Luxembourg court corrects a procedural judgment for omitting a procedural fee award.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court ordered a rectification of a previous judgment that omitted an award of procedural fees. The court found the omission was a purely material error resulting from inadvertence rather than an intellectual mistake. Consequently, the judgment was amended to include the 500 euro award as originally intended.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 638-2 du nouveau code de procédure civile; When a judgment contains a purely material error due to inadvertence, the court may rectify it without reforming the decision, provided the error does not alter the substantive outcome.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
JUGEMENT
Rectification d’erreur matérielle
DANS LA CAUSE
ENTRE :
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.) épouse PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
3) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE3.),
parties demanderesses
sub 1) - sub 3), comparant par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch
ET
1) PERSONNE5.),
2) PERSONNE6.), les deux demeurant à L-ADRESSE4.),
parties défenderesses
sub 1) et sub 2), étants présents lors de l’audience du 16 avril 2026
_______________________________
Vu le jugement numéro 1777/2026 rendu en date du 7 mai 2026 dans l’affaire
inscrite sous le numéro L-BAIL-1079/25.
Vu l’article 638-2 du nouveau code de procédure civile.
Vu la requête tendant à la rectification dudit jugement déposée par Maître Gilbert
REUTER, avocat à la Cour.
Lorsque la juridiction qui a rendu le jugement constate une erreur matérielle dans
celui-ci, elle peut procéder à sa rectification, même d’office.
La faculté de procéder à une rectification de jugement est subordonnée à une
double condition. Il faut, d’une part, que l’erreur à rectifier soit une erreur
purement matérielle, et d’autre part, que la rectification ne conduise pas à une
véritable réformation du jugement (Encyclopédie Dalloz, Proc. civ. et com., verbo
jugement, nos 470 et s.).
Toute erreur ou omission n'est partant pas susceptible de rectification. Le critère
n'est pas tellement dans la distinction entre l'erreur matérielle et l'erreur
intellectuelle, mais plutôt entre l'erreur volontaire et l'erreur involontaire.
Quand le juge s'est trompé et qu'il a voulu atteindre le résultat qu'il cherchait, cette
erreur n'est pas rectifiable et ne peut être corrigée que par l'exercice des voies de
recours. En revanche, si l'erreur provient d'une inadvertance, d'une négligence ou
d'une inattention qui a trahi l'intention profonde du juge, cette erreur peut faire
l'objet d'une rectification (R. Perrot, L'arrêt d'appel. Journées d'études des avoués
près les cours d'appel, oct. 1980 : Gaz. Pal. 1981, 1, doc. p. 238).
En l’espèce, le Tribunal constate que le jugement numéro 1777/2026 rendu en date
du 7 mai 2026 dans l’affaire en question contient une erreur matérielle à la page 8
en ce que l’indemnité de procédure a été omise dans le dispositif.
Cette erreur est purement matérielle et dès lors susceptible de rectification.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle indiquée dans le jugement
numéro 1777/2026 rendu en date du 7 mai 2026.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix Paul LAMBERT, siégeant en matière de bail à loyer et statuant en
matière de rectification d’une erreur matérielle,
rectifie le jugement numéro 1777/2026 rendu en date du 7 mai 2026,
dit qu’après rectification, le jugement a la teneur suivante :
« le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement, en dernier ressort en ce qui concerne la décision de
déguerpissement et en premier ressort pour le surplus,
déclare la demande recevable ;
donne acte
à
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
épouse
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) de la renonciation de leur demande relative au décompte pour
charges ;
la déclare fondée ;
dit que le bail a valablement été résilié avec effet au 10 janvier 2026 ;
condamne PERSONNE5.) et PERSONNE6.) à déguerpir des lieux loués avec tous
ceux qui s’y trouvent de leur chef endéans un délai de 40 jours à partir de la
notification du présent jugement ;
au besoin, autorise PERSONNE1.), PERSONNE2.) épouse PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) à faire expulser PERSONNE5.) et PERSONNE6.) dans la forme
légale et aux frais de ces derniers, ces frais récupérables sur simple présentation
des quittances des ouvriers y employés ;
condamne
PERSONNE5.)
et
PERSONNE6.)
à payer à
PERSONNE1.),
PERSONNE2.) épouse PERSONNE3.) et PERSONNE4.) une indemnitée de
procédure de 500 euros ;
dit que le présent jugement n’est pas exécutoire par provision ;
condamne PERSONNE5.) et PERSONNE6.) à tous les frais et dépens de
l’instance.»
ordonne que mention du présent soit faite aux diligences de Monsieur le greffier
en chef en marge de la minute du jugement rectifié,
dit qu’il ne sera plus délivré d’expédition ni d’extrait le jugement numéro
1777/2026 rendu en date du 7 mai 2026 sans la présente rectification ;
laisse les frais à charge de l’Etat.
