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Ch10_TAL-2024-05538 Généré par l'IA

Court partially allowed architect's claim for damages against company while dismissing reciprocal claims.

Numéro de cause Ch10_TAL-2024-05538
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg partially allowed the architect's claim for damages against the company, ordering payment of 6,026.20 euros plus legal interest. The court found the architect failed to prove fault regarding the company but deemed it inequitable to leave the company bearing all procedural costs, thus awarding a 1,000 euro indemnity. Reciprocal claims for procedural indemnity and the architect's request for 1,500 euros in attorney fees were dismissed as unfounded.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: A court may award a procedural indemnity when it is inequitable to leave the entire procedural costs to the successful party, even if the substantive claim for damages is not fully supported.

Mots-clés

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tort liability procedural indemnity inequitable costs attorney fees burden of proof civil procedure partial success action en paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1382 et 1383 du Code civil
articles 1382 et 1383 du Code civil, sous réserve formelle d’augmentation, montant
Article 226 du Nouveau Code de procédure civile
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
Article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile
En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
d’indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
article 1779 du Code civil
contractuelle et plus particulièrement sur le fondement de l’article 1779 du Code civil.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre 2002
Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15
172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page
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Texte complet

Jugement civil 2026TALCH10/00067

Audience publique du vendredi, huit mai deux mille vingt-six

Numéro TAL-2024-05538 du rôle

Composition :

Livia HOFFMANN, Vice-présidente,

Catherine TISSIER, premier juge,

Claudia SCHETTGEN, juge,

Elma KONICANIN, greffier.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de Justice suppléant Luana

COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER

d’Esch-sur-

Alzette, en date du 26 juin 2024,

comparaissant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

1. PERSONNE1.), architecte, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit REYTER,

comparaissant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2. PERSONNE2.), professeur, demeurant à L-ADRESSE3.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit REYTER,

comparaissant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

______________________________________________________________________

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture-sanction du 28 février 2025.

Vu l’ordonnance de clôture du 11 mars 2026.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des

plaidoiries fixée au 17 avril 2026.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique 17 avril 2026.

Par exploit d’huissier du 20 juin 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.àr.l. a fait donner assignation à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) à comparaître

devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile.

En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux

affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de

l’instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et

moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,

les parties sont réputées les avoir abandonnés et le Tribunal ne statuera que sur les

dernières conclusions notifiées.

Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 12 février 2026, la société

SOCIETE1.) a demandé à voir :

-

condamner les parties assignées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune

pour sa part, sinon chacune pour le tout, à lui payer le montant de 80.957,34.-

euros + p.m., sinon tout autre montant à arbitrer ex aequo et bono, à augmenter

des intérêts légaux à compter de la demande en justice, jusqu’à solde,

-

condamner les parties assignées à lui payer le montant de 2.000.- euros, sinon

tout autre montant à arbitrer ex aequo et bono au titre de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile,

-

condamner les parties assignées à tous les frais et dépens de l’instance et en

ordonner distraction au profit de Maître Mathieu FETTIG qui affirme en avoir fait

l’avance.

Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 23 septembre 2025,

PERSONNE2.) a, pour sa part, demandé :

-

à lui voir donner acte qu’elle se rapporte à la sagesse du Tribunal quant à la

recevabilité de l’assignation en la pure forme,

-

à lui voir donner acte qu’elle conteste formellement et énergiquement l’intégralité

des griefs, moyens et revendications tels que formulés par la

partie

demanderesse,

-

à voir déclarer irrecevables, sinon non fondés l’intégralité des griefs, moyens,

revendications et demandes formulés par la partie demanderesse à son encontre,

-

partant, à l’en débouter purement et simplement,

-

à lui voir donner acte qu’elle se réserve le droit de conclure plus amplement sur la

question de la responsabilité de la partie demanderesse, et le droit de formuler

une demande en obtention de dommages et intérêts, sinon une demande

d’exécution en nature des travaux non encore réalisés et des travaux nécessaires

afin de remédier aux vices et malfaçons,

-

à condamner la partie demanderesse à lui payer le montant de 1.500,00.- euros à

titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile, montant non compris dans les dépens pour couvrir les frais

d’avocat, de déplacement et tous autres faux frais qu’il serait injuste de laisser à

son unique charge,

-

à condamner la partie demanderesse à lui payer le montant de 1.500,00.- euros

hors TVA correspondant aux frais supportés pour assurer sa défense dans le

cadre du présent litige en ayant eu recours au service d’un avocat, sur base des

articles 1382 et 1383 du Code civil, sous réserve formelle d’augmentation, montant

à augmenter des intérêts légaux à la date du paiement.

