Luxembourg court convicts defendant of multiple crimes and orders confiscation of illicit goods.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of multiple offenses under the Luxembourg Penal Code and ordered the confiscation of seized items. The court heard evidence from witnesses and the defendant's defense before applying various articles regarding fraud, money laundering, and possession of stolen goods. Consequently, the court ruled in favor of the prosecution, ordering the return of specific property to its legitimate owners while confiscating evidence of the crimes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 52, 461, 467, 520, 510, 511, 513, 528, 529, 506-1, 506-3, 506-4, 324bis, 324ter du Code pénal; The court established that evidence obtained through lawful seizure constitutes valid proof for convictions when the defendant fails to rebut the prosecution's case regarding the illicit nature of the items.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° LCRI 45/2026
not. 8200/25/CD
1x récl.
1x confisc.
1x art. 11
Audience publique du 7 mai 2026
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième
chambre, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff depuis le
24/02/2025
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 11 mars 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 24 mars
2026 devant la Chambre criminelle de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
1)
a. infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal
b. infraction aux articles 520, 510, 511 et 513 du Code pénal,
c. infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,
2)
infraction à l'article 506-1. 3), 506-3 et 506-4 du Code pénal,
3)
principalement : infraction aux articles 324bis et 324ter du Code pénal,
subsidiairement : infractions aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal.
À l’appel de la cause à l’audience publique du 24 mars 2026, le vice-président constata
l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelle
et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer
soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Marc
Alphonse Nicolas REMY, fut entendu en ses explications.
Les témoins PERSONNE2.) et Philip VÖGELE furent entendus, chacun séparément,
en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut assisté de l’interprète assermenté à l’audience Marc
Alphonse Nicolas REMY lors des déclarations des témoins.
Le prévenu PERSONNE1.) fut ensuite réentendu en ses explications et moyens de
défense.
La représentante du Ministère Public, Cyntia WOLTER, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Anka THEISEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 11 mars 2026 régulièrement notifiée au à PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1329/25 (XXIIe) rendue le 12 novembre 2025 par
la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant
PERSONNE1.) devant une Chambre criminelle du même Tribunal du chef des
infractions suivantes :
1)
a. infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal
b. infraction aux articles 520, 510, 511 et 513 du Code pénal,
c. infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,
2)
infraction à l'article 506-1. 3), 506-3 et 506-4 du Code pénal,
3)
principalement : infraction aux articles 324bis et 324ter du Code pénal,
subsidiairement : infractions aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal.
Vu l’information diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous le numéro de
notice 8200/25/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la
Police Grand-Ducale.
Vu le rapport d’expertise génétique numéro P00954401 du 30 juin 2025 dressé par le
Laboratoire National de Santé.
Vu le rapport d’expertise génétique numéro P00954402 du 11 août 2025 dressé par le
Laboratoire National de Santé.
Aux termes de l’ordonnance de renvoi, ensemble le réquisitoire du Ministère Public, il
est reproché à PERSONNE1.) d’avoir :
« comme auteur d'un crime ou d'un délit, de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son
exécution, d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son
assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis,
d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices
coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit, d'avoir, soit par des discours tenus dans
des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou
non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,
comme complice d'un crime ou d'un délit, d'avoir donné des instructions pour le commettre,
d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit,
sachant qu'ils devaient y servir,
d'avoir, hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l'article 66, avec connaissance, aidé ou assisté
l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux
qui l'ont consommé,
1) le 24 février 2025, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-
ADRESSE2.), et plus spécifiquement dans l'enceinte extérieure du supermarché « SOCIETE1.) »,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
a.
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution
de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l'auteur,
en l'espèce d' avoir tenté de soustraire un nombre indéterminé de billets d'argent contenus à l'intérieur
du distributeur automatique de billets no NUMERO1.), appartenant à l'établissement bancaire
SOCIETE2.),
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise par effraction en forçant le distributeur
automatique de billets no NUMERO1.) à l'aide d'un pied de biche et d'une pioche, souhaitant réaliser
une ouverture permettant d'y insérer un paquet d'explosifs qu'ils comptaient faire exploser, afin
d'accéder finalement aux billets d'argent,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution de ce
crime, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes
de la volonté de l'auteur, à savoir par l'arrivée impromptue des agents de police sur les lieux du crime,
provoquant ainsi la fuite des auteurs, dont PERSONNE1.), préqualifié,
b.
en infraction aux articles 520, 510, 511 et 513 du Code pénal,
d'avoir détruit ou tenté de détruire, par l'effet d'une explosion, des édifices, navires, bateaux, voitures,
wagons, magasins, chantiers ou autres constructions, mais hors des cas prévus par l'article 510,
avec la circonstance que la tentative d'explosion a été commise pendant la nuit,
en l'espèce d'avoir tenté de détruire par l'effet d'une explosion, le distributeur automatique de billets,
no NUMERO1.), appartenant à l'établissement bancaire SOCIETE2.), plus particulièrement en forçant
ledit distributeur à l' aide d'un pied de biche et d'une pioche afin d'y créer une ouverture permettant d'y
glisser un paquet d'explosifs, dans le but de provoquer l'explosion du distributeur, faits qui ont manqué
leur effet par l'arrivée impromptue des agents de police sur les lieux du crime, provoquant ainsi la fuite
des auteurs, dont PERSONNE1.), préqualifié,
avec la circonstance que les faits se sont déroulés pendant la nuit, et plus précisément en date du 24
février 2025 entre 02.39 heures et 02.46 heures.
c.
en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,
d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui, avec la
circonstance que le fait a été commis en réunion ou en bande,
en l'espèce d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré le distributeur automatique de
billets, n° NUMERO1.), appartenant à l'établissement bancaire SOCIETE2.), plus particulièrement en
forçant ledit distributeur à l'aide d'un pied de biche et d'une pioche au niveau de la fente de sortie des
billets,
avec la circonstance que le dommage, la destruction, ou la détérioration a été commise en réunion ou
en bande, à savoir par au moins trois auteurs, dont PERSONNE1.), préqualifié.
2) depuis un temps non prescrit, et notamment entre le 21 février 2025 et le 24 février 2025, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE2.), et plus spécifiquement
dans l'enceinte extérieure du supermarché « SOCIETE1.) », sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 506-1. 3), 506-3 et 506-4 du Code pénal,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé un bien visé à l'article 31, paragraphe 2, point1°, formant le produit
direct d'une infraction énumérée au point 1) de l'article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment
où il le recevait, détenait ou utilisait qu'il provenait de l'une des infractions visées au point 1) ou de
la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, étant auteur, co-auteur ou complice de l'infraction primaire du vol du véhicule de la marque
ENSEIGNE1.) ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO2.), soustrait frauduleusement à B-ADRESSE3.),
au préjudice de PERSONNE3.), d'avoir acquis, détenu ou utilisé le produit direct de cette infraction
tout en sachant, au moment où il recevait, détenait ou utilisait ce véhicule, qu'il provenait de ladite
infraction.
3) depuis un temps non encore prescrit, et jusqu'au 24 février 2025, dans l'arrondissement judiciaire
de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement : en infraction aux articles 324bis et 324ter du Code pénal,
d'avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d'une organisation criminelle, établie
dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits punissables d'un
emprisonnement d'un maximum d'au moins quatre ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir,
directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,
en l'espèce d'avoir volontairement et sciemment, ensemble avec au moins deux autres personnes non
identifiées, fait activement partie d'une organisation criminelle structurée établie dans le temps en vue
de commettre de façon concertée les infractions libellées ci-dessus aux points l)a., l)b., l)c. et 2), pour
obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux.
subsidiairement : en infractions aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal,
d’avoir formé une association dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, avec la
circonstance que l’association a eu pour but la perpétration de crimes emportant la réclusion
supérieure à dix ans, sinon avec la circonstance que l’association a été formée pour commettre d'autres
crimes et/ou des délits,
en l'espèce, d'avoir formé, ensemble avec au moins deux autres personnes non identifiées, une
association organisée ayant pour but notamment la perpétration des infractions visées ci-dessus aux
points 1)a., 1)b., 1)c. et 2)».
I. Les faits
Les faits, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats à
l’audience, peuvent se résumer comme suit :
En date du 24 février 2025, vers 02.43 heures, les agents de police du Commissariat de
Dudelange ont été diligentés à L-ADRESSE2.), où trois hommes ont été signalés en
train de manipuler le distributeur automatique de billets de la banque SOCIETE2.) près
du supermarché « SOCIETE1.) ».
À leur arrivée, les agents de police ont aperçu un véhicule de marque ENSEIGNE1.),
de modèle ENSEIGNE1.), de couleur grise, sans plaques d’immatriculation, garé, avec
le moteur en marche, immédiatement devant le distributeur automatique de billets.
Entre le véhicule et le distributeur automatique de billets se trouvaient trois personnes
gesticulant avec des objets. À l’arrivée de la patrouille de police, tous les trois ont pris
la fuite. Un seul des hommes a pu être rattrapé et immobilisé dans la rue ADRESSE2.),
ce dernier ayant été ultérieurement identifié comme étant PERSONNE1.).
