Court orders tenants to vacate property but rejects owner's claim for occupation damages due to lack of proven prejudice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenants unlawful occupants and ordered them to vacate the property within four months. While the plaintiff successfully established the tenants' status as occupants without right or title, the court rejected the claim for daily occupation damages because the plaintiff continued to reside in the home with her sons and failed to prove financial prejudice. Consequently, procedural costs were assigned to the tenants, but no monetary compensation for the occupation period was awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: The court orders eviction of unlawful occupants but denies occupation damages when the owner remains in residence and cannot demonstrate specific financial loss or deprivation of use.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1790/26
L-CIV 71/26
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 7 MAI 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
ENTRE:
1) PERSONNE1.), et
2) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.)
parties demanderesses,
comparant par Maître Alexandra CORRE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
ET:
1) PERSONNE3.), et
2) PERSONNE4.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.)
parties défenderesses,
comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Mona COURTE, avocat, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette
____________________________________________________________________
FAITS :
Par exploit du 10 février 2026 de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait donner citation à PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 26
février 2026 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation
prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du jeudi, 16 avril 2026.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par acte d’huissier de justice du 10 février 2026, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ont fait donner citation à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg, pour voir constater qu’ils sont occupants sans droit
ni titre de l’immeuble sis à L-ADRESSE1.), pour les entendre condamner à déguerpir
des lieux occupés dans la huitaine à partir de la notification du jugement à intervenir,
pour les voir condamner à payer aux requérants une indemnité d’occupation de 100,00
euros par jour à partir du DATE1.), pour solliciter une indemnité de procédure de
8.000,00 euros, pour demander la condamnation des parties défenderesses aux frais et
dépens de l’instance et pour solliciter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer être propriétaire de la maison
précitée et y héberger gratuitement ses fils PERSONNE3.) et PERSONNE4.) suivant
une convention d’occupation précaire qu’elle aurait cependant résiliée par courrier du
23 septembre 2025 avec effet au 23 octobre 2023, de sorte qu’à partir de cette date, ils
seraient à considérer comme occupants sans droit ni titre. Elle aurait dû agir de la sorte
en raison du comportement déplacé de ses deux fils envers les autres occupants de la
maison. A ceci il viendrait s’ajouter qu’elle serait atteinte d’un cancer et qu’il
ressortirait du certificat médical versé en pièce n°5 qu’elle devrait bénéficier d’un
environnement personnel et domestique serein, ce qui ne serait pas donné avec la
présence de ses deux fils, qui écouteraient par exemple de la musique forte à deux
heures du matin. Leur comportement déplacé serait encore établi par les images des
enregistrement vidéo versées en pièce qui montreraient
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) en train de montrer le doigt d’honneur. Ces derniers ne poursuivraient
pas d’études et seraient sans emploi mais ce de leur propre faute, alors qu’ils auraient
été rayés de la liste de l’ADEM après avoir violé les obligations leurs imposées. De
plus PERSONNE3.) aurait démissionné, pour des raisons de confort, d’un emploi qu’il
avait décroché auprès d’une station d’essence. Les requérants ont finalement réduit
leur demande en obtention d’une indemnité de procédure au montant de 2.500,00
euros.
Le mandataire de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) a soulevé in limine litis
l’irrecevabilité de la citation au motif que comme ses mandataires n’étaient pas
occupants sans droit ni titre alors qu’ils bénéficieraient d’une mise à disposition
gratuite du logement, la demande aurait dû être introduite par voie de requête et non
par voie de citation. Quant au fond, les défendeurs se sont formellement opposés à la
demande en faisant valoir qu’ils n’étaient qu’âgés de 18 respectivement 21 ans et qu’ils
étaient dépourvus de toute autonomie financière et ne pourraient pas subvenir à leurs
propres besoins, alors qu’ils étaient sans emploi et ne poursuivraient pas d’études. La
mère serait légalement tenue de contribuer à leur entretien tant qu’ils ne seraient pas
financièrement indépendants. Ils ont formellement contesté déranger les autres
occupants de l’immeuble et ils ont demandé le rejet des images vidéo précitées alors
que ces caméras auraient été installées illégalement dans leur chambre. A titre
subsidiaire, il y aurait lieu de leur accorder un délai au déguerpissement d’un an sinon
de six mois. Reconventionnellement, ils ont sollicité une indemnité de procédure de
1.500,00 euros.
La mandataire des requérants a répliqué que la citation serait à déclarer recevable alors
que comme ces derniers ont procédé à la résiliation de la convention d’occupation
précaire, ils seraient à considérer comme occupants sans droit ni titre de sorte que la
demande aurait valablement été introduite par voie de citation. Elle s’est formellement
opposée au délai d’un an sollicité alors que ses fils savaient depuis septembre 2025
qu’ils devaient quitter les lieux. Finalement elle a remarqué que la caméra en question
se trouvait dans le garage pour des raison de sécurité et non dans la chambre de ses
fils.
Appréciation
Quant à la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 3,3° du nouveau code de procédure civile, le juge de paix
connaît des demandes en paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion des
lieux occupés sans droit, qu’elles soient ou non la suite d’une convention.
L’occupation sans droit ni titre, telle qu’invoquée en l’espèce, présuppose la présence
d’un occupant sans droit ni titre, c’est-à-dire une personne qui occupe un immeuble
sans y avoir droit, ni par le titre de propriété, ni par convention entre parties. En
l’espèce, les défendeurs, en tant que fils majeurs de PERSONNE1.), ont habité dans
sa maison avec l’accord de PERSONNE1.).
Or, celui qui reçoit un parent, un ami, un invité lui donnant logement, ne lui accorde
pas par le fait même un bail, il ne lui réserve qu’une occupation précaire. La convention
d’occupation précaire est un contrat innommé qui se caractérise par la fragilité des
droits de l’occupant dont l’installation n’est que provisoire, la fin des relations
contractuelles étant soumise, soit à la volonté du propriétaire, soit à l’arrivée d’un
évènement précis, soit à la conjonction de ces deux éléments (cf. Les Novelles, droit
civil, Tome VI, 2e édition 2000, no 47).
En l’espèce, en révoquant son accord de donner logement à PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) par ses deux courriers recommandés du 23 septembre 2025 versés à
l’audience, PERSONNE1.) a ainsi retiré aux défendeurs le droit d’occuper la maison,
de sorte que ceux-ci sont à considérer comme occupants sans droit ni titre depuis le
DATE1.), soit le terme accordé à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) pour déguerpir.
Le tribunal est partant compétent pour connaître de la demande ainsi formulée.
Quant à la recevabilité formelle de la demande, il y a lieu de rappeler que les
« demandes en paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux occupés
sans droit » qui ne sont pas la suite d’un contrat de bail, doivent être introduites par
voie de citation (cf. TAL, 3ème, 17 janvier 2023, n° TAL-2022-05449 du rôle).
En l’absence d’une disposition légale prévoyant une saisine par voie de requête dans
l’hypothèse d’une occupation sans droit ni titre qui n’est pas la suite de l’une des
conventions tombant sous le champ d’application de la loi modifiée du 21 septembre
2006 relative au bail à usage d’habitation, le tribunal retient que la demande a été
valablement introduite par voie de citation.
Quant au fond
Au vu des développements ci-dessus, le Tribunal rappelle que PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), tous les deux majeurs, ne disposaient que d’un droit issu d’une
occupation précaire.
Or, le Tribunal constate que par courriers recommandés du 23 septembre 2025
PERSONNE1.) a procédé à la résiliation de ce contrat d’occupation précaire avec effet
au DATE1.), de sorte qu’à partir de cette date, ils sont à considérer comme occupants
sans droits ni titre.
La demande en déguerpissement est partant à déclarer fondée, l’obligation à l’entretien
des descendants majeurs pour le cas où ils ne seraient pas en mesure de subvenir à
leurs propres besoins, ce qui reste d’ailleurs à défaut d’être établi par les défendeurs,
n’imposant pas forcément une cohabitation avec le parent qui n’est plus obligé
d’héberger son descendant à partir de sa majorité.
Compte tenu cependant du fait que la requérante ne prouve pas à suffisance dans quelle
mesure le comportement de ses fils serait particulièrement dérangeant, les photos
précitées n’étant pas concluantes à cet égard, et pour permettre aux défendeurs de
trouver, pour le cas où cela ne devait pas déjà être le cas, un travail, le Tribunal leur
accord un délai au déguerpissement de quatre mois à partir de la signification du
jugement.
Les parties demanderesses réclament ensuite une indemnité d’occupation de 100,00
euros par mois depuis le DATE1.).
En matière d’occupation sans droit ni titre, le propriétaire peut en effet d’une part
réclamer l’expulsion de l’occupant et d’autre part lui réclamer une indemnité
d’occupation
fondée
sur
l’enrichissement
sans
cause
(LA
HAYE
et
VANKERCKHOVE, Les Novelles VI, Le louage des choses I, nos 362).
L’indemnité d’occupation est due jusqu’au moment où l’occupant libère les lieux. Elle
est en effet destinée à réparer le préjudice subi par le propriétaire par le fait même du
maintien dans les lieux. L'indemnité représente non seulement la contrepartie de la
jouissance des locaux, mais également la compensation du préjudice résultant du fait
qu'on est privé de la libre disposition des lieux (cf. LA HAYE ET VANKERCKHOVE
- Novelles, droit civil - Le louage des choses - t. VI, vol I, no 406; Jurisclasseur civil
– art. 1708 à 1782 fasc. 295, no 25).
Comme en l’espèce PERSONNE1.) n’est pas privée de la jouissance de son logement
alors qu’elle y habite avec ses fils et qu’elle ne prouve pas de préjudice financier dans
son chef, la demande en indemnité d’occupation est à rejeter.
Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile, leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure sont à dire non fondées.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y
ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée
avec ou sans caution. »
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire, n’est
pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Au vu de l’issue du litige, les frais et dépens de l’instance sont à supporter par
PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni
titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
se dit compétent pour connaître de la demande,
déclare la demande recevable en la forme,
dit que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont à qualifier d’occupants sans droit ni
titre de l’immeuble sis à L-ADRESSE1.) depuis le DATE1.),
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à déguerpir des lieux occupés avec tous
ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard dans un délai de 4 mois à compter de la
signification du présent jugement,
au besoin autorise les requérants à faire expulser les défendeurs dans la forme légale
et aux frais de ces derniers, ces frais récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en obtention d’une
indemnité d’occupation,
dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de
procédure,
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Raphaël SCHWEITZER,
juge de paix, assisté de la greffière Véronique RINNEN, avec laquelle Nous avons
signé le présent jugement, le tout date qu'en tête.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière