Court imposes 18-month driving ban on driver but acquits passenger of insurance negligence charge.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court corrected a factual error regarding the date of the incident and proceeded to hear the case. Personne1 was convicted of driving without a valid license and sentenced to an 18-month driving ban, while Personne2 was acquitted of the charge of allowing an uninsured vehicle on the road. The court ruled based on the specific evidence presented, applying the relevant traffic and criminal codes to determine liability for each defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; The court may correct material errors in citations and independently assess liability for each defendant based on the evidence, resulting in conviction for one party and acquittal for another.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1426/2026
not. 17730/25/CC
1x acq.
2x ic (sp)
Audience publique du 7 mai 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Syrie),
demeurant à L-ADRESSE2.);
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Soudan),
demeurant ADRESSE4.) à L-ADRESSE5.);
- prévenus -
FAITS :
Par citation du 24 février 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 13 avril
2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes:
PERSONNE1.) : circulation – délit de fuite sinon étant impliquée dans un accident
qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être restée sur place pour
procéder en commun aux constatations nécessaires ; défaut d’un permis de
conduire valable, contraventions ;
PERSONNE2.) : circulation – avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur
la voie publique sans contrat d’assurance valable.
À l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata
l’identité des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), leur donna connaissance de
l'acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leurs droits de garder le silence et de ne
pas s’incriminer eux-mêmes.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), assistés de l’interprète assermenté à
l’audience Mostafa ZRIKA, renoncèrent à l’assistance d’un avocat par déclaration
écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale
et furent ensuite entendus en leurs explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
La représentante du Ministère Public, Isabelle ALTMANN, substitut du procureur
d’État, fut entendue en son réquisitoire.
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenus du 24 février 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et
à PERSONNE2.).
Vu le procès-verbal numéro
23955/2024 du DATE3.) dressé par la Police
Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Il y a d’emblée lieu de procéder à la rectification d’une erreur matérielle contenue dans
la citation à prévenus, alors qu’il ressort des éléments du dossier répressif que les faits
à la base de la présente affaire ont eu lieu le DATE3.), et non pas le DATE4.).
Quant à la prévenue PERSONNE1.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le DATE3.) vers 12.00 heures à L-
ADRESSE6.), à hauteur de la maison nr. ADRESSE7.), comme conductrice d’un
véhicule automoteur sur la voie publique,
1. d’avoir commis un délit de fuite, sinon étant impliquée dans un accident qui n’a
provoqué que des dommages matériels ne pas être restée sur place pour procéder
en commun aux constatations nécessaires,
2. d’avoir circulé sans permis de conduire valable,
3. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ;
4. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ou privées,
5. utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé
solidement dans le véhicule,
6. utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement
téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au volant pendant
l’écoute et la communication.
Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel
par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre les délits libellés sub 1) et 2) et les contraventions
libellées sub 3) et 4) à charge de la prévenue. Le Tribunal correctionnel est dès lors
compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) et 4) à charge de
PERSONNE1.).
Cependant, les contraventions libellées sub 5) et sub 6) de la citation ne sont ni connexes
ni indivisibles avec les délits libellés à l’encontre de PERSONNE1.), de sorte que le
Tribunal correctionnel est incompétent pour en connaître.
Au vu des éléments du dossier répressif, et plus particulièrement des constatations des
agents de la police, des déclarations du témoin PERSONNE3.) réitérées sous la foi du
serment à l’audience, ensemble les aveux de PERSONNE1.) tant lors de son
interrogatoire par les agents de la police qu’à l’audience, le Tribunal retient qu’en raison
du défaut du permis de conduire, PERSONNE1.) n’a pas réussi à maîtriser le véhicule
qu’elle conduisait, ce qui a mené à l’accident. Ayant eu peur des conséquences, elle a
pris la fuite du lieu de l’accident lorsqu’elle a entendu le bruit des sirènes. Les infractions
de délit de fuite, de conduite sans permis de conduire valable ainsi que les deux
contraventions telles que libellées sub 3) et 4) de la citation sont dès lors établies tant en
droit qu’en fait, sauf à ne retenir sub 4) que les propriétés privées.
PERSONNE1.) est convaincue :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le DATE3.) vers 12.00 heures à L-ADRESSE6.), à hauteur de la maison nr.
ADRESSE7.),
1) sachant qu'elle a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute ;
2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable ;
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ;
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées ».
Quant au prévenu PERSONNE2.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, le DATE3.) vers 12.00 heures
à L-ADRESSE6.), à hauteur de la maison nr. ADRESSE7.), toléré la mise en circulation
de son véhicule sur la voie publique sans que celui-ci ne soit couvert par un contrat
d’assurance valable.
Tant lors de ses déclarations auprès des agents de la police qu’à l’audience,
PERSONNE2.) a indiqué avoir acheté le véhicule en question au fils de PERSONNE1.)
et désirant le vendre, sans l’utiliser jusqu’à la vente, il n’avait pas assuré ledit véhicule.
À l’audience, il a encore précisé qu’à aucun moment, il avait dit que le véhicule pouvait
être utilisé, ce que PERSONNE1.) a également confirmé.
PERSONNE2.) n’ayant jamais donné son accord pour que PERSONNE1.) conduise le
véhicule, l’infraction libellée à charge de PERSONNE2.) n’est établie, ni en fait, ni en
doit, de sorte qu’il y a lieu de l’en acquitter.
Les peines :
Les infractions retenues sub 1), 3) et 4) à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent
en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec
l’infraction retenue sub 2) de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du
Code pénal.
Les infractions retenues sub 1) et 3) à charge de PERSONNE1.) sont punies,
conformément aux articles 9 et 13 à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, chacune de la même
peine, à savoir d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une
amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des infractions commises, mais considérant le repentir de
PERSONNE1.) exprimé à l’audience et l’absence d’antécédents judiciaires, ainsi que
ses moyens financiers modestes, le Tribunal condamne la prévenue PERSONNE1.) à
une amende correctionnelle de 500 euros.
La prévenue est encore condamnée à une interdiction de conduire de 18 mois pour
l’infraction de délit de fuite et à une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction
de circulation sans permis de conduire valable.
Au vu de de la gravité des faits, le Tribunal décide de lui accorder uniquement la faveur
du sursis partiel quant à 12 mois pour chacune des interdictions de conduire à
prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
entendus en leurs explications et moyens de défense, les prévenus ayant eu la parole en
dernier,
Quant à PERSONNE1.)
se déclare incompétent pour connaître des contraventions libellées sub 5) et 6) de la
citation à prévenu ;
se déclare compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) et 4) de la
citation à prévenu ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de cinq cents (500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 15,57 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette interdiction de conduire ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, les interdictions de conduire prononcées ci-devant seront exécutées sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
Quant à PERSONNE2.)
acquitte PERSONNE2.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
renvoie PERSONNE2.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;
laisse les frais de la poursuite pénale de PERSONNE2.) à charge de l’État.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; des articles
1, 3-6, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191 194, 195, 196, 628 et 628-1
du Code de procédure pénale; des articles 1, 2, 9, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
et des articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le
premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique
PETERS, Procureur d’État adjoint, et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.