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JPLBAIL_1777 Généré par l'IA

Luxembourg court corrects a procedural judgment for omitting a procedural fee award.

Numéro de cause JPLBAIL_1777
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court ordered a rectification of a previous judgment that omitted an award of procedural fees. The court found the omission was a purely material error resulting from inadvertence rather than an intellectual mistake. Consequently, the judgment was amended to include the 500 euro award as originally intended.

Regeste Legislator

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Article 638-2 du nouveau code de procédure civile; When a judgment contains a purely material error due to inadvertence, the court may rectify it without reforming the decision, provided the error does not alter the substantive outcome.

Mots-clés

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material error rectification procedural fee award judgment correction inadvertent omission peace court jurisdiction procedural justice substantive vs material résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 638-2 du nouveau code de procédure civile
Vu l’article 638-2 du nouveau code de procédure civile.
Article 12 (3) de la loi du 21 septembre 2006
Il résulte encore de l’article 12 (3) de la loi du 21 septembre 2006 que dans
Article 12 paragraphe (3) alinéa 2 in fine de la loi modifiée du 21 septembre 2006
Aux termes de l’article 12 (2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,
article 1736 du code civil
L’article 12 (3) de la prédite loi dispose que « par dérogation à l’article 1736 du
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Texte complet

JUGEMENT

Rectification d’erreur matérielle

DANS LA CAUSE

ENTRE :

1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.) épouse PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

3) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE3.),

parties demanderesses

sub 1) - sub 3), comparant par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch

ET

1) PERSONNE5.),

2) PERSONNE6.), les deux demeurant à L-ADRESSE4.),

parties défenderesses

sub 1) et sub 2), étants présents lors de l’audience du 16 avril 2026

_______________________________

Vu le jugement numéro 1777/2026 rendu en date du 7 mai 2026 dans l’affaire

inscrite sous le numéro L-BAIL-1079/25.

Vu l’article 638-2 du nouveau code de procédure civile.

Vu la requête tendant à la rectification dudit jugement déposée par Maître Gilbert

REUTER, avocat à la Cour.

Lorsque la juridiction qui a rendu le jugement constate une erreur matérielle dans

celui-ci, elle peut procéder à sa rectification, même d’office.

La faculté de procéder à une rectification de jugement est subordonnée à une

double condition. Il faut, d’une part, que l’erreur à rectifier soit une erreur

purement matérielle, et d’autre part, que la rectification ne conduise pas à une

véritable réformation du jugement (Encyclopédie Dalloz, Proc. civ. et com., verbo

jugement, nos 470 et s.).

Toute erreur ou omission n'est partant pas susceptible de rectification. Le critère

n'est pas tellement dans la distinction entre l'erreur matérielle et l'erreur

intellectuelle, mais plutôt entre l'erreur volontaire et l'erreur involontaire.

Quand le juge s'est trompé et qu'il a voulu atteindre le résultat qu'il cherchait, cette

erreur n'est pas rectifiable et ne peut être corrigée que par l'exercice des voies de

recours. En revanche, si l'erreur provient d'une inadvertance, d'une négligence ou

d'une inattention qui a trahi l'intention profonde du juge, cette erreur peut faire

l'objet d'une rectification (R. Perrot, L'arrêt d'appel. Journées d'études des avoués

près les cours d'appel, oct. 1980 : Gaz. Pal. 1981, 1, doc. p. 238).

En l’espèce, le Tribunal constate que le jugement numéro 1777/2026 rendu en date

du 7 mai 2026 dans l’affaire en question contient une erreur matérielle à la page 8

en ce que l’indemnité de procédure a été omise dans le dispositif.

Cette erreur est purement matérielle et dès lors susceptible de rectification.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle indiquée dans le jugement

numéro 1777/2026 rendu en date du 7 mai 2026.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix Paul LAMBERT, siégeant en matière de bail à loyer et statuant en

matière de rectification d’une erreur matérielle,

rectifie le jugement numéro 1777/2026 rendu en date du 7 mai 2026,

dit qu’après rectification, le jugement a la teneur suivante :

« le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,

statuant contradictoirement, en dernier ressort en ce qui concerne la décision de

déguerpissement et en premier ressort pour le surplus,

déclare la demande recevable ;

donne acte

à

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

épouse

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.) de la renonciation de leur demande relative au décompte pour

charges ;

la déclare fondée ;

dit que le bail a valablement été résilié avec effet au 10 janvier 2026 ;

condamne PERSONNE5.) et PERSONNE6.) à déguerpir des lieux loués avec tous

ceux qui s’y trouvent de leur chef endéans un délai de 40 jours à partir de la

notification du présent jugement ;

au besoin, autorise PERSONNE1.), PERSONNE2.) épouse PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) à faire expulser PERSONNE5.) et PERSONNE6.) dans la forme

légale et aux frais de ces derniers, ces frais récupérables sur simple présentation

des quittances des ouvriers y employés ;

condamne

PERSONNE5.)

et

PERSONNE6.)

à payer à

PERSONNE1.),

PERSONNE2.) épouse PERSONNE3.) et PERSONNE4.) une indemnitée de

procédure de 500 euros ;

dit que le présent jugement n’est pas exécutoire par provision ;

condamne PERSONNE5.) et PERSONNE6.) à tous les frais et dépens de

l’instance.»

ordonne que mention du présent soit faite aux diligences de Monsieur le greffier

en chef en marge de la minute du jugement rectifié,

dit qu’il ne sera plus délivré d’expédition ni d’extrait le jugement numéro

1777/2026 rendu en date du 7 mai 2026 sans la présente rectification ;

laisse les frais à charge de l’Etat.

Répertoire No. 1777/26

L-BAIL-1079/25

Audience publique du 7 mai 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.) épouse PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

3) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE3.),

parties demanderesses

sub 1) - sub 3), comparant par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch

e t

1) PERSONNE5.),

2) PERSONNE6.), les deux demeurant à L-ADRESSE4.),

parties défenderesses

sub 1) et sub 2), étants présents lors de l’audience du 16 avril 2026

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 12 décembre 2025.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du

12 février 2026.

Lors de la prédite audience, Maître Gilbert REUTER fut entendu en ses moyens et

conclusions.

PERSONNE5.)

et

PERSONNE6.),

quoique

régulièrement

convoqués, n’étaient ni présents ni représentés, ils ne se sont présentés que quand

l’affaire avait déjà été plaidée et que le prononcé fut fixé au 19 mars 2026. En date

du 19 février 2026, le tribunal ordonna la rupture du délibéré et refixa l’affaire au

16 avril 2026.

A la prédite audience, Maître

Gilbert REUTER,

PERSONNE5.)

et

PERSONNE6.), furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par une requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du

12 décembre 2025, PERSONNE1.), PERSONNE2.) épouse PERSONNE3.) et

PERSONNE4.)

(ci-après : « les consorts

GROUPE1.) ») ont sollicité la

convocation de PERSONNE5.) et PERSONNE6.) devant le Tribunal de céans,

siégeant en matière de bail à loyer, pour :

-

prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre parties et

ordonner le déguerpissement des parties défenderesses dans un délai 30

jours à compter de la notification du présent jugement ;

-

voir condamner PERSONNE5.) et PERSONNE6.) au paiement de la

somme de 810,67 euros à titre du décompte pour charges de l’année 2024.

A l’audience du Tribunal, les consorts GROUPE1.) ont renoncé à cette

demande. Il échet de leur en donner acte.

-

voir condamner PERSONNE5.) et PERSONNE6.) au paiement de la

somme de 2.350 euros à titre d’allocation d’une indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,

-

le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Les moyens et prétentions des parties

Les consorts GROUPE1.)