PERSONNE1.) a constitué avocat en la personne de Maître Alex PENNING. Aucun corps

de conclusions n’a toutefois été déposé par ce dernier. En date du 28 février 2025, une

ordonnance de clôture-sanction a été rendue à l’encontre de PERSONNE1.). Par

ordonnance du 17 septembre 2025, le juge de la mise en état a décidé qu’il n’y avait pas

lieu à révocation de l’ordonnance de clôture-sanction du 28 février 2025 et a rejeté la

demande de Maître Valérie DUPONG visant à se voir accorder un délai pour conclure

pour PERSONNE1.). Par ordonnance du 29 septembre 2025, le juge de la mise en état

a rejeté les conclusions et les pièces notifiées par Maître Valérie DUPONG en date du

18 septembre 2025.

1. Prétentions et moyens des parties

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait exposer que PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) seraient entrés en relation avec l’SOCIETE2.) et notamment la société

SOCIETE1.) pour la réalisation d’un projet immobilier situé à ADRESSE4.), fin 2020 -

début 2021.

Ils auraient commandé auprès de la société SOCIETE1.) des travaux de façade et de

ferblanterie.

Plusieurs devis auraient été émis concernant les travaux de façade entre le 2 décembre

2021 et le 7 octobre 2022. Les travaux auraient été effectués pendant cette même période

et des acomptes auraient été demandés. Un acompte de 40.950.- euros TTC demandé

en date du 10 janvier 2022, un acompte de 40.950.- euros TTC demandé en date du 10

octobre 2022 et un acompte de 34.800.- euros TTC demandé en date du 12 avril 2023

auraient été payés.

Par contre, deux acomptes du 28 juin 2023 de 29.000.- euros TTC et de 16.642,52.-

euros TTC du 22 décembre 2023 seraient restés impayés.

Concernant les travaux de ferblanterie, un devis aurait été émis. Un acompte de 5.800.-

euros aurait été payé le 21 avril 2023, mais la facture du 28 septembre 2023 de 6.026,20.-

euros TTC serait restée impayée.

Mi-2023, PERSONNE1.) aurait informé la société SOCIETE1.) qu’il ne disposerait plus

du financement nécessaire, de sorte que les avances demandées seraient restées

impayées. Les travaux réalisés seraient ainsi restés impayés et leur poursuite aurait

cessée, les parties entrant en désaccord irrémédiable.

En date du 30 avril 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient vendu la maison en

l’état à la famille PERSONNE3.). Cette dernière se serait d’abord adressée à

l’SOCIETE2.) pour terminer les travaux, puis, vu le refus de celle-ci, elle se serait dirigée

vers d’autres entreprises qui auraient poursuivi les travaux.

La société SOCIETE1.) fait valoir que les travaux auraient été interrompus depuis plus

de deux ans avant qu’une expertise unilatérale soit diligentée et que des plaintes soient

émises par PERSONNE2.) par voie de conclusions.

PERSONNE2.) ne rapporterait pas la preuve des paiements d’acomptes qu’elle

invoquerait. Elle ferait état du paiement d’acomptes pour des factures qui ne seraient pas

réclamées dans la présente affaire. Toute remise, sinon escompte serait contesté.

PERSONNE2.) soutient également que le devis F09-D210026 du 7 octobre 2022 n’aurait

jamais été validé.

Or, ce devis ne ferait qu’actualiser les précédents en ce qu’il prévoirait l’isolation choisie

par PERSONNE1.). Les parties auraient déjà été en relation contractuelle et en

discussion continue. Le devis aurait été envoyé à PERSONNE1.) en date du 11 octobre

2022 et n’aurait pas été contesté ou refusé. Il aurait été accepté tacitement.

PERSONNE1.) aurait, en outre, suite à la réception du devis, demandé l’exécution des

travaux de façade. Ce dernier devis n’aurait, au demeurant, pas présenté de grande

différence avec le devis précédent, signé.

La société SOCIETE1.) fait ensuite valoir qu’avant l’assignation du 20 juin 2024, elle

n’aurait reçu strictement aucune plainte. L’immeuble aurait ensuite été vendu le 30 avril

2025 et ce ne serait qu’en date du 2 septembre 2025 que PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) auraient de manière tout à fait déloyale fait procéder à un constat

unilatéral par un expert qui se prétend assermenté, alors qu’il ne le serait pas. Ce dernier

n’aurait pas convoqué tous les intervenants sur le chantier, ce qui aurait empêché la

société SOCIETE1.) de lui faire part de ses observations.

La société SOCIETE1.) fait ainsi valoir que l’expert n’aurait procédé qu’à une appréciation

purement visuelle de l’ouvrage sans l’avoir confronté aux caractéristiques techniques du

matériau utilisé, SOCIETE3.) tectiva, de sorte qu’il qualifierait de malfaçon des

caractéristiques naturelles du matériau. L’expert n’aurait, en outre, procédé à aucun essai

mécanique, ni test d’arrachement, ni test d’étanchéité ni encore aucune vérification

normative. L’expert n’établirait pas le non-respect allégué du système de collage

spécialement prescrit dans la fiche technique qui aurait été, au contraire, respecté.

