Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH13_1374 Généré par l'IA

Court convicts three defendants on drug trafficking charges, imposes suspended prison terms, fines, and confiscation of contraband.

Numéro de cause TALCH13_1374
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted three defendants of violating Luxembourg's drug trafficking laws and ordered a suspended prison sentence for each. The court found the defendants guilty based on evidence of selling substances and ordered the confiscation of seized drugs and the restitution of a mobile phone. The judgment also established a five-year recidivism warning and fixed the duration of the body attachment for unpaid fines.

Regeste Legislator

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Articles 8 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973; The court established that the prosecution of drug trafficking offenses requires proof of the sale of substances, leading to conviction, suspended imprisonment, confiscation of contraband, and restitution of seized property.

Mots-clés

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drug trafficking suspended imprisonment confiscation of contraband restitution of property recidivism warning body attachment Luxembourg penal code détention de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 8 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, des
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628, 628-1, 629, 629-1, 630, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
article 631-3 du Code de procédure pénale
n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article 631-3 du Code de procédure
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Texte complet

Jugt n° 1374 /2026

not. 19024/24/CD

2 x exp./s

3x

ex.p./s.prob

confisc.

restit.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MAI 2026

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) au ADRESSE1.),

sans domicile connu,

ayant élu son domicile auprès de l’étude de Me Eric SAYS

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) au ADRESSE1.),

sans domicile connu,

ayant élu son domicile auprès de l’étude de Me Eric SAYS

3) PERSONNE3.), né le DATE3.) au ADRESSE1.),

sans domicile connu,

ayant élu son domicile auprès de l’étude de Me Eric SAYS

- p r é v e n u s -

F A I T S:

Par citation du 4 mars 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à

comparaître à l’audience publique du 21 avril 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce

siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

PERSONNE1.)

I. infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

II. infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PERSONNE2.)

I. infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

II. infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PERSONNE3.)

I. infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

II. infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

À cette audience, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité des prévenus

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi la

Chambre correctionnelle.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus ont été

instruits de leur droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara

représenter PERSONNE1.).

En application de l’article 185(1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut

présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne,

et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.

Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.), assistés d’un interprète assermenté à

l’audience, furent entendus en leurs explications.

La représentante du Ministère Public, Aïcha PEREIRA, Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les

moyens de défense des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.) eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 807/24 (XIXe) rendue par la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 3 décembre 2024, renvoyant

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) devant une chambre correctionnelle du

Tribunal d’arrondissement de ce siège du chef d’infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la

loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenus du 4 mars 2026 régulièrement notifiée aux prévenus

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

19024/24/CD.

Vu le rapport d’essai PSI24 2680 à PSI24 2735 du 29 mai 2024 établi par le Laboratoire

National de Santé, Service de chimie analytique (PERSONNE1.)).

Vu le rapport d’essai PSI24 2551 à PSI24 2554 du 24 mai 2024 établi par le Laboratoire

National de Santé, Service de chimie analytique (PERSONNE2.))

Vu le rapport d’essai PSI24 2555 à PSI24 2579 du 27 mai 2024 établi par le Laboratoire

National de Santé, Service de chimie analytique (PERSONNE3.)).

Vu les extraits des casiers judiciaires luxembourgeois, allemand, français et belge des

prévenus PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) datés des 30 mars 2026, 31

mars 2026 et 13 avril 2026, versés à l’audience par la représentante du Ministère Public.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE3.), PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) :

« comme auteur ou co-auteur d’un crime ou d’un délit,

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son

assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou

artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des

placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué

directement à le commettre ;

comme complice d’un crime ou d’un délit ;

d’avoir donné des instructions pour le commettre ;

d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au

délit sachant qu’ils devaient y servir ;

d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans

les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;

le 20 mai 2024 vers 19.00 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à L-ADRESSE2.), entre la ADRESSE3.) et la ADRESSE4.),

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,

1) PERSONNE1.)

I. en infraction à l’article 8.1.b de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit une ou plusieurs des substances visées à l’article 7,

ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en

vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux

ou gratuit, transporté et détenu 56 boules contenant de la cocaïne d’un poids total brut de

32,50 grammes.

II. en infraction à l’article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des

infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il le recevait,

qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu :

-

les produits stupéfiants visés sub I.

-

1 téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), de couleur bleue

partant l’objet et le produit direct ou indirect de l’infraction libellée sub I., sachant au

moment où il recevait ces produits stupéfiants et ce téléphone portable, qu’ils provenaient

de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.

2) PERSONNE3.)

I. en infraction à l’article 8.1.b de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit une ou plusieurs des substances visées à l’article 7,

ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en

vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux

ou gratuit, transporté et détenu 25 boules contenant de la cocaïne d’un poids total brut de

11,40 grammes.

II. en infraction à l’article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des

infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il le recevait,

qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu :

-

les produits stupéfiants visés sub I.

-

1 téléphone portable de couleur noire de la marque ENSEIGNE2.) SM-A310F, de

couleur noire, IMEI n° NUMERO1.)

partant l’objet et le produit direct ou indirect de l’infraction libellée sub I., sachant au

moment où il recevait ces produits stupéfiants et ce téléphone portable, qu’ils provenaient

de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.

