Court convicts driver of uninsured vehicle but acquits co-defendant for lack of proof of tolerance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the driver of driving an uninsured vehicle but acquitted the company manager, finding no evidence he tolerated the act. The driver pleaded guilty and received a suspended driving ban, while the manager was released without penalty. The decision rests on the distinct legal requirements for individual liability versus the burden of proof regarding tolerance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 31 du Code pénal; articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003: A co-defendant charged with tolerating the circulation of an uninsured vehicle is acquitted if the prosecution fails to prove the specific intent or knowledge required to establish that they permitted the act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1429/2026
Not.: 50243/25/CC
2x ic (s)
1x acq.
Audience publique du 7 mai 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France);
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
2) PERSONNE2.),
en sa qualité d’associé et de gérant unique de la société SOCIETE1.) Sàrl,
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (France);
demeurant à F-ADRESSE4.) ;
- prévenus -
FAITS :
Par citation du 5 mars 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 13 avril 2026
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
PERSONNE1.): circulation - mise en circulation d’un véhicule automoteur sur la
voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable ;
PERSONNE2.): circulation - avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule
automoteur sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance
valable.
À l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata
l'identité des prévenus, leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et les
informa de leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) renoncèrent à l’assistance d’un avocat
par déclarations écrites, datées et signées conformément à l’article 3-6 point 8 du Code
de procédure pénale et furent ensuite entendus en leurs explications et moyens de
défense.
La représentante du Ministère Public, Isabelle ALTMANN, substitut du procureur
d’État, fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 5 mars 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
numéro 50243/25/CD et notamment le procès-verbal numéro 2225/2025 du DATE3.)
dressé par la Police Grand-Ducale, Service Intervention Autoroutier, Unité de Police de
la Route.
PERSONNE1.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le DATE4.) vers 13.16 heures
à ADRESSE5.), sur la ADRESSE6.) et le DATE3.) à ADRESSE7.), sur l’autoroute
ADRESSE8.) en direction de la Belgique, en tant que conducteur, mis en circulation sur
la voie publique un véhicule sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
À l’audience publique du 13 avril 2026, le prévenu n’a pas autrement contesté
l’infraction libellée à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la
clémence du Tribunal.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et vérifications
des agents de la police, ensemble les aveux de PERSONNE1.) tant lors de son
interrogatoire par les agents de la police qu’à l’audience, l’infraction de conduite d’un
véhicule sur la voie publique sans qu’il ne soit assuré est établie tant en fait qu’en droit
et est à retenir à l’encontre de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le DATE4.) vers 13.16 heures à ADRESSE5.), sur la ADRESSE6.) et le DATE3.) à
ADRESSE7.), sur l’autoroute ADRESSE8.) en direction de la Belgique,
l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable ».
L’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, sanctionne le défaut
d’assurance d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une
amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, mais tout en tenant compte de la situation
dans laquelle PERSONNE1.) se trouvait au moment des faits, le Tribunal condamne le
prévenu PERSONNE1.) à une peine d’interdiction de conduire de 18 mois ainsi qu’à
une amende de 500 euros laquelle tient compte de ses revenus actuels.
PERSONNE2.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, le DATE4.) vers 13.16 heures
à ADRESSE5.), sur la ADRESSE6.) et le DATE3.) à ADRESSE7.), sur l’autoroute
ADRESSE8.) en direction de la Belgique, en tant que propriétaire, toléré la mise en
circulation sur la voie publique d’un véhicule automoteur non couvert par un contrat
d’assurance valable.
PERSONNE2.) a expliqué que pendant la période lors de laquelle son père a utilisé le
véhicule en question, il se trouvait majoritairement à ADRESSE9.) tandis que son père
gérait la société au Luxembourg. Il ne savait ainsi pas que son père utilisait le véhicule
qui n’était plus assuré. Ces déclarations ont été confirmées par PERSONNE1.).
Le Ministère Public n’ayant pas rapporté la preuve que PERSONNE2.) avait
connaissance du fait que son père utilisait le véhicule, l’infraction libellée à son encontre
n’est établie ni en fait ni en droit, de sorte qu’il y a lieu de l’en acquitter.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
entendus en leurs explications et moyens de défense, les prévenus ayant eu la parole en
dernier,
PERSONNE1.)
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
cinq cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
327,10 euros (dont 319,53 euros pour frais de garage) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)
jours;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
PERSONNE2.)
acquitte PERSONNE2.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
renvoie PERSONNE2.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;
laisse les frais de la poursuite pénale de PERSONNE2.) à charge de l’État.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 31du Code pénal; des articles 3-6,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale; des articles 1, 2, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des
articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, qui furent désignés à
l’audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique
PETERS, Procureur d’État adjoint, et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.