Court orders full debt payment but reduces procedural costs and rejects installment request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim for the remaining debt of 3,432.72 euros and interest fully founded. Although the defendant acknowledged the debt, the court rejected the request for payment installments under Article 1244 of the Civil Code as conditions were not met. Consequently, the defendant was ordered to pay the full amount plus costs, while the plaintiff's procedural fee was reduced to 500 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1244 c.c.; Art. 240 n.c.p.: The court may order full payment of a debt even if the debtor cites personal difficulties, provided statutory conditions for installment plans are not fulfilled, while allowing a reduction of procedural costs if the claim is partially founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1808/26
L-CIV-128/26
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MAI 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,
Dans la cause
entre :
la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à ES-ADRESSE1.), inscrite au
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, faisant élection de domicile en sa succursale belge sise à B-
ADRESSE2.), inscrite à la Banque et Carrefour des Entreprises sous le
numéroNUMERO2.),
partie demanderesse
comparaissant par Maître Yassine BOUHOUCH, avocat, en remplacement de
Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse
comparaissant en personne.
____________________________________________________
Faits
Par exploit d’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en
remplacement de Carlos CALVO de Luxembourg du 5 février 2026, la
SOCIETE1.) fit donner citation à PERSONNE1.) à comparaître le 19 mars 2026
à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en
audience publique, en matière civile, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer
sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du
présent jugement.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut appelée à l’audience publique du 23
avril 2026. À l’appel des causes à cette audience, l’affaire fut utilement retenue et
Maître Yassine BOUHOUCH respectivement PERSONNE1.) furent entendus en
leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e
j u g e m e n t
q u i
s u i t :
Par exploit d’huissier du 5 février 2026, la SOCIETE1.) a fait donner citation à
PERSONNE1.) de comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce siège pour
voir statuer sur les mérites de sa demande en condamnation de la partie citée au
paiement du montant de 3.432,72 euros redu en vertu d’un prêt conclu le 28 juin
2022 avec la société anonyme SOCIETE2.) SA, dénoncé par celle-ci, la créance
étant assurée par la société demanderesse, subrogée dans ses droits, ce montant
avec les intérêts au taux conventionnel de 9,88% l’an, sinon les intérêts légaux, à
partir du 27 novembre 2025, date du décompte, sinon de la demande en justice et
jusqu’à solde.
La société demanderesse conclut encore à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile ainsi qu’à la condamnation de la partie citée aux frais et dépens de l’instance.
À l’appui de sa demande introductive d’instance, la société demanderesse fit
exposer être l’assureur de la société anonyme SOCIETE2.) SA, laquelle aurait
conclu un contrat de prêt personnel avec PERSONNE1.) en date du 28 juin 2022
portant sur 7.501 euros, remboursables en 48 mensualités de 185,38 euros
chacune, donnant un total à rembourser de 8.898,24 euros. Le taux d’intérêt de
retard fut fixé à 9,88% dans le contrat.
Malgré une mise en demeure adressée à la partie citée le 16 décembre 2024 par la
société anonyme SOCIETE3.) SA pour la société anonyme SOCIETE4.) SA,
celle-ci n’aurait pas repris ses paiements.
Le contrat aurait été dénoncé suivant courrier du 21 janvier 2025 et le prêteur
aurait eu recours à son assureur, la SOCIETE1.), qui l’aurait indemnisé de son
préjudice et aurait été subrogée dans ses droits.
La cession de créance aurait été communiquée à la partie citée suivant courrier de
la société SOCIETE2.) du 21 janvier 2025 et de la société demanderesse du 27
janvier 2025.
La SOCIETE1.) conclut dès lors à la condamnation de la partie requise au montant
total redû de 3.432,72 euros à majorer des intérêts conventionnels de 9,88% l’an,
sinon des intérêts légaux, à partir du jour du décompte, 27 novembre 2025, sinon
de la demande introductive d’instance et jusqu’à solde, à une indemnité de
procédure de 1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Lors des débats à l’audience du 23 avril 2026, le mandataire de la SOCIETE1.)
conclut à la condamnation de la partie défenderesse conformément à la demande
introduite, mais demanda acte de la réduction à 500 euros de l’indemnité de
procédure au vu de la présence de la partie débitrice et de sa reconnaissance de la
créance.