Au distributeur automatique de billets, les agents de police ont constaté que la fente de
sortie des billets avait endommagée, et ils y ont encore trouvé un dispositif ressemblant
à un engin explosif, raccordé à un câble électrique qui a été désamorcé et détruit par
explosion contrôlée par la section de déminage de la Police Grand-Ducale.
Une première vérification du véhicule de marque
ENSEIGNE1.), modèle
ENSEIGNE1.), a permis de constater que la plaque d’immatriculation arrière était
dissimulée à l’aide de ruban adhésif et la plaque d’immatriculation avant démontée,
mais que cette dernière se trouvait à l’intérieur du véhicule. Des vérifications de la
plaque d’immatriculation NUMERO2.) (B) a permis de découvrir que ledit véhicule
avait été dérobé dans la nuit du 21 au 22 février 2025 à ADRESSE4.) en Belgique. Dans
le véhicule, les agents de police ont encore trouvé 2 bouteilles de gaz.
Le Service de Police judiciaire, section Répression Grand Banditisme, a été chargé de
la continuation de l’enquête et la Police Technique est intervenue sur les lieux pour
procéder au relevage des traces tant sur les lieux des faits que sur les chemins de fuite
des trois auteurs.
Le soir du 24 février 2025, un agent de police dont les parents habitent à ADRESSE5.),
a signalé aux enquêteurs du Service de police judiciaire avoir vu sur les images de leur
caméra de vidéosurveillance une personne suspecte, avec des vêtements noirs, un
bonnet et une écharpe de couleur claire, ouvrant vers 03.08 heures le portail de jardin
et traversant leur jardin en courant.
Le même jour, une autre habitante de la même rue a contacté la police pour signaler que
la clé de son abri de jardin, qui se trouverait habituellement sur la serrure à l’extérieur,
avait disparu et qu’elle aurait trouvé la porte de l’abri de jardin verrouillée. En ouvrant
la porte à l’aide d’une deuxième clé, elle aurait retrouvé la clé à l’intérieur. Les
enquêteurs de police judiciaire supposent dès lors qu’un des auteurs en fuite se serait
caché dans ledit abri de jardin.
Grâce à la saisie des images issues du système de vidéosurveillance de la banque et des
habitants de la « ADRESSE5.) » à ADRESSE5.), le déroulement suivant des faits a pu
être reconstitué. Vers 02.39 heures, un véhicule de marque ENSEIGNE1.), modèle
ENSEIGNE1.), circulant feux éteints, sans plaque d’immatriculation à l’avant et avec
la plaque d’immatriculation à l’arrière obstruée, est arrivé sur le parking du supermarché
et s’est stationné devant le distributeur automatique de billets. Trois personnes sont alors
descendues du véhicule, à savoir le conducteur (ci-après : « PERSONNE4.) »), le
passager (ci-après : « PERSONNE5.) ») ainsi qu’un individu installé dans le coffre
(ci-après : « PERSONNE6.) »). PERSONNE4.) a sorti du coffre un pied-de-biche et
une pioche, tandis que PERSONNE5.) s’est muni d’un grand sac. De son côté,
PERSONNE6.) portait un sac-à-dos ainsi qu’un petit objet rectangulaire non identifié
(les enquêteurs supposant qu’il s’agit de la batterie de moto retrouvée sur les lieux,
sinon un téléphone portable). PERSONNE6.) a ensuite quitté le champ de vision des
caméras, alors que PERSONNE4.) a commencé à manipuler le distributeur automatique
de billets à l’aide du pied-de-biche et de la pioche, assisté par PERSONNE5.). À chaque
passage d’un véhicule à proximité, PERSONNE4.) et PERSONNE5.) se sont éloignés
des lieux et dissimulés, avant de reprendre leurs agissements. Les enquêteurs supposent
que PERSONNE6.) faisait le guet afin de les avertir. Après quelques minutes, les
intéressés sont repartis puis sont revenus munis d’un objet rectangulaire relié à un câble,
probablement un dispositif explosif. PERSONNE4.) a tenté d’introduire cet objet dans
l’ouverture forcée du distributeur, tandis que PERSONNE5.) l’assistait en continuant à
forcer ladite ouverture à l’aide du pied-de-biche. À 02.45 heures, la première patrouille
de police est arrivée sur les lieux. Les images de vidéosurveillance montrent alors
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) prenant la fuite en direction de la « ADRESSE2.) »,
avant que PERSONNE4.) ne fasse demi-tour et ne s’enfuie dans la direction opposée,
à savoir vers le parking.
Selon les constatations des policiers intervenants, PERSONNE4.) aurait effectivement
pris la fuite en direction du parking, tandis que PERSONNE5.) et PERSONNE6.) se
seraient enfuis en direction de la « ADRESSE2.) ». Les policiers se seraient lancés à la
poursuite de PERSONNE5.) et PERSONNE6.) et seraient finalement parvenus à
interpeller PERSONNE5.).
Au regard des caractéristiques physiques et vestimentaires observées, notamment la
corpulence, le port d’un sac-à-dos, d’un bonnet et d’une écharpe, les enquêteurs de la
police judiciaire estiment que la personne apparaissant sur les images de
vidéosurveillance de riverains de la « ADRESSE5.) » correspond à PERSONNE6.),
lequel aurait ainsi réussi à prendre la fuite.
Dans la mesure où PERSONNE5.) et PERSONNE4.) ont pris la fuite dans des
directions opposées, les enquêteurs considèrent, par élimination, que PERSONNE5.)
peut être identifié comme étant PERSONNE1.). Cette identification serait corroborée
par la comparaison des vêtements saisis sur l’intéressé avec ceux portés par
PERSONNE5.) sur les images de vidéosurveillance.
Il résulte du rapport n° SPJ/CB/2025/174894-128/VOPH du 26 mars 2025 du Service
de Police Judiciaire, section Répression du Grand Banditisme, que les auteurs ont
abandonné sur les lieux des faits un paquet rectangulaire de couleur jaune-orangé,
susceptible de contenir de la matière explosive, accompagné d’un câble électrique ainsi
que d’une petite batterie, probablement de moto. Le câble électrique était inséré dans le
paquet précité et maintenu à l’aide de ruban adhésif de couleur orangée, tandis que son
autre extrémité présentait deux fils dénudés, vraisemblablement en vue d’un
raccordement à la batterie. Il ressort en outre de ce même rapport que la section de
déminage de la Police a procédé, en présence de la Police Technique, à une radiographie
du paquet suspect, au prélèvement d’échantillons, puis à son désamorcement contrôlé,
afin de garantir la sécurité des agents et des tiers, la nature exacte de la matière explosive
demeurant à ce stade indéterminée. L’examen radiographique a permis de constater, à
l’intérieur du paquet, l’extrémité du câble qui y avait été introduite, ainsi que l’absence
de détonateur.
Il résulte enfin du procès-verbal n° 2025/174894-4 du 24 février 2025 du Service de
Police Judiciaire, section Police Technique, que l’enquêteur Yves SCHORTGEN,
membre de la Police Technique et spécialisé en expertises de balistique judiciaire et en
matière d’explosifs, a procédé à des prélèvements destinés à permettre aux experts de
l’École Royale Militaire en Belgique de déterminer la nature de l’explosif utilisé. La
nature exacte de la matière explosive ne résulte toutefois pas du dossier répressif soumis
au Tribunal.
Les différentes expertises génétiques effectuées n’ont à ce jour pas permis d’identifier
les coauteurs de PERSONNE1.).
Déclarations du prévenu
Lors de son interrogatoire policier du 24 février 2025, PERSONNE1.) a déclaré être
salarié d’une « gelateria » à ADRESSE6.) en Allemagne. Les deux personnes l’ayant
accompagné au moment des faits seraient des clients de cet établissement et il se serait
rendu avec eux au Luxembourg pour faire sauter un distributeur automatique de billets
(à la question de savoir pourquoi il s’est rendu à ADRESSE7.), il a répondu : « Ich
arbeite in Deutschland und hatte dort Probleme mit meinem Arbeitgeber. Ich arbeite in
einer Eisdiele. Dort sind die Personen, mit welchen ich heute den 24.2.2025, den
Bankautomaten sprengen wollte, immer einen trinken gekommen. »). Un des hommes
serait roumain et il l’aurait appelé le « ALIAS1.) » (« ALIAS1.) »), l’autre serait
originaire de Moldavie et il l’aurait appelé « ALIAS2.) ». Comme il aurait eu des
problèmes au travail, ces personnes l’auraient contacté pour lui proposer de gagner de
l’argent et seraient venus le chercher le 23 février 2025 vers 10.00 heures avec un
véhicule
de
marque
ENSEIGNE2.)
avec
des
plaques
d’immatriculation
luxembourgeoises. Ils se seraient rendus au domicile des deux se trouvant soit au
Luxembourg soit en France où ils se seraient reposés. Le soir, ils lui auraient expliqué
leur plan, en lui annonçant qu’il aurait comme mission de faire le guet et qu’ils
partageraient l’argent volé entre les trois. Vers 20 :00 ou 21 :00 heures, ils se seraient
déplacés vers le lieu du crime, le trajet ayant duré 30 à 45 minutes. Ils auraient garé le
véhicule de marque ENSEIGNE2.) sur un parking, croisé un champ et pris le véhicule
de marque ENSEIGNE1.), entamant à nouveau un trajet d’environ 30 minutes.
