Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_1425 Généré par l'IA

Court convicts defendant of involuntary injury and THC driving, imposing 15-month license ban.

Numéro de cause TALCH12_1425
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary injury and driving under the influence of THC, imposing a 15-month driving ban. The court found a legal connection between the traffic offenses and the alleged injury, establishing jurisdiction over all charges. Consequently, the defendant was sentenced to a license suspension with a five-year warning regarding future recidivism.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 1, 2, 9bis, 12, 13, 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation; When a traffic offense is connected to a crime of injury, the correctional court has jurisdiction to try both infractions together, resulting in a combined penalty including a driving ban.

Mots-clés

Généré par l'IA
involuntary injury conviction THC driving offense driving license suspension connexité des infractions recidivism warning Code de procédure pénale Taux de THC infraction grave aux stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 183-1 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 185 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
Article 190-1 du Code de procédure pénale
Article 194 du Code de procédure pénale
Article 195 du Code de procédure pénale
Article 196 du Code de procédure pénale
Article 628 du Code de procédure pénale
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
Article 628-1 du Code de procédure pénale
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
Article 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation
punie, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Article 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation
Article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation
L’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 1425/2026

Not: 19120/25/CC

2x ic (s)

Audience publique du 7 mai 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 19 mars 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 13 avril 2026

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

circulation : coups et blessures involontaires, THC (12,2 ng/ml), contraventions.

À l’appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata

l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Isabelle ALTMANN, substitut du procureur

d’État, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 19 mars 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information adressée en date du 19 mars 2026 à la Caisse Nationale de Santé et à

l’Association d’Assurance contre les Accidents en application de l’article 453 du code

des assurances sociales.

Vu le procès-verbal numéro 955/2024 du 18 novembre 2024 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Belvaux (C2R).

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 24202772 du 14 février 2025 dressé par

le Laboratoire National de Santé.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le DATE2.) à 07.30 heures à

ADRESSE3.),

en tant que conducteur

d’un véhicule sur la voie publique,

involontairement causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), né le DATE3.),

d’avoir circulé avec un taux sérique de THC de 12,2 ng/ml ainsi que d’avoir enfreint

trois dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou

d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel

par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre les délits libellés sub 1) et 2) et les contraventions

libellées sub 3) à 6) à charge du prévenu. Le Tribunal correctionnel est dès lors

compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de PERSONNE1.).

A l’audience publique du 13 avril 2026, le prévenu n’a pas autrement contesté les

infractions libellées à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la

clémence du Tribunal.

Au vu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des constatations des

agents de la police, des déclarations de la victime PERSONNE2.), des déclarations des

témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), des photographies prises par les agents de

la police et du résultat de l’expertise toxicologique, ensemble les aveux de

PERSONNE1.) tant lors de son interrogatoire par les agents de la police qu’à l’audience,

les infractions de coups et blessures involontaires, de conduite sous influence de THC

et les trois contraventions libellées sub 3) à sub 5) sont établies tant en fait qu’en droit

et sont à retenir à l’encontre de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le DATE2.) à 07.30 heures à ADRESSE3.),

1) d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter

à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE3.), notamment par l'effet des préventions suivantes :

2)

d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur à 1 ng/ml, en l'espèce

de 12,2 ng/ml ;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation ;

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes ;

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés privées ;

6) défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé ».

Les infractions retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.

L’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, prévoit que s’il n’est résulté du défaut de

prévoyance ou de précaution que des coups ou des blessures, le coupable est puni, par

dérogation à l’article 420 du Code pénal, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans

et d’une amende de 500 à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement.

L’infraction de circulation sous influence de stupéfiants retenue à charge du prévenu est

punie, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, mais peut le cas échéant avoir un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un

outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et

pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les

autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont

le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, mais prenant en considération la prise de

conscience de la dangerosité de ses actes et l’arrêt complet de la consommation de THC

par le prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une interdiction de conduire de

15 mois du chef des infractions retenues sub 1) et sub 2) à sa charge, ainsi qu’à une

amende correctionnelle de 800 euros qui tient également compte de ses revenus

disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son

emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la

voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie

de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses ».

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant

le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y

a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral de l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

se déclare compétent pour connaître des contraventions ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de huit cents (800) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 513,16 euros (dont 458,64 euros pour l’analyse toxicologique et 46 euros

pour la prise de sang) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub 1) et sub 2) à sa

charge pour la durée de quinze (15) mois l’interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ; des articles 1,

154, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale ; des articles 1, 2, 9bis, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques et des articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à

l’audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique

PETERS, Procureur d’État adjoint, et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.