Court dismisses company's appeal against payment order, upholding debt of 14,724.29 euros plus procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court dismissed the defendant company's appeal against a conditional payment order, ruling the debt of 14,724.29 euros valid. The plaintiff argued the balance was correct based on the new administrator's account, while the defendant claimed monthly charges were recalculated and contested assembly decisions. The court held that without a prior legal appeal against the assembly resolutions, those decisions bind the company and rejected the defendant's lack of justification for alleged errors.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 1000 N.C.P.C.: A conditional payment order becomes enforceable upon notification unless a timely appeal is lodged; unappealed general assembly resolutions bind the company and cannot be contested in subsequent proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1816/26
L-OPA1-10922/25
Audience publique du 7 mai 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
le ORGANISATION1.), établi à L-ADRESSE1.), représenté par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, ALIAS1.), élisant domicile à L-
ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Antoine STOLTZ, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-
Alzette,
et
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie défenderesse contredisante,
comparant par PERSONNE1.).
Faits :
Suite au contredit, entré au greffe du tribunal de paix de Luxembourg, le 11
novembre 2025, formé par la partie défenderesse contredisante contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement n° L-OPA1-10922/25 délivrée le 7 octobre 2025,
notifiée à la partie défenderesse contredisante le 13 octobre 2025, les parties furent
convoquées à l’audience publique du 14 janvier 2026 à 15.00 heures, salle n°
JP.1.19.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du mercredi, 18 mars 2026 lors de laquelle la partie demanderesse, le
ORGANISATION1.) représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, était représentée par Maître Antoine STOLTZ, tandis que
PERSONNE1.), se présenta pour la partie défenderesse contredisante, la société
anonyme SOCIETE2.) SA.
Les mandataires des parties demanderesse et défenderesse contredisante furent
entendus en leurs moyens et conclusions respectivement explications et
déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été remis,
le jugement qui suit :
A. La procédure :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-10922/25 rendue en date du
7 octobre 2025, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à la société anonyme
SOCIETE2.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE2.)) de payer au
ORGANISATION1.), représenté par son syndic SOCIETE1.) SARL (ci-après
désigné : ORGANISATION1.)) la somme de 14.724,29 euros, avec les intérêts
légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement
jusqu’à solde.
Au titre de sa requête, ORGANISATION1.) poursuit le règlement des charges de
l’exercice arrêté le 31 décembre 2024 ainsi que des avances sur charges approuvés
en assemblée générale.
Par déclaration écrite, entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le
11 novembre 2025, la société SOCIETE2.) a formé contredit contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement en question, lui notifiée en date du 13 octobre 2025.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-OPA1-10922/25.
B. L’argumentaire des parties :
ORGANISATION1.) maintient sa demande dirigée contre la société SOCIETE2.)
et sollicite la condamnation de cette dernière au paiement du montant de 14.724,29
euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement jusqu’à solde, sinon à voir réduire le montant des
avances sur charges à 350 euros pour 6 mois ainsi qu’une indemnité de procédure
de 1.500 euros. Il précise que le montant réclamé est constitué du montant de
10.128,29 euros redu au titre du décompte de charges de 2024 et de la somme de
4.596 euros (6 x 766 euros) redue au titre des avances sur charges depuis janvier
2025 à juin 2025. L’ancien syndic SOCIETE3.) aurait été remplacé par le nouveau
syndic SOCIETE1.). Lors de l’assemblée générale du 27 septembre 2024, les
comptes de 2023 ainsi que le budget prévisionnel auraient été approuvés. Au cours
de cette assemblée générale, l’augmentation des avances sur charges a été votée.
Elles auraient été approuvées par tous les copropriétaires y compris la partie
adverse.