Répertoire No. 1777/26
L-BAIL-1079/25
Audience publique du 7 mai 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.) épouse PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
3) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE3.),
parties demanderesses
sub 1) - sub 3), comparant par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch
e t
1) PERSONNE5.),
2) PERSONNE6.), les deux demeurant à L-ADRESSE4.),
parties défenderesses
sub 1) et sub 2), étants présents lors de l’audience du 16 avril 2026
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 12 décembre 2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
12 février 2026.
Lors de la prédite audience, Maître Gilbert REUTER fut entendu en ses moyens et
conclusions.
PERSONNE5.)
et
PERSONNE6.),
quoique
régulièrement
convoqués, n’étaient ni présents ni représentés, ils ne se sont présentés que quand
l’affaire avait déjà été plaidée et que le prononcé fut fixé au 19 mars 2026. En date
du 19 février 2026, le tribunal ordonna la rupture du délibéré et refixa l’affaire au
16 avril 2026.
A la prédite audience, Maître
Gilbert REUTER,
PERSONNE5.)
et
PERSONNE6.), furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par une requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du
12 décembre 2025, PERSONNE1.), PERSONNE2.) épouse PERSONNE3.) et
PERSONNE4.)
(ci-après : « les consorts
GROUPE1.) ») ont sollicité la
convocation de PERSONNE5.) et PERSONNE6.) devant le Tribunal de céans,
siégeant en matière de bail à loyer, pour :
-
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre parties et
ordonner le déguerpissement des parties défenderesses dans un délai 30
jours à compter de la notification du présent jugement ;
-
voir condamner PERSONNE5.) et PERSONNE6.) au paiement de la
somme de 810,67 euros à titre du décompte pour charges de l’année 2024.
A l’audience du Tribunal, les consorts GROUPE1.) ont renoncé à cette
demande. Il échet de leur en donner acte.
-
voir condamner PERSONNE5.) et PERSONNE6.) au paiement de la
somme de 2.350 euros à titre d’allocation d’une indemnité de procédure
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,
-
le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Les moyens et prétentions des parties
Les consorts GROUPE1.)
A l’appui de leur demande, les consorts GROUPE1.) font valoir que par un contrat
de bail conclu en date du 18 décembre 2023 avec effet au 10 janvier 2024, ils ont
donné en location à PERSONNE5.) et PERSONNE6.) un appartement sis à L-
ADRESSE4.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.900 euros à
augmenter d’avances sur charges de 300 euros par mois.
Par un courrier du 8 mai 2025, les consorts GROUPE1.) auraient résilié le contrat
de bail en question avec un délai de préavis de 6 mois et ce pour besoin personnel.
PERSONNE5.) et PERSONNE6.) refuseraient de quitter les lieux, de sorte à ce
qu’il y aurait lieu à d’une part confirmer judiciairement la résiliation du contrat de
bail et d’ordonner le déguerpissement des parties défenderesses.
Un décompte de charges de l’exercice 2024 pour le montant de 810,67 euros aurait
entretemps été payé.
PERSONNE5.) et PERSONNE6.)
PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ne contestent pas le principe de la résiliation du
contrat de bail pour besoin personnel mais sollicitent l’octroi d’un délai de
déguerpissement de 2 à 3 mois.
Appréciation
Aux termes de l’article 12 (2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail
à usage d’habitation, tout contrat de bail portant sur un immeuble à usage
d’habitation (à l’exception des logements visés par l’article 6 de la loi) qui vient à
cesser pour n’importe quelle cause est prorogé à moins que le bailleur déclare avoir
besoin des lieux loués pour les occuper lui-même ou pour les faire occuper de
manière effective par un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclusivement, ce
qui est communément appelé le « besoin personnel ».
L’article 12 (3) de la prédite loi dispose que « par dérogation à l’article 1736 du
code civil, le délai de résiliation dans les cas prévus au paragraphe (2), point a), est
de six mois. La lettre de résiliation doit être écrite, motivée et accompagnée, le cas
échéant, de pièces afférentes et s’effectuer par voie de lettre recommandée à la
poste avec avis de réception. Elle doit mentionner, sous peine de nullité, le texte
du présent paragraphe. »
L’article 12 paragraphe (3) alinéa 1er de la loi précitée prévoit notamment que la
lettre de résiliation doit être motivée. Mais ce texte n’éclaire pas sur le degré de
motivation et aucune sanction n’est expressément prévue par la loi en cas
d’absence de motivation, la sanction de la nullité du congé ne s’appliquant qu’en
cas d’absence de mention du texte du paragraphe (3) de l’article 12 de la loi. Par
ailleurs, cette exigence de motivation apparaît comme étant en contradiction avec
l’article 12 paragraphe (2) de la loi qui se contente d’une simple déclaration du
bailleur.
Dès lors, faute de texte, un défaut de motivation suffisante n’entraîne pas la nullité
de la résiliation. Il suffit alors au bailleur d’indiquer dans sa requête en
déguerpissement les causes du besoin personnel invoqué afin de permettre à la fois
au locataire et au juge d’apprécier le bien-fondé du motif invoqué et un contrôle a
posteriori de celui-ci (cf. JPL, 6 juin 2018, rép. fisc. 2025/18).
Le bailleur est cru sur parole en sa déclaration quant au besoin personnel pour
autant que son affirmation n’est pas contredite par les éléments de la cause. La
preuve du besoin personnel ne saurait être exigée stricto sensu et la circonstance
rendant plausible le besoin personnel, et excluant une affirmation inexacte du
bailleur, doit suffire au juge pour admettre la condition prévue par la loi (cf.
TAL,13 novembre 2012, n° 146.322).
A noter que la jurisprudence qui s’est développée sous la loi modifiée du 14 février
1955 sur les baux à loyer admettant que le bailleur est cru sur parole sauf si son
affirmation est contredite par un élément n’est pas remise en cause par la nouvelle
loi.
En outre, le bailleur est libre de choisir celle de ses propriétés qui lui semble la
plus adéquate (cf. Marianne Harles, Le bail à loyer, compte-rendu de
jurisprudence, Pas. 31, n° 158).
Les juges du fond apprécient souverainement, sur base des éléments de preuve du
dossier, l'existence ou l'absence du besoin invoqué (cf. Cass., 5 avril 1973, P. 22,
p. 247).
En l’espèce, PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ne contestent pas le principe de la
résiliation pour besoin personnel
(occupation des lieux par le fils de
PERSONNE4.)) mais sollicitent un délai de déguerpissement de 2 à 3 mois.
Le courrier de résiliation du 8 mai 2025 en question a la teneur suivante :
« (fichier) »
Si les dispositions de l’article 12 paragraphe 3 de la loi du 21 septembre 2006 ont
bien été reproduites dans ce courrier de résiliation, il n’en reste pas moins que
l’expiration du délai de résiliation de 6 mois n’est pas précisée.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre parties a été conclu le 18 décembre
2023 avec effet au 10 janvier 2024 avec une durée d’un an, reconductible
tacitement.
Il s’ensuit que le contrat de bail ne saurait être résilié qu’à la date du 10 janvier de
chaque année.
Au vu de ce qui précède, le contrat de bail conclu entre parties est valablement
résilié à la date du 10 janvier 2026.
Il résulte encore de l’article 12 (3) de la loi du 21 septembre 2006 que dans
l’hypothèse où le locataire n’introduit pas de demande de prolongation du délai de
résiliation dans le délai de trois mois, le bailleur peut saisir le juge en vue du
déguerpissement forcé du locataire récalcitrant.
Etant donné que les parties défenderesses n’ont pas sollicité de « prolongation du
délai de résiliation au juge de paix », la demande tendant au déguerpissement est
à déclarer fondée.
Compte tenu du fait que PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ont connaissance
depuis le 8 mai 2025 de l’obligation de quitter les lieux, il y a lieu d’ordonner le
déguerpissement des parties défenderesses dans un délai de quarante jours à
compter de la notification du présent jugement.
Aux termes de l’article 12 paragraphe (3) alinéa 2 in fine de la loi modifiée du 21
septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, la décision autorisant le
déguerpissement forcé du locataire dans le cadre d’une demande se fondant sur un
besoin personnel du bailleur ne sera pas susceptible d’opposition ou d’appel. Il est
partant statué en dernier ressort en ce qui concerne ladite décision.
Quant aux demandes accessoires
Les consorts GROUPE1.) sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure à
hauteur de 2.350 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile.
Au vu de l’issue du litige et alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge des
parties requérantes l’intégralité des frais par elles exposés et non compris dans les
dépens, il y a lieu de faire de droit à la demande des consorts GROUPE1.) à
concurrence de 500 euros.
Le présent jugement n’est pas à assortir de l’exécution provisoire.
Les parties défenderesses ayant succombé au litige, elles sont à condamner aux
frais et dépens de l’instance.
P a r
c e s
m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement, en dernier ressort en ce qui concerne la décision de
déguerpissement et en premier ressort pour le surplus,
déclare la demande recevable ;
donne acte à
PERSONNE1.), PERSONNE2.) épouse PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) de la renonciation de leur demande relative au décompte pour
charges ;
la déclare fondée ;
dit que le bail a valablement été résilié avec effet au 10 janvier 2026 ;
condamne PERSONNE5.) et PERSONNE6.) à déguerpir des lieux loués avec tous
ceux qui s’y trouvent de leur chef endéans un délai de 40 jours à partir de la
notification du présent jugement ;
au besoin, autorise PERSONNE1.), PERSONNE2.) épouse PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) à faire expulser PERSONNE5.) et PERSONNE6.) dans la forme
légale et aux frais de ces derniers, ces frais récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés ;
dit que le présent jugement n’est pas exécutoire par provision ;
condamne PERSONNE5.) et PERSONNE6.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge
de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière