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TALCH13_1375 Généré par l'IA

Court convicts company director of labor code violation and orders 120 hours unpaid community service.

Numéro de cause TALCH13_1375
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant, a company director, of violating Article L.574-5 of the Labor Code for failing to pay employees. The prosecution alleged the offense occurred in March 2025, and the defendant accepted the requalification of facts to community service. Consequently, the court sentenced the defendant to 120 hours of unpaid work plus court costs.

Regeste Legislator

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Art. L.574-5 du Code du travail; Art. 179, 182, 184 du Code de procédure pénale: A director found guilty of labor code violations is liable for the offense and may be sentenced to community service as a penalty.

Mots-clés

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Labor Code Violation Company Director Liability Community Service Penalty Unpaid Work Order Criminal Conviction rééducation dans la même profession qualification du rapport de travail amélioration de l'aptitude au placement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L.574-5 du Code du travail
codedutravail
Art. 179 du Code de procédure pénale
Art. 182 du Code de procédure pénale
Art. 184 du Code de procédure pénale
Art. 23 du Code pénal
poursuites de la part du Ministère Public (article 23 du Code pénal) : « Toute violation de
Art. 14 du Code pénal
Art. 22 du Code pénal
article L.574-5 du Code du travail
infraction à l’article L.574-5 du Code du travail.
article 3-6 du Code de procédure pénale
En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, les prévenus ont été instruits de
article 572-5 du Code du travail
emploi tombe partant sous la qualification de l’article 572-5 du Code du travail.
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Texte complet

Jugt n° 1375/2026

not. 30478/25/CD

4 X TÎG

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MAI 2026

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Chine),

demeurant à L-ADRESSE2.),

en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société SOCIETE1.) Sàrl

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Chine),

demeurant à L-ADRESSE2.),

en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société SOCIETE1.) Sàrl

- p r é v e n u s -

________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 24 mars 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de comparaître à l’audience

publique du 21 avril 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre

statuer sur la prévention suivante :

infraction à l’article L.574-5 du Code du travail.

À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité des

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi

le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus ont été

instruits de leur droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.

En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, les prévenus ont été instruits de

leur droit de se faire assister par un avocat, droit auquel ils renoncèrent formellement.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Le prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), assistés de l’interprète Sandy Chu Jun

ZHANG, furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Aïcha PEREIRA, Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu la citation à prévenus du 24 mars 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et à

PERSONNE2.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 30478/25/CD.

Vu les extraits des casiers judiciaires luxembourgeois des prévenus, datés du 30 mars 2026

et versés à l’audience par la représentante du Ministère Public.

Aux termes de la citation, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) et à

PERSONNE2.), en leur qualité de dirigeants de droit ou de fait de la société SOCIETE1.)

Sàrl :

« comme auteurs,

depuis un temps non prescrit et notamment au courant du mois de mars 2025, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE4.), dans les locaux du restaurant

« ENSEIGNE1.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article L.574-5 du Code du Travail,

d'avoir employé un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, avec la circonstance

que l'infraction a été répétée de manière persistante, a trait à l'emploi simultané d'au moins

deux ressortissants de pays tiers en situation irrégulière, s'accompagne de conditions de

travail particulièrement abusives telles que définies à l'article L. 572.-2 point 8. du Code du

Travail; est commise par un employeur qui utilise le travail ou les services d'un ressortissant

de pays tiers en séjour irrégulier en sachant que cette personne est victime de la traite des

êtres humains, ou a trait à l'emploi illégal d'un mineur ressortissant de pays tiers en séjour

irrégulier,

en l'espèce, d'avoir employé notamment :

PERSONNE4.), née le DATE3.), de nationalité chinoise,

PERSONNE5.), né le DATE4.), de nationalité chinoise,

en situation irrégulière alors qu'ils ne disposaient pas de titre de séjour ni d'autorisation de

travail, avec les circonstances que :

l'infraction est répétée de manière persistante,

l'infraction a trait à l'emploi simultané d'au moins deux ressortissants de pays tiers

en situation irrégulière. »

Le Tribunal relève d’emblée que la citation du Ministère Public vise l’article L.574-5 du

Code du travail, mais cite un mélange des articles L.574-5 et L.572-5, visant tantôt les

ressortissants de pays tiers en situation irrégulière et tantôt les ressortissants de pays tiers en

séjour irrégulier. En l’espèce, le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir employé

des personnes en situation irrégulière.

La citation devant la juridiction répressive saisit la juridiction répressive in rem et in

personam (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure Pénale, 3e édition, p. 68). La saisine

crée le lien d’instance et la juridiction de jugement ne peut statuer sur d’autres faits, ni vis-

à-vis d’autres personnes.

Aux termes des articles 182 et 183 du Code de procédure pénale, la citation donnée au

prévenu doit énoncer les faits à raison desquels il est traduit en justice. Cette prescription,

édictée en vue de garantir les droits de la défense, emporte l'interdiction de condamner le

prévenu pour des faits non compris dans le cadre de ceux énoncés dans l'exploit de citation.

Cette formalité est substantielle. Il est loisible au juge pénal de qualifier les faits visés dans

la citation, sous la condition que la matérialité des faits reste la même et que les droits de la

défense n'en soient pas lésés. Les faits qui peuvent être considérés à ce sujet, sont ceux

énoncés dans la citation, et non pas ceux se dégageant du procès-verbal dressé à charge du

prévenu (Cass. 7 février 1919, P.10, 414).

Dans ce contexte, il convient de préciser que la qualification donnée aux faits dans l’acte

introductif d’instance ne lie pas le juge de fond en ce que tant les juridictions d’instruction

que la partie poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une qualification provisoire.

Il appartient donc aux juges du fond, moyennant le respect des droits de la défense, de lui

substituer la qualification adéquate, c’est-à-dire de modifier, corriger, compléter ou

remplacer la qualification initiale, et cela même si la nouvelle qualification implique

l’existence d’autres éléments que cette dernière.

Le juge n’a ce pouvoir que pour autant que les faits de la prévention restent les mêmes que

ceux qui fondaient la poursuite ou soient compris dans ceux-ci, ce qu’il doit constater dans

sa décision.

Cette règle s’impose même si le prévenu fait défaut ou si le juge a été saisi par une

ordonnance ou un arrêt de renvoi.

Pour que le juge puisse procéder à la requalification des faits, il s’impose qu’il soit toujours

compétent sur la base de la nouvelle qualification et que le prévenu ait eu l’occasion de se

défendre contre la prévention mise à sa charge (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure

Pénale, 3e édition, p. 702 et suivants).

Il n’est cependant pas requis que le prévenu soit averti de la requalification de la prévention

mise à sa charge s’il apparaît qu’il a pu se défendre à cet égard (Cass. Belge, 8 février 1994,

Pas., 1994, I, p.160).

Compte tenu des principes et considérations exposés ci-dessus, le Tribunal admet qu’il lui

est permis, voire imposé, de donner aux faits leur qualification correcte qui, en l’espèce, est

différente de celle contenue dans la citation, le principe du contradictoire ayant été respecté

alors que les prévenus ont pu prendre position, à l’audience, sur les faits leurs reprochés.

A l’audience, les prévenus ont été en aveu des faits leur reprochés.

Aux termes des travaux préparatoires de la loi du 7 août 2023 portant modification 1°du

Code du travail ; 2°de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes

et l’immigration ; 3°de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des

demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, il y a lieu d’entendre

par « ressortissants de pays tiers en situation irrégulière », ceux qui sont en séjour régulier

sans autorisation de travail, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 29 août

2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, par opposition aux

« ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ».

Il résulte toutefois des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des

agents de l’Inspection du Travail et des Mines actées dans le rapport du 30 juillet 2025, ainsi

que des déclarations policières de PERSONNE4.), né le DATE3.), et PERSONNE5.), né le

DATE4.), tous deux de nationalité chinoise, que ces derniers ne disposaient pas d’un titre

de séjour valable conformément aux articles 572-1 et suivants du Code du travail et que leur

emploi tombe partant sous la qualification de l’article 572-5 du Code du travail.

Conformément aux développements qui précèdent, il y a lieu de procéder à la requalification

des faits libellés en infraction à l’article 572-5 du Code du travail.

Cette infraction est établie tant en fait qu’en droit par les déclarations effectués sous la foi

du serment par le témoin PERSONNE3.), Inspecteur principal du travail, ainsi que par les

débats menés à l’audience, de sorte qu’il y a lieu de retenir les prévenus, par requalification

des faits, dans les liens de l’infraction à l’article 572-5 du Code du travail, partant d'avoir

employé des ressortissants d'un pays tiers en séjour irrégulier, de limiter les circonstances

de temps jusqu’au 21 mars 2025, date du contrôle effectué par l’ITM, et de rectifier

l’orthographe du prénom de PERSONNE4.).

Au vu des développements qui précèdent, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

se trouvent convaincus :

« comme auteurs, ayant eux-mêmes commis l’infraction en leur qualité de gérants de la

société SOCIETE1.) Sàrl,

au courant du mois de mars 2025 et jusqu’au 21 mars 2025, à ADRESSE5.), dans les

locaux du restaurant « ENSEIGNE1.) »,

en infraction à l’article L.572-5 du Code du travail,

d'avoir employé un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, avec la circonstance

que l'infraction a été répétée de manière persistante et a trait à l'emploi simultané d'au

moins deux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier,

en l'espèce, d'avoir employé notamment :

PERSONNE4.), né le DATE3.), de nationalité chinoise,

PERSONNE5.), né le DATE4.), de nationalité chinoise,

en séjour irrégulier alors qu'ils ne disposaient pas de titre de séjour ni d'autorisation de

travail, avec les circonstances que :

l'infraction est répétée de manière persistante,

l'infraction a trait à l'emploi simultané d'au moins deux ressortissants de pays tiers

en séjour irrégulier. »

La peine

L’article L.572-5 du Code du travail prévoit un emprisonnement de 8 jours à 1 an et une

amende de 2.501 € à 20.000 € par ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ou d’une de

ces peines seulement.

En l’espèce, le Tribunal décide, compte tenu des aveux des prévenus, de leur repentir qui

semble sincère et de leur casier judiciaire luxembourgeois vierge, que l’infraction retenue à

charge des prévenus est plus adéquatement sanctionnée par la condamnation à la prestation

d’un travail d’intérêt général que par une condamnation à une peine d’emprisonnement.

À l’audience, les prévenus ont été instruits de leur droit de refuser d’accomplir un travail

d’intérêt général. Sur demande expresse, les prévenus ont marqué leur accord à voir

remplacer, dans l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer

par un travail d’intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.

Il y a partant lieu de condamner les prévenus à prester des travaux dans l’intérêt général

pendant une durée de 120 heures non rémunérées.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard des prévenus, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), assistés d’un interprète, entendus en leurs explications et moyens de

défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, les prévenus

ayant eu la parole en dernier,

PERSONNE1.)

d o n n e a c t e

à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d’intérêt

général,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, par

requalification des faits, à exécuter un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée

de CENT VINGT (120) heures ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés

à 24,96 euros,

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-

quatre mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Ministère Public (article 23 du Code pénal) : « Toute violation de

l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en

application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux

ans ».

PERSONNE2.)

d o n n e a c t e

à PERSONNE2.) de son accord à se soumettre à un travail d’intérêt

général,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, par

requalification des faits, à exécuter un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée

de CENT VINGT (120) heures ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés

à 24,96 euros,

a v e r t i t PERSONNE2.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t PERSONNE2.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-

quatre mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE2.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Ministère Public (article 23 du Code pénal) : « Toute violation de

l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en

application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux

ans ».

Le tout en application des articles 14, 22, 23 et 66 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et de l’article L.572-

5 du Code du travail, dont mention a été faite à l’audience par Madame le Premier Vice-

Président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et

Larissa LORANG, Premiers Juges, et prononcé, en présence de Daniel SCHON, Premier

Substitut du Procureur de l’État, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, date qu’en tête, par Madame le Premier Vice-Président, assistée de la

greffière Chantal REULAND, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé

par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la

date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement

pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à

adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel

appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est

annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.