Court partially allows charges against one defendant for forgery while acquitting the other of unproven fraud.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted Personne1 of forgery and fraud but acquitted Personne2 due to insufficient evidence. While Personne1 admitted to falsifying a scholarship certificate, Personne2 failed to appear and could not be heard. The judgment reflects a split outcome based on the distinct evidentiary situations of each defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 196 et 197 du Code pénal; When evidence supports forgery but not fraud, the court may convict on the lesser proven charge while acquitting the accused of the more serious offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1356/2026
not. 37006/24/CD
(amende)
(acquittement)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MAI 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, statuant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Florence HOLZ, Avocat à la Cour,
demeurant à Howald,
2) PERSONNE2.)
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE2.),
représentée par Maître Florence HOLZ, Avocat à la Cour, demeurant à Howald,
prévenus
Par citation du 2 mars 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 14 avril 2026 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
faux et usage de faux, escroquerie à subvention.
La prévenue PERSONNE2.) ne comparut pas à cette audience.
À cette audience, Maître Florence HOLZ, Avocat à la Cour, demeurant à Howald, se présenta et
déclara représenter la prévenue PERSONNE2.), conformément à l’article 185 du Code de
procédure pénale.
Ensuite, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de
ne pas s’incriminer lui-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Florence HOLZ, Avocat à la Cour, demeurant à Howald, exposa les moyens de défense
des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à avoir la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 37006/24/CD
et notamment le dossier de la plainte du DATE3.) émanant du Ministère de la Recherche et de
l’Enseignement supérieur.
Vu l’ordonnance NUMERO1.) rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg en date du DATE4.) renvoyant PERSONNE1.) et PERSONNE2.), par
application de circonstances atténuantes, devant une Chambre correctionnelle de ce même
Tribunal du chef d’infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 2 mars 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Le Ministère Public reproche sub I) 1) à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) d’avoir, au courant
du DATE5.) et notamment le DATE6.) en France, et notamment à ADRESSE2.), et dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-2327 Luxembourg, 18-20, montée
de la Pétrusse, dans les locaux du Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur,
Service des Aide financières, falsifié une attestation de non-obtention de bourse datée au
DATE7.) et censée émaner du ORGANISATION1.).
Le Ministère Public reproche sub I) 2) aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir,
dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, fait usage du document falsifié indiqué sub I)
1) dans le cadre de la demande d'aide financière de l'état pour études supérieures pour le
semestre hiver DATE8.) auprès du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Le Ministère Public reproche sub II ) aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, en
date du DATE6.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, fait des fausses déclarations
auprès du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en vue d'obtenir une aide
financière de l'état pour études supérieures pour le semestre hiver DATE8.) notamment en
soumettant une attestation de non-obtention de bourse datée au DATE7.) et censée émaner du
ORGANISATION1.).
Quant à la compétence territoriale du Tribunal
Avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale.
En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et
impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen
d’incompétence, dans le silence des parties. » (R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit
luxembourgeois, t. I, n° 362).
Il convient de noter que les faits à la base de la présente affaire se sont déroulés en partie sur le
territoire du Grand-Duché de Luxembourg et en partie à l’étranger, alors qu’il est reproché aux
prévenus d’avoir commis l’infraction de faux à leur domicile en France.
La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par
l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du territoire du
Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le Grand-Duché,
que dans les cas déterminés par la loi ». Ce principe de la territorialité de la loi pénale souffre
exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 du Code de
procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code de procédure
pénale.
Parmi ces exceptions se trouvent également les différents cas de prorogation de compétence.
« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissantes à des
juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces
infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, n°
254).
Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux de
la connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre plusieurs
infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les autres, alors
même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait peut-être pas
(R. THIRY, op. cit., n° 375).
L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime ou un
délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été commis dans
le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même mobile, qu’ils
procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense
sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes
juges (Cass. crim fr., 13 février 1926, Bull. crim. 1926, n° 64, cité avec d’autres réf. in JCl.
Procédure pénale, v° Chambre d’accusation - connexité et indivisibilité, art. 191-230, n° 47 et
suiv.). Ainsi on a pu dire que le lien de l’indivisibilité est encore plus étroit que celui qui résulte de
la simple connexité.
En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la
règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité et
l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B.,
Compétence en matière répressive, n° 36, nos 44 à 46).
Tel est le cas en l’espèce, alors qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les infractions de faux et
d’usage de faux, et d’escroquerie à subvention, étant donné que ces infractions, à les supposer
établies, ont été déterminées par le même mobile et procèdent toutes de la même cause. Il y a
dès lors prorogation de la compétence internationale des juridictions luxembourgeoises.
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, est par
conséquent compétent territorialement pour connaître de l’intégralité des infractions libellées à
charge de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).
Quant au fond
Les faits
Lors de son audition de police en date du DATE9.), PERSONNE2.) a déclaré que son beau-père,
PERSONNE1.), se chargeait des démarches administratives de la famille et qu’elle n’avait
aucune connaissance des faits reprochés.
Lors de son audition policière le même jour, PERSONNE1.) a reconnu avoir falsifié une
attestation émanant du ORGANISATION1.) en modifiant les dates figurant en haut et en bas de
la première page de ce document. Il a expliqué avoir agi ainsi, afin d’accélérer les démarches
nécessaires à l’obtention de la bourse luxembourgeoise
en faveur de sa belle-fille,
PERSONNE2.), laquelle n’aurait pas été informée de ces agissements, dans la mesure où il
assumait seul les tâches administratives de la famille.
Il a également reconnu avoir, l’année précédente, également falsifié une attestation de
non-obtention de bourse, en se fondant sur une attestation authentique de non-obtention de
bourse relative à l’année universitaire DATE10.).
Enfin, PERSONNE1.) a ajouté qu’en DATE11.), il avait reçu de la part du ORGANISATION1.) la
véritable attestation de non-obtention de bourse concernant PERSONNE2.).
À l’audience du 14 avril 2026, PERSONNE1.) n’a pas contesté les infractions qui lui sont
reprochées. Il a soutenu que sa belle-fille, PERSONNE2.), n’avait pas connaissance de ses
agissements. Il a déclaré avoir commis une erreur, en précisant que son unique motivation était
de respecter les délais impartis pour l’introduction d’une demande de bourse au Luxembourg.
Il a ajouté qu’il savait que sa belle-fille n’allait pas percevoir de bourse du ORGANISATION1.) en
France, mais qu’elle demeurait éligible, comme lors des deux années précédentes, à l’octroi
d’une bourse luxembourgeoise.
À cet égard, il a confirmé, sur question, avoir déjà modifié l’année précédente une attestation de
non-obtention de bourse, invoquant également des soucis de respecter les délais.
Lors de cette même audience, la défense a exposé que PERSONNE1.) avait reconnu avoir
modifié la date figurant sur l’attestation de non-obtention de bourse délivrée par le
ORGANISATION1.), tout en soutenant qu’il s’agissait d’un faux susceptible d’être qualifié de faux
grossier. Elle a fait valoir que cette modification ne faisait que refléter une situation réelle, à savoir
que PERSONNE2.) n’aurait effectivement pas perçu, comme les années précédentes, de bourse
du ORGANISATION1.) en France.
Elle a également fait valoir l’absence de tout préjudice, l’attestation modifiée correspondant à une
réalité connue, alors qu’il était établi que PERSONNE2.) ne devait pas bénéficier d’une bourse
du ORGANISATION1.). La défense a encore souligné l’absence d’intention frauduleuse dans le
chef de PERSONNE1.), celui-ci n’ayant pas cherché à se procurer un avantage illicite.
Dans ces conditions, PERSONNE1.) serait à acquitter des infractions de faux et usage de faux
mises à sa charge, tout comme sa belle-fille PERSONNE2.), laquelle n’avait pas connaissance
des agissements de son beau-père.
S’agissant enfin de l’infraction d’escroquerie, la défense a conclu à l’acquittement des prévenus,
en raison tant de l’absence d’intention frauduleuse que du fait que PERSONNE2.) n’a perçu
aucune somme indue.
Appréciation
Quant à la prévenue PERSONNE2.)
Le Tribunal retient d’emblée qu’au vu des déclarations concordantes des deux prévenus, lesquels
ont affirmé de manière constante que la prévenue PERSONNE2.) n’avait aucune connaissance
des agissements de son beau-père, et en l’absence de tout élément du dossier répressif
permettant d’établir avec certitude que PERSONNE2.) aurait elle-même commis un faux ou
qu’elle aurait eu connaissance des faits litigieux, il convient de l’acquitter des infractions mises à
sa charge.
PERSONNE2.) est à acquitter :
« comme auteur ou co-auteur,
au courant du
DATE5.)
et notamment le
DATE6.)
en France, et notamment à
ADRESSE2.), et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-2327
Luxembourg, 18-20, montée de la Pétrusse, dans les locaux du Ministère de la Recherche et de
l’Enseignement supérieur, Service des Aide financières,
I)1) en infraction à l’article 196 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit
par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par
fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après
coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que
ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
en l'espèce, d'avoir falsifié une attestation de non-obtention de bourse datée au DATE7.) et
censée émaner du ORGANISATION1.)
I)2) en infraction à l’article 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d'un faux commis en
écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de
signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs
insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
en l'espèce d'avoir fait usage du document falsifié indiqué sub. I) dans le cadre de sa demande
d'aide financière de l'état pour études supérieures pour le semestre hiver DATE8.) auprès du
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,
II) le DATE6.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l'article 496-1 du Code pénal,
d'avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète, en vue d'obtenir ou de conserver
une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de I’État,
d'une autre personne morale de droit public ou d'une institution internationale,
en l'espèce, avoir fait des fausses déclarations auprès du Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche en vue d'obtenir une aide financière de l'état pour études supérieures pour le
semestre hiver DATE8.) notamment en soumettant une attestation de non-obtention de bourse
datée au DATE7.) et censée émaner du ORGANISATION1.). »
Quant au prévenu PERSONNE1.)
Au vu des arguments de la défense, le Tribunal rappelle qu’il incombe au Ministère Public de
rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de
son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il
fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal
Les infractions de faux et d’usage de faux telles que libellées aux articles 196 et 197 du Code
pénal supposent la réunion de cinq éléments constitutifs :
1) une écriture prévue par la loi pénale,
2) un acte de falsification,
3) une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
4) un préjudice ou une possibilité de préjudice,
5) l’usage du faux.
Ad 1) + 2) L’existence d’un faux en écritures requiert une écriture prévue par la loi pénale et une
altération de la vérité.
Un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité
dès qu’il bénéficie en vertu de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité.
Le faux visé par l'article 196 du Code pénal suppose que l'écrit soit susceptible, dans une certaine
mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge, 8
janvier 1940, P 1940, I, 6). En d'autres termes, il faut que les écritures, publiques ou privées,
soient de nature à produire des effets juridiques, c'est-à-dire qu'elles puissent par l'usage en vue
duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard,
et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur
forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).
L’attestation de non-obtention de bourse étudiante du ORGANISATION1.) arguée de faux
constitue une écriture publique émanant du Ministère français. En raison de son contenu et de
sa forme, ce document dispose d’une valeur de crédibilité et d’une présomption de sincérité sur
lesquelles le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche de Luxembourg se base
pour accorder le cas échéant une aide financière.
Il ressort des aveux du prévenu lors de son audition par la police française en date du DATE9.)
et des éléments du dossier répressif qu’étant donné que ce dernier voulait accélérer le versement
de l’aide financière pour le semestre d’hiver DATE8.), il a décidé de modifier deux dates sur la
première page de l’attestation de non-obtention de la bourse de sa belle-fille PERSONNE2.) en
se basant sur l’attestation de non-obtention de l’année DATE10.) de cette dernière.
Il ressort de la plainte du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du DATE3.)
que le document de non-obtention de bourse, argué de faux, mentionnait l’ancienne
dénomination « Ministère de l’Enseignement supérieure, de la Recherche et de l’Innovation »
bien qu’il y ait entretemps eu un changement d’appellation du Ministère. Il s’ajoute que les
revenus du ménage de l’année DATE12.) ont été transmis alors qu’il fallait, pour que le dossier
soit accepté, transmettre les revenus du ménage de DATE13.).
Il y a partant eu altération de la vérité et falsification du document précité.
Ad 3) En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention
frauduleuse ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer
soi-même ou de procurer à autrui un profit, ou un avantage, illicites, étant précisé qu’il suffit que
le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures (Rigaux et
Trousse, Les crimes et les délits du code pénal, T.III numéro 240, p.230-231).
L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir
cette fin.
L’intention frauduleuse existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on cherche à
obtenir un avantage ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas obtenu si la
vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées (Cour, 9 janvier 1989, P.XXVII, 306).
PERSONNE1.) a remis, en connaissance de cause, au Ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche l’attestation de non-paiement falsifiée dans le but d’accélérer l’octroi de l’aide
financière pour le semestre d’hiver. Le prévenu, qui admet avoir falsifié le prédit document du
ORGANISATION1.), savait partant pertinemment qu’il s’agissait d’un faux.
La défense a soutenu qu’il ne s’agissait pas d’un faux, au motif qu’il était, selon elle, évident que
PERSONNE2.) n’aurait de toute façon pas perçu la bourse du ORGANISATION1.), dès lors
qu’elle ne l’avait pas obtenue au cours des deux années précédentes. Elle a également fait valoir
que les modifications apportées au document étaient grossières et immédiatement perceptibles,
de sorte que le document argué de faux n’était pas de nature à induire en erreur ni à causer un
préjudice à autrui.
Toutefois, cet argumentaire n’emporte pas la conviction du Tribunal, dès lors qu’il n’était pas établi
avec certitude, au moment de la demande d’obtention de la bourse luxembourgeoise auprès du
Ministère compétent, que
PERSONNE2.)
n’allait pas bénéficier de la bourse du
ORGANISATION1.), sa situation personnelle ou les critères d’attribution de cette aide ayant pu
évoluer entre-temps.
Le Tribunal retient également que le caractère prétendument grossier des modifications n’exclut
pas la qualification de faux, dès lors que le document a été volontairement altéré et utilisé comme
authentique dans le but de produire des effets juridiques, plus précisément d’obtenir une aide de
l’Etat luxembourgeois. Le caractère manifeste ou non du faux est sans incidence. Dans le même
contexte, le Tribunal retient que le caractère faux du document n’était pas manifeste à première
vue.
En tout état de cause, cette argumentation est sans incidence sur la caractérisation des éléments
constitutifs de l’infraction, le prévenu ayant commis un acte de falsification sur une écriture
publique lors du dépôt de la demande de bourse étudiante luxembourgeoise.
Au vu de ces éléments, l’intention frauduleuse du prévenu se trouve partant établie.
Ad 4) Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé
ou avoir pu causer un préjudice.
La jurisprudence admet qu’il suffit qu’au moment où est dressé le faux, ce dernier est susceptible,
par l’usage qui peut en être fait et indépendamment de l’usage-même, de léser un intérêt privé
ou public. La condition d’un préjudice ou d’une possibilité de préjudice est respectée si l’écrit peut
induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu’il est possible si les tiers, mis en présence
de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (TA Lux., 22 avril 1999, 31, 82).
En l’espèce, en remettant ce faux document au Ministère de l’Enseignement supérieure et de la
Recherche à l’appui de la demande en allocation d’une bourse d’études pour sa belle-fille
PERSONNE2.),
PERSONNE1.)
se serait vu accorder une aide
financière de l’État
luxembourgeois, si le Ministère n’avait pas eu un doute quant à l’authenticité dudit document et
n’avait pas mis le dossier en suspens. Il y a dès lors eu une possibilité de préjudice pour le
Ministère de l’Enseignement supérieure et de la Recherche.
Ad 5) Il ressort du dossier répressif et des aveux du prévenu, qu’il a remis la fausse attestation
de non-paiement au Ministère de l’Enseignement supérieure et de la Recherche, de sorte qu’il y
a eu usage de faux.
Les éléments constitutifs des infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal étant établis, le
prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des préventions de faux et d’usage de faux
lui reprochées sub I.1) et I.2)
Infraction à l’article 496-1 du Code pénal
Aux termes de l’article 496-1 du Code pénal « est puni des peines prévues à l’article 496, celui
qui sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une
subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une
autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale ».
L’infraction à l’article 496-1 du Code pénal doit porter sur une « subvention, indemnité ou autre
allocation ».
Les dispositions « subvention, indemnité ou autre allocation », intégrées dans le Code pénal par
la loi du 15 juillet 1993 tendant à renforcer la lutte contre la criminalité économique et la fraude
informatique, sont à interpréter de manière large.
Il résulte du dossier répressif que PERSONNE1.) a sciemment remis le document falsifié au
Ministère de l’Enseignement supérieure et de la Recherche, document nécessaire pour les non-
résidents luxembourgeois pour recevoir une aide de l’État luxembourgeois, qui n’est pas
cumulable avec une aide financière pour études supérieures attribuable dans l’État de résidence
du demandeur.
Ce document était partant destiné à induire en erreur le Ministère de l’Enseignement supérieure
et de la Recherche, qui aurait donné son accord à une aide financière sur base de fausses
déclarations.
Les explications de la défense selon lesquelles PERSONNE2.) n’auraient de toute façon pas droit
à une aide financière en France, au vu des attestations de non-obtention des années
précédentes, ne fait pas disparaître l’élément intentionnel établi en cause dans le chef du
prévenu.
Il s’ensuit que les manœuvres du prévenu, ayant consisté en la production d’un faux, avaient pour
objet l’obtention d’une aide financière de l’État luxembourgeoise pour études supérieures, donc
des allocations visées à l’article 496-1 du Code pénal.
Il s’ensuit que les éléments constitutifs de l’infraction sont établis en l’espèce et que le prévenu
PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction d’escroquerie à subvention libellée sub
II) à sa charge.
Le Tribunal constate qu’il y a lieu d’ajouter une circonstance de lieu à l’infraction libellée sub II)
par le Ministère Public, en précisant que l’infraction d’escroquerie à subvention a été commise au
Ministère de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur, sis à L-2327 Luxembourg, 18-20,
Montée de la Pétrusse.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
au courant du DATE5.) et notamment le DATE6.) en France, à ADRESSE2.), et à L-2327
Luxembourg, 18-20, montée de la Pétrusse, dans les locaux du Ministère de la Recherche
et de l’Enseignement supérieur, Service des Aides financières,
I) 1) en infraction à l’article 196 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse avoir commis un faux en écritures publiques par altération
de déclarations que l’acte a pour objet de constater,
en l'espèce, d'avoir falsifié une attestation de non-obtention de bourse datée au DATE7.)
et censée émaner du ORGANISATION1.),
I) 2) en infraction à l’article 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d'un faux commis en écritures publiques,
par altération de déclarations que l’acte a pour objet de constater,
en l'espèce, d'avoir fait usage du document falsifié indiqué sub l) 1) dans le cadre de la
demande d'aide financière de l'État pour études supérieures de sa belle-fille PERSONNE2.)
pour le semestre hiver DATE8.) auprès du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche,
II) le DATE6.), au Ministère de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur, sis à L-2327
Luxembourg, 18-20, Montée de la Pétrusse,
en infraction à l'article 496-1 du Code pénal,
d'avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d'obtenir une subvention, qui est en
tout à charge de I’État,
en l'espèce, avoir fait des fausses déclarations auprès du Ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche en vue d'obtenir une aide financière de l'état pour études
supérieures pour le semestre hiver DATE8.) notamment en soumettant une attestation de
non-obtention de bourse datée au DATE7.) et censée émaner du ORGANISATION1.). »
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre
elles étant donné qu’elles procèdent d’une même intention délictueuse, de sorte qu'il y a lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus
forte.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine
encourue pour les infractions de faux et usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans et une
amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil,
la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. L’amende de
251 euros à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier
2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15
juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).
L’infraction à l’article 496-1 Code pénal est punie d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans
et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue par les infractions de faux et usage de faux.
Au vu de la gravité des faits, ainsi que du fait que le prévenu a déclaré à l’audience avoir déjà
commis, l’année précédente, une falsification d’attestation de non-obtention de bourse, révélant
ainsi une certaine facilité de passage à l’acte, tout en tenant également compte des aveux du
prévenu lors de son audition policière ainsi qu’à la barre, ensemble l’absence d’antécédents
judiciaires dans son chef, le Tribunal décide, en application de l’article 20 du Code pénal, de
condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.500 euros, qui tient compte de
ses revenus disponibles.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le mandataire de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) entendu en ses moyens de défense,
se déclare territorialement compétent pour connaître de l’ensemble des infractions reprochées
à PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
PERSONNE2.)
a c q u i t t e PERSONNE2.) des infractions non établies à sa charge,
la r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de la poursuite à charge de l’État,
PERSONNE1.)
condamne
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 22,34 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours.
Le tout en application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 65, 196, 197 et 496-1 du Code pénal
et des articles 1, 5-1, 7 à 7-4, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge, et Vicky
BIGELBACH, Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence d’Anne THEISEN,
Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé
le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en
se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce
dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.