Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH19_1405 Généré par l'IA

Court grants probation for hate speech conviction, ordering radicalization program and fines.

Numéro de cause TALCH19_1405
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of inciting hatred under Article 457-1 of the Penal Code but suspended the prison sentence. The defendant waived legal representation and admitted to posting a video with the phrase 'Kill the Jews' regarding the Kielce pogrom. The court imposed a five-year probation period requiring attendance at a radicalization program and payment of fines.

Regeste Legislator

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Articles 457-1 du Code pénal; sursis probatoire: When a defendant is convicted of inciting hatred, the court may suspend the execution of the prison sentence and impose specific obligations such as attending a radicalization program.

Mots-clés

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incitement to hatred probation suspension radicalization program hate speech conviction suspended sentence discours haineux représentation de la violence liberté d'expression

Dispositions légales citées

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Article 457-1 du Code pénal
L’article 457-1 du code pénal sanctionne le fait d’inciter publiquement, dans des discours ou
Article 14 du Code pénal
Article 15 du Code pénal
Article 66 du Code pénal
Article 1 du Code de procédure pénale
silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de
Article 3-6 du Code de procédure pénale
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de
Article 190-1 du Code de procédure pénale
silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de
Article 194 du Code de procédure pénale
Article 195 du Code de procédure pénale
Article 196 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt n° 1405/2026

Notice du Parquet : 44461/25/CD

ex.p/s.prob.

(3x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MAI 2026

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 18 mars 2026, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 16 avril 2026 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

infraction à l’article 457-1, 1° du Code pénal.

A cette audience, Monsieur le Vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.) et

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de

procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Anne-Catherine BOLLENDORF, attachée de

justice, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

44461/25/CD et notamment le procès-verbal numéro SPJ/188316.1 du 14 octobre 2025, dressé

par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, SPJ-CO-AT.

Vu la citation à prévenu du 18 mars 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 16 septembre 2025 vers 16.14

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE2.), publié

sur ENSEIGNE1.), sous une vidéo diffusée en date du 21 août 2025 sur la page de la chaîne de

télévision « ENSEIGNE2.) » au sujet du pogrom de Kielce, publié le commentaire suivant :

« Tötet die Juden », partant d’avoir incité à la haine à l’égard d’un groupe ou d’une communauté

en raison de leurs opinions politiques ou philosophiques, sinon à raison de leur appartenance,

vraie ou supposée, à une nation ou une religion déterminée, à savoir la religion juive.

L’article 457-1 du code pénal sanctionne le fait d’inciter publiquement, dans des discours ou

des écrits à la haine à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une

communauté en se fondant sur un des éléments visés à l’article 454 du code pénal.

Par la loi du 19 juillet 1997 portant incrimination du racisme, du révisionnisme et d’autres

agissements fondés sur des discriminations illégales, le législateur a entendu manifester sa

ferme intention de lutter contre le racisme et l’intolérance dans toutes ses formes tout en

démontrant par un signal clair aux auteurs potentiels sa volonté non-équivoque de combattre

ces phénomènes d’une manière efficace et énergique (TAL jugement n°1448/2019 du 13 mai

2019).

S’il est incontestable qu’en sanctionnant la tenue publique de paroles incitant à la haine ou à la

violence, l’article 457-1 du code pénal entrave partiellement la liberté d’expression de l’auteur

des paroles, cette entrave, qui ne constitue qu’une responsabilisation de l’auteur de ces paroles

et la volonté de garantir la liberté à la différence et l’existence sereine dans la différence, n’est

cependant nullement injustifiée, ni disproportionnée.

Les éléments constitutifs se résument comme suit :

1. une publicité des propos litigieux,

2. les propos doivent être de nature à susciter un sentiment d’hostilité ou de rejet,

3. les propos doivent viser un groupe de personnes à raison des éléments discriminatoires visés

à l’article 454 du code pénal,

4. un élément intentionnel : la volonté délibérée de provoquer dans l’esprit du public une

réaction de haine.

Pour que l’infraction ci-avant indiquée soit constituée, il est nécessaire qu’il y ait discrimination

au sens pénal du terme et plus particulièrement au sens de l’article 454 du code pénal qui retient

comme étant une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison

de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur

situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions

politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non

appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

À l’audience publique du 16 septembre 2025, le prévenu PERSONNE1.), tout en reconnaissant

la matérialité des faits, a déclaré ne pas comprendre en quoi son commentaire serait contraire à

la loi.

Il a encore précisé avoir publié ce commentaire après avoir entendu parler de certains

événements en Palestine, qu’il a indiqué condamner. Il a soutenu que ses propos ne visaient pas

le peuple juif dans son ensemble, mais qu’ils devaient être compris comme une critique dirigée

contre PERSONNE2.), qu’il a qualifié, selon ses propres termes, de « Massenmörder ».

Le Tribunal constate toutefois que le commentaire incriminé, formulé en des termes généraux,

à savoir « Tötet die Juden », ne comporte aucune précision permettant de l’interpréter comme

une prise de position politique ciblée. En l’absence de toute référence explicite à une

personnalité déterminée, et compte tenu de sa formulation non équivoque, ce message constitue

un appel à la violence dirigé contre un groupe de personnes défini par leur appartenance

religieuse.

Il y a lieu d’ajouter que la publication sous laquelle le commentaire a été posté portait sur le

pogrom de Kielce, événement historique lié à la Seconde Guerre mondiale, et non sur la

situation contemporaine au Moyen-Orient. Dans ce contexte, l’explication fournie par le

prévenu apparaît dépourvue de crédibilité et ne saurait être retenue.

En outre, le Tribunal relève qu’à l’audience, le prévenu ne s’est nullement montré repentant ni

conscient de la portée de ses propos. Au contraire, il a tenu d’autres déclarations à connotation

antisémite, confirmant une hostilité persistante à l’égard de la communauté juive. Cet élément

renforce l’interprétation selon laquelle le message litigieux ne constituait pas une critique

politique isolée, mais s’inscrivait dans une volonté délibérée de viser le peuple juif en tant que

communauté, en raison de sa religion.

Il s’ensuit que les faits reprochés sont établis tant en fait qu’en droit, le commentaire litigieux

constituant une incitation à la haine et à la violence à l’égard d’une communauté déterminée en

raison de sa religion.

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction à

l’article 457-1, 1° du Code pénal.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l'infraction suivante,

le 16 septembre 2025 vers 16.14 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment à ADRESSE2.),

en infraction à l'article 457-1, 1° du Code pénal,

d'avoir, par des écrits, incité aux actes prévus à l'article 455, (les actes prévus à l'article 455

du même Code étant toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur

appartenance à une religion déterminée) à la haine et à la violence à l'égard d'une

communauté en se fondant sur l’un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée

entre les personnes physiques à raison de leur origine de leur appartenance à une religion

déterminée),

en l'espèce, d'avoir publié sur ENSEIGNE1.), sous une vidéo diffusée en date du 21 août

2025 sur la page de la chaîne de télévision « ENSEIGNE2.) » au sujet du pogrom de Kielce,

le commentaire suivant :

« Tötet die Juden » ;

partant d'avoir incité à la haine à l'égard d'une communauté à raison de leur appartenance

à une religion déterminée, à savoir la religion juive.»

Aux termes de l’article 457-1 du Code pénal, l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.)

est punie d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros

ou d’une de ces peines seulement.

Au vu de la gravité des faits et de l’absence de repentir du prévenu, le Tribunal condamne

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis

probatoire quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre en

lui octroyant les conditions plus amplement spécifiées au dispositif.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue

en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier lieu,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine

d’emprisonnement de 6 (six) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant

liquidés à 16,52 euros ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre de

PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 5 (cinq)

ans en lui imposant les obligations suivantes :

-

suivre un programme de déradicalisation auprès de SOS Radicalisation Asbl

(Respect.lu) ;

-

faire parvenir tous les six mois les attestations relatives aux paiements, le cas échéant

échelonnés, au service de Monsieur le Procureur Général d’Etat ;

a v e r t i t PERSONNE1.) que les conditions du sursis probatoire sont à respecter, à remplir

et à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où le jugement est définitivement

coulé en force de chose jugée ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis

probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera

révoqué ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du

Code pénal.

Par application des articles 14, 15, 66 et 457-1 du Code pénal, ainsi que des articles 1, 3-6, 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code

de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Cathy DONCKEL,

juge-déléguée, et Sara AGOSTINI, juge-déléguée, et prononcé, en présence de Charlotte

MARC, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffière Kim VOLKMANN, qui,

à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.