PERSONNE1.) expliqua avoir subi de terribles coups de destin depuis 2007 par
rapport à ses enfants et s’être sentie totalement dépourvue, ceci surtout faute
d’aide d’une quelconque institution. Un de ses enfants aurait été placé à Dreiborn
où il aurait subi un accident grave pouvant constituer une non-assistance à
personne en danger. Un autre enfant serait décédé par suite à un accident et encore
un autre aurait subi des attouchements sexuels.
La situation financière de la partie citée serait très difficile et dès qu’elle aurait
trouvé un travail, son salaire serait grevé de saisies de sorte qu’elle ne pourrait
jamais conserver un emploi.
Elle fit encore état d’avoir déjà une saisie sur son salaire de la part de la société
demanderesse, ce que l’avocat de celle-ci ne put confirmer.
En tout état de cause, elle déclara reconnaître la créance mais demander des égards
alors qu’elle serait de bonne foi.
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en condamnation au solde redû sur un
prêt contracté par la partie débitrice auprès d’une société de crédit belge, assurée
par l’actuelle partie demanderesse qui l’a indemnisée par suite de la dénonciation
du contrat pour défaut de remboursement aux échéances.
Il résulte des pièces versées ainsi que des explications données à la barre
d’audience que PERSONNE1.) a conclu le 28 juin 2022 un crédit personnel pour
un total de 8.898,24 euros, remboursable par 48 mensualités de 185,38 euros
chacune, le taux d’intérêt de retard étant fixé à 9,88% l’an, avec la société
anonyme SOCIETE2.) SA.
Le contrat a été dénoncé par un courrier du 21 janvier 2025 par suite de non-
paiements répétés à l’échéance, malgré l’envoi d’une mise en demeure du 16
décembre 2024.
L’actuelle partie demanderesse a notifié la cession de créance à la partie
défenderesse suivant courrier du 27 janvier 2025.
Suivant un relevé de compte du 27 novembre 2025, tenant compte de paiements
intervenus après la déchéance, la créance porte sur 3.432,72 euros.
Au vu des pièces soumises, des explications données, ainsi que de la
reconnaissance explicite du montant par la partie citée, la demande est à déclarer
fondée et justifiée pour le montant de 3.432,72 euros avec les intérêts au taux
conventionnel de 9,88% l’an à partir du 5 février 2026, jour de la demande, et
jusqu’à solde.
PERSONNE1.), tout en reconnaissant la créance, a fait état de difficultés
personnelles ne lui permettant pas de s’exécuter en une fois. Le Tribunal a pris en
compte les causes invoquées mais expliqué à la partie citée que les conditions
prévues à l’article 1244 du Code civil pour allouer des modalités de paiement ne
sont pas remplies.
La condamnation doit donc nécessairement porter sur le montant intégral et il
appartient aux parties de s’arranger quant aux modalités de paiement.
La SOCIETE1.) demande acte qu’elle réduit son indemnité de procédure à 500
euros. Il échoit de lui en donner acte.
Le Tribunal constate que la créance n’est pas autrement contestée par la partie
défenderesse qui se prévaut de circonstances personnelles pour justifier sa
défaillance à rembourser les montants redus. Il n’en est pas moins que la partie
demanderesse a dû agir en justice et engager des frais dans la présente procédure
qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.
La demande est dès lors à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée
en son quantum, le montant de 250 euros étant jugé adéqaut.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie
qui succombe.
P A R C E S M O T I F S :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
la dit fondée,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) le montant de
3.432,72 (trois mille quatre cent trente-deux virgule soixante-douze) euros avec
les intérêts au taux conventionnel de 9,88% l’an à partir du jour de la demande, 5
février 2026, et jusqu’à solde,
donne acte à la SOCIETE1.) de ce qu’elle réduit son indemnité de procédure à
500 euros,
dit cette demande partiellement fondée,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) le montant de 250
(deux cent cinquante) euros de ce chef,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Anne-Marie WOLFF, juge de paix directeur, assistée du greffier
Sven WELTER, avec lequel le présent jugement a été signé, date qu'en tête.
Anne-Marie WOLFF
Sven WELTER