A l’appui de leur demande, les consorts GROUPE1.) font valoir que par un contrat

de bail conclu en date du 18 décembre 2023 avec effet au 10 janvier 2024, ils ont

donné en location à PERSONNE5.) et PERSONNE6.) un appartement sis à L-

ADRESSE4.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.900 euros à

augmenter d’avances sur charges de 300 euros par mois.

Par un courrier du 8 mai 2025, les consorts GROUPE1.) auraient résilié le contrat

de bail en question avec un délai de préavis de 6 mois et ce pour besoin personnel.

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) refuseraient de quitter les lieux, de sorte à ce

qu’il y aurait lieu à d’une part confirmer judiciairement la résiliation du contrat de

bail et d’ordonner le déguerpissement des parties défenderesses.

Un décompte de charges de l’exercice 2024 pour le montant de 810,67 euros aurait

entretemps été payé.

PERSONNE5.) et PERSONNE6.)

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ne contestent pas le principe de la résiliation du

contrat de bail pour besoin personnel mais sollicitent l’octroi d’un délai de

déguerpissement de 2 à 3 mois.

Appréciation

Aux termes de l’article 12 (2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail

à usage d’habitation, tout contrat de bail portant sur un immeuble à usage

d’habitation (à l’exception des logements visés par l’article 6 de la loi) qui vient à

cesser pour n’importe quelle cause est prorogé à moins que le bailleur déclare avoir

besoin des lieux loués pour les occuper lui-même ou pour les faire occuper de

manière effective par un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclusivement, ce

qui est communément appelé le « besoin personnel ».

L’article 12 (3) de la prédite loi dispose que « par dérogation à l’article 1736 du

code civil, le délai de résiliation dans les cas prévus au paragraphe (2), point a), est

de six mois. La lettre de résiliation doit être écrite, motivée et accompagnée, le cas

échéant, de pièces afférentes et s’effectuer par voie de lettre recommandée à la

poste avec avis de réception. Elle doit mentionner, sous peine de nullité, le texte

du présent paragraphe. »

L’article 12 paragraphe (3) alinéa 1er de la loi précitée prévoit notamment que la

lettre de résiliation doit être motivée. Mais ce texte n’éclaire pas sur le degré de

motivation et aucune sanction n’est expressément prévue par la loi en cas

d’absence de motivation, la sanction de la nullité du congé ne s’appliquant qu’en

cas d’absence de mention du texte du paragraphe (3) de l’article 12 de la loi. Par

ailleurs, cette exigence de motivation apparaît comme étant en contradiction avec

l’article 12 paragraphe (2) de la loi qui se contente d’une simple déclaration du

bailleur.

Dès lors, faute de texte, un défaut de motivation suffisante n’entraîne pas la nullité

de la résiliation. Il suffit alors au bailleur d’indiquer dans sa requête en

déguerpissement les causes du besoin personnel invoqué afin de permettre à la fois

au locataire et au juge d’apprécier le bien-fondé du motif invoqué et un contrôle a

posteriori de celui-ci (cf. JPL, 6 juin 2018, rép. fisc. 2025/18).

Le bailleur est cru sur parole en sa déclaration quant au besoin personnel pour

autant que son affirmation n’est pas contredite par les éléments de la cause. La

preuve du besoin personnel ne saurait être exigée stricto sensu et la circonstance

rendant plausible le besoin personnel, et excluant une affirmation inexacte du

bailleur, doit suffire au juge pour admettre la condition prévue par la loi (cf.

TAL,13 novembre 2012, n° 146.322).

A noter que la jurisprudence qui s’est développée sous la loi modifiée du 14 février

1955 sur les baux à loyer admettant que le bailleur est cru sur parole sauf si son

affirmation est contredite par un élément n’est pas remise en cause par la nouvelle

loi.

En outre, le bailleur est libre de choisir celle de ses propriétés qui lui semble la

plus adéquate (cf. Marianne Harles, Le bail à loyer, compte-rendu de

jurisprudence, Pas. 31, n° 158).

