Court allows partial driving ban exemption for security guard due to job necessity and lack of undeservedness.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible and granted the request to modify the driving ban. The applicant, a security guard, argued that his full ban prevented him from performing his job duties requiring a license. The court rejected the request for a full or partial suspended sentence because the new conviction included suspended measures, but it allowed the specific exemption for professional and family travel routes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 694(5) CPP; Art. 13, 1 ter Loi du 14 février 1955: When a new conviction includes suspended measures, the court cannot impose different measures on the prior conviction but may grant exemptions for professional necessity if the offender is not undeserving of leniency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 88/26 chap
du 28 mai 2026.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-huit mai deux mille vingt-six l’arrêt qui suit:
Vu le recours formé par courrier électronique en date du 26 mai 2026 au greffe de
la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Max KREUTZ,
avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, au nom et pour compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
dirigé contre une décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 20 avril 2026, lui notifiée le 19 mai 2026;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours envoyé par courrier électronique du 26 mai 2026 au greffe de la
Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par le mandataire de
PERSONNE1.) (ci-après le Requérant) contre la décision de Madame la déléguée
du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 20 avril 2026 (ci-après la
Décision), notifiée au Requérant le 19 mai 2026.
Il résulte de la Décision que le Requérant devra exécuter une interdiction de
conduire ferme d’une durée de 12 mois à partir du 16 octobre 2026 jusqu’au 15
septembre 2027 en exécution d’une condamnation résultant d’une ordonnance
pénale prononcée à son égard le 22 mars 2024 par le tribunal correctionnel de
Diekirch, initialement assortie d’un sursis, sursis dont le requérant a été déchu
suite à une nouvelle condamnation prononcée le 26 février 2026 résultant d’un
jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg à une interdiction de conduire
de 21 mois dont 16 mois avec sursis et 5 mois exceptés des trajets professionnels
et des trajets entre la résidence et le lieu du travail, tels que prévus à l’article13,
1 ter de la loi du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur
toutes les voies publiques.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public.
Le Requérant demande, principalement, à voir assortir la condamnation du 22
mars 2024 du sursis, subsidiairement, à voir assortir cette condamnation du sursis
partiel et de l’exécution des trajets prévus à l’article 13, 1 ter de la loi du 14 février
1955 proportionnellement à la peine prononcée par le jugement du 26 février
2026, et plus subsidiairement à voir assortir la condamnation du 22 mars 2024 à
une interdiction de conduire de 12 mois de l’exception des trajets prévus à l’article
13, 1 ter de la loi du 14 février 1955.
Le Requérant expose qu’il a besoin de son permis de conduire pour pouvoir
exécuter son travail d’agent de sécurité. Il précise qu’il est amené à se rendre à
tout lieu endéans le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et ce à tout
moment du jour respectivement de la nuit, lors de festivités par exemple.
Aux termes de ses réquisitions écrites, le représentant du Ministère Public conclut
à la recevabilité et au bienfondé de la demande telle que formulée en dernier ordre
de subsidiarité.
Appréciation
Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et la forme de
l’article 698 du Code de procédure pénale.
L’article 694 (5) du Code de procédure pénale, tel que modifié par une loi du 18
février 2026 dispose que :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de
conduire ou des interdictions de conduire antérieures et si la nouvelle
condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis est
assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1 ter de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, la Chambre de l’application des peines peut, sur recours du condamné,
assortir la première condamnation ou les condamnations antérieures, du même
aménagement.
Si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance
des sursis est assortie d’un sursis à l’exécution de toute la peine d’interdiction de
conduire, la Chambre de l’application des peines peut, sur recours du condamné,
assortir la première condamnation à l’interdiction de conduire ou les interdictions
de conduire antérieures du même sursis ou d’un des aménagements prévus à
l’article 13, paragraphe 1ter, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques ».
Le Requérant se trouve dans l’hypothèse du premier alinéa de l’article 694(5) du
Code de procédure pénale, étant donné que la nouvelle condamnation (du 26
février 2026) est assortie d’aménagements.
Ainsi que le Ministère Public l’a relevé à juste titre, la Chambre de l’application
des peines ne peut dès lors assortir la première condamnation que des mêmes
aménagements que la deuxième condamnation. Les demandes formulées à titre
principal (tendant à se voir accorder un sursis intégral), et à titre subsidiaire
(tendant à se voir accorder un sursis partiel et un aménagement partiel) sont dès
lors à rejeter.
Afin de pouvoir bénéficier de la faveur demandée, le Requérant doit établir non
seulement qu’il a un besoin impérieux de son permis de conduire dans le cadre
de son travail, mais également qu’il mérite la mesure de faveur sollicitée.
Les explications du Requérant quant au besoin caractérisé du permis de conduire
sont appuyées par le contrat de travail versé, duquel résultent la nécessité de
détention d’un permis de conduire de catégorie B, et les fonctions du salarié,
consistant en des missions de surveillance et de gardiennage.
Les faits sanctionnés par l’ordonnance pénale du tribunal correctionnel de
Diekirch remontent au 17 avril 2022.
Afin de ne pas compromettre la situation professionnelle du Requérant qui ne
paraît pas indigne de faveur, il y lieu de faire droit à son recours, et à sa demande
formulée en dernier ordre de subsidiarité et d’assortir l’interdiction de conduire de
12 mois du même aménagement que celui prononcé par sa deuxième
condamnation.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
le dit fondé,
dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 12 mois prononcée
par l’ordonnance pénale n° 71 du 22 mars 2024 du tribunal correctionnel de
Diekirch de la même modalité que celle retenue par le tribunal correctionnel
de Luxembourg dans son jugement n° 600 du 26 février 2026, à savoir :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de
PERSONNE1.),
-
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre
lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus
direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre
d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou
l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une
tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir
s’adonner à son occupation professionnelle.
Ainsi fait et jugé par Michèle HORNICK, premier conseiller à la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui
a signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle HORNICK, premier conseiller, en présence
de Viviane PROBST, greffier en chef.