Court allows plaintiff's claim against architects and professor for damages while awarding procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement ruled that the plaintiff's claim for damages was admissible and well-founded, ordering the defendants to pay €19,080.21 plus interest. The court found the defendants failed to prove fault or demonstrate the specific prejudice they alleged, including unpaid legal fees. Consequently, the plaintiff's request for a procedural indemnity under Article 240 was granted, while the defendants' reciprocal requests were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Articles 238 et 240 du Nouveau Code de procédure civile: A claim for damages requires proof of fault, prejudice, and causation; the court may award procedural indemnities when it would be inequitable to leave the entire cost burden on the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2026TALCH10/00068
Audience publique du vendredi, huit mai deux mille vingt-six
Numéro TAL-2024-06413 du rôle
Composition :
Livia HOFFMANN, Vice-présidente,
Catherine TISSIER, premier juge,
Claudia SCHETTGEN, juge,
Elma KONICANIN, greffier.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de Justice suppléant Luana
COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER
d’Esch-sur-
Alzette, en date du 15 juillet 2024,
comparaissant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
1. PERSONNE1.), architecte, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit REYTER,
comparaissant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2. PERSONNE2.), professeur, demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit REYTER,
comparaissant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
______________________________________________________________________
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture-sanction du 28 février 2025.
Vu l’ordonnance de clôture du 11 mars 2026.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des
plaidoiries fixée au 17 avril 2026.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique 17 avril 2026.
Par exploit d’huissier du 15 juillet 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
S.àr.l. a fait donner assignation à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) à comparaître
devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile.
En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux
affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de
l’instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et
moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,
les parties sont réputées les avoir abandonnés et le Tribunal ne statuera que sur les
dernières conclusions notifiées.
Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 12 février 2026, la société
SOCIETE2.) a demandé à voir :
-
recevoir la demande en justice en la forme, et, quant au fond, la dire bien fondée
et justifiée,
-
condamner les parties assignées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune
pour sa part, sinon chacune pour le tout, à payer à la partie requérante le montant
de 19.080,21.- euros + p.m., sinon tout autre montant à arbitrer ex aequo et bono,
à augmenter des intérêts légaux à compter de la demande en justice, jusqu’à
solde,
-
condamner les parties assignées à payer à la partie requérante le montant de
2.000.- euros, sinon tout autre montant à arbitrer ex aequo et bono au titre de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
-
débouter les parties assignées de l’ensemble de leurs conclusions et demandes y
compris sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sinon
ramener le montant réclamé à de plus justes proportions,
-
condamner les parties assignées à tous les frais et dépens de l’instance et en
ordonner la distraction au profit de Maître Mathieu FETTIG qui affirme en avoir fait
l’avance.
Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 23 septembre 2025,
PERSONNE2.) a, pour sa part, demandé à voir :
-
donner acte à PERSONNE2.) qu’elle se rapporte à la sagesse du Tribunal quant
à la recevabilité de l’assignation en la pure forme,
-
donner acte à PERSONNE2.) qu’elle conteste formellement et énergiquement
l’intégralité des griefs, moyens et revendications tels que formulés par la partie
demanderesse,
-
voir déclarer irrecevables, sinon non fondés l’intégralité des griefs, moyens,
revendications et demandes formulés par la partie demanderesse à son encontre,
-
partant, l’en débouter purement et simplement,
-
pour autant que de besoin, ordonner la réception des travaux d’étanchéité réalisés
par la partie demanderesse sur le bien situé à L-ADRESSE4.), sous peine d’une
astreinte de 500.- euros par jour de retard,
-
la partie demanderesse s’entendre condamner à payer à PERSONNE2.) le
montant de 1.500,00.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile, montant non compris dans les dépens
pour couvrir les frais d’avocat, de déplacement et tous autres faux frais qu’il serait
injuste de laisser à son unique charge,
-
la partie demanderesse s’entendre encore condamner à payer à PERSONNE2.)
le montant de 1.500,00.- euros hors TVA correspondant aux frais supportés pour
assurer sa défense dans le cadre du présent litige en ayant eu recours au service
d’un avocat, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, sous réserve
formelle d’augmentation, montant à augmenter des intérêts légaux à la date du
paiement.
PERSONNE1.) a constitué avocat en la personne de Maître Alex PENNING. Aucun corps
de conclusions n’a toutefois été déposé par ce dernier. En date du 28 février 2025, une
ordonnance de clôture-sanction a été rendue à l’encontre de PERSONNE1.). Par
ordonnance du 17 septembre 2025, le juge de la mise en état a décidé qu’il n’y avait pas
lieu à révocation de l’ordonnance de clôture-sanction du 28 février 2025 et a rejeté la
demande de Maître Valérie DUPONG visant à se voir accorder un délai pour conclure
pour PERSONNE1.). Par ordonnance du 29 septembre 2025, le juge de la mise en état
a rejeté les conclusions et les pièces notifiées par Maître Valérie DUPONG en date du
18 septembre 2025.
1. Prétentions et moyens des parties
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE2.) fait exposer que PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) seraient entrés en relation avec l’SOCIETE3.) et notamment la société
SOCIETE2.) pour la réalisation d’un projet immobilier situé à ADRESSE5.), fin 2020 -
début 2021.
Elle aurait émis un devis n°NUMERO2.) en date du 20 avril 2021 pour un montant de
34.801,07.- euros TTC. En parallèle de la réalisation des travaux, des acomptes auraient
été facturés comme suit :
-
un acompte de 3.510.- euros TTC en date du 30 novembre 2021,
-
un acompte de 5.850.- euros TTC en date du 16 décembre 2021,
-
un acompte de 17.400.- euros TTC en date du 27 juillet 2023.
Seuls les deux premiers acomptes de 3.510.- euros et de 6.850.- euros auraient été
payés. L’acompte de 17.400.- euros serait resté impayé.
Une facture d’un montant de 1.680,21.- euros TTC, émise en date du 28 février 2024,
serait également restée impayée.
Mi-2023, PERSONNE1.) aurait informé la société SOCIETE2.) qu’il ne disposerait plus
du financement nécessaire, de sorte que les avances demandées seraient restées
impayées. Les travaux réalisés seraient ainsi restés impayés et leur poursuite aurait
cessé, les parties entrant en désaccord irrémédiable.
En date du 30 avril 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient vendu la maison en
l’état à la famille PERSONNE3.). Cette dernière se serait d’abord adressée à
l’SOCIETE3.) pour terminer les travaux. Dans la mesure où il lui aurait été indiqué
qu’aucun travail ne serait réalisé gratuitement, elle se serait dirigée vers d’autres
entreprises qui auraient poursuivi les travaux.
La société
SOCIETE2.)
fait valoir que la responsabilité de
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) serait engagée. Le devis du 20 avril 2021 aurait été accepté et les travaux
auraient été réalisés et seraient terminés depuis plus de deux ans.
L’absence de réception des travaux ne constituerait pas une condition d’exigibilité du prix
dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage. De toute façon, les travaux auraient fait
l’objet d’une réception tacite par la vente du bien à un tiers en date du 30 avril 2025. Par
la vente de l’immeuble, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient manifesté leur volonté
de recevoir l’ouvrage en l’état.
La responsabilité de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) serait recherchée sur la base
contractuelle et plus particulièrement sur le fondement de l’article 1779 du Code civil. Le
refus de paiement des factures constituerait une faute au regard des articles 1142 et 1147
du Code civil.
A titre subsidiaire, la responsabilité de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) serait
recherchée sur la base délictuelle. Plus subsidiairement, la société SOCIETE2.) déclare
se réserver le droit de conclure sur base des actions quasi-délictuelles, notamment de
l’enrichissement sans cause.
La société SOCIETE2.) déclare chiffrer son préjudice comme suit :
-
acompte resté impayé du 27 juillet 2023 :
17.400,00.- euros
-
facture restée impayée du 28 février 2024 :
1.680,21.- euros
______________
TOTAL :
19.080,21.- euros + p.m.
La société SOCIETE2.) déclare encore contester la demande de PERSONNE2.) en
paiement d’une indemnité de procédure.
Elle demande, de son côté, la condamnation de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à lui
payer un montant de 2.000.- euros à titre d’indemnité de procédure basée sur l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile et leur condamnation aux frais et dépens de
l’instance avec distraction au profit de Maître Mathieu FETTIG qui la demande, affirmant
en avoir fait l’avance.
PERSONNE2.) fait exposer qu’elle aurait été mariée à PERSONNE1.) et que leur divorce
aurait été prononcé en date du 1er décembre 2023.
Pendant leur mariage, ils auraient acquis un terrain à ADRESSE6.) et PERSONNE1.)
serait intervenu en qualité d’architecte en vue de la construction d’une maison
d’habitation sur le terrain en question.
Ils auraient fait appel à l’entreprise de construction SOCIETE3.) et notamment à la société
SOCIETE2.) pour les travaux d’étanchéité.
Elle aurait, ensemble avec PERSONNE1.) accepté et signé le devis n°NUMERO2.) du
28 avril 2021. Ce devis aurait porté sur un montant de 34.108,05.- euros TTC. Les parties
se seraient accordé sur une remise de 2%, de sorte que la facture s’élèverait finalement
à 34.109,05.- euros TTC. C’est ce montant qui serait à prendre en considération.
Ils redevraient ainsi encore un montant de 19.080,21.- euros.
Le quantum précité ne serait pas contesté en tant que tel par PERSONNE2.). La
demande en paiement serait toutefois prématurée, alors qu’aucune réception des travaux
d’étanchéité ne serait intervenue à ce jour. L’entrepreneur serait tenu d’une obligation de
résultat de fournir un travail conforme aux règles de l’art. A défaut de réception, la
responsabilité de l’entrepreneur serait soumise au droit commun. En l’absence de
réception sans réserve, le solde des travaux n’aurait donc pas été réglé. Il y aurait lieu
d’ordonner la réception des travaux d’étanchéité sous peine d’une astreinte d’un montant
de 500.- euros par jour de retard.
PERSONNE2.) demande finalement la condamnation de la société SOCIETE4.) à lui
payer un montant de 1.500.- euros, augmenté des intérêts légaux à compter de la date
de son paiement, à titre de remboursement de ses frais et honoraires d’avocat sur le
fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil ainsi qu’un montant de 1.500.- euros
à titre d’indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile.
2. Appréciation du Tribunal
2.1.
Concernant la demande principale
La recevabilité de la demande n’étant pas autrement critiquée et un moyen d’irrecevabilité
à soulever d’office par le Tribunal n’étant pas donné, il y a lieu de retenir que celle-ci est
recevable en la pure forme pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi.
Il est constant en cause qu’entre 2021 et 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
chargé la société SOCIETE2.) de la réalisation de travaux d’étanchéité.
Le contrat de louage d’ouvrage, encore libellé contrat d’entreprise, est la convention par
laquelle une personne s’oblige contre une rémunération, à exécuter pour l’autre partie,
un travail rémunéré, sans la représenter et de façon indépendante.
Il correspond à toute prestation de services, quel qu’en soit l’objet. La tâche à effectuer
peut être matérielle ou purement intellectuelle (Cass. 1re civ., 19 févr. 1968 : Bull. civ.
1968, I, n° 69).
En l’espèce, les parties sont donc liées par un contrat d’entreprise.
La société SOCIETE2.) demande la condamnation de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
au paiement de factures émises en exécution du contrat. Elle fonde sa demande sur la
responsabilité contractuelle, sinon délictuelle des parties défenderesses.
Dans la mesure où, au vœu de l’article 61 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile,
il appartient au juge de restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, il y a
lieu de requalifier la demande en ce qu’elle vise l’exécution du contrat, à savoir le
paiement de factures, et non pas l’allocation de dommages et intérêts au titre d’une faute
dans le chef des parties défenderesses.
PERSONNE2.) conteste la demande en paiement de la société SOCIETE2.) au motif
qu’elle serait prématurée, aucune réception des travaux n’étant intervenue.
Il est rappelé que la réception d’un ouvrage peut être définie comme l’acte par lequel le
maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle peut être
expresse ou tacite.
La réception de l’ouvrage détermine le régime de garantie applicable.
En effet, en matière de contrat d’entreprise, l’obligation de garantie contre les vices de la
construction d’un locateur d’ouvrage se trouve régie soit par les articles 1146 et suivants
du Code civil, soit par les articles 1792 et 2270 du même code, selon qu’il y a eu réception
des travaux ou non.
Le régime spécial découlant des articles 1792 et 2270 du Code civil s’applique à partir de
la réception de l’ouvrage. Jusqu’à la réception ou à défaut de réception, le constructeur
est soumis à la responsabilité contractuelle de droit commun (article 1147 du Code civil)
qui cesse avec la réception (Georges RAVARANI, La responsabilité civile, Pas. 2014,
n°625).
En l’espèce,
PERSONNE2.)
n’invoque pas de désordres affectant les travaux
d’étanchéité qui seraient de nature à engager la responsabilité de la société SOCIETE2.),
de sorte à justifier son refus de paiement des travaux, c’est-à-dire à justifier une exception
d’inexécution.
