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TALCH12_1427 Généré par l'IA

Court convicted defendant of involuntary assault and traffic violation, imposing fine, license ban, and body detention.

Numéro de cause TALCH12_1427
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary assault and a traffic contravention arising from a connected incident. The court found the defendant negligent in causing injuries to two individuals while driving on a public road. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a six-month driving ban, and body detention for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 300 et 301 du Code pénal; Article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: When a contravention is connected to a felony, both offenses are tried together, resulting in conviction for the lesser offense and a driving ban if the felony involved traffic.

Mots-clés

Généré par l'IA
involuntary assault traffic contravention connected offenses driving ban body detention Tribunal correctionnel negligence interdiction de conduire

Dispositions légales citées

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Article 300 du Code pénal
Article 301 du Code pénal
Article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Article 14 du Code pénal
Article 16 du Code pénal
Article 27 du Code pénal
Article 28 du Code pénal
Article 29 du Code pénal
Article 30 du Code pénal
Article 65 du Code pénal
elles, de sorte qu’il a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code
Article 1 du Code de procédure pénale
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur
Article 3-6 du Code de procédure pénale
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
Article 154 du Code de procédure pénale
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt n° 1427/2026

Not.: 11261/24/CC

2x ic (s)

Audience publique du 7 mai 2026

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre:

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Serbie),

demeurant à L-ADRESSE2.);

- prévenu -

FAITS:

Par citation du 26 février 2026, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 13 avril 2026

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

circulation – coups et blessures involontaires ; contravention.

À l'appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l'identité du

prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut

ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Isabelle ALTMANN, substitut du procureur

d’État, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit:

Vu la citation à prévenu du 26 février 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information adressée en date du 26 février 2026 à la Caisse Nationale de Santé et

à l’Association d’Assurance contre les Accidents en application de l’article 453 du Code

des assurances sociales.

Vu le procès-verbal numéro 1062/2024 du 5 janvier 2024 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le DATE2.) vers 16.30 heures

à L-ADRESSE3.), à hauteur de la bretelle d’accès de l’autoroute ADRESSE4.), comme

conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, par défaut de prévoyance et

de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement causé des coups et des blessures à PERSONNE2.), née le DATE3.) et

à PERSONNE3.), né le DATE4.), ainsi que d’avoir enfreint une disposition de l’arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou

d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel

par le Tribunal correctionnel.

Le Tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître de la contravention

libellée sub 2) à charge de PERSONNE1.) en raison de sa connexité avec le délit libellé

sub 1) à son encontre.

Au vu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des constatations des

agents de la police et des déclarations des victimes PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

ensemble les aveux de PERSONNE1.) tant lors de son interrogatoire par les agents de

la police qu’à l’audience, les infractions telles que libellées sub 1) et 2) de la citation

sont établies tant en fait qu’en droit et sont à retenir à l’encontre de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) est dès lors convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le DATE2.) vers 16.30 heures à L-ADRESSE3.), à hauteur de la bretelle d’accès de

l’autoroute ADRESSE4.),

1) d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter

à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE3.) et à PERSONNE3.), né le DATE4.), notamment par

l'effet des préventions suivantes :

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes ».

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre

elles, de sorte qu’il a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code

pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

La peine la plus forte est prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, prévoit que

s’il n’est résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou des

blessures, le coupable est puni, par dérogation à l’article 420 du Code pénal, d’un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros, ou

d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur

toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de

délits ou de crimes.

Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte de l’ancienneté des faits, du repentir

sincère de PERSONNE1.) et de ses excuses exprimées à l’audience publique à l’égard

des victimes, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une interdiction de conduire de 6

mois pour l’infraction retenue sub 1) ainsi qu’à une amende de 500 euros qui tient

également compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la

voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie

de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses ».

Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, composée de

son

premier

juge-président,

siégeant

en

matière

correctionnelle,

statuant

contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, et le

prévenu ayant eu la parole en dernier,

se déclare compétent pour connaître de la contravention ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de cinq cents (500) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

8,52 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de six (6) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories

A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 3-

6, 154, 179, 182, 184, 185 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale; des articles 1, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des

articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le premier

juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique

PETERS, Procureur d’État adjoint, et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.