La société SOCIETE2.) demande à voir dire fondé son contredit et à voir dire non
fondée la demande du syndicat ou à tout le moins voir suspendre l’examen de la
demande en paiement jusqu’à clarification complète, régulière et conforme à la loi
des comptes et de leur base juridique Elle invoque l’inexistence juridique de
l’assemblée générale du 27 septembre 2024 aux motifs que la convocation est
postérieure à la date de l’assemblée, d’une organisation exclusivement par vote par
correspondance, des contradictions contenues dans le procès-verbal notamment
concernant le lieu de l’assemblée. Cette assemblée aurait constitué une fiction
procédurale, de sorte qu’aucune décision issue de cette prétendue assemblée ne
pourrait fonder une approbation de charges ni une créance exigible. L’assemblée
tenue en 2025 n’aurait ni validé, ni régularisé l’assemblée juridiquement inexistante
de 2024, elle n’aurait pas examiné ni rejeté les contestations individuelles soulevées
par la partie défenderesse et elle ne contiendrait aucune décision spécifique rendant
exigibles les charges litigieuses. L’approbation globale des comptes constituerait
une validation comptable mais ne pourrait pas couvrir une illégalité antérieure
manifeste, ni rendre exigible une créance dont la base juridique est inexistante. Le
budget de l’exercice 2024 aurait été joint à la convocation de l’assemblée générale
prétendument tenue le 27 septembre 2024. Le procès-verbal de cette prétendue
assemblée, reçu ultérieurement en janvier 2025 mentionnerait l’approbation de ce
budget 2024 alors même que cette assemblée est juridiquement inexistante. Sur la
base de ce budget 2024 ainsi approuvé les avances mensuelles dues par la
défenderesse auraient été recalculées mécaniquement en fonction de ses tantièmes
passant de 350 euros par mois à 766 euros par mois. Le budget 2024 aurait dès lors
été adopté par une assemblée inexistante, les avances qui en découleraient seraient
dépourvues de toute base légale et ne pourraient être considérées comme exigibles.
Par ailleurs, les charges réclamées seraient affectées d’erreurs matérielles
notamment en ce qui concerne la comptabilisation du chauffage, la répartition de
l’eau chaude, l’application des clés de réparation. Les frais de chauffage/eau chaude
et froide attribués à la société SOCIETE2.) seraient faux en y incluant des compteurs
non attribués à elle ainsi que des relevés purement fictifs. Ces erreurs auraient été
signalées tant à l’ancien qu’au nouveau syndic, sans qu’aucune correction, ni
clarification ne soit apportée. Une créance dont le montant est sérieusement contesté
et non vérifié ne pourrait être considérée comme certaine ni liquide. Le nouveau
syndic aurait repris les soldes transmis par l’ancien syndic sans audit préalable
malgré les contestations persistantes de la défenderesse. Il aurait par ailleurs
reconnu par écrit que son mandat n’était pas clairement reconnu par un
établissement bancaire, faute de résolution suffisamment précise, et qu’une
validation supplémentaire ou la convocation d’une nouvelle assemblée serait
nécessaire. La défenderesse par l’intermédiaire de son administrateur unique aurait
coopéré à titre purement pratique afin de permettre le fonctionnement de la
copropriété vis-à-vis de la banque, sans que cela n’emporterait reconnaissance de
dette ni renonciation à ses contestations. La société SOCIETE2.) donne finalement
à considérer qu’elle n’a pas introduit un recours en annulation à l’encontre des
décisions votées lors des assemblées générales précitées dès lors qu’elle ne saurait
contester une assemblée générale qui n’aurait jamais existé.
Le syndicat insiste sur le fait qu’aucun recours en annulation n’a été introduit par la
partie adverse. Par ailleurs, le décompte de 2024 aurait également été approuvé par
la société SOCIETE2.).
C. L’appréciation du Tribunal :
1) La recevabilité
Le contredit et la demande du syndicat, introduits dans les forme et délai de la loi,
sont recevables.
2) Le bien-fondé de la demande :
a) La demande principale :
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er de la loi du 16 mai 1975 portant statut de
copropriété des immeubles bâtis, « les copropriétaires sont tenus de participer aux
charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties
communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives
comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de
l’article précédent.
Des critères différents peuvent être retenus pour la répartition des charges
entraînées par les éléments d’équipement commun. A défaut de convention y
relative, les copropriétaires sont tenus d’y participer en fonction de l’utilité que ces
éléments présentent à l’égard de chaque lot.
L’assemblée des copropriétaires peut, à tout moment, à la majorité des voix de tous
les copropriétaires, modifier les règles de répartition des différentes catégories de
charges pour les adapter aux critères prévus par les dispositions qui précédent.
La charge de l’entretien d’une partie commune dont le règlement de copropriété
réserve la jouissance à un copropriétaire n’incombe qu’à celui-ci. Lorsque cette
jouissance est réservée à plusieurs copropriétaires, cette charge est répartie entre
eux proportionnellement à la valeur relative de leurs droits de jouissance sur cette
partie commune.
Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux dépenses afférentes au
gros œuvre et notamment à l’étanchéité ».
En vertu de l’article 34, alinéa 2 de ladite loi « les actions qui ont pour objet de
contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être
introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux
mois à compter de la notification desdites décisions qui leur a été faite à la diligence
du syndic ».