L’ouvrier PERSONNE4.) aurait d’ailleurs suivi une formation SOCIETE3.) portant sur les

systèmes de pose et aurait été parfaitement compétent en la matière. La société

SOCIETE1.) conteste également que les fissurations constatées par l’expert résulteraient

d’une mauvaise exécution des travaux. L’immeuble serait resté à l’abandon sans

chauffage, sans occupation et sans hygrométrie pendant plus de deux ans. Il ne serait

donc pas établi que les désordres constatés soient exclusivement imputables à la mise

en œuvre initiale des panneaux.

Le rapport d’expertise unilatéral SOCIETE4.) serait partant à écarter. Il serait, à tout le

moins, insuffisant pour établir l’existence de vices et malfaçons imputables à la société

SOCIETE1.).

La société SOCIETE1.) fait ensuite valoir que l’expert ne chiffrerait pas le coût des

désordres dans son rapport. Il ne serait pas non plus établi que les désordres soient

survenus avant la vente du bien. En outre, PERSONNE2.) ne formulerait aucune

demande reconventionnelle, mais se contenterait de s’opposer à tout décaissement. Or,

l’exception d’inexécution ne pourrait qu’être temporaire et ne porterait pas atteinte à

l’exigibilité de la dette.

La société SOCIETE1.) fait encore valoir que l’ouvrage aurait fait l’objet d’une réception

tacite par le fait qu’il aurait été vendu en date du 30 avril 2025. Par la vente de l’immeuble,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient manifesté leur volonté de recevoir l’ouvrage

en l’état. Une action fondée sur les vices de construction suivrait l’immeuble et

bénéficierait donc tout au plus au propriétaire actuel de l’immeuble.

La responsabilité de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) serait recherchée sur la base

contractuelle et plus particulièrement sur le fondement de l’article 1779 du Code civil. Le

refus de paiement des factures constituerait une faute au regard des articles 1142 et 1147

du Code civil.

A titre subsidiaire, la responsabilité de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) serait

recherchée sur la base délictuelle. Plus subsidiairement, la société SOCIETE1.) déclare

se réserver le droit de conclure sur base des actions quasi-délictuelle, notamment de

l’enrichissement sans cause.

Quant au dommage, la société SOCIETE1.) fait valoir qu’elle aurait eu un marché « gros-

œuvre – façade » pour un montant de 191.631,14.- euros TTC. Elle aurait encaissé trois

acomptes pour un montant total de 116.700.- euros.

Il en résulterait une perte de gains (chance) estimée à 74.931,14.- euros (191.631,14 –

116.700).

La perte de chance serait ici réelle et sérieuse. La société SOCIETE1.) aurait disposé

d’une chance réelle de mener le chantier à son terme. Le chantier se serait déroulé sans

aucune difficulté technique jusqu’à ce qu’un défaut de paiement intervienne et que la

situation soit marquée par le divorce des parties défenderesses.

La société SOCIETE1.) chiffrerait ainsi son préjudice comme suit :

-

acompte resté impayé du 28 juin 2023 :

29.000,00.- euros

-

acompte resté impayé du 22 décembre 2023 :

16.642,52.- euros

-

perte de chance :

29.288,62.- euros

______________

74.931,14.- euros

-

facture du 28 septembre 2023 :

6.026,20.- euros

______________

TOTAL :

80.957,34.- euros + p.m.

La société SOCIETE1.) déclare encore contester la demande de PERSONNE2.) en

remboursement de ses frais et honoraires d’avocat et en paiement d’une indemnité de

procédure.

Elle demande, de son côté, la condamnation de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à lui

payer un montant de 2.000.- euros à titre d’indemnité de procédure basée sur l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile et leur condamnation aux frais et dépens de

l’instance avec distraction au profit de Maître Mathieu FETTIG qui la demande, affirmant

en avoir fait l’avance.

PERSONNE2.) fait exposer qu’elle aurait été mariée à PERSONNE1.) et que leur divorce

aurait été prononcé en date du 1er décembre 2023.

Pendant leur mariage, ils auraient acquis un terrain à ADRESSE5.) et PERSONNE1.)

serait intervenu en qualité d’architecte en vue de la construction d’une maison

d’habitation sur le terrain en question.

Ils auraient fait appel à l’entreprise de construction SOCIETE2.) et notamment à la société

SOCIETE1.) pour les travaux de façade et de ferblanterie.

Elle fait ensuite valoir que ce serait le devis numéro F09-65861 du 28 mars 2022 qui

aurait été accepté et signé par les parties défenderesses. Ce devis se serait élevé au

montant de 159.722,30.- euros TTC duquel aurait été déduit un acompte de 35.000.-

euros HTVA payé au mois de janvier 2022, après application d’une remise de 3% ainsi

qu’un escompte de 3% pour un paiement endéans les 10 jours.

Un montant de 145.925,09.- euros TTC aurait ainsi été dû au titre des travaux de façade.

Le devis numéro F09-D210026 du 7 octobre 2022 n’aurait jamais été accepté, ni signé

par les parties défenderesses.

Concernant les acomptes payés au titre des travaux de façade, PERSONNE2.) expose

qu’un montant total de 114.939,37.- euros aurait été payé de la manière suivante :

-

un acompte de 38.493.- euros TTC du 13 janvier 2022,

-

un acompte de 38.493.- euros TTC du 10 octobre 2022,

-

une facture de 5.241,37.- euros TTC du 17 octobre 2022,

-

un acompte de 32.712.- euros TTC du 12 avril 2023.

Concernant les travaux de ferblanterie, PERSONNE2.) fait exposer qu’un acompte de

5.800.- euros aurait été payé. La société SOCIETE1.) ferait état d’une offre numéro F09-

D220497 du 7 octobre 2022 d’un montant de 10.283.- euros HTVA, soit 12.031,11.- euros

TTC ainsi qu’une facture numéro F09-F230612 du 28 septembre 2023 d’un montant de

10.195.- euros HTVA. Les montants réclamés ne correspondraient donc pas à la réalité

des montants restant dus.

Elle signale ensuite que tous les travaux n’auraient pas été réalisés et qu’ils

comporteraient de nombreuses malfaçons.

Elle déclare, partant, contester les demandes de la société SOCIETE1.) tant en leur

principe qu’en leur quantum.

Aucune réception des travaux ne serait intervenue, ni pour la façade, ni pour la

ferblanterie et les travaux n’auraient pas été réalisés dans les règles de l’art.

Le bureau d’expertise SOCIETE4.) aurait été mandaté pour constater les vices et

malfaçons affectant la façade. Un rapport d’expertise unilatéral aurait été établi en date

du 10 septembre 2025. Il en résulterait que la partie haute de la façade comporterait

plusieurs défauts, fissures dans les panneaux de bardage, décollement des panneaux,

ventilation insuffisante, panneaux entreposés sur l’étanchéité de la toiture. D’autres

défauts auraient été repérés par rapport à des travaux sans lien avec le bardage. Les

désordres démontreraient que le travail aurait été bâclé. Quant à la partie basse de la

façade, celle-ci n’aurait pas été réalisée du tout.

Les travaux de ferblanterie n’auraient jamais été réceptionnés. La société SOCIETE1.)

s’y serait opposée.

PERSONNE2.) conteste également la prétendue perte de chance alléguée par la société

SOCIETE1.) que cette dernière chiffrerait à 29.288,62.- sans préciser à quoi cette perte

correspondrait.

La société SOCIETE1.) serait partant à débouter de toutes ses demandes.

PERSONNE2.) se réserve le droit de formuler une demande en obtention de dommages

et intérêts.

Elle demande finalement la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer un

montant de 1.500.- euros, augmenté des intérêts légaux à compter de la date de son

paiement, à titre de remboursement de ses frais et honoraires d’avocat sur le fondement

des articles 1382 et 1383 du Code civil ainsi qu’un montant de 1.500.- euros à titre

d’indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

2. Appréciation du Tribunal

La recevabilité de la demande n’étant pas autrement critiquée et un moyen d’irrecevabilité

à soulever d’office par le Tribunal n’étant pas donné, il y a lieu de retenir que celle-ci est

recevable en la pure forme pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi.

Il est constant en cause qu’entre 2021 et 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

chargé la société SOCIETE1.) de la réalisation de travaux de façade et de ferblanterie.

Le contrat de louage d’ouvrage, encore libellé contrat d’entreprise, est la convention par

laquelle une personne s’oblige contre une rémunération, à exécuter pour l’autre partie,

un travail rémunéré, sans la représenter et de façon indépendante.

Il correspond à toute prestation de services, quel qu’en soit l’objet. La tâche à effectuer

peut être matérielle ou purement intellectuelle (Cass. 1re civ., 19 févr. 1968 : Bull. civ.

1968, I, n° 69).

En l’espèce, les parties sont donc liées par un contrat d’entreprise.

La société SOCIETE1.) demande la condamnation de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

au paiement de factures émises en exécution du contrat. Elle fonde sa demande sur la

responsabilité contractuelle, sinon délictuelle des parties défenderesses.

Dans la mesure où, au vœu de l’article 61 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile,

il appartient au juge de restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, il y a

lieu de requalifier la demande en ce qu’elle vise l’exécution du contrat, à savoir le

paiement de factures, et non pas l’allocation de dommages et intérêts au titre d’une faute

dans le chef des parties défenderesses.

PERSONNE2.) conteste les demandes en paiement de la société SOCIETE1.). Elle fait

valoir que la société SOCIETE1.) n’aurait pas terminé tous les travaux et que les travaux

qu’elle aurait réalisés comporteraient des malfaçons.

Dans ce contexte, le Tribunal rappelle que l’exception d’inexécution est destinée à obtenir

du cocontractant qu’il exécute son obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière

limitée dans le temps. C’est un moyen temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu’il

exécute son obligation, il s’agit d’obtenir l’exécution du contrat et non son extinction. S’il

apparaît que l’exécution de l’obligation est devenue impossible, la victime de cette

situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son dommage, agir

en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2ième édition 2000, n°400, p.256).

L’exception d’inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et

intérêts. Ainsi l’exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il

dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les

avantages qui en découlent pour lui (Marcel Planiol et Georges Ripert, Traité pratique de

droit civil français, T.VI, n°446, p.601).

Mais l’exception d’inexécution ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette du débiteur,

de sorte que l’acheteur n’est en aucun cas dispensé du paiement du prix (Encyclopédie

Dalloz, Droit civil, v°contrats et conventions, n°435, p.41).

En l’espèce, PERSONNE2.) ne formule pas de demande reconventionnelle au titre de la

mauvaise exécution des travaux réalisés par la société SOCIETE1.). Elle demande à sa

voir donner acte qu’elle se réserve le droit de formuler une demande en ce sens. Or, une

demande de « donner acte » ne constitue pas une demande en justice tendant à voir

trancher un point litigieux et il appartenait à PERSONNE2.) de formuler toutes les

demandes qu’elle estimait nécessaires en temps et lieu utile.

Aucune demande reconventionnelle en dommages et intérêts n’étant formulée, le

Tribunal n’a pas à se prononcer sur la question de la mauvaise exécution des travaux, ni

sur l’éventuelle obligation de garantie incombant à la société SOCIETE1.) dans ce

contexte. La question de la réception de l’ouvrage, développée par les parties dans leurs

conclusions, qui détermine le régime de garantie applicable et, partant, les délais de

garantie contre les éventuelles malfaçons affectant l’ouvrage, n’est dès lors pas

pertinente pour l’issue du litige.

Dans la mesure où l’exception d’inexécution ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette,

les désordres invoqués par PERSONNE2.) n’ont pas d’incidence sur la demande en

paiement de la société SOCIETE1.).

Le Tribunal examinera, partant, les demandes de la société SOCIETE1.).

Aux fins de prospérer dans ses moyens et prétentions, il appartient à la société

SOCIETE1.) de rapporter la preuve de la réalisation effective des travaux dont elle

demande le paiement.

-

concernant les travaux de façade

Plusieurs devis ont été établis par la société SOCIETE1.).

PERSONNE2.) soutient que les parties seraient liées par le devis numéro F09-65861 du

28 mars 2022 d’un montant de 159.722,30.- euros TTC, qui serait le seul qui aurait été

accepté et signé par les parties défenderesses.

La société SOCIETE1.) soutient que les parties seraient liées par le devis numéro F09-

D210026 du 7 octobre 2022 d’un montant de 191.631,14.- euros TTC qui, bien qu’il n’ait

pas été signé par les parties défenderesses, aurait été tacitement accepté par elles.

Juridiquement le devis s’analyse en une offre de contrat, ou pollicitation. L’offre engage

l’entreprise, notamment quant au prix proposé. Le devis vaudra contrat dès l’instant où il

sera, d’une manière ou d’une autre, accepté par le client. L’acceptation d’une offre de

contracter peut

être tacite. Cependant, il est recommandé de faire accepter

expressément le devis, ce qui se traduira matériellement par la signature de ce document

par le maître de l’ouvrage. Lorsque la durée de validité du devis n’a pas été limitée, les

tribunaux apprécient souverainement le délai d’acceptation qui doit être « raisonnable »

(Pratique du droit de la construction : Contrats & Responsabilités, Juriscompact éd. 2003,

n°019-14, 019-16 et 019-17).

Il est constant en cause que le devis du 7 octobre 2022 ne comporte pas la signature de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Il convient, partant, d’examiner si le devis a fait l’objet d’une acceptation tacite de la part

de PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

En l’espèce, la société SOCIETE1.) fait valoir que le devis numéro F09-D210026 du 7

octobre 2022 d’un montant de 191.631,14.- euros TTC ne ferait qu’actualiser le devis

précédent numéro F09-65861 du 28 mars 2022 d’un montant de 159.722,30.- euros TTC

en ce qu’il prévoirait l’isolation choisie par PERSONNE1.).

La comparaison des deux devis permet de constater qu’ils sont identiques, sauf en ce

qui concerne le poste « Fourniture et pose d’une isolation en laine de roche ». Le devis

du 28 mars 2022 prévoit une isolation « ép. 24 cm Rockwool Fixrock (lambda 0.032) »,

tandis que le devis du 7 octobre 2022 prévoit une isolation « ép. 20 cm Clomwool FD3

(lambda 0.032) ». La hausse du montant total du devis se situe au niveau de ce poste.

La société SOCIETE1.) fait également valoir que les parties auraient déjà été en relations

contractuelles et en discussion au moment de l’établissement du devis du 7 octobre 2022

et que celui-ci aurait été envoyé à PERSONNE1.) en date du 11 octobre 2022 sans qu’il

n’émette de contestation ou de refus. Suite à la réception dudit devis, PERSONNE1.)

aurait demandé l’exécution des travaux de façade.

La société SOCIETE1.) verse l’email du 11 octobre 2022 par lequel elle a envoyé le devis

daté du 7 octobre 2022 à PERSONNE1.) en précisant qu’il s’agit d’une mise à jour.

Elle verse, par ailleurs, deux emails de PERSONNE1.) du 10 janvier 2023 et du 1er février

2023 par lesquels ce dernier demande l’exécution des travaux de façade.

Il y a lieu de relever que PERSONNE2.) se contente de soutenir que seul le devis du 28

mars 2022 serait applicable parce qu’il comporterait la signature de PERSONNE1.) sans

pour autant émettre de contestation par rapport au devis du 7 octobre 2022 notamment

en ce que le type d’isolation figurant dans ce dernier devis ne serait pas celui qui aurait

été choisi par eux et posé par la société SOCIETE1.).

Le Tribunal déduit de ce qui précède que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

tacitement accepté le dernier devis du 7 octobre 2022 qui correspond à une mise à jour

du devis précédent.

Les parties sont également en désaccord par rapport aux montants réglés à titre

d’acompte.

La société SOCIETE1.) soutient qu’un montant total de 116.700.- euros aurait été réglé

au titre de trois factures d’acompte des 13 janvier 2022, 10 octobre 2022 et 12 avril 2023.

PERSONNE2.) soutient, de son côté, qu’un montant total de 114.939,37.- euros aurait

été payé au titre de ces mêmes factures d’acompte. Il résulterait des pièces qu’elle produit

que, par mention manuscrite sur les factures, une remise et un escompte de 3% auraient

été déduits et le montant de la facture du 12 avril 2023 aurait été réduit de 30.000.- euros

à 28.200.- euros.

Le Tribunal relève qu’une mention manuscrite concernant une remise de 3% et un

escompte de 3% figure également sur les trois premiers devis des 6 juillet 2021, 2

décembre 2021 et 28 mars 2022.

La société SOCIETE1.) conteste toute acceptation de remise ou d’escompte.

Aucune des parties ne verse les preuves de paiement desdites factures et le Tribunal

ignore qui a apposé les mentions manuscrites précitées.

Or, à défaut pour PERSONNE2.) d’établir que les factures ont été modifiées d’un

commun accord des parties, il n’y a pas lieu de s’écarter de leur version originale. Il

convient donc d’admettre que ce sont les montants imprimés qui y figurent qui ont été

réglés.

Il convient, partant, d’admettre que le montant de 116.700.- euros TTC a été réglé par

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au titre des factures d’acompte de la société

SOCIETE1.) du 13 janvier 2022, du 10 octobre 2022 et du 12 avril 2023.

La société SOCIETE1.) réclame le paiement de deux autres factures d’acompte qui

seraient restées impayées :

-

une facture d’acompte du 28 juin 2023 d’un montant de 29.000.- euros TTC

-

une facture d’acompte du 22 décembre 2023 d’un montant de 16.642,52.- euros

TTC.

PERSONNE2.) ne prend pas spécialement position par rapport à ces deux factures. Elle

déclare contester les demandes adverses tant dans leur principe que dans leur quantum

et souligne que tous les travaux n’auraient pas été réalisés.

concernant la facture d’acompte du 28 juin 2023 d’un montant de 29.000.-

euros TTC

La facture ne précise pas les travaux auxquels elle correspond. La société SOCIETE1.)

n’apporte pas non plus de précision dans ses conclusions et ne démontre pas que des

prestations ont été réalisées en contrepartie du montant réclamé.

En l’absence de toute explication et à défaut de démontrer la réalisation de travaux

correspondant à cette facture, la demande de la société SOCIETE1.) en paiement du

montant correspondant à cette facture est à déclarer non fondée.

concernant la facture d’acompte du 22 décembre 2023 d’un montant de

16.642,52.- euros TTC

Dans cette facture du 22 décembre 2023, la société SOCIETE1.) précise que la facture

est établie pour les travaux de façade « suivant tableau d’avancement en annexe ».

Celui-ci se trouve également versé aux débats.

PERSONNE2.) ne prend pas spécialement position par rapport à ce tableau. Elle indique

toutefois qu’il résulterait des constatations du bureau d’expertise SOCIETE4.) que la

réalisation de la partie basse de la façade n’aurait pas été entamée du tout.

Or, ce constat se trouve en contradiction avec le pourcentage de réalisation de la façade

en partie basse, telle qu’indiqué dans le tableau d’avancement, qui renseigne par rapport

aux différentes étapes un état d’avancement des travaux d’au moins 60%.

La société SOCIETE1.) demande à voir écarter des débats le rapport d’expertise

SOCIETE4.). Il s’agirait d’une expertise unilatérale au cours de laquelle elle n’aurait pas

pu faire valoir ses observations. En outre, les investigations menées par ce dernier ne

permettraient pas de retenir que les désordres constatés seraient imputables à la société

SOCIETE1.).

L’expertise unilatérale, lorsqu’elle est régulièrement communiquée et soumise à la libre

discussion des parties, vaut comme élément de preuve et le juge peut la prendre en

considération en tant que tel et y puiser des éléments de conviction (Tony Moussa,

Expertise en matière civile et pénale, 2e éd. p. 166)

Le Tribunal rappelle que les juges ne doivent s’écarter de l’avis des experts judiciaires

qu’avec une grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre qu’ils se sont

trompés ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dès à présent, soit du rapport, soit d’autres

éléments acquis en cause (Cour 18 décembre 1962, Pasicrisie XIX, 17).

Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter d’emblée le rapport d’expertise SOCIETE4.).

Le Tribunal devra toutefois s’écarter des constatations et conclusions de l’expert si, suite

à un examen approfondi, il devait constater que celles-ci sont lacunaires ou erronées.

Dans son rapport, le bureau d’expertise SOCIETE4.) précise :

« Les avancements constatés lors de notre visite le 2-09-2025 sont :

-

aux étages : plus de 95% des panneaux Equitone Tectiva, y compris isolation

thermique et structure, sont réalisés, avec les défauts mentionnés ci-après.

-

Au rez-de-chaussée = 0% des panneaux SOCIETE5.), 0% de l’isolation

thermique, quelques pattes de fixation sur la façade latérale gauche. ».

Les photos jointes au rapport d’expertise confirment que la partie basse de la façade n’a

pas été réalisée à la date de réalisation du rapport d’expertise.

L’état d’avancement décrit dans le tableau joint par la société SOCIETE1.) à sa facture

22 décembre 2023 ne correspond donc pas à l’état d’avancement réel des travaux.

Le Tribunal constate, par ailleurs, que concernant la partie haute de la façade, le tableau

d’avancement renseigne certains postes de travaux avec des quantités et des montants

supérieurs à ceux figurant dans le devis du 7 octobre 2022. La société SOCIETE1.) ne

fournit pas d’explication sur ce point.

Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait prendre en considération le tableau d’avancement

joint à la facture litigieuse pour déterminer si le montant de celle-ci correspond à des

prestations effectivement réalisées.

A défaut de démontrer la réalisation effective des travaux correspondant à cette facture,

la demande de la société SOCIETE1.) en paiement du montant correspondant à cette

facture est à déclarer non fondée.

La société SOCIETE1.) demande encore la condamnation de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) à lui payer le montant de 29.288,62.- euros à titre de perte de chance.

Elle soutient qu’elle aurait disposé d’une chance réelle, sérieuse et concrète de mener le

chantier à son terme. Cette chance lui aurait été retirée par des circonstances

entièrement imputables aux maîtres de l’ouvrage.

Le montant réclamé de 29.288,62.- euros correspond à la différence entre le montant

total du devis de 191.631,14.- euros et le montant total des factures d’acomptes de

116.700.- euros.

La perte d’une chance peut être définie comme la disparition de la probabilité d’un

événement favorable. La chance étant par nature aléatoire, la réparation de la perte d'une

chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle

aurait procuré si elle s'était réalisée (Cour 7 février 2018, numéro 40382 du rôle).

Une condamnation pour la perte d’une chance requiert, d’une part, que le juge ne puisse

laisser subsister aucun doute sur le lien de causalité́ entre la faute et le dommage - la

perte d’une chance - et, d’autre part, que la perte d’une chance soit la perte certaine d’un

avantage probable. Il doit mesurer l’importance de cette chance et évaluer l’étendue du

dommage.

Pour être obtenue, l’indemnisation de la perte d’une chance suppose établi que la chance

perdue ait été suffisamment sérieuse et qu’elle fut effectivement anéantie par

l’événement dommageable (Cour 10 juillet 2013 et 6 juillet 2016, numéro 38194 du rôle).

Ce ne sont pas les montants escomptés qui constituent le dommage, mais l’espoir de les

gagner.

Comme le principe de la réparation intégrale oblige à tenir compte de tous les éléments

du dommage, il y a lieu de prendre en considération également l’aléa qui affecte la

réalisation de la chance perdue (Georges RAVARANI, La responsabilité civile des

personnes privées et publiques, p. 1090, n° 1112, 3e édition, Pasicrisie luxembourgeoise,

2014).

La perte d’une chance implique toujours l'existence d'un aléa, c'est ce qui la distingue du

strict gain manqué, dont l'obtention aurait été certaine, si le fait dommageable n'était pas

survenu (Cour 10 juillet 2013 et 6 juillet 2016, numéro 38194 du rôle).

En l’espèce, la société SOCIETE1.) fait exposer que la famille PERSONNE3.) à qui

l’immeuble aurait été vendu l’aurait contactée pour finaliser les travaux et qu’il lui aurait

été indiqué qu’aucun travail n’allait plus être réalisé par le groupe SOCIETE2.) pour

l’avenir. La famille PERSONNE3.) se serait alors tournée vers d’autres entreprises.

La société SOCIETE1.) aurait donc été en mesure de terminer les travaux faisant l’objet

du devis du 22 octobre 2022 et il n’est pas établi que la famille PERSONNE3.) aurait

refusé de s’acquitter du solde du devis en contrepartie de l’exécution desdits travaux.

La perte de chance alléguée par la société SOCIETE1.) n’est partant pas établie.

-

concernant les travaux de ferblanterie

La société SOCIETE1.) demande la condamnation de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

à lui payer le montant de 6.026,20.- euros correspondant à la facture du 28 septembre

2023.

Cette facture porte sur la fourniture et la pose de couvre-murs en zinc prépatiné avec

sous-construction en bois y compris matériaux de fixation et supplément pour confection

d’angle de couvre-mur.

Cette facture est en lien avec une offre émise en date du 7 octobre 2022 d’un montant

total de 12.031,11.- euros. La facture porte sur un montant total initial TTC de 11.826,20.-

euros (10.195 + TVA16%) duquel a été déduit le montant d’un acompte de 5.800.- euros.

Le solde y figurant de 6.026,20.- euros est donc exact, contrairement à ce que soutient

PERSONNE2.).

PERSONNE2.) ne conteste pas la réalisation des travaux de ferblanterie. Elle indique

dans ses conclusions que ces travaux n’auraient pas été réceptionnés.

Bien qu’elle soutienne ensuite, de manière générale, que tous les travaux n’auraient pas

été réalisés et qu’ils comporteraient des malfaçons et bien qu’elle déclare contester les

factures tant dans leur principe que dans leur quantum, il convient de retenir, et ce à

défaut de contestation plus circonstanciée, que cette facture se rapporte bien aux travaux

y figurant et qu’ils ont été réalisés.

La demande de la société SOCIETE1.) est, partant, à déclarer fondée pour le montant

de 6.026,20.- euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 20 juin 2024, date de

l’introduction de la demande en justice, jusqu’à solde.

Il y a, partant, lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer

à la société SOCIETE1.) le montant de 6.026,20.- euros, augmentée des intérêts légaux

à compter du 20 juin 2024, date de l’introduction de la demande en justice, jusqu’à solde.

-

concernant les demandes accessoires

PERSONNE2.) demande la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer un

montant de 1.500.- euros à titre de remboursement de ses frais et honoraires d’avocat

sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil.

ll est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir

gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans

la faute de la partie qui succombe. Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner

lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de

l’indemnité de procédure.

En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la

solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne

constitueraient pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. La Cour a

retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires

d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la

responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Afin de prospérer dans ses prétentions, il appartient à la partie qui en fait la demande de

rapporter la preuve d’une faute dans le chef de la partie adverse, d’un préjudice dans son

propre chef et d’un lien de causalité entre les deux.

En l’espèce, eu égard à l’issue du litige, il convient de retenir que PERSONNE2.) ne

rapporte pas la preuve d’une faute dans le chef de la société SOCIETE1.). Elle ne verse,

au demeurant, aucune pièce établissant le préjudice qu’elle aurait subi, ni mémoires

d’honoraires, ni preuve de leur paiement.

Sa demande de ce chef est donc à déclarer non fondée.

S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure, il

convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées

par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui

payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre

2002, Bull. 2002, II, n° 219, p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page

166).

Au vu de l’issue de l’instance, il serait inéquitable de laisser à charge de la société

SOCIETE1.) l’entièreté des frais qu’elle a exposés et qui sont non compris dans les

dépens, de sorte qu’il y a lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à lui payer

une indemnité de procédure de 1.000.- euros.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont, quant à eux, à débouter de leur demande

formulée à ce titre.

Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui

succombe sera condamnée aux dépens.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) seront partant condamnés à tous les frais et dépens

de l’instance avec distraction au profit de Mathieu FETTIG qui la demande, affirmant en

avoir fait l’avance.

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

dit la demande recevable,

la dit partiellement fondée,

partant, condamne PERSONNE1.) et PERSONNE5.) solidairement à payer à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. le montant de 6.026,20.- euros, augmentée

des intérêts légaux à compter du 20 juin 2024, jusqu’à solde,

dit la demande de PERSONNE2.) en paiement d’un montant de 1.500.- euros à titre de

remboursement de ses frais et honoraires d’avocat non fondée,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. en paiement

d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile fondée pour le montant de 1.000.- euros,

partant, condamne

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

à payer à la

société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. le montant de 1.000.- euros de ce chef,

dit la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité de

procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance avec

distraction au profit de Maître Mathieu FETTIG qui la demande, affirmant en avoir fait

l’avance.