Legislator Jurisprudence & Législation
CA6_224 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, reducing fine from 1,000 to 500 euros while confirming driving ban.

Numéro de cause CA6_224
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment regarding the defendant's conviction for driving with a high blood alcohol level and two traffic violations. While the court upheld the fifteen-month driving ban and the application of probation, it found the original 1,000 euro fine excessive given the defendant's modest income. Consequently, the fine was reduced to 500 euros, and the defendant was ordered to pay appeal costs.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; When a first-instance penalty is excessive in light of the defendant's financial situation, the Court of Appeal must reform the judgment to reduce the fine while confirming other appropriate sanctions.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence excessive fine reduction modest income consideration probation suspension appeal partial success traffic contraventions correctional appeal infraction pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 224/26 VI.

du 11 mai 2026

(Not. 17028/24/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze mai deux mille

vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, douzième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 9 octobre 2025, sous le numéro

2740/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« ... »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 14 octobre 2025 par le prévenu PERSONNE1.) et le 16 octobre 2025

par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 23 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 27 avril 2026 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat et

après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut

entendu en ses explications et moyens de défense.

Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut

entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 11 mai 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :

Par déclaration notifiée le 14 octobre 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a interjeté appel contre le

jugement n°2740/2025 rendu contradictoirement le 9 octobre 2025 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement

dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 16 octobre 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Par le jugement déféré, PERSONNE1.) a été condamné à une amende de 1.000

euros et à une interdiction de conduire d’une durée de quinze mois, dont l’exécution

a été assortie d’un sursis intégral pour, le 28 avril 2024, vers 7.25 heures, à

ADRESSE3.), étant conducteur d’un véhicule sur la voie publique, avoir circulé même

en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55

mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,64 mg/l et pour avoir commis deux

contraventions au Code de la route.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 27 avril 2026, PERSONNE1.) a comparu

en personne et n’a pas contesté les faits qui lui sont reprochés mais a fait appel à la

clémence de la Cour d’appel concernant les peines. Ainsi demande-t-il à voir réduire

l’amende qui a été prononcée en première instance à son égard au vu de sa situation

financière modeste. Il explique encore qu’il a un besoin impérieux de son permis de

conduire étant chauffeur de camion.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation

de la déclaration de culpabilité du prévenu du chef des infractions qui lui sont

reprochées. Le représentant du ministère public demande également la confirmation

du jugement entrepris en ce qu’il a condamné le prévenu à une peine d’amende d’un

montant de 1.000 euros et en ce qu’il a prononcé à l’égard du prévenu une interdiction

de conduire de quinze mois qui a été assortie quant à son exécution d’un sursis

intégral.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

C’est à bon droit que le juge de première instance a également statué sur les deux

contraventions libellées à charge du prévenu, étant relevé que ces contraventions

son connexes au délit libellé sub 1).

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie

correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel

élément en instance d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu des infractions

libellées à sa charge, infractions qui restent établies en instance d’appel sur base des

déclarations de ce dernier faites devant la police et en instance d’appel et des

constatations policières consignées dans le procès-verbal de police n°21785/2024 du

28 avril 2024.

Il convient partant de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu le prévenu

dans les liens des infractions qui lui sont reprochées.

Les peines sont légales au vu d’une application correcte du concours d’infractions.

Quant à l’amende, au vu des renseignements fournis selon lesquels le prévenu

perçoit des revenus modestes, il convient de réformer le jugement et de réduire la

peine d’amende à un montant de 500 euros.

Quant à l’interdiction de conduire d’une durée de quinze mois, celle-ci est une peine

adaptée à la gravité des faits, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement à cet

égard, y compris le fait que son exécution a été assortie d’un sursis intégral.

Le jugement est partant à réformer quant au montant de l’amende dont question ci-

dessus et à confirmer pour le surplus.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et

le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

par réformation :

ramène la peine d’amende prononcée en première instance à un montant de cinq

cents (500) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq

(5) jours ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 10,50 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame

Pascale BIRDEN, greffier.