Les décisions qui n’ont pas fait l’objet d’un recours en annulation par le
copropriétaire opposant ou défaillant dans le délai légal s’imposent à celui-ci, le
vote par l’assemblée générale des copropriétaires s’opposant à toute remise en cause
ultérieure de ces décisions.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il appartient donc au syndicat de rapporter la preuve qu’il dispose d’une créance à
concurrence d’un montant de 14.724,29 euros à l’égard de la société SOCIETE2.).
Il n’est pas contesté par la société SOCIETE2.) qu’elle est propriétaire d’un lot dans
l’immeuble ORGANISATION1.), sis à L-ADRESSE1.).
Suivant procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 27 septembre 2024, dont
il n’est pas contesté par la société SOCIETE2.) qu’il lui a été notifié, les
copropriétaires présents ou représentés, ont, après présentation et discussion des
comptes de charges de l’exercice allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023,
approuvé ceux-ci, la société SOCIETE2.) n’ayant été ni présente, ni représentée lors
de cette assemblée générale.
Il en ressort encore qu’aux termes de cette même assemble générale, les
copropriétaires présents ou représentés ont, après présentation, approuvé le budget
prévisionnel de 36.200 euros ainsi que les avances mensuelles.
Suivant procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 12 mai 2025, dont il
n’est pas contesté par la société SOCIETE2.) qu’il lui a été notifié, les
copropriétaires présents ou représentés, ont, après présentation et discussion des
comptes de charges de l’exercice allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024,
approuvé ceux-ci, la société SOCIETE2.) représentée ayant voté pour cette
résolution.
D’après le décompte copropriétaire versé en cause et établi en date du 16 mai 2025
par l’ancien syndic SOCIETE3.) se rapportant à la période du 1er janvier 2024 au 31
décembre 2024, il subsiste un solde débiteur au 31 décembre 2024 à charge de la
société SOCIETE2.) de 10.128,29 euros.
Suivant l’extrait de compte dressé en date du 23 décembre 2025 par le nouveau
syndic SOCIETE1.), le solde débiteur à charge de la société SOCIETE2.) s’élève à
un total de 14.724,29 euros, se constituant de la somme de 10.128,29 euros du chef
de la reprise du bilan SOCIETE3.) du 31 décembre 2024 et des avances sur charge
de 766 euros par mois redues pour la période de janvier 2025 à juin 2025.
Il ressort de la note écrite de la société SOCIETE2.) que suite à l’assemblée générale
ordinaire du 27 septembre 2024 et sur base du budget de 2024, les avances
mensuelles dues par la société SOCIETE2.) ont été recalculées et sont passées de
350 euros par mois à 766 euros par mois.
Au vu des dispositions légales qui précèdent, au vu du contenu des procès-verbaux
précités et en l’absence de recours introduit par la société SOCIETE2.) contre les
décisions votées lors des prédites assemblées générales, il échet de retenir que les
décisions prises lors de ces assemblées générales s’imposent à la société
SOCIETE2.). Toutes ses contestations relatives auxdites assemblées générales et
relatives aux décisions y votées ne sauraient être admises en l’absence d’un recours.
Il convient d’ajouter que la société SOCIETE2.) ne précise ni ne justifie à suffisance
les prétendues erreurs matérielles affectant les charges réclamées, de sorte que son
argumentaire ne saurait être admis.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, le contredit est à dire non fondé et
la demande du syndicat est à dire fondée à concurrence de la somme réclamée de
14.724,29 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 13 octobre 2025, jusqu’à solde.
La société SOCIETE2.) est en conséquence condamnée à payer au syndicat la
somme de 14.724,29 euros, avec les intérêts légaux à partir du 13 octobre 2025,
jusqu’à solde.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, cette demande du syndicat est fondée pour le montant de 450 euros. La
société SOCIETE2.) est dès lors condamnée à payer au syndicat la somme de
450 euros.
La société SOCIETE2.) est encore condamnée aux frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
d i t le contredit recevable et non fondé,
d i t la demande du ORGANISATION1.) recevable et fondée,
partant
c o n d a m n e
la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer au
ORGANISATION1.) la somme de 14.724,29 euros, avec les intérêts légaux à partir
du 13 octobre 2025, jusqu’à solde,
d i t fondée la demande du ORGANISATION1.) en octroi d’une indemnité de
procédure à concurrence de la somme de 450 euros,
c o n d a m n e
la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer au
ORGANISATION1.) le montant de 450 euros,
c o n d a m n e
la société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Nous, Anne SIMON, juge de paix, assistée de Fabienne FROST,
greffière assumée, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, date qu’en
tête.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix
Greffière assumée