Les juges du fond apprécient souverainement, sur base des éléments de preuve du

dossier, l'existence ou l'absence du besoin invoqué (cf. Cass., 5 avril 1973, P. 22,

p. 247).

En l’espèce, PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ne contestent pas le principe de la

résiliation pour besoin personnel

(occupation des lieux par le fils de

PERSONNE4.)) mais sollicitent un délai de déguerpissement de 2 à 3 mois.

Le courrier de résiliation du 8 mai 2025 en question a la teneur suivante :

« (fichier) »

Si les dispositions de l’article 12 paragraphe 3 de la loi du 21 septembre 2006 ont

bien été reproduites dans ce courrier de résiliation, il n’en reste pas moins que

l’expiration du délai de résiliation de 6 mois n’est pas précisée.

En l’espèce, le contrat de bail conclu entre parties a été conclu le 18 décembre

2023 avec effet au 10 janvier 2024 avec une durée d’un an, reconductible

tacitement.

Il s’ensuit que le contrat de bail ne saurait être résilié qu’à la date du 10 janvier de

chaque année.

Au vu de ce qui précède, le contrat de bail conclu entre parties est valablement

résilié à la date du 10 janvier 2026.

Il résulte encore de l’article 12 (3) de la loi du 21 septembre 2006 que dans

l’hypothèse où le locataire n’introduit pas de demande de prolongation du délai de

résiliation dans le délai de trois mois, le bailleur peut saisir le juge en vue du

déguerpissement forcé du locataire récalcitrant.

Etant donné que les parties défenderesses n’ont pas sollicité de « prolongation du

délai de résiliation au juge de paix », la demande tendant au déguerpissement est

à déclarer fondée.

Compte tenu du fait que PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ont connaissance

depuis le 8 mai 2025 de l’obligation de quitter les lieux, il y a lieu d’ordonner le

déguerpissement des parties défenderesses dans un délai de quarante jours à

compter de la notification du présent jugement.

Aux termes de l’article 12 paragraphe (3) alinéa 2 in fine de la loi modifiée du 21

septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, la décision autorisant le

déguerpissement forcé du locataire dans le cadre d’une demande se fondant sur un

besoin personnel du bailleur ne sera pas susceptible d’opposition ou d’appel. Il est

partant statué en dernier ressort en ce qui concerne ladite décision.

Quant aux demandes accessoires

Les consorts GROUPE1.) sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure à

hauteur de 2.350 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile.

Au vu de l’issue du litige et alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge des

parties requérantes l’intégralité des frais par elles exposés et non compris dans les

dépens, il y a lieu de faire de droit à la demande des consorts GROUPE1.) à

concurrence de 500 euros.

Le présent jugement n’est pas à assortir de l’exécution provisoire.

Les parties défenderesses ayant succombé au litige, elles sont à condamner aux

frais et dépens de l’instance.

P a r

c e s

m o t i f s :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement, en dernier ressort en ce qui concerne la décision de

déguerpissement et en premier ressort pour le surplus,

déclare la demande recevable ;

donne acte à

PERSONNE1.), PERSONNE2.) épouse PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) de la renonciation de leur demande relative au décompte pour

charges ;

la déclare fondée ;

dit que le bail a valablement été résilié avec effet au 10 janvier 2026 ;

condamne PERSONNE5.) et PERSONNE6.) à déguerpir des lieux loués avec tous

ceux qui s’y trouvent de leur chef endéans un délai de 40 jours à partir de la

notification du présent jugement ;

au besoin, autorise PERSONNE1.), PERSONNE2.) épouse PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) à faire expulser PERSONNE5.) et PERSONNE6.) dans la forme

légale et aux frais de ces derniers, ces frais récupérables sur simple présentation des

quittances des ouvriers y employés ;

dit que le présent jugement n’est pas exécutoire par provision ;

condamne PERSONNE5.) et PERSONNE6.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge

de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Paul LAMBERT,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière