Court convicts defendant of public disorder and orders 240 hours community service plus civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating Articles 80, 448, and 457-1 of the Penal Code for public disorder. The court found the defendant guilty after hearing the witness and the defendant's defense, resulting in a sentence of 240 hours of unpaid community service and civil damages of one euro. The judgment was pronounced immediately at the public hearing, warning that non-compliance could lead to further imprisonment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 80, 448, 457-1 du Code pénal; When a defendant is found guilty of public disorder or related offenses, the court may impose community service and award nominal civil damages for moral prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1406/2026
Notice du Parquet: 31531/25/CD
T.I.G.
(2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MAI 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
- p r é v e n u –
en présence de :
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 16 mars 2026, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 16 avril 2026 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
infractions aux articles 80, 448 et 457-1 du Code pénal.
A cette audience, Monsieur le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.) et
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de
procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations après avoir prêté le serment.
PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Anne-Catherine BOLLENDORFF, attachée de
justice, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
AU PENAL
Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
31531/25/CD et notamment le procès-verbal numéro JDA 180627-1/2025 du 1er juin 2025,
dressés par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Vu la citation à prévenu du 16 mars 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 1er juin 2025, vers 16.28 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus
précisément à ADRESSE5.), au croisement de la ADRESSE6.) avec la ADRESSE7.), sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1) en infraction à l'article 457-1, 1° du Code pénal,
avoir, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit
par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support
de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des
lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public,
soit par tout moyen de communication audiovisuelle, incité aux actes prévus à l'article 455, (les
actes prévus à l'article 455 du même Code étant la discrimination, soit toute distinction opérée
entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe,
de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de
leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs
activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à
une ethnie, une nation une race ou une religion déterminée) à la haine ou à la violence à l'égard
d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté en se fondant sur l’un
des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les personnes physiques à
raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de
leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs,
de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur
appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une
race ou une religion déterminée),
en l'espèce, avoir adressé, en direction des participants de la manifestation « ALIAS1.) »,
partant au vu et au su de tous, un salut hitlérien, insigne du régime nazi, une idéologie qui
incite à la haine et à la violence à l'égard de personnes privées, en raison de leur appartenance
à une religion déterminée, et plus particulièrement à la religion juive, ainsi qu'en raison de
leur origine ou de leur couleur de peau, de leur orientation sexuelle, de leur handicap physique
ou mental, de leurs opinions politiques ou philosophiques, d'avoir craché en leur direction et
d'avoir clamé, dans les mêmes circonstances « PERSONNE3.) »,
partant d'avoir incité à la haine à l'égard d'un groupe ou d'une communauté en se fondant sur
l'élément des opinions politiques ou philosophiques, sinon à raison de leur appartenance, vraie
ou opposée, à une nation ou une religion déterminée, à savoir la religion juive,
2) en infraction aux articles 80 et 448 du Code pénal,
d'avoir injurié une personne ou un corps constitué, soit par des faits, soit par des écrits, images
ou emblèmes, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal,
avec la circonstance aggravante que le délit a été commis en raison en raison d'un ou de
plusieurs éléments visés à l'article 454 du Code pénal,
en l'espèce, d'avoir injurié PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), ainsi que d'autres
participants de la manifestation « ALIAS1.) », non autrement identifiés, en adressant un salut
hitlérien en leur direction, en crachant en leur direction, ainsi qu'en clamant « PERSONNE3.)
», ce sur la voie publique,
partant un lieu public, avec la circonstance aggravante que le délit a été commis en raison des
opinions politiques ou philosophiques, sinon à raison de leur appartenance, vraie ou supposée,
à une nation ou une religion déterminée, à savoir la religion juive, des participants de la
manifestation. »
En fait :
En date du 1er juin 2025, une manifestation organisée par le groupement « ALIAS1.) » s’est
tenue à la ADRESSE6.) à ADRESSE5.), ayant pour objet de protester contre l’enlèvement
d’otages par le Hamas.
Le dénommé PERSONNE2.), organisateur de ladite manifestation, a informé les agents de
police présents sur les lieux qu’un individu de sexe masculin, au passage devant les
manifestants, avait craché en leur direction avant d’exécuter un salut hitlérien.
Les agents ont procédé à la recherche de l’individu signalé, lequel, vêtu d’un jogging de couleur
bleu clair, a été rapidement localisé et identifié en la personne de PERSONNE1.).
Entendu par les services de police, PERSONNE1.) a reconnu avoir effectué un salut hitlérien,
fait également corroboré par les images issues du système de vidéosurveillance VISUPOL. Il a
en revanche contesté avoir craché en direction des manifestants, précisant avoir craché au sol.
Il a en outre déclaré ne pas avoir proféré d’insultes, mais avoir simplement dit le terme «
PERSONNE3.) ».
En droit:
I. Quant à l’infraction de l’incitation à la haine
L’article 457-1 du Code pénal sanctionne une discrimination visée à l’article 454, commise à
l’égard d’une personne physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté de personnes.
Le législateur a entendu manifester sa ferme intention de lutter contre le racisme et l’intolérance
dans toutes ses formes tout en démontrant par un signal clair aux auteurs potentiels sa volonté
non-équivoque de combattre ces phénomènes d’une manière efficace et énergique (TAL
jugement n°1448/2015 du 13 mai 2015).
Pour que l’infraction ci-avant indiquée soit constituée, il est nécessaire qu’il y ait discrimination
au sens pénal du terme et plus particulièrement au sens de l’article 454 du code pénal qui retient
comme étant une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison
de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur
situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions
politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu sont les suivants :
1. une publicité des propos litigieux ;
2. les propos doivent être de nature à susciter un sentiment d’hostilité ou de rejet ;
3. les propos doivent viser un groupe de personnes à raison des éléments discriminatoires
visés à l’article 454 du code pénal ;
4. un élément intentionnel : la volonté délibéré de provoquer dans l’esprit du public une
réaction de haine.
A l’audience publique, le prévenu PERSONNE1.) est en aveu d’être l’auteur des gestes et des
propos à la base de la présente affaire.
Compte tenu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience et plus
particulièrement des déclarations du plaignant PERSONNE2.) sous la foi du serment, ensemble
l’aveu du prévenu quant au salut hitlérien et à la parole proférée « PERSONNE3.) » à l’encontre
des participants de la manifestation « ALIAS1.) », le Tribunal tient pour établi que
PERSONNE1.) a, en date du 1ier juin 2025, adressé les termes repris dans la citation à prévenu
à son encontre.
Le Tribunal constate que ce geste et ces propos ont été proférés dans un lieu public, à savoir au
croisement de la ADRESSE6.) avec la ADRESSE7.) à ADRESSE5.), de sorte que la condition
de la publicité est remplie en l’espèce.
Pour que l’infraction soit établie dans le chef du prévenu, il faut que les propos soient
susceptibles d’entraîner un sentiment de haine à l’encontre du groupe de personnes visé, à
savoir un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal ou une aversion profonde.
Le salut hitlérien constitue un symbole universellement associé à l’idéologie nazie,
intrinsèquement fondée sur la haine, la discrimination et la persécution de groupes déterminés,
notamment les personnes de confession juive.
En revanche, le cri « PERSONNE3.) » en référence au Premier ministre israélien, n’a pas été
perçu par les personnes concernées et n’a pas été relaté par le plaignant mais par le prévenu lors
de son audition auprès de la police, de sorte qu’il ne peut être retenu comme élément pertinent
de la prévention, faute d’avoir été susceptible d’influencer la perception du groupe ou de
contribuer à la formation d’un sentiment de haine dans son chef.
Pris dans leur ensemble, les éléments retenus — à savoir le salut hitlérien et le fait de cracher
en direction des personnes visées — ces éléments excèdent la simple provocation ou expression
d’une opinion politique. Ils traduisent objectivement une hostilité marquée et sont susceptibles
d’être perçus comme une manifestation d’adhésion, même implicite, à une idéologie
historiquement porteuse de haine à l’encontre du groupe visé ou assimilé.
Le prévenu opère ainsi clairement une distinction entre les personnes physiques en raison de
leur origine et de leur appartenance à une religion déterminée, l’élément matériel de l’infraction
à l’article 457-1 du Code pénal est partant donné.
L’infraction nécessite encore un élément intentionnel caractérisé dans la volonté d’inciter à la
haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une
communauté, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 du code pénal. Il faut
donc un élément intentionnel, à savoir un motif discriminatoire, une volonté discriminatoire
consistant en un dol spécial (CA Paris, 8 mai 1989 : Juris-Data no 603168).
Il n’est pas nécessaire que les messages contiennent une exhortation à la haine, à la violence ou
à la discrimination. Il suffit, pour que l’infraction soit constituée, que les messages soient de
nature à susciter ces sentiments (cf. Cour cassation française 12.09.2000 n° 98-88.203).
Par le choix de ses gestes et actes, le prévenu exprime un sentiment de haine à l’encontre de
personnes d’une origine étrangère, d’une autre couleur de peau ou d’une appartenance à une
religion déterminée. Sans aucun doute peut-on déduire de ces gestes et actes un sentiment
d’aversion à l’encontre de ces groupes de personnes et la volonté du prévenu de leur disparition
en faisant allusion au fait que les idéologies du dictateur de la deuxième guerre mondiale sont
déplorées.
Par le choix de ses actes et des emblèmes employés, le prévenu exprime un sentiment de haine
à l’encontre des personnes d’origine étrangère et plus particulièrement en raison de leur couleur
de peau ou de leur origine.
L’élément moral est partant également établi dans le chef de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 457-1 du Code pénal,
il convient toutefois de faire abstraction du cri « PERSONNE3.) » dans le libellé de la prévention.
II. Quant à l’infraction de l’injure-délit
Les conditions d’application de l’article 448 du Code pénal définissant l’injure-délit sont :
1) une injure par des faits, des écrits, des images ou des emblèmes,
2) dirigée contre une personne,
3) avec l’intention de l’injurier,
4) dans une des circonstances de publicité énumérées par l’article 444 du Code pénal (NYPELS
et SERVAIS, Le Code pénal belge, éd. 1898, t. III, p. 284).
ad 1) L’injure, prévue à l’article 448 du Code pénal, consiste partant dans le fait d’offenser une
personne par des actes ou des expressions plus ou moins vagues qui, dans l’opinion commune,
portent atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne.
Au vu des déclarations de PERSONNE2.) devant la police et les aveux du prévenu, le salut
hitlérien adressé aux manifestants, eu égard à sa portée symbolique intrinsèquement liée à une
idéologie de haine et d’exclusion, et le fait de cracher en direction d’autrui, perçu comme un
acte de mépris, constituent des injures par des faits. Ces comportements satisfont dès lors à la
première condition de l’infraction d’injure.
En revanche, le cri « PERSONNE3.) » ne revêt pas en lui-même un caractère outrageant ou
méprisant. Il ne saurait, dès lors, être retenu au titre de cette première condition de l’article 448
du Code pénal est remplie.
ad 2) Il ressort du contexte et des circonstances de l’espèce, que les injures par des faits étaient
dirigées directement contre PERSONNE2.) et les autres participants de la manifestation.
La deuxième condition de l’article 448 du Code pénal est partant remplie.
ad 3) Le Tribunal retient que le fait même de cracher sur quelqu’un démontre à suffisance
l’intention de vouloir injurier cette personne et de vouloir blesser ses sentiments.
La troisième condition de l’article 448 du Code pénal est donc aussi remplie.
ad 4) Pour que les imputations soient punissables en vertu de l’article 444 du Code pénal, il
faut qu’elles aient été faites soit dans des réunions ou lieux publics, soit en présence de plusieurs
individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit
de s’y assembler ou de le fréquenter, soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne
offensée et devant témoins, soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes
affichés, distribués ou communiqués au public par quelque moyen que ce soit, y compris par la
voie d’un média, vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public, soit enfin par des
écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics, mais adressés ou communiqués par
quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média, à plusieurs personnes.
En l’espèce, PERSONNE1.) a fait le salut hitlérien et a craché en direction de PERSONNE2.)
et les autres participants de la manifestation dans un lieu public en présence d’autres individus.
Les imputations ont donc été faites en présence de la personne offensée et devant témoins,
partant dans les conditions de publicité requises par l’article 444 du Code pénal, de sorte que la
quatrième condition de l’infraction d’injure-délit est également remplie.
Quant à la circonstance aggravante prévue à l’article 80 du Code pénal, le Tribunal tient à
relever que l’article 80 du Code pénal, introduit par la loi du 28 mars 2023 complétant le Code
pénal par l’introduction d’une circonstance aggravante générale pour les crimes, délits et
contraventions commis en raison d’un mobile fondé sur un ou plusieurs des éléments visés à
l’article 454 du Code pénal, dispose que « quiconque aura commis, en raison d’un ou de
plusieurs des éléments visés à l’article 454, un fait qualifié de crime ou délit pourra être
condamné au double du maximum de la peine privative de liberté et de l’amende portées par la
loi contre ce crime ou ce délit, dans les limites des articles 8, 9, 15, 16 et 36. La disposition de
l’alinéa premier ne s’applique pas au fait qualifié de crime ou délit, commis en raison d’un ou
de plusieurs des éléments visés à l’article 454, pour lequel cet ou ces éléments est l’élément
constitutif de l’infraction. »
L’article 454 du Code pénal dispose que « constitue une discrimination toute distinction opérée
entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de
leur orientation sexuelle, de leur changement de sexe, de leur identité de genre, de leur situation
de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions
politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée. »
En l’espèce, il est indiscutable qu’en faisant usage du salut hitlérien et le fait de cracher en
direction de PERSONNE2.) et les autres participants, le prévenu a injurié PERSONNE2.) et
d’autres participants par gestes, en raison de leur origine et de leur religion, de sorte que la
circonstance aggravante prévue à l’article 80 du Code pénal est également à retenir à l’encontre
du prévenu PERSONNE1.).
Par conséquent, le Tribunal estime que, en faisant abstraction du cri « PERSONNE3.) », les
autres éléments régulièrement établis tant en fait qu’en droit suffisent à caractériser les éléments
constitutifs de l’infraction d’injure-délit. Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les
liens de la prévention libellée sub 2) par le Ministère Public dans sa citation du 16 mars 2026.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments
du dossier répressif et ses aveux :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions suivantes,
le 1er juin 2025, vers 16.28 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus
précisément à ADRESSE5.), au croisement de la ADRESSE6.) avec la ADRESSE7.),
1) en infraction à l'article 457-1, 1° du Code pénal,
avoir par des emblèmes dans des lieux ou réunions publics, incité aux actes prévus à l'article
455, (les actes prévus à l'article 455 du même Code étant la discrimination, soit toute
distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de
peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de
leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou
philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation une race ou une religion
déterminée) à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne physique, d'un groupe ou
d'une communauté en se fondant sur l’un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction
opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de
leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état
de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques,
de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),
en l'espèce, avoir adressé, en direction des participants de la manifestation « ALIAS1.) »,
partant au vu et au su de tous, un salut hitlérien, insigne du régime nazi, une idéologie qui
incite à la haine et à la violence à l'égard de personnes privées, en raison de leur
appartenance à une religion déterminée, et plus particulièrement à la religion juive, ainsi
qu'en raison de leur origine et de leurs opinions politiques et d'avoir craché en leur direction
partant d'avoir incité à la haine à l'égard d'un groupe ou d'une communauté en se fondant
sur l'élément des opinions politiques ou philosophiques, sinon à raison de leur appartenance,
vraie ou opposée, à une nation ou une religion déterminée, à savoir la religion juive,
2) en infraction aux articles 80 et 448 du Code pénal,
d'avoir injurié une personne ou un corps constitué, soit par des faits, dans l'une des
circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal,
avec la circonstance aggravante que le délit a été commis en raison en raison d'un ou de
plusieurs éléments visés à l'article 454 du Code pénal,
en l'espèce, d'avoir injurié PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), ainsi que d'autres
participants de la manifestation « ALIAS1.) », non autrement identifiés, en adressant un
salut hitlérien en leur direction, en crachant en leur direction, ce sur la voie publique,
partant un lieu public, avec la circonstance aggravante que le délit a été commis en raison
des opinions politiques ou philosophiques, sinon à raison de leur appartenance, vraie ou
supposée, à une nation ou une religion déterminée, à savoir la religion juive, des participants
de la manifestation. »
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal. Il y a partant lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus
forte.
Aux termes de l’article 457-1 du Code pénal, l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.)
est punie d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros
ou d’une de ces peines seulement.
L’infraction d’injure-délit est sanctionnée en vertu de l’article 448 du Code pénal d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 251 à 5.000 euros ou de l’une
de ces peines seulement.
En vertu de l’article 80 du Code pénal retenu en l’espèce, la peine encourue est une peine
d’emprisonnement de huit jours à quatre mois et d’une amende de 251 à 10.000 euros, ou l’une
de ces peines seulement
L'article 22, alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne
comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de
peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un
établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique,
un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante
heures ni supérieure à deux cent quarante heures. »
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal considère que les infractions retenues à
charge de PERSONNE1.) ne comportent pas une peine privative de liberté excédant six mois
d’emprisonnement et sont plus adéquatement sanctionnées par sa condamnation à la prestation
d'un travail d'intérêt général.
A l'audience du 16 avril 2026, le prévenu a été instruit de son droit de refuser d'accomplir un
travail d'intérêt général. Sur demande expresse, il a marqué son accord à se voir condamner le
cas échéant à prester un travail d'intérêt général.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester des travaux dans l'intérêt général
pendant une durée de 240 heures non rémunérées.
AU CIVIL
A l’audience du 16 avril 2026, PERSONNE2.), demandeur au civil, s’est oralement constitué
partie civile contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
PERSONNE2.) réclame indemnisation de son préjudice moral à hauteur d’un euro symbolique.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été formulée dans les forme et délai de la loi.
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal décide de faire droit à cette demande pour
le montant d’un euro demandé à titre de dommage moral.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant d’un euro
symbolique.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense, le demandeur au civil entendu en ses
conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant
eu la parole en dernier lieu,
AU PENAL
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à accomplir un travail d’intérêt général ;
c o n d a m n e PERSONNE1.), en application de l’article 22 du Code pénal, du chef des
infractions retenues à sa charge à exécuter un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée
de DEUX CENT QUARANTE (240) heures, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 17,22 euros ;
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois à partir du jour où la présente décision pénale a acquis force de chose jugée ;
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des
obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des
articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans. ».
AU CIVIL
d o n n e a c t e au demandeur au civil PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare c o m p é t e n t pour en connaître ;
déclare la demande r e c e v a b l e en la forme ;
la d é c l a r e fondée à titre de dommage moral pour le montant de UN (1) euro;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) à titre de dommage moral le montant
de UN (1) euro;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile ;
Par application des articles 22, 66, 80, 448 et 457-1 du Code pénal ainsi que des articles 1, 3,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention
a été faite à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Cathy DONCKEL,
juge-déléguée, et Sara AGOSTINI, juge-déléguée, et prononcé, en présence de Charlotte
MARC, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffière Kim VOLKMANN, qui,
à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.