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CA6_223 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, reducing fine but confirming guilt and driving bans for drunk driving and hit-and-run.

Numéro de cause CA6_223
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the defendant's guilt for drunk driving, hit-and-run, and related offenses based on police evidence and admissions. While the appeal by the defendant and the public prosecutor was declared admissible, the court found the public prosecutor's appeal unfounded. Consequently, the court reduced the fine from 1,000 to 500 euros due to the defendant's modest financial situation but upheld the driving bans and the conviction itself.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The appellate court may reform a first-instance judgment to reduce a fine based on the defendant's financial means while confirming the conviction and maintaining other penalties if the facts are established.

Mots-clés

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drunk driving offense hit and run liability appellate fine reduction driving ban duration procedural appeal admissibility délit de fuite conduite malgré retrait du permis conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 223/26 VI.

du 11 mai 2026

(Not. 9586/24/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze mai deux mille

vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.),

demeurant

à

ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, douzième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 9 octobre 2025, sous le numéro

2745/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« …»

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 12 octobre 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le

13 octobre 2025 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 23 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 27 avril 2026 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), renonça à l’assistance d’un avocat et

après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut

entendu en ses explications et moyens de défense.

Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut

entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 11 mai 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :

Par déclaration notifiée le 12 octobre 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement

n°2745/2025 rendu contradictoirement le 9 octobre 2025 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement

dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 13 octobre 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Par le jugement déféré, PERSONNE1.) a été condamné à une amende de 1.000

euros et à deux interdictions de conduire de douze et de vingt-et-un mois, l’interdiction

de conduire de vingt-et-un mois étant assortie de l’exception pour les trajets

professionnels pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 1er mars 2024, vers 00.18 heure, à ADRESSE3.), sachant qu’il a causé un accident,

avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, avoir circulé avec un taux

d’alcool d’au moins 0.55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,90 mg par litre d’air

expiré et avoir commis trois contraventions au Code de la route.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 27 avril 2026, PERSONNE1.) n’a pas

contesté la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il explique avoir entretemps

subi deux accidents vasculaires cérébraux et de ce fait ne pas se sentir apte à

conduire un véhicule, tout en précisant s’être sevré de l’alcool. En conséquence, il

demande à la Cour d’appel uniquement une réduction de l’amende prononcée à son

encontre. Sous ce rapport, il précise être en arrêt de maladie et en situation de

chômage à mi-temps.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation

de la déclaration de culpabilité du prévenu, ainsi que des peines prononcées, celles-

ci étant légales et adéquates notamment au regard des antécédents judiciaires du

prévenu. Il déclare néanmoins ne pas s’opposer à une éventuelle diminution du

montant de la peine d’amende.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

C’est à bon droit que le tribunal correctionnel a statué sur les contraventions, dans la

mesure où celles-ci sont connexes au délit de conduite en état d’ivresse.

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie

correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel

élément en instance d’appel.

S’agissant de l’infraction du délit de fuite, l’article 9 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

punit le fait de tout usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné

un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si

l’accident n’est pas imputable à sa faute.

Pour que le délit de fuite soit constitué, il suffit donc que l’usager de la voie publique,

sachant qu’il est impliqué dans un accident c.-à-d. dans un événement subit et

anormal causant préjudice à autrui, prenne la fuite pour échapper aux constatations

utiles, même si l’accident n’est pas dû à sa faute.

La matérialité de l’accident de la circulation et l’implication du conducteur

PERSONNE1.) dans cet accident se trouvent établies par les constatations policières

consignées dans le procès-verbal n°40677/2024 du 1er mars 2024, les photographies

jointes au procès-verbal de police établissant l’existence des dégâts matériels au

véhicule conduit par le prévenu, au panneau de signalisation et à la bordure du

trottoir, ainsi que par les déclarations combinées des témoins PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) et celles du prévenu auprès de la police qui admet se souvenir « avoir

mis un coup de volant » lorsqu’il a ressenti un choc contre le véhicule et avoir

immédiatement remarqué que le pare-brise était cassé et qu’au moins une roue du

côté droit était crevée. Les déclarations des témoins concordent plus particulièrement

avec les circonstances de temps et de lieu de l’accident de la circulation en cause et

avec les dégâts causés.

La fuite du prévenu des lieux de l’accident est également établie au regard des

déclarations susvisées et des constatations des policiers.

Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et

immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui

concernent tant la détermination des circonstances matérielles de l'accident et des

dommages que la vérification des documents des véhicules et des conducteurs

impliqués, ainsi que l'appréciation de l'état des conducteurs.

L’élément moral de l’infraction du délit de fuite, qui est intentionnelle, est composé de

deux éléments distincts : la connaissance, par le conducteur, de la situation de fait

imposant l'arrêt et l'intention de tenter de se soustraire à la responsabilité pénale ou

civile qu'il peut encourir. La seconde composante de l’élément moral est pratiquement

induite du fait que le conducteur, qui a eu conscience de l'accident, a continué sa

route ou, a fortiori, a usé de manœuvres pour tenter d'échapper à l'identification et

donc à ses responsabilités. Il importe peu que le prévenu ait pu avoir conscience qu'il

était ou qu'il serait identifié. La loi exige seulement qu'il ait « tenté » de se soustraire

à la responsabilité qu'il pouvait encourir. Il s'agit d'un élément qui doit être constaté,

mais que les juges du fond déduisent des faits dans le cadre de leur appréciation

souveraine. Le mobile est indifférent. (X. Samuel, J.-Cl. pénal, article 434-10, Fasc.

20 : Délit de fuite, mise à jour 02,2023, nos 94, 100 et 101).

En l’espèce, PERSONNE1.) a continué sa route après avoir eu connaissance du choc

ressenti à l’encontre de la voiture conduite par lui et des dégâts non négligeables

essuyés par celle-ci en conséquence.

L’élément moral est donc également donné dans le chef du prévenu qui, en

connaissance de cause d’avoir été impliqué dans un accident de la circulation, a

délibérément tenté de se soustraire à ses responsabilités.

C’est partant à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu du délit de

fuite.

Il en va de même des infractions de conduite en état d’ivresse et des trois

contraventions connexes, ces infractions restant là-encore établies à sa charge en

instance d’appel sur base du résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué sur le

prévenu, des constatations policières et des aveux du prévenu.

Il convient partant de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne la déclaration

de culpabilité de PERSONNE1.).

Les peines d’amende et d’interdictions de conduire, prononcées en première instance

par une correcte application des règles du concours d’infractions, sont légales.

Au vu de la situation financière modeste de PERSONNE1.), la Cour d’appel décide

toutefois, par réformation, de réduire le quantum de la peine d’amende de 1.000 euros

à 500 euros.

Les deux interdictions de conduire prononcées en première instance sont adaptées,

quant à leur quantum, à la gravité des faits commis par le prévenu. Elles sont partant

à maintenir.

Eu égard à un antécédent judiciaire spécifique du prévenu du 30 mai 2022 pour des

faits de conduite en état d’ivresse, et de la dangerosité découlant de ce comportement

irresponsable du prévenu pour l’intégrité physique et les biens d’autrui, c’est à bon

droit que le juge de première instance n’a pas accordé un sursis, même partiel, à

l’exécution des deux interdictions de conduire.

L’exception des trajets professionnels quant à l’interdiction de conduire de vingt-et-

un mois est à maintenir afin de ne pas hypothéquer l’avenir professionnel du prévenu

à moyen terme.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et

le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

par réformation :

ramène le montant de l’amende prononcée en première instance à l’encontre de

PERSONNE1.) à cinq cents (500) euros ;

fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à cinq (5) jours ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 10,25

euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame

Pascale BIRDEN, greffier.