal
n°152429-1/2024, ainsi que lors de son interrogatoire le lendemain, la Cour d’appel
n’accorde pas foi aux déclarations du prévenu consistant à dire qu’il n’aurait
consommé du cannabis qu’après être rentré à la maison, ces déclarations étant en
l’espèce dépourvues de vraisemblance.
C’est dès lors à juste titre que PERSONNE1.) a été retenu dans les liens dudit délit.
Les contraventions telles que retenues sub 3) à 6) sont également établies par les
éléments du dossier tels que consignés dans le procès-verbal de police n°152429-
1/2024, le tribunal ayant à bon droit limité le défaut du prévenu de se comporter
prudemment de façon à ne pas causer des dommages, aux seules propriétés
publiques.
Quant aux faits retenus sous la notice 32991/24/CC, c’est à bon droit que le juge de
première instance a retenu la déclaration de culpabilité du prévenu pour des faits de
circulation le 31 août 2024 en état d’ivresse, plus particulièrement avec un taux de
0,72 mg par litre d’air expiré, ensemble avec une contravention au Code de la route,
ces infractions restant établies en instance d’appel au vu des aveux du prévenu et
des constatations policières consignées dans le procès-verbal n°162881-1/2024 du
31 août 2024, y compris le résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué sur le prévenu.
Quant aux faits retenus sous la notice 4645/25/CC, c’est à bon droit que le juge de
première instance a retenu que les déclarations de PERSONNE1.) faites lors de son
interrogatoire de police le 6 février 2025 consistant à dire qu’il a bu deux verres
d’alcool fort avec sa concubine après l’accident de circulation, partant après avoir
conduit, relevaient de la pure allégation et qu’il a partant retenu le prévenu dans les
liens de l’infraction d’avoir conduit le 24 janvier 2025 en état d’ivresse, plus
particulièrement avec un taux d’alcool de 0,77 mg par litre d’air expiré, ainsi que dans
les liens de la contravention connexe.
En effet, par application des principes ci-avant cités, il incombe au prévenu, qui
contestait auprès de la police avoir conduit son véhicule dans l’état positif tel que
révélé par le contrôle d’alcoolémie en affirmant avoir consommé de l’alcool entre le
moment où il a cessé la conduite du véhicule et le moment du contrôle, de rapporter
la preuve de ses allégations.
En l’espèce, à l’examen des déclarations faites par le prévenu au moment du contrôle
par la police consistant à admettre la consommation de plusieurs verres « de trop »,
suivies de ses déclarations finales sur les lieux que la police ne saurait rien prouver
à sa charge et qu’il allait simplement dire qu’il avait bu à la maison, ainsi que des
déclarations faites par PERSONNE1.) quelques jours plus tard lors de son
interrogatoire par la police, la Cour d’appel conclut que la version donnée a posteriori
par le prévenu d’une consommation de deux verres d’alcool fort après l’accident qui
est survenu au plus tôt vers 1.00 heure, pour contester le résultat d’un taux d’alcool
élevé de 0,76, respectivement de 0,77 mg par litre d’air expiré mesuré à 2.30 heures,
respectivement à 2.42 heures, soit à peine une heure et demie après l’accident, ne
sont pas vraisemblables. A ces développements vient s’ajouter, de façon
surabondante, l’abandon desdites contestations en instance d’appel.
Partant, la déclaration de culpabilité du prévenu pour délit de conduite en état
d’ivresse de 0,77 mg par litre d’air expiré, ainsi que pour défaut de conduire de façon
à rester maître de son véhicule, est à confirmer par adoption des justes motifs du
tribunal.
Les peines d’amende et d’interdictions de conduire, prononcées en première instance
par une correcte application des règles du concours d’infractions, sont légales.
Au vu de la situation financière modeste de PERSONNE1.) telle qu’elle résulte des
pièces versées, la Cour d’appel décide toutefois, par réformation, de réduire le
quantum de la peine d’amende de 1.800 euros à 1.000 euros.
Les quatre interdictions de conduire pour dix-huit mois chacune prononcées en
première instance sont adaptées, quant à leur quantum, à la gravité des différents
faits commis par le prévenu. Elles sont partant à maintenir.
Eu égard à un antécédent judiciaire spécifique du prévenu du 28 février 2020 pour
des faits de conduite en état d’ivresse et de coups et blessures involontaires et eu
égard à la gravité et la multiplicité des faits commis sous les notices 12406/24/CC,
32991/24/CC et 4645/25/CC par PERSONNE1.) qui, par son comportement
irresponsable, a mis en danger l’intégrité physique et les biens d’autrui, c’est à bon
droit que le juge de première instance a décidé de ne pas lui accorder la faveur du
sursis, même partiel, à l’exécution des quatre interdictions de conduire.
L’exception des trajets professionnels sur la durée de soixante-et-onze mois a été
accordée à juste titre afin de ne pas hypothéquer l’avenir professionnel du prévenu.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
par réformation :
ramène le montant de l’amende prononcée en première instance à l’encontre de
PERSONNE1.) à mille (1.000) euros ;
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à dix (10) jours ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 12,25
euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame
Pascale BIRDEN, greffier.