Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_1786 Généré par l'IA

Tort liability dismissed for individual and association; vehicle owner held liable for accident damages under strict liability.

Numéro de cause JPLCIVIL_1786
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the claims against the individual driver and the non-profit association due to lack of proven fault. However, the court allowed the claim against the vehicle owner based on strict liability under Article 1384 of the Civil Code. Consequently, the vehicle owner was ordered to pay damages totaling 4,683.47 euros plus legal interest.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1382, 1383, 1384 al. 1er du Code civil: A claim against a person is dismissed if no fault is proven, but a claim against the owner of a vehicle is allowed under strict liability if damage is established.

Mots-clés

Généré par l'IA
strict liability vehicle owner tort liability civil code negligence damages presumption of fault lésion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1382 and 1383 of the Civil Code
du Code civil, il y a lieu de relever que l’article 1382 du Code civil dispose que
Article 1384, paragraph 1 of the Civil Code
gardien du véhicule ALIAS2.) sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil
article 1315 du Code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame
article 1382 du Code civil
du Code civil, il y a lieu de relever que l’article 1382 du Code civil dispose que
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Texte complet

Rép. n° 1786/26

L-CIV-711/25

Audience publique du 7 mai 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la

cause

entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

partie demanderesse principale,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

1. PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),

2. l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions,

parties défenderesses principales,

parties demanderesses par reconvention,

3. la société anonyme SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à B-

ADRESSE4.), inscrite à la SOCIETE4.) sous le numéroNUMERO3.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intervenante volontaire,

partie demanderesse par reconvention,

sub 1) à 3) comparant par Maître Marie EHRMANN, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice Luana COGONI de Luxembourg du

3 décembre 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, fit

donner citation à PERSONNE1.) et à l’association sans but lucratif

SOCIETE2.) ASBL à comparaître le 5 février 2026 à 15.00 heures devant le

tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et commerciale

et en audience publique à la Justice de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19,

pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit,

annexé à la minute du présent jugement.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique, du mercredi, 25 mars 2026 lors de laquelle la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, était représentée par Maître Max

LOEHR, tandis que la

Maître Marie EHRMANN se présenta pour

PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL ainsi que

pour la société anonyme SOCIETE3.) SA, intervenante volontaire.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions

respectifs.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été remis,

le jugement qui suit :

A. Les faits constants :

Un accident de la circulation s’est produit le 8 juillet 2024 à ADRESSE5.) au

niveau de l’Esplanade, impliquant un véhicule de marque ALIAS1.),

immatriculé au Luxembourg sous le numéro NUMERO4.) appartenant à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée : la

société SOCIETE1.)) et conduit par son préposé PERSONNE2.) au moment des

faits, assuré auprès de de la compagnie d’assurances SOCIETE5.) SA (ci-après

désignée : la société SOCIETE5.)) et le véhicule de marque ALIAS2.)

immatriculé en Belgique sous le numéro NUMERO5.) appartenant à la société

à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE6.) SRL et conduit au moment

de l’accident par son préposé PERSONNE1.) et assuré auprès de la société

anonyme belge SOCIETE3.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE3.)).

B. La procédure et les prétentions des parties :

Par exploit de l’huissier de justice Luana COGONI du 3 décembre 2025, la

société SOCIETE1.) a fait donner citation à PERSONNE1.) et à l’association

sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL (ci-après désigné : le SOCIETE2.)) à

comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière

civile, pour :

-

voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon

chacune pour sa part, sinon chacune pour le tout à payer à la partie

demanderesse le montant de 13.486,20 euros, avec les intérêts légaux à

compter du sinistre, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à

solde ;

-

voir condamner les parties citées aux frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-711/25.

La société SOCIETE1.) agit à l’encontre de PERSONNE1.) en sa qualité de

gardien du véhicule ALIAS2.) sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil

et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même code.

Elle exerce l’action directe contre le SOCIETE2.).

Par requête en intervention volontaire du 25 mars 2026, la société SOCIETE3.)

intervient volontairement dans l’instance.

Il échet de lui en donner acte.

La société SOCIETE3.) subrogée dans les droits de son assurée la société

SOCIETE6.)

recherche la responsabilité de la société

SOCIETE1.)

principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil en sa qualité

de propriétaire du véhicule ALIAS1.) et subsidiairement sur base de l’article

1384, alinéa 3 du Code civil pris en sa qualité de commettant du fait de ses

préposés. Elle sollicite la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer

la somme de 4.683,47 euros, avec les intérêts légaux à compter de la date de

l’accident, sinon de la date de décaissement, jusqu’à solde. Elle réclame encore

la condamnation de la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les

deux affaires pour statuer par un seul et même jugement.

C. L’argumentaire des parties :

Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la société SOCIETE1.) fait valoir

que le véhicule ALIAS1.) circulait sur l’Esplanade en direction de la piscine et

le véhicule ALIAS2.) circulait également sur l’Esplanade en sens inverse.

Nonobstant la présence du véhicule ALIAS1.), le conducteur du véhicule

ALIAS2.) a effectué sa manœuvre de bifurcation en venant heurter de plein

fouet le véhicule ALIAS1.). PERSONNE1.) aurait violé les articles 117, 136 et

140 du Code de la route.

Elle évalue son dommage au montant total de 13.486,20 euros, se décomposant

comme suit :

-

Dommage matériel : 13.148,07 euros

-

Dépannage : 338,13 euros.

PERSONNE1.), le SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) font valoir que cette

dernière est l’assureur du véhicule ALIAS2.) immatriculé en Belgique et

impliqué dans l’accident. L’assurée serait la société à responsabilité limitée de

droit belge SOCIETE6.) SRL sise à ADRESSE6.). La société SOCIETE3.)

aurait indemnisé son assurée des suites de l’accident et elle serait subrogée dans

ses droits, respectivement serait entrée à concurrence de ses débours dans les

droits et actions de son assurée à l’encontre du ou des responsables de l’accident

et des suites dommageables. Elle aurait donc un intérêt à agir. Quant à

l’accident, ils ne contestent pas la survenance de l’accident à ADRESSE5.) au

niveau de l’Esplanade en date du 8 juillet 2024 entre le véhicule ALIAS1.)

conduit par PERSONNE2.), préposé au moment des faits, appartenant à la

société SOCIETE1.) et assuré auprès de la société SOCIETE5.), et le véhicule

ALIAS2.) conduit par PERSONNE1.), préposé au moment des faits,

appartenant à la société SOCIETE6.), assuré auprès de la société SOCIETE3.).

Ils expliquent que PERSONNE1.) circulait sur sa voie de circulation et avait

l’intention de tourner à gauche. Arrivé à la fin de la voie dédiée à cette

manœuvre, il aurait vérifié l’absence de véhicule en approche et aurait entamé

son engagement. Après s’être avancé d’environ 50 cm, un véhicule serait

survenu à vive allure depuis la voie opposée et serait entrée en collision avec le

sien. Malgré le freinage et l’arrêt de PERSONNE1.), l’impact n’aurait pu être

évité. Le véhicule ALIAS1.) conduit par PERSONNE2.) serait arrivé d’une

autre voie de circulation et n’aurait effectué ni freinage, ni arrêt avant la

collision. Le véhicule ALIAS1.) serait sorti de la rue dans laquelle

PERSONNE1.) aurait voulu entrer. Cette version des faits serait confirmée par

la localisation des dégâts et le constat. PERSONNE2.) aurait violé les articles

117, 136 et 140 du Code de la route. S’agissant de l’article 1384, alinéa 1er du

Code civil, ils contestent son application à l’égard de PERSONNE1.) dans la

mesure où il ne serait pas le gardien du véhicule ALIAS2.) mais seulement le

préposé qui aurait agi dans le cadre de ses fonctions, de sorte que seule la société

SOCIETE6.) serait la gardienne du véhicule impliqué dans l’accident de

circulation. La demande dirigée contre PERSONNE1.) sur base de l’article

1384, alinéa 1er du Code civil serait à déclarer irrecevable. La demande adverse

basée subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du Code civil devrait

également être déclarée non fondée en l’absence de faute. La demande dirigée

contre le SOCIETE2.) serait à dire non fondée au motif qu’il y aurait

exonération de la présomption de responsabilité découlant de l’article 1384,

alinéa 1er du Code civil par la faute de conduite commise par PERSONNE2.)

qui revêtirait les caractéristiques de la force majeure. S’agissant des montants

réclamés par la société SOCIETE1.), ils se rapportent à prudence de justice.

Le dommage de la société SOCIETE3.) est évalué à 4.683,47 euros, se

décomposant comme suit :

-

Dommage matériel (9.533,47 – 5.000 épave) : 4.533,47 euros

-

Indemnité d’immobilisation (6 jours x 25) : 150 euros.

La société SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité

de la requête en intervention volontaire. Quant au fond, elle fait valoir qu’elle

ne savait que PERSONNE1.) était le préposé. S’agissant du déroulement de

l’accident, elle renvoie au croquis illustratif du constat amiable. Il y aurait

exonération totale de la présomption de responsabilité pesant sur elle par la faute

de conduite commise par PERSONNE1.) revêtant les caractéristiques de la

force majeure.

D. L’appréciation du Tribunal :

Suivant l’article 483 du Nouveau Code de procédure civile, l’intervention sera

formée par requête qui contiendra les moyens et conclusions, dont il sera donné

copie ainsi que des pièces justificatives.

Il en découle qu’en l’espèce, la requête en intervention volontaire a été

valablement introduite en la forme.

L’intérêt à agir peut se définir comme le profit, l’utilité ou l’avantage que

l’action est susceptible de procurer au plaideur. Dire d’une personne qu’elle a

intérêt à agir, c’est dire que la demande formée est susceptible de modifier, en

l’améliorant, sa condition juridique.

Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant

et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame a un intérêt à agir

en justice.

L’intérêt à agir n’est donc pas une condition particulière de recevabilité lorsque

l’action est exercée par celui même qui se prétend titulaire du droit.

En l’espèce, l’intérêt à agir de la société SOCIETE3.) est caractérisé à suffisance

de droit par le fait qu’elle affirme qu’elle est l’assureur de la société

SOCIETE6.) qui serait le gardien du véhicule conduit par PERSONNE1.) au

moment de l’accident et que la société SOCIETE3.) a indemnisé des suites

dommageables de l’accident.

La requête en intervention volontaire est dès lors à dire recevable.

La demande de la société SOCIETE1.) et la demande reconventionnelle de la

société SOCIETE3.) ayant été introduites dans les délai et forme de la loi sont

à dire recevables en la forme.

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe

à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès

de sa prétention ».

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame

l’exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se

prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de

son obligation ».

Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe à

la société SOCIETE1.) et à la société SOCIETE3.) de prouver conformément à

la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Il convient de rappeler qu’il est constant en cause qu’un accident de la

circulation s’est produit le 8 juillet 2024 à ADRESSE5.) au niveau de

l’Esplanade, impliquant un véhicule de marque ALIAS1.), immatriculé au

Luxembourg sous le numéro NUMERO4.) appartenant à la société SOCIETE1.)

et conduit par son préposé PERSONNE2.) au moment des faits, assuré auprès

de la société SOCIETE5.) et le véhicule de marque ALIAS2.) immatriculé en

Belgique sous le numéro NUMERO5.) appartenant à la société SOCIETE6.) et

conduit au moment de l’accident par son préposé PERSONNE1.) et assuré

auprès de la société SOCIETE3.).

Suivant l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, on est responsable non seulement

du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est

causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a

sous sa garde.

En cas de contact matériel entre le siège d’un dommage et une chose en

mouvement, la victime bénéficie d’une présomption de causalité en vertu de

laquelle la chose est présumée avoir joué un rôle causal.

Pour prospérer sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, il faut

rapporter la preuve, non seulement de l’intervention d’une chose dans la

production du dommage, mais il faut en plus établir un lien, à savoir un rapport

de garde entre cette chose et une personne responsable.

La garde juridique d’un objet est alternative et non cumulative et se caractérise

par les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qu’une personne exerce sur

l’objet.

En matière de responsabilité du fait des choses, le propriétaire est présumé

gardien de la chose, tant qu’il ne prouve pas qu’il en a perdu ou transféré la

garde à autrui.

La garde juridique d’un objet est alternative et non cumulative et se caractérise

par les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qu’une personne exerce sur

l’objet.

Lorsque le commettant remet au préposé une chose, tel en l’occurrence un

véhicule, pour l’accomplissement de sa mission, il en reste propriétaire, puisque

le préposé, étant subordonné, n’a pas de pouvoir de direction sur cette chose.

Le préposé sous la subordination du commettant, n’a point le pouvoir de

contrôle et de direction de la chose et, s’il en a l’usage, ce n’est pas dans son

intérêt direct. Le gardien reste le maître, même si le préposé jouit d’une assez

large autonomie. Les qualités de préposé et de gardien d’une chose du

commettant sont incompatibles.

Si un préposé utilise une chose dans l'exercice de ses fonctions, et si cette chose

est à l'origine d'un dommage, la garde appartient en principe au commettant et

à lui seul, la garde étant alternative et non cumulative. Il en est ainsi lorsque le

préposé utilise un véhicule que le commettant lui a confié, pour l'exercice de ses

fonctions. Ce n'est que lorsque le préposé a abusé de ses fonctions qu'il peut être

considéré comme gardien de la chose.

En l’espèce, comme les parties ne contestent pas que PERSONNE1.), qui a été

le conducteur du véhicule ALIAS2.) impliqué dans l’accident, a agi en tant que

préposé de la société SOCIETE6.) et n’a pas abusé de ses fonctions en

conduisant ledit véhicule le jour de l’accident, il faut retenir la qualité de

gardienne dudit véhicule dans le chef de la société SOCIETE6.) en l’absence

d’un transfert de garde. La demande dirigée par la société SOCIETE1.) contre

PERSONNE1.) sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil est dès lors à

dire non fondée.

Il est encore constant en cause que la société SOCIETE1.) est le gardien du

véhicule ALIAS1.) impliqué dans l’accident.

Étant également constant en cause qu’il y a eu contact matériel entre les deux

engins impliqués dans l’accident, tous les deux par ailleurs en mouvement, les

conditions de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil sont réunies dans le chef

de la société SOCIETE6.) assurée auprès de la société SOCIETE3.) et dans le

chef de la société SOCIETE1.), de sorte que celles-ci sont présumées

responsables des suites dommageables résultant de cet accident.

Il appartient dès lors au SOCIETE2.) et à la société SOCIETE1.) d’établir une

cause d’exonération de la présomption de responsabilité résultant de l’article

1384, alinéa 1er du Code civil.

Le gardien d’une chose en mouvement intervenue dans la réalisation du

dommage peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui,

soit partiellement en prouvant que la victime a contribué à son dommage par

une faute quelconque, soit même intégralement en démontrant que le dommage

est dû à une cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime

présentant les caractères de la force majeure.

Pour que le fait d’un tiers, fût-il fautif ou non, permette l’exonération du gardien,

ce fait doit impérativement revêtir les caractères de la force majeure, tandis que

le fait ou la faute qui ne présente pas ces caractères n’est pas exonératoire du

tout.

Le SOCIETE2.) invoque une faute de PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.)

invoque une faute de PERSONNE1.).

A ce titre, il convient de relever que ni PERSONNE2.), ni PERSONNE1.)

n’étant les propriétaires des véhicules qu’ils conduisaient au moment de

l’accident et n’étant partant pas les victimes des prétendus dommages accrus à

ces engins, de sorte qu’ils sont à considérer d’un point de vue de l’exonération

de la présomption de responsabilité pesant sur les gardiens comme étant un tiers.

L’exonération de la présomption de responsabilité n’est dès lors possible qu’en

cas de preuve d’une faute présentant les caractères de la force majeure.

L’article 117 du Code de la route dispose que tout usager qui s’engage sur la

voie publique ou passe d’une partie de la voie publique à une autre, doit prendre

toutes précautions utiles pour ne pas gêner sans nécessité ou ne pas mettre en

danger les autres usagers et pour éviter tout accident.

L’article 136 du Code de la route prévoit que tout conducteur qui aborde une

intersection ou qui s’y engage, doit prendre toutes précautions utiles pour ne pas

gêner sans nécessité ou ne pas mettre en danger les autres usagers et pour éviter

tout accident. Il dispose ensuite qu’aux intersections, aux intersections à sens

giratoire ainsi que sur les places publiques, la priorité de passage appartient aux

conducteurs qui viennent de la droite par rapport aux conducteurs qui viennent

de la gauche, quelle que soit la direction que les conducteurs venant de la droite

vont emprunter. Cette disposition comporte cependant entre autres l’exception

suivante : la priorité n’appartient pas aux conducteurs qui sortent d’une chaussée

pourvue du signal B,1. Il prévoit en outre que tout usager tenu de céder le

passage ne doit poursuivre sa marche ou remettre son véhicule en mouvement

que s’il peut le faire sans mettre en danger les autres usagers.

Suivant l’article 107 du Code de la route, le signal B,1 indique aux conducteurs

qu’ils doivent céder le passage aux conducteurs qui circulent dans les deux sens

sur la chaussée dont ils s’approchent.

L’article 140 du Code de la route dispose que les usagers doivent se comporter

raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer une gêne ou un

danger pour la circulation ou à ne pas causer un dommage aux personnes ou aux

propriétés publiques ou privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester

constamment maître de son véhicule. Il doit notamment tenir compte de la

disposition des lieux, de leur encombrement, du champ de visibilité, de l’état de

la chaussée ainsi que de l’état et du chargement de son véhicule. Il doit pouvoir

arrêter son véhicule ou son animal dans les limites de son champ de visibilité

vers l’avant. En tout cas, il doit ralentir ou même s’arrêter dès qu’un obstacle

ou une gêne à la circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et

toutes les fois que le véhicule, en raison des circonstances, peut être une cause

de danger, de désordre ou d’accident.

En l’espèce, chacune des parties verse parmi ses pièces le constat amiable signé

par les conducteurs impliqués dans l’accident.

S’agissant du constat amiable d’accident automobile, il y a lieu de relever que

le croquis et les mentions l’accompagnant valent aveu extrajudiciaire, s’agissant

de déclarations sur un fait que l’auteur reconnaît pour vrai et comme devant être

tenu comme avéré à son égard avec telles conséquences juridiques défavorables

pour lui. La force probante de l’aveu extrajudiciaire est laissée à l’appréciation

des juges du fond. Sa fiabilité est fonction de sa précision et du mode par lequel

il a été rapporté au tribunal. Il peut être combattu par tout moyen de preuve.

Le constat amiable d’accident automobile dûment signé par les deux

conducteurs vaut aveu extrajudiciaire quant aux faits qu’il relate ou qu’il

constate au moyen d’un croquis.

La force probante du constat amiable n’est pas absolue. En effet, pour qu’un

constat amiable et les mentions y portées valent aveu extrajudiciaire, il faut que

ces mentions soient claires et précises et ne laissent pas de doute sur le

déroulement de l’accident. Il appartient au juge d’apprécier la force probante

attachée aux reconnaissances faites par les parties en dehors du procès et de

déterminer si celles-ci constituent un aveu. Il doit, en pareil cas, vérifier la portée

de la reconnaissance alléguée en fonction de son objet et des circonstances dans

lesquelles elle est intervenue. Il lui appartient de vérifier si la déclaration n’a

pas été obtenue par surprise, si elle a été volontaire, si son contenu est

suffisamment explicite, en d’autres termes, si la reconnaissance revêt tous les

caractères d’un aveu.

Il échet de constater que sur le constat amiable le conducteur A, à savoir

PERSONNE1.) a coché la case no 13 « virait à gauche ».

Il échet ensuite de constater qu’il résulte du croquis illustratif du constat amiable

qu’au moment de l’accident, PERSONNE1.) virait à gauche dans la rue de

laquelle sortait le conducteur B, à savoir PERSONNE2.), qui s’engageait dans

le croisement. D’après les photos montrant les lieux de l’accident, la rue de

laquelle PERSONNE2.) était sorti au moment de l’accident était pourvue d’un

signal B,1 indiquant aux conducteurs qu’ils doivent céder le passage aux

conducteurs qui circulent dans les deux sens sur la chaussée dont ils

s’approchent.

Compte tenu de ces éléments et des photos versées en cause montrant les dégâts

accrus aux véhicules suite à l’accident, la version de l’accident telle qu’elle est

avancée par la société SOCIETE1.) ne saurait être admise.

En effet, il ressort clairement de tout ce qui précède que l’accident s’est produit

en raison d’une faute de conduite commise par PERSONNE2.) qui a violé la

priorité de passage de PERSONNE1.), faute revêtant les caractéristiques de la

force majeure et permettant donc au SOCIETE2.) de de s’exonérer totalement

de la présomption de responsabilité découlant de l’article 1384, alinéa 1er du

Code civil.

S’agissant de la base délictuelle subsidiaire résultant des articles 1382 et 1383

du Code civil, il y a lieu de relever que l’article 1382 du Code civil dispose que

tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui

par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Suivant l’article 1383 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il

a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son

imprudence.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il faut retenir qu’aucune faute

de conduite, ni négligence, ni un autre fait au sens des articles 1382 et 1383 du

Code civil en relation causale avec l’accident n’est par ailleurs établi dans le

chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande de la société SOCIETE1.)

basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil est également à dire non fondée.

Il s’ensuit que l’ensemble des demandes dirigées par la société SOCIETE1.)

contre PERSONNE1.) et le SOCIETE2.) sont à dire non fondées.

En l’absence de preuve d’un fait, d’une faute ou d’une négligence dans le chef

de PERSONNE1.) se trouvant en relation causale avec l’accident, la société

SOCIETE1.) ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité pesant sur

elle en application de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil. La demande de la

société SOCIETE3.) dirigée à son égard sur base de l’article 1384, alinéa 1er du

Code civil est dès lors à dire fondée en son principe.

A titre de pièces justificatives concernant l’existence de son préjudice, la société

SOCIETE3.) verse un rapport d’expertise qui n’est pas contesté par la société

SOCIETE1.) duquel il ressort que le dommage matériel doit être chiffré au

montant réclamé de 4.553,47 euros (9.533,47 – 5.000 épave) et que l’indemnité

d’immobilisation est due pour 6 jours.

Le montant de l’indemnité d’immobilisation de 25 euros par jour, soit un total

de 150 euros (6 jours x 25 euros) est dès lors justifié.

La demande de la société SOCIETE3.) est en conséquence à dire fondée à

concurrence de la somme totale de 4.683,47 euros et la société SOCIETE1.) est

condamnée à payer à la société SOCIETE3.) la somme de 4.683,47 euros, avec

les intérêts légaux à partir du 8 juillet 2024, jour de l’accident, jusqu’à solde.

Au vu de l’issue du litige, les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge

de la société SOCIETE1.).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

o r d o n n e la jonction des affaires,

d o n n e a c t e à la société anonyme SOCIETE3.) SA de son intervention

volontaire,

d i t recevables la requête en intervention volontaire de la société anonyme

SOCIETE3.) SA et les demandes respectives des parties,

d i t non fondées l’ensemble des demandes de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL dirigées contre PERSONNE1.) et l’association sans but

lucratif SOCIETE2.) ASBL,

dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE3.) SA,

partant c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à

payer à la société anonyme SOCIETE3.) SA la somme de 4.683,47 euros, avec

les intérêts légaux à partir du 8 juillet 2024 jusqu’à solde,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais

et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg,

par Nous Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière assumée Fabienne

FROST, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en

tête.

Anne SIMON

Juge de Paix

Fabienne FROST

Greffière assumée