Court convicts defendant for abandonment of family, imposes suspended prison sentence and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of abandonment of family and sentenced him to six months of suspended imprisonment. The court upheld the civil claim for 500 euros in damages against the defendant, who had waived legal representation. The judgment was rendered based on the prosecution's evidence and the civil party's oral declaration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 66 and 391bis of the Penal Code; Articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict for abandonment of family and award civil damages when the defendant fails to fulfill support obligations despite a judicial order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1361/2026
not. 26889/23/CD
ex.p. / s. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MAI 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
en présence de
PERSONNE2.)
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).
Par citation du 13 mars 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 23 avril 2026 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
abandon de famille.
À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.), assistée de l’interprète assermentée à l’audience Maria de
Conçeição MENDES ALDEIA, fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
PERSONNE2.), assistée de l’interprète assermentée à l’audience Maria de Conçeição
MENDES ALDEIA, se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Anne-Catherine BOLLENDORFF, Attachée de justice,
fut entendue en ses conclusions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E ME N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 26889/23/CD et
notamment les procès-verbaux et rapport dressés en cause par la Police grand-ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE5.).
Vu la citation à prévenu du 13 mars 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Au pénal
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), depuis un temps non encore prescrit, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus précisément depuis le DATE3.) jusqu’au jour
de la présente citation, notamment à ADRESSE6.) et à ADRESSE4.), de s’être soustrait à
l'obligation alimentaire à l'égard de son enfant PERSONNE3.), née le DATE4.), malgré le
jugement NUMERO1.) du DATE5.) rendu par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg.
À l’audience du Tribunal, le témoin PERSONNE2.), assistée de l’interprète assermentée à
l’audience Maria de Conçeição MENDES ALDEIA, a, sous la foi du serment, déclaré que le
prévenu s’était toujours acquitté de la pension alimentaire due pour l’enfant commun
PERSONNE3.), née le DATE4.), de manière irrégulière, et ce depuis le jugement rendu par
le Juge aux affaires familiales. Elle a en outre précisé que, depuis environ un an, le prévenu
ne procédait plus à aucun paiement. Interrogée par le Tribunal, le témoin a contesté avoir
bloqué les transferts bancaires émanant du prévenu.
À la barre, le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés et a exprimé son repentir. Il a
expliqué qu’il n’était, depuis un certain temps, plus en mesure de s’acquitter du paiement de
la pension alimentaire en raison de difficultés financières résultant notamment de l’absence
d’une activité salariée. Il a en outre déclaré que tout transfert bancaire vers le compte de la
mère de son enfant, PERSONNE2.), était bloqué, et qu’il ignorait à qui s’adresser afin de
pouvoir procéder au versement des sommes dues. Il a affirmé avoir, dans ce contexte, pris
contact avec divers organismes afin d’obtenir une assistance pour le transfert des fonds
destinés à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun. Il s’est par ailleurs engagé à verser,
en cours de délibéré, des pièces justificatives attestant des démarches entreprises en ce sens.
L’article 391bis alinéa 1 du Code pénal réprime d’un emprisonnement d’un mois à un an et
d’une amende de 251 euros à 2.500 euros ou d’une de ces peines seulement l’un des parents
qui se soustrait à l’égard de ses enfants, à tout ou partie des obligations alimentaires,
auxquelles il est tenu en vertu de la loi, soit qu’il ait refusé de remplir ces obligations alors qu’il
était en état de le faire soit que par sa faute il se trouve dans l’impossibilité de les remplir.
L’alinéa 3 du même article dispose que « dans les mêmes circonstances ces peines sont
prononcées contre toute autre personne qui sera en défaut de fournir des aliments auxquels
elle était tenue soit en vertu d’une décision judiciaire irrévocable ou exécutoire par provision,
soit en vertu d’une convention intervenue entre conjoints en matière de divorce par
consentement mutuel ».
Il est établi par le dossier répressif que le prévenu est débiteur d’une pension alimentaire de
200 euros par mois, à partir du DATE3.), pour l’enfant commun au profit de son ex-compagne
PERSONNE2.)
en vertu d’un
jugement
NUMERO1.)
du
DATE5.)
du
Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg.
L’obligation alimentaire requise par l’article 391bis du Code pénal est dès lors établie à
suffisance à charge de PERSONNE1.).
Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations du témoin PERSONNE2.) faites à
l’audience, ainsi que des déclarations du prévenu à la barre, le Tribunal retient que
PERSONNE1.) ne s’est pas acquitté de manière régulière de la pension alimentaire due en
vertu du jugement du Juge aux affaires familiales du DATE5.), et qu’il a, depuis un an, cessé
tout paiement.
Pour constituer l'infraction d'abandon de famille au sens de l'article 391bis du code pénal, il
ne suffit pas que le débiteur soit en défaut de fournir les aliments, il faut encore qu'il ait refusé
de fournir des aliments alors qu'il était en état de le faire ou que par sa faute, il se trouve dans
l'impossibilité de remplir ses obligations alimentaires.
À la barre, le prévenu a fait valoir que l’absence de paiement, ne résulterait pas d’une volonté
de se soustraire à ses responsabilités, mais de difficultés financières, alors qu’il ne
s’adonnerait à aucun travail rémunéré et ne percevrait aucune aide étatique.
L'absence de ressources suffisantes ou la réalité de difficultés financières ne peuvent être
retenues si elles ne justifient pas une impossibilité absolue de paiement (Aix-en-Provence, 24
octobre 1994, Juris-Classeur Pénal, v° Abandon de famille, n° 79).
Même à considérer que les moyens financiers du prévenu étaient faibles, il n’en demeure pas
moins qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il a entrepris des démarches pour voir
réduire le montant de la pension alimentaire, respectivement pour améliorer sa situation
financière.
Aucun motif valable justifiant le non-respect de son obligation alimentaire envers sa fille n’est
avancé par le prévenu. Un tel motif ne résulte pas non plus du dossier répressif ni des autres
éléments du dossier répressif, ni des débats menés en audience publique.
Il s’ensuit que le fait pour le prévenu de ne pas payer le secours alimentaire doit s’analyser
comme un refus volontaire de payer au sens de l’article 391bis du code pénal.
Au vu des éléments qui précèdent, le délit d’abandon de famille est établi dans le chef du
prévenu.
Compte tenu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu
:
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
depuis le DATE3.), jusqu’au jour de la présente citation, à ADRESSE7.) et à
ADRESSE4.),
en infraction à l'article 391bis du Code pénal,
de s'être soustrait à l'égard de son enfant des obligations alimentaires auxquelles il est
tenu en vertu d'une décision judiciaire irrévocable qu'il a refusé de remplir alors qu'il
était en état de le faire,
en l'espèce, de s’être soustrait à l'obligation alimentaire à l'égard de son enfant
PERSONNE3.), née le DATE4.), malgré le jugement NUMERO1.) du DATE5.) rendu par
le Juge aux affaires familiales près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg.»
Quant à la peine
L’abandon de famille est sanctionné par l’article 391bis du Code pénal d'un emprisonnement
d’un mois à un an et d'une amende de 251 euros à 2.500 euros ou d'une de ces peines
seulement.
En considération de la gravité de l’infraction retenue à l’égard du prévenu, tout en tenant
également compte de son aveu à la barre et de l’absence d’antécédents judiciaires
spécifiques, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6
mois.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas d’inscriptions dans son casier judiciaire faisant obstacle à
un quelconque aménagement de la peine d’emprisonnement à prononcer, de sorte que le
Tribunal décide de lui accorder le sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre.
Au civil
À l’audience publique du 23 avril 2026, PERSONNE2.), assistée de l’interprète assermentée
à l’audience Maria de Conçeição MENDES ALDEIA, s’est constituée partie civile contre le
prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu, le Tribunal est
compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
PERSONNE2.) demande indemnisation du préjudice moral et matériel subi par l’effet des faits
commis par PERSONNE1.), à hauteur de 5.000 euros.
Au vu des éléments du dossier répressif, des pièces présentées à l’appui de la constitution
de partie civile et des explications fournies par la demanderesse au civil, le Tribunal évalue,
le préjudice moral et matériel, toutes causes confondues, ex aequo et bono, accru à
PERSONNE2.) du chef des agissements de PERSONNE1.) au montant de 500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 500
euros.
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière
correctionnelle,
composée
de
son
Premier
Juge-Président,
statuant
contradictoirement, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions, le prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications, la représentante du Ministère Public entendue
en ses réquisitions,
statuant au pénal
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 44,67 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la
peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
statuant au civil
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e
compétente pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande civile recevable en la forme,
d i t la demande civile de PERSONNE2.), relative à l’indemnisation de son préjudice moral et
matériel, fondée et justifiée toutes causes confondues, ex aequo et bono, pour le montant
de cinq cents (500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), la somme de cinq cents (500)
euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Le tout en application des articles 14, 15, 66 et 391bis du Code pénal et des articles 1, 2, 3,
3-6, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1
du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany
MARTINS, Greffière Assumée, en présence d’Anne THEISEN, Substitut du Procureur d’État,
qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.