Court convicted defendant of involuntary assault and traffic violation, imposing fine, license ban, and body detention.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary assault and a traffic contravention arising from a connected incident. The court found the defendant negligent in causing injuries to two individuals while driving on a public road. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a six-month driving ban, and body detention for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 300 et 301 du Code pénal; Article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: When a contravention is connected to a felony, both offenses are tried together, resulting in conviction for the lesser offense and a driving ban if the felony involved traffic.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1427/2026
Not.: 11261/24/CC
2x ic (s)
Audience publique du 7 mai 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre:
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Serbie),
demeurant à L-ADRESSE2.);
- prévenu -
FAITS:
Par citation du 26 février 2026, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 13 avril 2026
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
circulation – coups et blessures involontaires ; contravention.
À l'appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l'identité du
prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Isabelle ALTMANN, substitut du procureur
d’État, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit:
Vu la citation à prévenu du 26 février 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information adressée en date du 26 février 2026 à la Caisse Nationale de Santé et
à l’Association d’Assurance contre les Accidents en application de l’article 453 du Code
des assurances sociales.
Vu le procès-verbal numéro 1062/2024 du 5 janvier 2024 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le DATE2.) vers 16.30 heures
à L-ADRESSE3.), à hauteur de la bretelle d’accès de l’autoroute ADRESSE4.), comme
conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, par défaut de prévoyance et
de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant
involontairement causé des coups et des blessures à PERSONNE2.), née le DATE3.) et
à PERSONNE3.), né le DATE4.), ainsi que d’avoir enfreint une disposition de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel
par le Tribunal correctionnel.
Le Tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître de la contravention
libellée sub 2) à charge de PERSONNE1.) en raison de sa connexité avec le délit libellé
sub 1) à son encontre.
Au vu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des constatations des
agents de la police et des déclarations des victimes PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
ensemble les aveux de PERSONNE1.) tant lors de son interrogatoire par les agents de
la police qu’à l’audience, les infractions telles que libellées sub 1) et 2) de la citation
sont établies tant en fait qu’en droit et sont à retenir à l’encontre de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le DATE2.) vers 16.30 heures à L-ADRESSE3.), à hauteur de la bretelle d’accès de
l’autoroute ADRESSE4.),
1) d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter
à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE3.) et à PERSONNE3.), né le DATE4.), notamment par
l'effet des préventions suivantes :
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes ».
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre
elles, de sorte qu’il a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code
pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
La peine la plus forte est prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, prévoit que
s’il n’est résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou des
blessures, le coupable est puni, par dérogation à l’article 420 du Code pénal, d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros, ou
d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur
toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de
délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte de l’ancienneté des faits, du repentir
sincère de PERSONNE1.) et de ses excuses exprimées à l’audience publique à l’égard
des victimes, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une interdiction de conduire de 6
mois pour l’infraction retenue sub 1) ainsi qu’à une amende de 500 euros qui tient
également compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la
voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie
de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses ».
Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, composée de
son
premier
juge-président,
siégeant
en
matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, et le
prévenu ayant eu la parole en dernier,
se déclare compétent pour connaître de la contravention ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de cinq cents (500) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à
8,52 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de six (6) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 3-
6, 154, 179, 182, 184, 185 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale; des articles 1, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des
articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le premier
juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique
PETERS, Procureur d’État adjoint, et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.