Le Tribunal rappelle que l’exception d’inexécution est destinée à obtenir du cocontractant
qu’il exécute son obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le
temps. C’est un moyen temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu’il exécute son
obligation, il s’agit d’obtenir l’exécution du contrat et non son extinction. S’il apparaît que
l’exécution de l’obligation est devenue impossible, la victime de cette situation doit,
notamment en vertu de son obligation de restreindre son dommage, agir en résolution
(Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2ième édition 2000, n°400, p.256).
L’exception d’inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et
intérêts. Ainsi l’exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il
dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les
avantages qui en découlent pour lui (Marcel Planiol et Georges Ripert, Traité pratique de
droit civil français, T.VI, n°446, p.601).
Mais l’exception d’inexécution ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette du débiteur,
de sorte que l’acheteur n’est en aucun cas dispensé du paiement du prix (Encyclopédie
Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n°435, p.41).
L’absence de réception tacite ou expresse ne porte pas davantage atteinte à l’exigibilité
de la dette.
PERSONNE2.) ne saurait justifier son refus de paiement par l’éventualité que la réception
des travaux puisse révéler des désordres.
Elle n’invoque, au demeurant, aucun désordre effectif et ne formule pas de demande
reconventionnelle au titre de la mauvaise exécution des travaux réalisés par la société
SOCIETE2.).
La réception des travaux, tel que précédemment indiqué, détermine le régime de
responsabilité et les délais de garantie applicables et n’a dès lors pas d’incidence sur
l’issue du litige qui porte sur la demande en paiement de la société SOCIETE2.) par
rapport à des travaux dont ni la réalisation, ni le prix ne sont contestés.
La demande de PERSONNE2.) visant à voir ordonner la réception des travaux sous
peine d’astreinte est partant à rejeter.
Eu égard à toute ce qui précède, il y a lieu de déclarer la demande en paiement de la
société SOCIETE2.) fondée et, partant, de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
solidairement à lui payer le montant de 19.080,21.- euros, augmentée des intérêts légaux
à compter du 15 juillet 2024, date de l’introduction de la demande en justice, jusqu’à
solde.
2.2.
Concernant les demandes accessoires
PERSONNE2.) demande la condamnation de la société SOCIETE2.) à lui payer un
montant de 1.500.- euros à titre de remboursement de ses frais et honoraires d’avocat
sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil.
ll est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir
gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans
la faute de la partie qui succombe. Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner
lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de
l’indemnité de procédure.
En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la
solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne
constitueraient pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. La Cour a
retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Afin de prospérer dans ses prétentions, il appartient à la partie qui en fait la demande de
rapporter la preuve d’une faute dans le chef de la partie adverse, d’un préjudice dans son
propre chef et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, eu égard à l’issue du litige, il convient de retenir que PERSONNE2.) ne
rapporte pas la preuve d’une faute dans le chef de la société SOCIETE2.). Elle ne verse,
au demeurant, aucune pièce établissant le préjudice qu’elle aurait subi, ni mémoires
d’honoraires, ni preuve de leur paiement.
Sa demande de ce chef est donc à déclarer non fondée.
S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure, il
convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées
par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui
payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre
2002, Bull. 2002, II, n° 219, p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page
166).
Au vu de l’issue de l’instance, il serait inéquitable de laisser à charge de la société
SOCIETE2.) l’entièreté des frais qu’elle a exposés et qui sont non compris dans les
dépens, de sorte qu’il y a lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à lui payer
une indemnité de procédure de 1.000.- euros.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont, quant à eux, à débouter de leur demande
formulée à ce titre.
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
succombe sera condamnée aux dépens.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) seront partant condamnés à tous les frais et dépens
de l’instance avec distraction au profit de Mathieu FETTIG qui la demande, affirmant en
avoir fait l’avance.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
dit la demande recevable et fondée,
partant, condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société
à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. le montant de 19.080,21.- euros, augmentée
des intérêts légaux à compter du 15 juillet 2024, jusqu’à solde,
dit la demande de PERSONNE2.) en remboursement de ses frais et honoraires d’avocat
non fondée,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. en paiement
d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile fondée pour le montant de 1.000.- euros,
partant, condamne
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. le montant de 1.000.- euros de ce chef,
dit la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité de
procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance avec
distraction au profit de Maître Mathieu FETTIG qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance.