Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_1356 Généré par l'IA

Court partially allows charges against one defendant for forgery while acquitting the other of unproven fraud.

Numéro de cause TALCH18_1356
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted Personne1 of forgery and fraud but acquitted Personne2 due to insufficient evidence. While Personne1 admitted to falsifying a scholarship certificate, Personne2 failed to appear and could not be heard. The judgment reflects a split outcome based on the distinct evidentiary situations of each defendant.

Regeste Legislator

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Articles 196 et 197 du Code pénal; When evidence supports forgery but not fraud, the court may convict on the lesser proven charge while acquitting the accused of the more serious offense.

Mots-clés

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forgery of scholarship certificate fraud against subsidy acquittal due to lack of evidence correctional fine split verdict in joint prosecution faux dans les certificats fraude au droit des étrangers escroquerie en matière de prestations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 65, 196, 197 et 496-1 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 65, 196, 197 et 496-1 du Code pénal
Articles 1, 5-1, 7 à 7-4, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).
article 185 du Code de procédure pénale
déclara représenter la prévenue PERSONNE2.), conformément à l’article 185 du Code de
article 4 du Code pénal
l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du territoire du
article 5 du Code de procédure pénale
exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 du Code de
article 196 du Code pénal
I)1) en infraction à l’article 196 du Code pénal,
article 197 du Code pénal
I)2) en infraction à l’article 197 du Code pénal,
article 496-1 du Code pénal
en infraction à l'article 496-1 du Code pénal,
article 65 du Code pénal
d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus
article 214 du Code pénal
251 euros à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier
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Texte complet

Jugement n° 1356/2026

not. 37006/24/CD

(amende)

(acquittement)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MAI 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, statuant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Florence HOLZ, Avocat à la Cour,

demeurant à Howald,

2) PERSONNE2.)

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE2.),

représentée par Maître Florence HOLZ, Avocat à la Cour, demeurant à Howald,

prévenus

Par citation du 2 mars 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 14 avril 2026 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

faux et usage de faux, escroquerie à subvention.

La prévenue PERSONNE2.) ne comparut pas à cette audience.

À cette audience, Maître Florence HOLZ, Avocat à la Cour, demeurant à Howald, se présenta et

déclara représenter la prévenue PERSONNE2.), conformément à l’article 185 du Code de

procédure pénale.

Ensuite, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de

ne pas s’incriminer lui-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, Substitut Principal du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Florence HOLZ, Avocat à la Cour, demeurant à Howald, exposa les moyens de défense

des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à avoir la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 37006/24/CD

et notamment le dossier de la plainte du DATE3.) émanant du Ministère de la Recherche et de

l’Enseignement supérieur.

Vu l’ordonnance NUMERO1.) rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg en date du DATE4.) renvoyant PERSONNE1.) et PERSONNE2.), par

application de circonstances atténuantes, devant une Chambre correctionnelle de ce même

Tribunal du chef d’infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 2 mars 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

Le Ministère Public reproche sub I) 1) à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) d’avoir, au courant

du DATE5.) et notamment le DATE6.) en France, et notamment à ADRESSE2.), et dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-2327 Luxembourg, 18-20, montée

de la Pétrusse, dans les locaux du Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur,

Service des Aide financières, falsifié une attestation de non-obtention de bourse datée au

DATE7.) et censée émaner du ORGANISATION1.).

Le Ministère Public reproche sub I) 2) aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir,

dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, fait usage du document falsifié indiqué sub I)

1) dans le cadre de la demande d'aide financière de l'état pour études supérieures pour le

semestre hiver DATE8.) auprès du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

Le Ministère Public reproche sub II ) aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, en

date du DATE6.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, fait des fausses déclarations

auprès du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en vue d'obtenir une aide

financière de l'état pour études supérieures pour le semestre hiver DATE8.) notamment en

soumettant une attestation de non-obtention de bourse datée au DATE7.) et censée émaner du

ORGANISATION1.).

Quant à la compétence territoriale du Tribunal

Avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale.

En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et

impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen

d’incompétence, dans le silence des parties. » (R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit

luxembourgeois, t. I, n° 362).

Il convient de noter que les faits à la base de la présente affaire se sont déroulés en partie sur le

territoire du Grand-Duché de Luxembourg et en partie à l’étranger, alors qu’il est reproché aux

prévenus d’avoir commis l’infraction de faux à leur domicile en France.

La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par

l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du territoire du

Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le Grand-Duché,

que dans les cas déterminés par la loi ». Ce principe de la territorialité de la loi pénale souffre

exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 du Code de

procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code de procédure

pénale.

Parmi ces exceptions se trouvent également les différents cas de prorogation de compétence.

« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissantes à des

juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces

infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, n°

254).

Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux de

la connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre plusieurs

infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les autres, alors

même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait peut-être pas

(R. THIRY, op. cit., n° 375).

L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime ou un

délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été commis dans

le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même mobile, qu’ils

procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense

sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes

juges (Cass. crim fr., 13 février 1926, Bull. crim. 1926, n° 64, cité avec d’autres réf. in JCl.

Procédure pénale, v° Chambre d’accusation - connexité et indivisibilité, art. 191-230, n° 47 et

suiv.). Ainsi on a pu dire que le lien de l’indivisibilité est encore plus étroit que celui qui résulte de

la simple connexité.

En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la

règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité et

l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B.,

Compétence en matière répressive, n° 36, nos 44 à 46).

Tel est le cas en l’espèce, alors qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les infractions de faux et

d’usage de faux, et d’escroquerie à subvention, étant donné que ces infractions, à les supposer

établies, ont été déterminées par le même mobile et procèdent toutes de la même cause. Il y a

dès lors prorogation de la compétence internationale des juridictions luxembourgeoises.

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, est par

conséquent compétent territorialement pour connaître de l’intégralité des infractions libellées à

charge de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).

Quant au fond

Les faits

Lors de son audition de police en date du DATE9.), PERSONNE2.) a déclaré que son beau-père,

PERSONNE1.), se chargeait des démarches administratives de la famille et qu’elle n’avait

aucune connaissance des faits reprochés.

Lors de son audition policière le même jour, PERSONNE1.) a reconnu avoir falsifié une

attestation émanant du ORGANISATION1.) en modifiant les dates figurant en haut et en bas de

la première page de ce document. Il a expliqué avoir agi ainsi, afin d’accélérer les démarches

nécessaires à l’obtention de la bourse luxembourgeoise

en faveur de sa belle-fille,

PERSONNE2.), laquelle n’aurait pas été informée de ces agissements, dans la mesure où il

assumait seul les tâches administratives de la famille.

Il a également reconnu avoir, l’année précédente, également falsifié une attestation de

non-obtention de bourse, en se fondant sur une attestation authentique de non-obtention de

bourse relative à l’année universitaire DATE10.).

Enfin, PERSONNE1.) a ajouté qu’en DATE11.), il avait reçu de la part du ORGANISATION1.) la

véritable attestation de non-obtention de bourse concernant PERSONNE2.).

À l’audience du 14 avril 2026, PERSONNE1.) n’a pas contesté les infractions qui lui sont

reprochées. Il a soutenu que sa belle-fille, PERSONNE2.), n’avait pas connaissance de ses

agissements. Il a déclaré avoir commis une erreur, en précisant que son unique motivation était

de respecter les délais impartis pour l’introduction d’une demande de bourse au Luxembourg.

Il a ajouté qu’il savait que sa belle-fille n’allait pas percevoir de bourse du ORGANISATION1.) en

France, mais qu’elle demeurait éligible, comme lors des deux années précédentes, à l’octroi

d’une bourse luxembourgeoise.

À cet égard, il a confirmé, sur question, avoir déjà modifié l’année précédente une attestation de

non-obtention de bourse, invoquant également des soucis de respecter les délais.

Lors de cette même audience, la défense a exposé que PERSONNE1.) avait reconnu avoir

modifié la date figurant sur l’attestation de non-obtention de bourse délivrée par le

ORGANISATION1.), tout en soutenant qu’il s’agissait d’un faux susceptible d’être qualifié de faux

grossier. Elle a fait valoir que cette modification ne faisait que refléter une situation réelle, à savoir

que PERSONNE2.) n’aurait effectivement pas perçu, comme les années précédentes, de bourse

du ORGANISATION1.) en France.

Elle a également fait valoir l’absence de tout préjudice, l’attestation modifiée correspondant à une

réalité connue, alors qu’il était établi que PERSONNE2.) ne devait pas bénéficier d’une bourse

du ORGANISATION1.). La défense a encore souligné l’absence d’intention frauduleuse dans le

chef de PERSONNE1.), celui-ci n’ayant pas cherché à se procurer un avantage illicite.

Dans ces conditions, PERSONNE1.) serait à acquitter des infractions de faux et usage de faux

mises à sa charge, tout comme sa belle-fille PERSONNE2.), laquelle n’avait pas connaissance

des agissements de son beau-père.

S’agissant enfin de l’infraction d’escroquerie, la défense a conclu à l’acquittement des prévenus,

en raison tant de l’absence d’intention frauduleuse que du fait que PERSONNE2.) n’a perçu

aucune somme indue.

Appréciation

Quant à la prévenue PERSONNE2.)

Le Tribunal retient d’emblée qu’au vu des déclarations concordantes des deux prévenus, lesquels

ont affirmé de manière constante que la prévenue PERSONNE2.) n’avait aucune connaissance

des agissements de son beau-père, et en l’absence de tout élément du dossier répressif

permettant d’établir avec certitude que PERSONNE2.) aurait elle-même commis un faux ou

qu’elle aurait eu connaissance des faits litigieux, il convient de l’acquitter des infractions mises à

sa charge.

PERSONNE2.) est à acquitter :

« comme auteur ou co-auteur,

au courant du

DATE5.)

et notamment le

DATE6.)

en France, et notamment à

ADRESSE2.), et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-2327

Luxembourg, 18-20, montée de la Pétrusse, dans les locaux du Ministère de la Recherche et de

l’Enseignement supérieur, Service des Aide financières,

I)1) en infraction à l’article 196 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures

authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit

par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par

fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après

coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que

ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,

en l'espèce, d'avoir falsifié une attestation de non-obtention de bourse datée au DATE7.) et

censée émaner du ORGANISATION1.)

I)2) en infraction à l’article 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d'un faux commis en

écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures

privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de

signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs

insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations

ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,

en l'espèce d'avoir fait usage du document falsifié indiqué sub. I) dans le cadre de sa demande

d'aide financière de l'état pour études supérieures pour le semestre hiver DATE8.) auprès du

Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,

II) le DATE6.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l'article 496-1 du Code pénal,

d'avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète, en vue d'obtenir ou de conserver

une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de I’État,

d'une autre personne morale de droit public ou d'une institution internationale,

en l'espèce, avoir fait des fausses déclarations auprès du Ministère de l'Enseignement supérieur

et de la Recherche en vue d'obtenir une aide financière de l'état pour études supérieures pour le

semestre hiver DATE8.) notamment en soumettant une attestation de non-obtention de bourse

datée au DATE7.) et censée émaner du ORGANISATION1.). »

Quant au prévenu PERSONNE1.)

Au vu des arguments de la défense, le Tribunal rappelle qu’il incombe au Ministère Public de

rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de

son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il

fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal

Les infractions de faux et d’usage de faux telles que libellées aux articles 196 et 197 du Code

pénal supposent la réunion de cinq éléments constitutifs :

1) une écriture prévue par la loi pénale,

2) un acte de falsification,

3) une intention frauduleuse ou une intention de nuire,

4) un préjudice ou une possibilité de préjudice,

5) l’usage du faux.

Ad 1) + 2) L’existence d’un faux en écritures requiert une écriture prévue par la loi pénale et une

altération de la vérité.

Un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité

dès qu’il bénéficie en vertu de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité.

Le faux visé par l'article 196 du Code pénal suppose que l'écrit soit susceptible, dans une certaine

mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge, 8

janvier 1940, P 1940, I, 6). En d'autres termes, il faut que les écritures, publiques ou privées,

soient de nature à produire des effets juridiques, c'est-à-dire qu'elles puissent par l'usage en vue

duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard,

et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur

forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).

L’attestation de non-obtention de bourse étudiante du ORGANISATION1.) arguée de faux

constitue une écriture publique émanant du Ministère français. En raison de son contenu et de

sa forme, ce document dispose d’une valeur de crédibilité et d’une présomption de sincérité sur

lesquelles le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche de Luxembourg se base

pour accorder le cas échéant une aide financière.

Il ressort des aveux du prévenu lors de son audition par la police française en date du DATE9.)

et des éléments du dossier répressif qu’étant donné que ce dernier voulait accélérer le versement

de l’aide financière pour le semestre d’hiver DATE8.), il a décidé de modifier deux dates sur la

première page de l’attestation de non-obtention de la bourse de sa belle-fille PERSONNE2.) en

se basant sur l’attestation de non-obtention de l’année DATE10.) de cette dernière.

Il ressort de la plainte du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du DATE3.)

que le document de non-obtention de bourse, argué de faux, mentionnait l’ancienne

dénomination « Ministère de l’Enseignement supérieure, de la Recherche et de l’Innovation »

bien qu’il y ait entretemps eu un changement d’appellation du Ministère. Il s’ajoute que les

revenus du ménage de l’année DATE12.) ont été transmis alors qu’il fallait, pour que le dossier

soit accepté, transmettre les revenus du ménage de DATE13.).

Il y a partant eu altération de la vérité et falsification du document précité.

Ad 3) En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention

frauduleuse ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer

soi-même ou de procurer à autrui un profit, ou un avantage, illicites, étant précisé qu’il suffit que

le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures (Rigaux et

Trousse, Les crimes et les délits du code pénal, T.III numéro 240, p.230-231).

L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir

cette fin.

L’intention frauduleuse existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on cherche à

obtenir un avantage ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas obtenu si la

vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées (Cour, 9 janvier 1989, P.XXVII, 306).

PERSONNE1.) a remis, en connaissance de cause, au Ministère de l’Enseignement supérieur et

de la Recherche l’attestation de non-paiement falsifiée dans le but d’accélérer l’octroi de l’aide

financière pour le semestre d’hiver. Le prévenu, qui admet avoir falsifié le prédit document du

ORGANISATION1.), savait partant pertinemment qu’il s’agissait d’un faux.

La défense a soutenu qu’il ne s’agissait pas d’un faux, au motif qu’il était, selon elle, évident que

PERSONNE2.) n’aurait de toute façon pas perçu la bourse du ORGANISATION1.), dès lors

qu’elle ne l’avait pas obtenue au cours des deux années précédentes. Elle a également fait valoir

que les modifications apportées au document étaient grossières et immédiatement perceptibles,

de sorte que le document argué de faux n’était pas de nature à induire en erreur ni à causer un

préjudice à autrui.

Toutefois, cet argumentaire n’emporte pas la conviction du Tribunal, dès lors qu’il n’était pas établi

avec certitude, au moment de la demande d’obtention de la bourse luxembourgeoise auprès du

Ministère compétent, que

PERSONNE2.)

n’allait pas bénéficier de la bourse du

ORGANISATION1.), sa situation personnelle ou les critères d’attribution de cette aide ayant pu

évoluer entre-temps.

Le Tribunal retient également que le caractère prétendument grossier des modifications n’exclut

pas la qualification de faux, dès lors que le document a été volontairement altéré et utilisé comme

authentique dans le but de produire des effets juridiques, plus précisément d’obtenir une aide de

l’Etat luxembourgeois. Le caractère manifeste ou non du faux est sans incidence. Dans le même

contexte, le Tribunal retient que le caractère faux du document n’était pas manifeste à première

vue.

En tout état de cause, cette argumentation est sans incidence sur la caractérisation des éléments

constitutifs de l’infraction, le prévenu ayant commis un acte de falsification sur une écriture

publique lors du dépôt de la demande de bourse étudiante luxembourgeoise.

Au vu de ces éléments, l’intention frauduleuse du prévenu se trouve partant établie.

Ad 4) Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé

ou avoir pu causer un préjudice.

La jurisprudence admet qu’il suffit qu’au moment où est dressé le faux, ce dernier est susceptible,

par l’usage qui peut en être fait et indépendamment de l’usage-même, de léser un intérêt privé

ou public. La condition d’un préjudice ou d’une possibilité de préjudice est respectée si l’écrit peut

induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu’il est possible si les tiers, mis en présence

de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (TA Lux., 22 avril 1999, 31, 82).

En l’espèce, en remettant ce faux document au Ministère de l’Enseignement supérieure et de la

Recherche à l’appui de la demande en allocation d’une bourse d’études pour sa belle-fille

PERSONNE2.),

PERSONNE1.)

se serait vu accorder une aide

financière de l’État

luxembourgeois, si le Ministère n’avait pas eu un doute quant à l’authenticité dudit document et

n’avait pas mis le dossier en suspens. Il y a dès lors eu une possibilité de préjudice pour le

Ministère de l’Enseignement supérieure et de la Recherche.

Ad 5) Il ressort du dossier répressif et des aveux du prévenu, qu’il a remis la fausse attestation

de non-paiement au Ministère de l’Enseignement supérieure et de la Recherche, de sorte qu’il y

a eu usage de faux.

Les éléments constitutifs des infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal étant établis, le

prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des préventions de faux et d’usage de faux

lui reprochées sub I.1) et I.2)

Infraction à l’article 496-1 du Code pénal

Aux termes de l’article 496-1 du Code pénal « est puni des peines prévues à l’article 496, celui

qui sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une

subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une

autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale ».

L’infraction à l’article 496-1 du Code pénal doit porter sur une « subvention, indemnité ou autre

allocation ».

Les dispositions « subvention, indemnité ou autre allocation », intégrées dans le Code pénal par

la loi du 15 juillet 1993 tendant à renforcer la lutte contre la criminalité économique et la fraude

informatique, sont à interpréter de manière large.

Il résulte du dossier répressif que PERSONNE1.) a sciemment remis le document falsifié au

Ministère de l’Enseignement supérieure et de la Recherche, document nécessaire pour les non-

résidents luxembourgeois pour recevoir une aide de l’État luxembourgeois, qui n’est pas

cumulable avec une aide financière pour études supérieures attribuable dans l’État de résidence

du demandeur.

Ce document était partant destiné à induire en erreur le Ministère de l’Enseignement supérieure

et de la Recherche, qui aurait donné son accord à une aide financière sur base de fausses

déclarations.

Les explications de la défense selon lesquelles PERSONNE2.) n’auraient de toute façon pas droit

à une aide financière en France, au vu des attestations de non-obtention des années

précédentes, ne fait pas disparaître l’élément intentionnel établi en cause dans le chef du

prévenu.

Il s’ensuit que les manœuvres du prévenu, ayant consisté en la production d’un faux, avaient pour

objet l’obtention d’une aide financière de l’État luxembourgeoise pour études supérieures, donc

des allocations visées à l’article 496-1 du Code pénal.

Il s’ensuit que les éléments constitutifs de l’infraction sont établis en l’espèce et que le prévenu

PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction d’escroquerie à subvention libellée sub

II) à sa charge.

Le Tribunal constate qu’il y a lieu d’ajouter une circonstance de lieu à l’infraction libellée sub II)

par le Ministère Public, en précisant que l’infraction d’escroquerie à subvention a été commise au

Ministère de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur, sis à L-2327 Luxembourg, 18-20,

Montée de la Pétrusse.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

au courant du DATE5.) et notamment le DATE6.) en France, à ADRESSE2.), et à L-2327

Luxembourg, 18-20, montée de la Pétrusse, dans les locaux du Ministère de la Recherche

et de l’Enseignement supérieur, Service des Aides financières,

I) 1) en infraction à l’article 196 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse avoir commis un faux en écritures publiques par altération

de déclarations que l’acte a pour objet de constater,

en l'espèce, d'avoir falsifié une attestation de non-obtention de bourse datée au DATE7.)

et censée émaner du ORGANISATION1.),

I) 2) en infraction à l’article 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d'un faux commis en écritures publiques,

par altération de déclarations que l’acte a pour objet de constater,

en l'espèce, d'avoir fait usage du document falsifié indiqué sub l) 1) dans le cadre de la

demande d'aide financière de l'État pour études supérieures de sa belle-fille PERSONNE2.)

pour le semestre hiver DATE8.) auprès du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la

Recherche,

II) le DATE6.), au Ministère de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur, sis à L-2327

Luxembourg, 18-20, Montée de la Pétrusse,

en infraction à l'article 496-1 du Code pénal,

d'avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d'obtenir une subvention, qui est en

tout à charge de I’État,

en l'espèce, avoir fait des fausses déclarations auprès du Ministère de l'Enseignement

supérieur et de la Recherche en vue d'obtenir une aide financière de l'état pour études

supérieures pour le semestre hiver DATE8.) notamment en soumettant une attestation de

non-obtention de bourse datée au DATE7.) et censée émaner du ORGANISATION1.). »

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre

elles étant donné qu’elles procèdent d’une même intention délictueuse, de sorte qu'il y a lieu

d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus

forte.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine

encourue pour les infractions de faux et usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans et une

amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil,

la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. L’amende de

251 euros à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier

2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15

juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).

L’infraction à l’article 496-1 Code pénal est punie d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans

et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue par les infractions de faux et usage de faux.

Au vu de la gravité des faits, ainsi que du fait que le prévenu a déclaré à l’audience avoir déjà

commis, l’année précédente, une falsification d’attestation de non-obtention de bourse, révélant

ainsi une certaine facilité de passage à l’acte, tout en tenant également compte des aveux du

prévenu lors de son audition policière ainsi qu’à la barre, ensemble l’absence d’antécédents

judiciaires dans son chef, le Tribunal décide, en application de l’article 20 du Code pénal, de

condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.500 euros, qui tient compte de

ses revenus disponibles.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le mandataire de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) entendu en ses moyens de défense,

se déclare territorialement compétent pour connaître de l’ensemble des infractions reprochées

à PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

PERSONNE2.)

a c q u i t t e PERSONNE2.) des infractions non établies à sa charge,

la r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,

l a i s s e les frais de la poursuite à charge de l’État,

PERSONNE1.)

condamne

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 22,34 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours.

Le tout en application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 65, 196, 197 et 496-1 du Code pénal

et des articles 1, 5-1, 7 à 7-4, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge, et Vicky

BIGELBACH, Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence d’Anne THEISEN,

Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé

le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en

se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce

dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.