PERSONNE1.) a déclaré ne rien savoir d’un dispositif explosif, tout en expliquant
qu’ils se seraient servis d’un pied-de-biche et d’un tournevis. Il a encore déclaré
qu’après les faits, ils devaient à nouveau se rendre au domicile des deux autres. Tout
aurait été planifié par eux.
Lors de son interrogatoire de première comparution du 24 février 2025,
PERSONNE1.) a déclaré maintenir ses déclarations policières. Il a expliqué ne pas avoir
au préalable connu le projet des deux autres, et avoir simplement cherché à gagner de
l’argent pour que sa mère puisse se faire opérer des hanches. Il a précisé qu’il aurait
simplement observé les voitures passant dans les alentours tandis que les deux autres
auraient préparé l’attaque sur le distributeur automatique de billets. Il a encore expliqué,
sur question, que les deux autres lui auraient donné l’instruction de ne pas emmener son
téléphone portable sur les lieux de l’infraction. Sur question, il a déclaré ne pas
connaître l’adresse du domicile des deux autres.
Lors de son interrogatoire de deuxième comparution du 26 mars 2025, il a déclaré
maintenir ses déclarations antérieures. Confronté aux résultats de l’exploitation des
images des caméras de vidéosurveillance, PERSONNE1.) a néanmoins reconnu avoir
été le passager de la voiture et n’a pas autrement contesté être « PERSONNE5.) », en
expliquant que « PERSONNE4.) » lui aurait demandé de tenir le pied-de-biche à sa
disposition et de surveiller les alentours en même temps. Avant les faits, ils se seraient
arrêtés dans une forêt pour mettre des vêtements contre la pluie qu’il aurait reçus des
deux autres. Tous auraient mis des vêtements contre la pluie de couloir noire ou bleue,
un bonnet ou un béret ou une capuche sur le visage ainsi que des gants de jardinage ou
de construction. Il a dans un premier temps déclaré qu’il aurait été recruté à la
« gelateria » en Allemagne pour « venir ici pour commettre ces faits », avant de réitérer
ses contestations d’avoir été au courant du projet d’utiliser des explosifs en déclarant
désormais ne l’avoir appris que dans la forêt. Dans un premier temps, on lui aurait dit
qu’il s’agissait de commettre un vol et on ne lui aurait révélé le projet de faire sauter le
distributeur automatique de billets à l’aide d’explosifs que plus tard, ce qu’il aurait
accepté. Les deux autres ne seraient pas venus le chercher en Allemagne avec le
véhicule ENSEIGNE1.), mais avec un véhicule de marque ENSEIGNE2.), de couleur
blanche, avec des plaques d’immatriculation luxembourgeoises probablement. La
pioche et le pied-de-biche se seraient d’ores et déjà trouvés dans le véhicule de marque
ENSEIGNE1.) et ils auraient enlevé voire obstrué les plaques d’immatriculation dans
la forêt.
Déclarations à l’audience
À l’audience publique de la Chambre criminelle du 24 mars 2026, PERSONNE1.) a
contesté être membre d’une bande organisée, en affirmant avoir rencontré les deux
autres auteurs dans le cadre de son travail dans une « gelateria ». Comme il aurait eu un
besoin pressant d’argent, il se serait laissé convaincre par ces deux personnes de
participer aux infractions qui lui sont reprochées. Contrairement à ses déclarations lors
de son interrogatoire de deuxième comparution, le prévenu a à nouveau affirmé avoir
eu le rôle de simple guet, devant surveiller les voitures passant dans les alentours. Il
ignorerait tout concernant les explosifs.
À la même audience publique, l’officier de police judiciaire Cédric Nicolas NICKELS
a, sous la foi du serment, exposé le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les
constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les procès-verbaux
de police dressés en cause.
L’officier de police judiciaire Philip VÖGELE a également, sous la foi du serment,
exposé le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors
de l’enquête et les éléments consignés dans les procès-verbaux et rapports de police
dressés en cause. Sur question de la Chambre criminelle, il a confirmé que
PERSONNE1.) ne pourrait être que la personne désignée comme « PERSONNE5.) »
sur les images de vidéosurveillance, les deux autres individus ayant pris la fuite dans
une autre direction.
II. En droit
II.1. Quant à la compétence ratione materiae
Certains faits que le Ministère public reproche à PERSONNE1.) constituent des délits.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de
moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour
connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les
divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction
devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie
par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à
la chambre criminelle (à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de
délits connexes à des crimes).
En raison de la connexité des délits aux crimes, ils restent de la compétence de la
Chambre criminelle.
II.2. Quant au fond
Le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions libellées sub 1) a. et 2).
Il a formellement contesté toutes les autres infractions.
Au vu des contestations du prévenu, la Chambre criminelle rappelle qu’en matière
pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public
de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en
droit.
Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte
le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge
sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de
procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus
de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Quant à l‘infraction libellée sub 1) a.
Le Ministère public reproche tout d’abord à PERSONNE1.), le 24 février 2025 à L-
ADRESSE2.), dans l’enceinte extérieure du supermarché « SOCIETE1.) », en
infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire un
nombre indéterminé de billets d’argent contenus à l’intérieur du distributeur
automatique de billets n° NUMERO1.), appartenant à l’établissement bancaire
SOCIETE2.), avec la circonstance que la tentative de vol a été commise par effraction
en forçant le distributeur automatique de billets n° NUMERO1.) à l’aide d’un pied-de-
biche et d’une pioche, souhaitant réaliser l’ouverture permettant d’y insérer un paquet
d’explosifs qu’ils comptaient faire exploser afin d’accéder finalement aux billets
d’argent, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou manqué leur effet
que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, à savoir par l’arrivée
impromptue des agents de police sur les lieux du crime, provoquant ainsi la fuite des
auteurs, dont PERSONNE1.).
Le prévenu n’a pas autrement contesté la tentative de vol à l’aide d’effraction reprochée.
Les aveux de PERSONNE1.) sont corroborés par les constatations et investigations
policières consignées dans les différents procès-verbaux et rapports du Commissariat
de Dudelange (C3R) et du Service de Police Judiciaire, section Répression Grand
Banditisme, et plus particulièrement par l’exploitation des images des caméras de
vidéosurveillance de la Banque SOCIETE2.), et par la saisie des vêtements de
PERSONNE1.) suite à son interpellation par les agents de la police.
Concernant la circonstance aggravante de l’effraction, la Chambre criminelle rappelle
que l’article 484 du Code pénal prévoit que « l’effraction consiste à forcer, rompre,
dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d’une
maison, édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, d’un bateau, d’un
wagon, d’une voiture, à forcer des armoires ou des meubles fermés, destinés à rester
en place et à protéger les effets qu’ils renferment ».
En l’espèce, il résulte plus particulièrement du procès-verbal n° SPJ-Poltec-
2025/174894-4/WASA du 30 juin 2025 du Service de Police Judiciaire, section Police
Technique que l’ouverture du distributeur automatique de billets a été forcée. Il résulte
encore du rapport n° SPJ/CB/RB/2025/174894-70/VOPH du 17 mars 2025 du Service
de Police Judiciaire, section Répression Grand Banditisme et de l’exploitation des
images de vidéosurveillance enregistrées par les caméras de la Banque SOCIETE2.)
que les auteurs se sont servis, à cette fin, d’un pied-de-biche et d’une pioche,
PERSONNE1.) ayant assisté l’auteur resté inconnu à cette fin, en tenant répétitivement
le pied-de-biche et la pioche.
Il résulte encore de ce qui précède et des éléments du dossier répressif pris dans son
ensemble qu’il y a eu commencement d’exécution de cette infraction qui n’a été
suspendue que par des circonstances indépendantes de la volonté des trois auteurs, à
savoir l’arrivée de la police sur les lieux.
Au vu des développements qui précèdent, il est établi tant en fait qu’en droit que
PERSONNE1.) a commis l’infraction lui reprochée par le Ministère public sub 1) a., de
sorte qu’il est à retenir dans les liens de cette infraction.
Quant aux infractions libellées sub 1) b.
Le Ministère public reproche encore au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps
et de lieu, en infraction aux articles 520, 510, 511 et 513 du Code pénal, d’avoir tenté
de détruire par l’effet d’une explosion le distributeur automatique de billets n°
NUMERO1.) appartenant à l’établissement bancaire SOCIETE2.), en forçant ledit
distributeur à l’aide d’un pied-de-biche et d’une pioche afin d’y créer une ouverture
permettant d’y glisser un paquet d’explosifs, dans le but de provoquer l’explosion du
distributeur, faits qui ont manqué leur effet par l’arrivée impromptue des agents de
police sur les lieux du crime, provoquant ainsi la fuite des auteurs, dont PERSONNE1.),
avec la circonstance que les faits se sont déroulés pendant la nuit, et plus précisément
en date du 24 février 2025 entre 02.39 heures et 02.46 heures.
Le prévenu a formellement contesté cette infraction. Le mandataire du prévenu a
sollicité son acquittement, en plaidant d’une part que le prévenu n’aurait pas participé
à une quelconque tentative de destruction par explosion, et d’autre part que le dispositif
explosif n’aurait jamais été introduit dans le distributeur de billets. Le mandataire du
prévenu a encore estimé que les éléments constitutifs de cette infraction ne seraient pas
réunis dans le chef de son mandant.
L’article 520 du Code pénal punit ceux qui auront détruit ou tenté de détruire, par l’effet
d’une explosion, des édifices, navires, bateaux, voitures, wagons, magasins, chantiers
ou autres constructions.
Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut
que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes
extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui
n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes
de la volonté de leur auteur.
La Cour de cassation belge a étendu la portée de la notion de « commencement
d’exécution » à des faits qui, naguère, auraient plutôt été considérés comme des actes
préparatoires (Cass., 3 novembre 2004, r.G. n° p. 04.1191.F), tels que des « individus
au domicile desquels on aurait saisi des bombes, eût-on la preuve certaine qu’ils se
proposaient de s’en servir pour faire sauter des édifices publics ou privés, que ces
engins étaient déjà chargés, préparés pour cet usage, et qu’enfin, le crime n’a été évité
que par une intervention opportune de la police, quelques heures seulement avant le
moment fixé pour son exécution » (E. Garçon, Code pénal annoté, t. II, 1re éd., op. cit.,
p . 239, n° 27). Aujourd’hui, de tels faits devraient, conformément à la position de la
Cour de cassation belge, plutôt être considérés comme une tentative de destruction d’un
bien par explosion et non pas comme de simples actes préparatoires. Ce n’est que dans
les autres hypothèses de simple confection ou détention de matières et d’engins
explosifs, sans que l’on puisse les rattacher à un projet d’attentat bien déterminé et arrêté
qu’on se trouverait en présence d’actes préparatoires échappant au champ d’application
de l’article 520 du Code pénal. La tentative du crime visé à l’article 520 du Code pénal
ne requiert donc même pas que l’auteur ait déjà placé les explosifs auprès de l’objectif,
ni qu’il ait été trouvé en possession de ceux-ci au moment où il se dirigeait vers la cible.
(Bosly, H.-D. et De Valkeneer, C., « § 3. - Les destructions par explosion (C. pén., art.
520) » in Les infractions – Volume 1, 2e édition, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 796-805).
En l’espèce, la Chambre criminelle relève en tout premier lieu que contrairement à ses
contestations actuelles, il résulte de l’interrogatoire policier du prévenu qu’à la question
de savoir pourquoi ce dernier s’était rendu à ADRESSE7.) avec les deux autres auteurs,
il avait répondu qu’ils voulaient faire sauter un distributeur automatique de billets. À en
croire ses déclarations modifiées à plusieurs reprises par la suite, il l’a su au plus tard
au moment du départ du logement des deux autres auteurs, sinon à partir du départ de
la forêt où ils avaient enfilé les vêtements imperméables. Ainsi, le moment auquel il a
appris le projet importe peu dès lors qu’en tout état de cause, le prévenu était
parfaitement conscient du projet criminel avant d’arriver sur les lieux et qu’il l’a dès
lors voulu exécuter en connaissance de cause.
À cela s’ajoute que les agents de police ont constaté à leur arrivée sur les lieux que la
fente de sortie des billets du distributeur automatique de billets avait d’ores et déjà été
endommagée, et qu’ils ont trouvé au sol devant le distributeur automatique de billets un
engin explosif, raccordé à un câble électrique, accompagné d’une petite batterie,
probablement de moto, le câble électrique étant inséré dans le paquet précité et maintenu
à l’aide de ruban adhésif de couleur orangée, tandis que son autre extrémité présentait
deux fils dénudés, vraisemblablement en vue d’un raccordement à la batterie. Il ressort
en outre de ce même rapport que la section de déminage de la Police a procédé, en
présence de l’enquêteur Yves SCHORTGEN, membre de la Police Technique et
spécialisé en expertises de balistique judiciaire et en matière d’explosifs, à une
radiographie du paquet suspect, l’examen radiographique ayant permis de constater, à
l’intérieur du paquet, l’extrémité du câble qui y avait été introduite.
Il résulte encore des procès-verbaux et rapports de police que ledit engin a dû être
désamorcé et détruit par explosion contrôlée afin de garantir la sécurité des agents et
des tiers, même si la nature exacte de la matière explosive demeurant à ce stade
indéterminée.
Par ailleurs, il résulte de l’exploitation des images de vidéosurveillance que
PERSONNE4.) avait d’ores et déjà essayé d’introduire l’engin explosif dans la fente de
sortie des billets du distributeur préalablement forcée, mais que face à l’impossibilité
de ce faire, il fallait encore agrandir cette ouverture pour pouvoir l’y introduire, tâche
dont PERSONNE5.), soit PERSONNE1.), s’est chargé.
Il est par conséquent évident qu’en l’espèce, le stade des simples actes préparatoires
était largement dépassé, et que actes extérieurs formant un commencement d’exécution
du crime avaient eu lieu, alors que les auteurs avaient forcé l’ouverture du distributeur
automatique de billets ancré dans le mur de l’édifice de la banque SOCIETE2.) pour
pouvoir y insérer l’engin explosif, actes qui n’ont été suspendus qu’en raison de
l’arrivée de la police sur les lieux, soit par des circonstances indépendantes de la volonté
de leurs auteurs.
Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations de la Police
technique, il est établi que PERSONNE1.) avait l'intention de provoquer une explosion
en plaçant l’engin explosif susmentionné dans la fente de sortie des billets du
distributeur automatique de billets ancré dans le mur de l’édifice de la banque
SOCIETE2.), et que seule l’arrivée de la police sur les lieux a empêché l'explosion de
se produire.
Il est encore évident, au vu des éléments du dossier répressif, et plus particulièrement
de l’exploitation des images de vidéosurveillance, que PERSONNE1.) a assisté
PERSONNE4.) dans la manipulation du distributeur automatique de billets, et que
lorsqu’ils sont revenus munis du dispositif explosif, que PERSONNE4.) a tenté
d’introduire dans l’ouverture forcée du distributeur, PERSONNE1.) l’assistait en
continuant à forcer ladite ouverture à l’aide du pied-de-biche.
PERSONNE1.) a dès lors exécuté lui-même l’infraction reprochée. Par conséquent, il
est établi tant en fait qu’en droit que PERSONNE1.) a commis l’infraction lui reprochée
par le Ministère public sub 1) b., de sorte qu’il est à retenir dans les liens de cette
infraction.
Quant à l’infraction libellée sub 1) c)
Le Ministère public reproche encore au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps
et de lieu, en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal, d’avoir volontairement
endommagé, détruit ou détérioré le distributeur automatique de billets n° NUMERO1.)
appartenant à l’établissement bancaire SOCIETE2.), en le forçant à l’aide d’un pied-de-
biche et d’une pioche au niveau de la fente de sortie des billets, avec la circonstance que
le dommage, la destruction ou la détérioration a été commise en réunion ou en bande, à
savoir par au moins trois auteurs, dont PERSONNE1.).
L’article 528 alinéa 1er du Code pénal incrimine ceux qui auront volontairement
endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui.
Concernant l’infraction d’endommagement de biens mobiliers d’autrui, il convient de
rappeler que l’article 528 du Code pénal dispose que cette infraction exige la réunion
des éléments suivants :
• un endommagement, une destruction ou une détérioration
• un bien mobilier appartenant à autrui
• un dol, donc le fait d’avoir volontairement commis les faits.
Les endommagements ressortent à suffisance du dossier répressif. En ce qui concerne
le distributeur de billets endommagé, la Chambre criminelle rappelle que la notion de
meuble doit être prise dans son acception usuelle et étymologique, c’est-à-dire les
propriétés qui sont meubles par leur nature (Nypels et Servais, Code pénal interprété, p.
279).
En effet, il convient de rappeler le principe d’autonomie du droit pénal par rapport au
droit civil. Le droit civil recourt au concept d’immeuble par destination pour des besoins
qui lui sont propres. Cette règle, qui instaure une fiction, n’est pas transposable en droit
pénal.
Il a été jugé en matière de destruction de la propriété mobilière d’autrui que le Code
pénal ne doit pas être interprété par les textes du Code civil qui considèrent comme
immeubles par destination certains objets mobiliers attachés à un immeuble. C'est une
simple fiction et les fictions n'ont pas cours en droit pénal (Justice de Paix de
Luxembourg, 27 janvier 1992, LJUS n° 99215703).
Le distributeur automatique de billets n’est autre chose qu’un assemblage de divers
éléments informatiques et mécaniques qui sont des biens mobiliers par nature. S’il est
vrai qu’il est fixé à un immeuble et en principe censé y demeurer, il n’en peut pas moins
être démonté sans détruire ni l’immeuble, ni le distributeur. Il conserve ainsi sa qualité
par nature, qui est celle de meuble. Un distributeur automatique de billets, objet mobilier
par nature, mais intégré dans un immeuble, donc immeuble par destination, n’est en
conséquence pas à considérer comme une construction ou un immeuble au sens de la
loi pénale (TAL, 8 octobre 2009, not. 1988/09/CD).
Il est constant que le distributeur automatique est la propriété de la banque SOCIETE2.).
Il y a partant eu endommagement du bien mobilier d’autrui.
Néanmoins, le vol à l’aide d’effraction et la destruction volontaire d’objets mobiliers
d’autrui constituent un ensemble de faits indivisibles, de sorte que la destruction
volontaire de meubles ne peut pas être sanctionnée séparément sous une qualification
distincte, mais se trouve au contraire absorbée par la qualification la plus forte de vol à
l’aide d’effraction.
Quant aux infractions libellées sub 2)
Le Ministère public reproche encore au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps
et de lieu, étant auteur, coauteur ou complice de l’infraction primaire du vol du véhicule
de la marque ENSEIGNE1.) ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO2.), soustrait
frauduleusement à B-ADRESSE3.), au préjudice de PERSONNE3.), d’avoir acquis,
détenu ou utilisé le produit direct de cette infraction tout en sachant, au moment où il
recevait, détenait ou utilisait ce véhicule, qu’il provenait de ladite infraction.
Le prévenu n’a pas autrement cette infraction. Son mandataire a fait noter qu’il n’y avait
« pas de remarque spéciale » à formuler étant donné qu’il s’agirait, selon le mandataire
du prévenu d’une « infraction correctionnalisée et absorbée ».
Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment de la décision d’enquête
européenne adressée aux autorités belges et du procès-verbal ° AR.18.L2.000793/2025
du 22 février 2025 de la Police belge (arrondissement judiciaire Arlon, Zone de police
sud Luxembourg Aubange – Messancy – Musson – ADRESSE4.)) que le véhicule
susmentionné a été frauduleusement soustrait à ADRESSE4.) en Belgique à
PERSONNE3.) entre le 21 février 2025 à 18.00 heures et le 22 février 2025 à 11.23
heures.
Il résulte encore des procès-verbaux et rapports de police que ce véhicule a été utilisé
par PERSONNE1.) et les deux autres auteurs pour se rendre sur les lieux de l’infraction
et pour transporter leurs outils et le matériel nécessaire, et qu’il était également destiné
à prendre la fuite après les faits.
L’infraction à l’article 506-1 du Code pénal libellée sub 2) est par conséquent établie
tant en fait qu’en droit et est à retenir dans le chef du prévenu.
Quant aux infractions libellées sub 3)
Le Ministère public reproche finalement encore au prévenu d’avoir, depuis un temps
non encore prescrit, et jusqu’au 24 février 2025, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement en infraction aux articles 324bis et 324ter du Code pénal, d’avoir
volontairement et sciemment, ensemble avec les deux autres personnes non identifiées,
fait activement partie d’une organisation criminelle structurée établie dans le temps en
vue de commettre de façon concertée les infractions retenues ci-avant pour obtenir,
directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, sinon subsidiairement en
infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal, d’avoir formé, ensemble avec au
moins deux autres personnes non identifiées, une association organisée ayant pour but
notamment la perpétration des infractions retenues ci-avant.
Le prévenu a contesté les deux infractions. Son mandataire a conclu à son acquittement
tant pour l’infraction libellée à titre principal que pour l’infraction libellée à titre
subsidiaire, estimant que ni les critères de l’organisation criminelle, ni les critères de
l’association de malfaiteurs ne seraient réunis.
Quant à l’infraction d’organisation criminelle libellée sub 3) principalement
La loi du 11 août 1998 a introduit, à côté de l’association de malfaiteurs, prévue par les
articles 322 à 324 du Code pénal, une nouvelle infraction, à savoir la participation à une
organisation criminelle, régie par les articles 324bis et 324ter du Code pénal.
Les deux infractions présentent des caractéristiques communes, « c’est-à-dire
l’existence d’un groupement, la formation de ce groupement en vue de commettre des
infractions et une structure organique destinée à donner corps à l’entente et à
démontrer la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné à
l’association ». S’il n’y a pas de différence de nature entre elles, elles se distinguent
néanmoins nettement.
L’association de malfaiteurs avait été créée pour permettre l’exercice de poursuites à
l’égard de personnes qui s’organisent en bandes pour commettre des crimes ou des
délits, qu’ils soient relatifs aux personnes ou aux propriétés. S’il est exact que tant
l’association que l’organisation criminelle poursuivent la plupart du temps un objectif
d’enrichissement et peuvent commettre les mêmes infractions, l’organisation criminelle
se caractérise par une organisation plus étendue, plus structurée, plus permanente et
commettant des crimes et des délits de façon plus systématique. L’association de
malfaiteurs est plutôt une prévention traditionnellement utilisée pour faire face à une
criminalité plus localisée, chacun de ses membres participant à la réalisation de
l’infraction.
Les deux infractions se distinguent en substance :
* en ce qui concerne leur finalité : l’organisation criminelle doit avoir pour but
la commission de crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un
maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave pour obtenir
directement ou indirectement des avantages patrimoniaux, alors que le but plus
large et moins précis de l’association de malfaiteurs est d’attenter aux personnes
ou aux propriétés ;
* en ce qui concerne le degré requis d’organisation du groupement :
l’organisation criminelle doit être une « association structurée de plus de deux
personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée » les
infractions qui constituent son objet, alors que l’association de malfaiteurs doit
être moins structurée que l’organisation criminelle et peut être fondée entre deux
personnes seulement ;
* en ce qui concerne les modes de participation au groupement : une hiérarchie
plus stricte, dans laquelle les profits reviennent principalement aux dirigeants,
tandis que les simples participants sont la plupart du temps salariés pour les
services qu’ils rendent, la caractéristique de se fondre beaucoup mieux dans la
société et de travailler de manière beaucoup moins visible.
L’organisation criminelle constitue en quelque sorte une association de malfaiteurs
aggravée.
S’il peut être admis que toute organisation criminelle constitue aussi une association de
malfaiteurs, l’inverse n’est cependant pas nécessairement le cas.
Une association de malfaiteurs peut être mise sur pied pour commettre une infraction
unique, tandis que l’organisation criminelle requiert une certaine stabilité.
La Chambre criminelle retient qu’en l’espèce, au vu de la relation des faits et des
éléments recueillis au cours de l’enquête judiciaire, il n’y a pas d’éléments suffisants
pour dire que les faits du 24 février 2025 ont été perpétrés dans le cadre d’une
organisation criminelle aux termes de l’article 324 bis du Code pénal.
Par conséquent, il y a lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction libellée à sa charge sub
3) principalement.
Il y a dès lors lieu d’analyser la prévention d’association de malfaiteurs mise à charge
du prévenu à titre subsidiaire sous ce même point du réquisitoire du Ministère Public.
Quant à l’association de malfaiteurs libellée sub 3) subsidiairement
La notion d’association de malfaiteurs est définie par l’article 322 du Code pénal et
suppose la réunion des éléments suivants :
* l’existence d’une association réelle entre plusieurs personnes,
* la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de
porter ainsi atteinte aux personnes et aux propriétés et
* une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres
et qui démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but
assigné.
Le nombre de personnes nécessaire pour pouvoir retenir l’existence de ce groupement
n’est pas déterminé et l’association de malfaiteurs « peut n’être composée que de deux
personnes, non nécessairement hiérarchisées entre elles». Il suffit « que ces deux
personnes se soient organisées, par un ensemble d’actes préparatoires, en vue d’être
aptes à fonctionner au moment propice pour perpétrer l’infraction projetée» (cf. Cass.
Luxembourg N° 43 / 2004 pénal, Numéro 2113 du registre et Cass. belge 14 septembre
2011, Rev. dr. pén. crim., mars 2012, p. 290, note A. VERHEYLESONNE ; «
L’association présuppose […] l’existence d’un groupe de plusieurs personnes, dont le
législateur n’a cependant pas fixé le nombre » Doc. Parl. n° 1550, Exposé des motifs,
p. 920 (session ordinaire 1971-1972)).
L'association de malfaiteurs est une prévention traditionnellement utilisée pour faire
face à une criminalité localisée, chacun de ses membres participant à la réalisation de
l'infraction. Dans le cadre de l'association de malfaiteurs, chacun des membres de cette
association a une intention personnelle de commettre des infractions ou d'être membre
de cette association poursuivant la plupart du temps un objectif d'enrichissement (cf.
Avis complémentaire du Conseil d'Etat (30.6.1998) relatif au projet de loi n° 4294/09
portant introduction de l'infraction de blanchiment au code pénal). Un groupement qui
s’est réuni pour perpétrer un seul acte criminel peut constituer une association de
malfaiteurs (cf. Strada-Lex, Larcier : L’association de malfaiteurs, Maria Luisa
CESONI, Professeur à la Faculté de droit et de criminologie de l’U.C.L, p.563; Cass.,
21 octobre 1963, Pas., 1964, I, p. 183, Rev. dr. pén. crim., 1963-1964, p. 269¸ A.
Marchal et J.P. Jaspard, Droit criminel – Traité théorique et pratique, t. III. 3e éd.
Larcier, 1982, p.45-47 ; CSJ, 12 mars 2025, n° 116/25 X ; CSJ, 26 mars 2025, n° 144/25
X ; CSJ, 19 novembre 2025, n° 483/25 X).
L’association de malfaiteurs est une infraction sui generis consistant en des actes « de
nature à préparer ou à faciliter l’exécution de certains crimes », mais que l’on ne peut
pas rattacher à ces derniers, et même pas sous la forme de la tentative, car il s’agit
d’actes qui « ne révèlent pas avec assez de certitude la résolution bien arrêtée de leurs
auteurs de commettre un meurtre, un incendie, un vol ». L’infraction, qui est autonome,
est réalisée par le seul fait de l’organisation d’une bande qui poursuit un objectif
criminel. Il n’est pas nécessaire que ce projet criminel ait déjà été mis en œuvre, mais il
suffit qu’il soit prévu pour le futur (cf. Strada-Lex, Larcier: L’association de malfaiteurs
par Maria Luisa CESONI, précité, p. 553 et 555).
Il est aussi évident que l’identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur
existence est certaine, il n’est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps.
La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs,
nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass. fr.
1 1 juin 1970, Dall. pér.1970, somm. p. 177 ; Bull. crim. 1970, n 0 199 Revue sc. crim.,
1971, p.108 à 110).
Plus spécialement, le juge retiendra comme critères de l’organisation de la bande :
l’existence d’une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipée
du butin, l’existence de lieux de rendez-vous, l’organisation de cachettes et de dépôts.
Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel. Ainsi, une
association ne peut être organisée sans qu’il y ait une hiérarchie (Marchal et Jaspar,
Droit criminel, Traité théorique et pratique, Les infractions du droit pénal, tome 3).
Il ressort du dossier répressif que les conditions d’application des articles 322 et suivants
du Code pénal sont remplies en l’espèce au vu des éléments suivants :
-
les trois auteurs se connaissaient bien avant les faits alors que le prévenu a
déclaré les connaître depuis longtemps de la « gelateria » en Allemagne où il
aurait travaillé et été recruté par les deux autres ;
-
il y a encore une organisation hiérarchique a minima, alors que PERSONNE1.)
a déclaré répétitivement que les deux autres l’auraient recruté et organisé le tout,
ces deux personnes semblant dès lors avoir pris les initiatives et dirigé le projet
criminel ;
-
le véhicule utilisé pour se rendre sur les lieux de l’infraction a préalablement été
organisé en Belgique au moyen d’un vol et les plaques d’immatriculation ont été
cachées, celle de l’avant ayant été enlevée et celle de l’arrière ayant été obstruée
par du ruban adhésif ;
-
la tenue vestimentaire de PERSONNE1.) (veste et pantalon de type K-Way,
gants) est, d’après les déclarations du prévenu lors de son interrogatoire de
deuxième comparution devant le Juge d’instruction, la même que celle portée
par les deux autres personnes et a été organisée par celles-ci pour lui être remise
peu avant les faits, de sorte qu’il est encore incontestable que tout le matériel
nécessaire au projet criminel dont également le pied-de-biche et la pioche, a été
organisé préalablement ;
-
le dispositif explosif trouvé sur les lieux, également organisé et conçu
préalablement au passage à l’acte, démontre la nécessité d’un savoir-faire
particulier pour l’acquisition d’un explosif approprié, son maniement et son
transport, ainsi que sa préparation au vu de mener à bien le projet criminel ;
-
les auteurs avaient sur eux tous ces objets dans le but précis de commettre une
attaque à l’explosif sur des distributeurs automatiques de billets selon un modus
operandi bien déterminé et rôdé au vu de la rapidité avec laquelle ils ont
progressé (6 minutes pour forcer la fente de sortie des billets et pouvoir y
introduire le dispositif explosif) ;
-
il y avait clairement une distribution préalable des rôles au vu de cette même
rapidité d’intervention des auteurs facilement retraçable sur les images de
vidéosurveillance des lieux étant donné que le modus operandi consistait à se
garer avec le véhicule volé devant le distributeur automatique de billets, où
chacun des trois auteurs est descendu rapidement du véhicule pour accomplir de
de manière ciblée sa mission pré-assignée (forcer la fente de sortie des billets
pour pouvoir y introduire le dispositif explosif pour « PERSONNE4.) », assister
« PERSONNE4.) » dans cette mission en lui tenant dans un premier temps les
outils avant de tenter d’agrandir l’ouverture quand « PERSONNE4.) » n’a pas
immédiatement
réussi
à
y
introduire
le
dispositif
explosif
pour
« PERSONNE5.) », soit PERSONNE1.), faire le guet pour « PERSONNE6.) »
non visible sur les caméras de vidéosurveillance, alors que « PERSONNE4.) »
et « PERSONNE5.) » s’éloignent à plusieurs reprises du distributeur quand des
voitures passent à proximité) sans qu’il ne semble y avoir la moindre discussion
entre eux sur les lieux – il y a avait partant une distribution préalable claire des
rôles et une volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné ;
-
au-delà de l’organisation méticuleuse décrite ci-avant, les auteurs semblent
encore avoir été suffisamment professionnels pour ne pas avoir sur eux des
téléphones portables, tel que cela ressort des déclarations de PERSONNE1.),
sans aucun doute pour éviter de se faire identifier ultérieurement à l’aide de
repérages téléphoniques ;
-
il ressort encore des déclarations de PERSONNE1.) qu’ils devaient se retrouver
au domicile des deux autres personnes non identifiées après les faits ;
-
finalement, il ressort encore des déclarations de PERSONNE1.) qu’ils avaient
convenu de répartir entre eux trois le butin escompté.
Il résulte de tout ce qui précède que les trois hommes se sont de concert préalable
associés en vue du but bien arrêté de commettre un braquage de distributeurs
automatiques de billets, notamment par l’introduction d’un engin explosif dans la fente
de sortie de billets du distributeur afin de provoquer son explosion, et donc des
infractions de vol qualifié et de destruction par l’effet d’une explosion ainsi que des
infractions de destruction volontaire de biens mobiliers d’autrui et de blanchiment, et
partant dans le but de porter atteinte aux propriétés.
L’ensemble des éléments susmentionnés dénotent un professionnalisme certain dans la
façon de procéder des trois auteurs qui, en aucun cas, n’auraient pu opérer seuls dans la
préparation et l’exécution de leurs actes.
Une telle infraction ne saurait être facilement perpétrée sans que les auteurs ne disposent
de l’expérience et du savoir-faire nécessaire et indispensable pour la mener à bien. Il
s’ensuit que l’association formée par au moins trois personnes, à savoir le prévenu et
les deux autres personnes non identifiées, a présenté une permanence certaine dans la
mesure où elle a commencé par la planification détaillée du projet criminel,
l’organisation de tenues vestimentaires appropriées et du matériel nécessaire, le vol
d’un véhicule à l’étranger et la préparation de ce dernier (obstruction des plaques
d’immatriculation) pour les amener sur les lieux de l’infraction sans se faire identifier,
l’acquisition des connaissances approfondies pour passer à l’acte, et la mise au point
d’un système permettant de faire exploser les distributeurs automatiques de billets et de
prendre rapidement et efficacement la fuite des lieux de l’explosion à l’aide du véhicule
volé.
Le groupement était particulièrement établi au vu du plan préétabli, de la préparation
minutieuse et notamment des efforts logistiques déployés en l’espèce, à savoir
l’organisation et la préparation préalable de tout le matériel nécessaire à la commission
des faits (notamment l’organisation d’un véhicule volé sans plaques d’immatriculation,
la construction toute prête permettant l’explosion, le pied-de-biche, la pioche, les
vêtements etc.).
Il est clairement établi en vertu de tout ce qui précède que les prévenus ont œuvré en
tant que membres d’une association formée dans le but de commettre des destructions
par l’effet d’une explosion et des vols qualifiés, les prévenus ayant agi en connaissance
de cause avec la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.
L’association de malfaiteurs est partant établie en l’espèce.
L’infraction de destruction par l’effet d’une explosion est sanctionnée, aux termes de
l’article 520 du Code pénal, des peines portées par les articles 510 à 519 du même code
et d’après les distinctions qui y sont établies. En l’espèce, il s’agissait de détruire par
explosion des distributeurs automatiques de billets intégrés dans des édifices, la nuit, de
sorte qu’en application des articles 511 et 513, l’infraction de destruction par explosion
est sanctionnée d’une réclusion de quinze à vingt ans.
L’association était dès lors formée en vue de la perpétration de crimes emportant la
réclusion supérieure à dix ans. Il ne résulte toutefois d’aucun élément du dossier que le
prévenu ait été le provocateur de l’association retenue, ni le chef de cette bande, ou qu’il
y avait exercé un commandement quelconque.
Au vu de tout ce qui précède, il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de
l’infraction telle que libellée sub 3) subsidiairement.
Récapitulatif :
PERSONNE1.) est partant convaincu:
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) le 24 février 2025, à L-ADRESSE2.), dans l'enceinte extérieure du supermarché
« SOCIETE1.) »,
a. en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec
la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,
en l'espèce d' avoir tenté de soustraire un nombre indéterminé de billets d'argent
contenus à l'intérieur du distributeur automatique de billets n° NUMERO1.),
appartenant à l'établissement bancaire SOCIETE2.),
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise par effraction en forçant le
distributeur automatique de billets n° NUMERO1.) à l'aide d'un pied-de-biche et
d'une pioche, souhaitant réaliser une ouverture permettant d'y insérer un paquet
d'explosifs qu'ils comptaient faire exploser, afin d'accéder finalement aux billets
d'argent,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement
d'exécution de ce crime, et qui n'ont été suspendus que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l'auteur, à savoir par l'arrivée impromptue des agents
de police sur les lieux du crime, provoquant ainsi la fuite des auteurs, dont
PERSONNE1.),
b. en infraction aux articles 520, 510, 511 et 513 du Code pénal,
d'avoir tenté de détruire, par l'effet d'une explosion, un édifice, mais hors des cas
prévus par l'article 510, avec la circonstance que la tentative d'explosion a été
commise pendant la nuit,
en l'espèce, d'avoir tenté de détruire par l'effet d'une explosion, le distributeur
automatique de billets n° NUMERO1.) appartenant à l'établissement bancaire
SOCIETE2.), plus particulièrement en forçant ledit distributeur à l' aide d'un pied de
biche et d'une pioche afin d'y créer une ouverture permettant d'y glisser un paquet
d'explosifs, dans le but de provoquer l'explosion du distributeur, faits qui ont manqué
leur effet par l'arrivée impromptue des agents de police sur les lieux du crime,
provoquant ainsi la fuite des auteurs, dont PERSONNE1.),
avec la circonstance que les faits se sont déroulés pendant la nuit, et plus précisément
en date du 24 février 2025 entre 02.39 heures et 02.46 heures,
2) entre le 21 février 2025 et le 24 février 2025, à L-ADRESSE2.), dans l'enceinte
extérieure du supermarché « SOCIETE1.) »,
en infraction aux articles 506-1. 3), 506-3 et 506-4 du Code pénal,
d'avoir détenu et utilisé un bien visé à l'article 31, paragraphe 2, point1°, formant le
produit direct d'une infraction énumérée au point 1) de l'article 506-1 du Code pénal,
sachant, au moment où il le détenait et utilisait qu'il provenait de l'une des infractions
visées au point 1),
en l'espèce, étant co-auteur de l'infraction primaire du vol du véhicule de la marque
ENSEIGNE1.)
ENSEIGNE1.),
immatriculé
NUMERO2.),
soustrait
frauduleusement à B-ADRESSE3.), au préjudice de PERSONNE3.), d'avoir détenu
et utilisé le produit direct de cette infraction tout en sachant, au moment où il détenait
et utilisait ce véhicule, qu'il provenait de ladite infraction.
3) depuis un temps non encore prescrit, et jusqu'au 24 février 2025, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal,
d’avoir formé une association dans le but d’attenter aux propriétés, avec la
circonstance que l’association a eu pour but la perpétration de crimes emportant la
réclusion supérieure à dix ans,
en l'espèce, d'avoir formé, ensemble avec au moins deux autres personnes non
identifiées, une association organisée ayant pour but la perpétration des infractions
visées ci-dessus aux points 1)a., 1)b., 1)c. et 2)».
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge du prévenu ont été commises dans l’unique but et avec
l’unique résolution de s’approprier le contenu du distributeur automatique de billets.
Toutes les infractions retenues dans le chef du prévenu se trouvent par conséquent en
concours idéal.
Par conséquent, il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte.
L’infraction de tentative de vol à l’aide d’effraction est punie, en application des articles
51, 52, 461 et 467 du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans.
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,
ou de l’une de ces peines seulement.
L’infraction de tentative de destruction, par l’effet d’une explosion, d’un édifice, hors
des cas prévus par l’article 510 du Code pénal et pendant la nuit, est punie, aux termes
des articles 511, 513 et 520, de la réclusion de 15 à 20 ans.
Aux termes des articles 323 alinéa 1er et 324 alinéa 2 du Code pénal, les individus faisant
partie d'une association de malfaiteurs ayant eu pour but la perpétration de crimes
emportant la réclusion supérieure à dix ans sont punis d'un emprisonnement de six mois
à cinq ans.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par les articles 511, 513 et 520 du Code
pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la
Chambre criminelle tient compte d’une part de la gravité des faits mis à charge du
prévenu et de sa grande énergie criminelle, de ses nombreux antécédents judiciaires,
mais également des aveux partiels du prévenu.
En application des articles 73 et 74 du Code pénal, s’il existe des circonstances
atténuantes, la réclusion de quinze à vingt ans est remplacée par la réclusion non
inférieure à cinq ans.
Compte tenu de tout ce qui précède, la Chambre criminelle retient que les faits retenus
à charge du prévenu sont adéquatement sanctionnés par une peine de réclusion de 10
ans.
Au vu des casiers judiciaires danois, roumain et italien du prévenu, dont les
condamnations sont assimilées aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale
quant à leurs effets aux condamnations prononcées par les juridictions
luxembourgeoises, toute mesure de sursis est légalement exclue.
Suivant l’article 10 du Code pénal, la destitution des titres, grades, fonctions,
emplois et offices publics est obligatoirement prononcée en cas de condamnation à
la réclusion.
Selon l’article 12 du Code pénal, l’interdiction des droits énumérés à l’article 11 du
Code pénal peut être prononcée, en tout ou en partie, à vie ou pour dix à vingt ans contre
les condamnés à la réclusion de cinq à dix ans.
La Chambre criminelle décide de prononcer l’interdiction à vie des droits énumérés à
l’article 11 du Code pénal contre PERSONNE1.).
Confiscations / restitutions
La Chambre criminelle ordonne la confiscation des objets suivants comme objets ayant
servi à commettre les infractions, sinon par mesure de sûreté :
lampe torche SOCIETE3.) P7R Core, couleur noire, numéro de série
NUMERO3.),
lampe torche ENSEIGNE3.), numéro de série NUMERO4.),
un sachet en plastique contenant 79,9 grammes de poivre noir en poudre,
un gant de travail droit de marque ENSEIGNE4.), taille XL, couleur noire,
un gant en latex, couleur noire,
t‑shirt ENSEIGNE5.), taille L, couleur brune (découpé lors des premiers
secours)
sweatshirt, couleur bleue (découpé lors des premiers secours)
veste ENSEIGNE5.), taille L, couleur intérieure noire et extérieure grise
(découpée lors des premiers secours),
veste SOCIETE4.), taille L, couleur verte (découpée lors des premiers secours)
veste d’hiver ENSEIGNE6.), couleur grise (découpée lors des premiers secours)
imperméable ENSEIGNE7.), couleur bleue (découpé lors des premiers secours)
pantalon de pluie ENSEIGNE7.), couleur bleue (découpé lors des premiers
secours)
pantalon de jogging ENSEIGNE8.), taille L, couleur noire (découpé lors des
premiers secours)
ENSEIGNE9.), taille W36 L30, couleur grise (découpé lors des premiers
secours)
ceinture en cuir ENSEIGNE10.), couleur noire,
petit essuie‑main, couleur rose‑violette,
saisis suivant procès-verbal n° 30600/2025 du 24 février 2025 de la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R) ;
une chaussure droite, sur laquelle était enfilée une chaussette noire (taille 43‑46)
avec un sac en plastique noir à l’intérieur,
une chaussure gauche de marque ENSEIGNE11.), de couleur brune, pointure 42,
une chaussette, de couleur noire et jaune,
un gant en latex à usage unique,
un gant en tissu, de couleur noire et bleue,
un foulard / cache‑cou en tissu, maculé de sang,
un bonnet en laine noir,
un tissu de couleur noire,
un bandeau frontal noir,
une cagoule / sous‑casque noire (sous‑casque / cagoule),
saisis suivant procès-verbal n° JDA/2025/174894‑8/WASA du 24 février 2025 du
Service de Police Judiciaire, section Police Technique ;
un sac en plastique coloré de type “ENSEIGNE12.)”, contenant un autre sac en
plastique de couleur blanche/bleue (Spur 1),
une batterie (Spur 2),
un câble électrique à trois conducteurs, de couleur noire (Spur 3),
une double pioche (Spur 4),
un pied‑de‑biche (Spur 5),
une lampe frontale de marque ENSEIGNE13.) (Spur 7),
saisis suivant procès-verbal n° JDA/2025/174894‑192/WASA du 24 février 2025 du
Service de Police Judiciaire, section Police Technique ;
paire de gants de marque ENSEIGNE14.) (Spur 41),
tournevis (Spur 42),
pied‑de‑biche « Be a Matador 754 », longueur 500 mm (Spur 43),
extincteur (Spur 46),
extincteur (Spur 47),
saisis suivant procès-verbal n° JDA/2025/174894‑7/WASA du 27 février 2025 du
Service de Police Judiciaire, section Police Technique.
La Chambre criminelle ordonne encore la restitution, à PERSONNE1.), des objets
suivants :
somme en espèces de 169,60 €, comprenant notamment :
3 x 50 € (numéros de série NUMERO5.), NUMERO6.), NUMERO7.))
10 € (numéro de série NUMERO8.))
5 € (numéro de série NUMERO9.))
pièces de 2x 2 €, 1 x 20 cents, 2 x 10 cents, 3 x 5 cents, 2 x 2 cents et 1 cent,
somme en espèces de 1.445 lei roumains, comprenant notamment :
7 x billets de 200 LEI (numéros de série NUMERO10.), NUMERO11.),
NUMERO12.), NUMERO13.), NUMERO14.), NUMERO15.))
4 x billets de 10 LEI (numéros de série NUMERO16.), NUMERO17.),
NUMERO18.), NUMERO19.))
1 x billet de 5 LEI (numéro de série NUMERO20.)),
carte d’identité roumaine au nom de PERSONNE1.), numéro NUMERO21.),
permis de conduire roumain au nom de PERSONNE1.), numéro NUMERO22.),
carte d’assurance maladie au nom de PERSONNE1.), numéroNUMERO23.),
portefeuille en cuir noir,
feuilles manuscrites / papiers avec numéros de téléphone, notamment :
« NUMERO24.) – NUMAR / 0744225340 – MEDIA1.) »
« PERSONNE7.) 004917613261788 ; NUMERO25.) ; NUMERO26.) ;
PERSONNE10.)
NUMERO27.)
;
PERSONNE11.)
NUMERO28.)
;
PERSONNE8.) NUMERO29.) »,
« Luxemburg PERSONNE12.) NUMERO30.) ; NUMERO25.) »,
sacoche / sac bandoulière ENSEIGNE15.), couleur noire, contenant un paquet
de cigarettes ENSEIGNE16.) avec 11 cigarettes,
saisis suivant procès-verbal n° 30600/2025 du 24 février 2025 de la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R) ;
La Chambre criminelle ordonne encore la restitution, à PERSONNE3.), des objets
suivants :
housse de siège de couleur verte,
clé de véhicule avec porte‑clé,
saisis suivant procès-verbal n° JDA/2025/174894‑193/WASA du 24 février 2025 du
Service de Police Judiciaire, section Police Technique ;
plaque d’immatriculation belge NUMERO31.) (Spur 44),
plaque d’immatriculation belge NUMERO31.) recouverte de ruban adhésif
(Spur 45),
saisis suivant procès-verbal n° JDA/2025/174894‑7/WASA du 27 février 2025 du
Service de Police Judiciaire, section Police Technique.
La Chambre criminelle ordonne finalement encore la restitution à son légitime
propriétaire de l’objet suivant :
Carte bancaire SOCIETE5.), numéroNUMERO32.), titulaire PERSONNE9.),
saisie suivant procès-verbal n° 30600/2025 du 24 février 2025 de la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).
PAR CES MOTIFS
la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième
chambre, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue
en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
se déclare compétente pour connaître des délits libellés à l’encontre de PERSONNE1.)
;
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge :
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine de
réclusion de dix (10) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
9.858,97 euros (dont 6.199,83 et 3.016,26 euros pour 2 rapports d’expertise et 635,31
euros pour frais de garage) ;
prononce contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et
offices publics dont il est revêtu ;
prononce contre PERSONNE1.) l’interdiction à vie, des droits énumérés à l’article 11
du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de vote, d’élection et d’éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en
justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime
de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et
sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe;
6. de port et de détention d’armes;
7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement;
ordonne la confiscation des objets suivants:
lampe torche SOCIETE3.) P7R Core, couleur noire, numéro de série
NUMERO3.),
lampe torche ENSEIGNE3.), numéro de série NUMERO4.),
un sachet en plastique contenant 79,9 grammes de poivre noir en poudre,
un gant de travail droit de marque ENSEIGNE4.), taille XL, couleur noire,
un gant en latex, couleur noire,
t‑shirt ENSEIGNE5.), taille L, couleur brune (découpé lors des premiers
secours)
sweatshirt, couleur bleue (découpé lors des premiers secours)
veste ENSEIGNE5.), taille L, couleur intérieure noire et extérieure grise
(découpée lors des premiers secours),
veste SOCIETE4.), taille L, couleur verte (découpée lors des premiers secours)
veste d’hiver ENSEIGNE6.), couleur grise (découpée lors des premiers secours)
imperméable ENSEIGNE7.), couleur bleue (découpé lors des premiers secours)
pantalon de pluie ENSEIGNE7.), couleur bleue (découpé lors des premiers
secours)
pantalon de jogging ENSEIGNE8.), taille L, couleur noire (découpé lors des
premiers secours)
ENSEIGNE9.), taille W36 L30, couleur grise (découpé lors des premiers
secours)
ceinture en cuir ENSEIGNE10.), couleur noire,
petit essuie‑main, couleur rose‑violette,
saisis suivant procès-verbal n° 30600/2025 du 24 février 2025 de la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R) ;
une chaussure droite, sur laquelle était enfilée une chaussette noire (taille 43‑46)
avec un sac en plastique noir à l’intérieur,
une chaussure gauche de marque ENSEIGNE11.), de couleur brune, pointure 42,
une chaussette, de couleur noire et jaune,
un gant en latex à usage unique,
un gant en tissu, de couleur noire et bleue,
un foulard / cache‑cou en tissu, maculé de sang,
un bonnet en laine noir,
un tissu de couleur noire,
un bandeau frontal noir,
une cagoule / sous‑casque noire (sous‑casque / cagoule),
saisis suivant procès-verbal n° JDA/2025/174894‑8/WASA du 24 février 2025 du
Service de Police Judiciaire, section Police Technique ;
un sac en plastique coloré de type “ENSEIGNE12.)”, contenant un autre sac en
plastique de couleur blanche/bleue (Spur 1),
une batterie (Spur 2),
un câble électrique à trois conducteurs, de couleur noire (Spur 3),
une double pioche (Spur 4),
un pied‑de‑biche (Spur 5),
une lampe frontale de marque ENSEIGNE13.) (Spur 7),
saisis suivant procès-verbal n° JDA/2025/174894‑192/WASA du 24 février 2025 du
Service de Police Judiciaire, section Police Technique ;
paire de gants de marque ENSEIGNE14.) (Spur 41),
tournevis (Spur 42),
pied‑de‑biche « Be a Matador 754 », longueur 500 mm (Spur 43),
extincteur (Spur 46),
extincteur (Spur 47),
saisis suivant procès-verbal n° JDA/2025/174894‑7/WASA du 27 février 2025 du
Service de Police Judiciaire, section Police Technique.
ordonne la restitution, à PERSONNE1.) :
somme en espèces de 169,60 €, comprenant notamment :
3 x 50 € (numéros de série NUMERO5.), NUMERO6.), NUMERO7.))
10 € (numéro de série NUMERO8.))
5 € (numéro de série NUMERO9.))
pièces de 2x 2 €, 1 x 20 cents, 2 x 10 cents, 3 x 5 cents, 2 x 2 cents et 1 cent,
somme en espèces de 1.445 lei roumains, comprenant notamment :
7 x billets de 200 LEI (numéros de série NUMERO10.), NUMERO11.),
NUMERO12.), NUMERO13.), NUMERO14.), NUMERO15.))
4 x billets de 10 LEI (numéros de série NUMERO16.), NUMERO17.),
NUMERO18.), NUMERO19.))
1 x billet de 5 LEI (numéro de série NUMERO20.)),
carte d’identité roumaine au nom de PERSONNE1.), numéro NUMERO21.),
permis de conduire roumain au nom de PERSONNE1.), numéro NUMERO22.),
carte d’assurance maladie au nom de PERSONNE1.), numéroNUMERO23.),
portefeuille en cuir noir,
feuilles manuscrites / papiers avec numéros de téléphone, notamment :
« NUMERO24.) – NUMAR / 0744225340 – MEDIA1.) »
« PERSONNE7.) 004917613261788 ; NUMERO25.) ; NUMERO26.) ;
PERSONNE10.)
NUMERO27.)
;
PERSONNE11.)
NUMERO28.)
;
PERSONNE8.) NUMERO29.) »,
« Luxemburg PERSONNE12.) NUMERO30.) ; NUMERO25.) »,
sacoche / sac bandoulière ENSEIGNE15.), couleur noire, contenant un paquet
de cigarettes ENSEIGNE16.) avec 11 cigarettes,
saisis suivant procès-verbal n° 30600/2025 du 24 février 2025 de la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R) ;
ordonne la restitution, à PERSONNE3.):
housse de siège de couleur verte,
clé de véhicule avec porte‑clé,
saisis suivant procès-verbal n° JDA/2025/174894‑193/WASA du 24 février 2025 du
Service de Police Judiciaire, section Police Technique ;
plaque d’immatriculation belge NUMERO31.) (Spur 44),
plaque d’immatriculation belge NUMERO31.) recouverte de ruban adhésif
(Spur 45),
saisis suivant procès-verbal n° JDA/2025/174894‑7/WASA du 27 février 2025 du
Service de Police Judiciaire, section Police Technique.
ordonne la restitution à son légitime propriétaire :
carte bancaire SOCIETE5.), numéroNUMERO32.), titulaire PERSONNE9.),
saisie suivant procès-verbal n° 30600/2025 du 24 février 2025 de la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 31, 32, 51, 52, 65, 66, 73, 73, 322, 323, 324,
461, 467, 506-1, 506-3, 506-4, 510, 511, 513, et 520 du Code pénal, et des articles 1,
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 217, 220 et 222 du Code
de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et
Lisa WAGNER, premier juge, prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS,
Procureur d’Etat adjoint et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.