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TALCH12_1428 Généré par l'IA

Court convicts defendant of hit-and-run, correcting citation time error and applying traffic laws.

Numéro de cause TALCH12_1428
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of hit-and-run and traffic violation after correcting a material error in the citation regarding the incident time. The prosecution alleged a hit-and-run offense connected to a traffic contravention, which the court found to be legally linked. Consequently, the court ruled that the correctional tribunal had jurisdiction over both infractions and imposed a driving ban.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal; articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; when a contravention is connected to a felony, the correctional tribunal has jurisdiction to try both offenses; the court may correct material errors in citations regarding the time of the incident.

Mots-clés

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hit-and-run offense traffic contravention correctional tribunal jurisdiction material error correction driving ban suspension procedural citation error connected offenses violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal ; des articles 1, 3-
Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Depuis l’abrogation le 30 janvier 2024 de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23
Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
article 59 du Code pénal
elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 59 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 1428/2026

Not.: 11266/24/CC

2x ic (s)

Audience publique du 7 mai 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Venezuela), demeurant à L-

ADRESSE2.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 23 février 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 13 avril

2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes:

circulation – délit de fuite ; contravention.

À l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité du

prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses

droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer lui-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut

ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Isabelle ALTMANN, substitut du procureur

d’État, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 23 février 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 2445/2023 du 12 octobre 2023 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R).

Il y a d’emblée lieu de procéder à la rectification d’une erreur matérielle contenue dans

la citation à prévenu, alors qu’il ressort des éléments du dossier répressif que les faits à

la base de la présente affaire ont eu lieu à 00.40 heure, et non pas à 01.00 heure.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le DATE2.) vers 00.40 heure à

ADRESSE3.), sur le parking SOCIETE1.), comme conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, commis un délit de fuite ainsi que d’avoir enfreint une

disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou

d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel

par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et la contravention libellée sub

2) à charge du prévenu. Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître

de la contravention libellée à charge de PERSONNE1.).

À l’audience publique du 13 avril 2026, le prévenu a expliqué être sorti du véhicule

après le choc entre les deux voitures, mais a admis qu’il n’avait vérifié que son véhicule

et qu’en raison de son état sous influence d’alcool, il n’avait peut-être pas bien regardé.

Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.

Au vu des éléments du dossier répressif, et plus particulièrement les constatations des

agents de la police et les photographies prises par eux, des déclarations des témoins

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ensemble les aveux de PERSONNE1.) à l’audience,

les infractions de délit de fuite et du défaut de se comporter raisonnablement et

prudemment de façon à ne pas causer de dommage aux propriétés privées sont établies

tant en fait qu’en droit et sont à retenir à l’encontre de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le DATE2.) vers 00.40 heure à ADRESSE3.), sur le parking SOCIETE1.),

1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute ;

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés privées ».

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre

elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 59 du Code pénal.

L’infraction retenue sub

1) à charge du prévenu est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou

d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Depuis l’abrogation le 30 janvier 2024 de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques sanctionne la contravention retenue sub 2) à

l’encontre du prévenu d’une amende de 25 euros à 1.000 euros.

Cependant, l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques en vigueur au moment

des faits retenus à l’égard de PERSONNE1.) sanctionnait la contravention retenue sub

2) d’une amende de police de 25 à 250 euros, de sorte que la peine prévue par l’article

7 de la loi du 14 février 1955 précitée est plus sévère.

En l’espèce, il convient dès lors de se référer à l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois

mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Le Tribunal constate que les faits reprochés à PERSONNE1.) ne relèvent pas d’une

complexité particulière et que le délai entre la commission des faits, à savoir le DATE2.)

et la citation à l’audience du 23 février 2026, qui est la première citation, aucune remise

ayant eu lieu avant celle-ci, constitue un dépassement de délai raisonnable qu’il convient

de prendre en considération dans le cadre de l’appréciation de la peine.

Au vu la gravité des infractions commises, mais tout en prenant en considération le

repentir exprimé par PERSONNE1.) à l’audience et le dépassement du délai

raisonnable, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction

retenue sub 1) à sa charge à une interdiction de conduire de 12 mois ainsi qu’à une

amende correctionnelle de 500 euros et du chef de la contravention retenue sub 2) à sa

charge à une amende de police de 25 euros.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la

voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie

de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du

Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

se déclare compétent pour connaître de la contravention ;

dit qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la

Convention Européenne des Droits de l’Homme ;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge à une

amende correctionnelle de cinq cents (500) euros, du chef de la contravention retenue

sub 2) à une amende de police de vingt-cinq (25) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

correctionnelle à cinq (5) jours ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende de police à

un (1) jour ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal ; des articles 1, 3-

6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale; des articles 1, 9, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies, des articles 1, 2, 140 et 174 de

l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques et de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de

l’Homme, qui furent désignés à l’audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique

PETERS, Procureur d’État adjoint, et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.