Court convicts defendant of involuntary injury and THC driving, imposing 15-month license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary injury and driving under the influence of THC, imposing a 15-month driving ban. The court found a legal connection between the traffic offenses and the alleged injury, establishing jurisdiction over all charges. Consequently, the defendant was sentenced to a license suspension with a five-year warning regarding future recidivism.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 1, 2, 9bis, 12, 13, 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation; When a traffic offense is connected to a crime of injury, the correctional court has jurisdiction to try both infractions together, resulting in a combined penalty including a driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1425/2026
Not: 19120/25/CC
2x ic (s)
Audience publique du 7 mai 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 19 mars 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 13 avril 2026
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
circulation : coups et blessures involontaires, THC (12,2 ng/ml), contraventions.
À l’appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata
l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Isabelle ALTMANN, substitut du procureur
d’État, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 19 mars 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information adressée en date du 19 mars 2026 à la Caisse Nationale de Santé et à
l’Association d’Assurance contre les Accidents en application de l’article 453 du code
des assurances sociales.
Vu le procès-verbal numéro 955/2024 du 18 novembre 2024 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Belvaux (C2R).
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 24202772 du 14 février 2025 dressé par
le Laboratoire National de Santé.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le DATE2.) à 07.30 heures à
ADRESSE3.),
en tant que conducteur
d’un véhicule sur la voie publique,
involontairement causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), né le DATE3.),
d’avoir circulé avec un taux sérique de THC de 12,2 ng/ml ainsi que d’avoir enfreint
trois dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel
par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre les délits libellés sub 1) et 2) et les contraventions
libellées sub 3) à 6) à charge du prévenu. Le Tribunal correctionnel est dès lors
compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de PERSONNE1.).
A l’audience publique du 13 avril 2026, le prévenu n’a pas autrement contesté les
infractions libellées à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la
clémence du Tribunal.
Au vu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des constatations des
agents de la police, des déclarations de la victime PERSONNE2.), des déclarations des
témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), des photographies prises par les agents de
la police et du résultat de l’expertise toxicologique, ensemble les aveux de
PERSONNE1.) tant lors de son interrogatoire par les agents de la police qu’à l’audience,
les infractions de coups et blessures involontaires, de conduite sous influence de THC
et les trois contraventions libellées sub 3) à sub 5) sont établies tant en fait qu’en droit
et sont à retenir à l’encontre de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le DATE2.) à 07.30 heures à ADRESSE3.),
1) d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter
à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE3.), notamment par l'effet des préventions suivantes :
2)
d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur à 1 ng/ml, en l'espèce
de 12,2 ng/ml ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation ;
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes ;
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées ;
6) défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé ».
Les infractions retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
L’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, prévoit que s’il n’est résulté du défaut de
prévoyance ou de précaution que des coups ou des blessures, le coupable est puni, par
dérogation à l’article 420 du Code pénal, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans
et d’une amende de 500 à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’infraction de circulation sous influence de stupéfiants retenue à charge du prévenu est
punie, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, mais peut le cas échéant avoir un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un
outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et
pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les
autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont
le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, mais prenant en considération la prise de
conscience de la dangerosité de ses actes et l’arrêt complet de la consommation de THC
par le prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une interdiction de conduire de
15 mois du chef des infractions retenues sub 1) et sub 2) à sa charge, ainsi qu’à une
amende correctionnelle de 800 euros qui tient également compte de ses revenus
disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son
emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la
voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie
de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses ».
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant
le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y
a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral de l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
se déclare compétent pour connaître des contraventions ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de huit cents (800) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 513,16 euros (dont 458,64 euros pour l’analyse toxicologique et 46 euros
pour la prise de sang) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub 1) et sub 2) à sa
charge pour la durée de quinze (15) mois l’interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ; des articles 1,
154, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale ; des articles 1, 2, 9bis, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques et des articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à
l’audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique
PETERS, Procureur d’État adjoint, et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.