3) PERSONNE2.)

I. en infraction à l’article 8.1.b de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit une ou plusieurs des substances visées à l’article 7,

ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en

vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux

ou gratuit, transporté et détenu :

-

3 boules contenant de la cocaïne d’un poids total net de 36,85 grammes

-

1 boules contenant de l’héroïne d’un poids total net de 10,01 grammes

II. en infraction à l’article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des

infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il le recevait,

qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu :

les produits stupéfiants visés sub I.

-

1 téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.), de couleur noire, numéro

NUMERO2.),

-

1 téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.), de couleur noire, numéro

NUMERO3.),

-

1 véhicule de la marque ENSEIGNE3.), portant les plaques d’immatriculation GR-

NUMERO4.) (F)

partant l’objet et le produit direct ou indirect de l’infraction libellée sub I., sachant au

moment où il recevait ces produits stupéfiants, ce véhicule et ces téléphones portables, qu’ils

provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions ».

A l’audience, les prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont été en aveu des infractions

leurs reprochées. Ils ont présenté leurs excuses et ont sollicité la clémence du Tribunal.

Les infractions libellées sub 1) I., 2) I. et 3) I. se trouvent encore établies tant en fait qu’en

droit par les éléments du dossier répressif et notamment les observations, constatations et

investigations policières consignées dans le procès-verbal et les rapports dressés en cause, le

résultat des rapports d’essai précités, le résultat de la fouille corporelle effectuée sur le

prévenu PERSONNE1.) et de la fouille intime effectuée sur les prévenus, le résultat des

examens de tomodensitométrie (scanner) réalisés sur les prévenus, le résultat des saisies

effectuées sur PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ainsi que des débats menés à l’audience.

S’agissant des infractions de blanchiment-détention libellées à l’encontre des prévenus,

celles-ci sont établies en ce qui concerne les stupéfiants saisis, constituant l’objet des

infractions retenues sub 1) I., 2) I. et 3) I. à l’égard des prévenus. Il en est néanmoins

autrement s’agissant des téléphones portables et du véhicule de la marque ENSEIGNE3.)

libellés par le Ministère Public pour lesquels il n’est pas établi qu’ils constituent l’objet ou

le produit direct ou indirect d’une quelconque infraction retenue à leur encontre.

PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant à retenir dans les liens des

infractions libellées à leur encontre en prenant en considération les développements qui

précèdent.

PERSONNE1.) est partant convaincu du chef des infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 20 mai 2024 vers 19.00 heures à L-ADRESSE2.), entre la ADRESSE3.) et la

ADRESSE4.),

I. en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à

titre onéreux ou à titre gratuit une des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux

ou gratuit, transporté et détenu 56 boules contenant de la cocaïne d’un poids total brut de

32,50 grammes,

II. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis et détenu l’objet direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1

sous b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub I., partant l’objet

direct de l’infraction libellée sub I., sachant au moment où il recevait ces produits

stupéfiants, qu’ils provenaient de cette infraction ».

PERSONNE2.) est partant convaincu du chef des infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 20 mai 2024 vers 19.00 heures à L-ADRESSE2.), entre la ADRESSE3.) et la

ADRESSE4.),

I. en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à

titre onéreux ou à titre gratuit plusieurs des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux

ou gratuit, transporté et détenu :

-

3 boules contenant de la cocaïne d’un poids total net de 36,85 grammes,

-

1 boule contenant de l’héroïne d’un poids total net de 10,01 grammes,

II. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis et détenu l’objet direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1

sous b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub I., partant l’objet

direct de l’infraction libellée sub I., sachant au moment où il recevait ces produits

stupéfiants, qu’ils provenaient de cette infraction ».

PERSONNE3.) est partant convaincu du chef des infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 20 mai 2024 vers 19.00 heures à L-ADRESSE2.), entre la ADRESSE3.) et la

ADRESSE4.),

I. en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à

titre onéreux ou à titre gratuit une des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux

ou gratuit, transporté et détenu 25 boules contenant de la cocaïne d’un poids total brut de

11,40 grammes.

II. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

d’avoir acquis et détenu l’objet direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1

sous b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub I., partant l’objet

direct de l’infraction libellée sub I., sachant au moment où il recevait ces produits

stupéfiants, qu’ils provenaient de cette infraction ».

La peine :

Les infractions retenues à charge de chacun des prévenus PERSONNE2.), PERSONNE1.)

et PERSONNE3.) sont en concours idéal. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de

l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue à l’article 8-1 de la prédite loi du 19 février

1973, à savoir une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans ainsi qu’une peine d’amende

de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

PERSONNE1.)

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, le Tribunal estime que les

faits en cause sont adéquatement sanctionnés par une peine d’emprisonnement de 24 mois

et une amende correctionnelle de 2.000 euros.

Au vu d’une précédente condamnation d’PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de

3 mois assortie du sursis simple, il ne peut plus bénéficier de la faveur du sursis simple.

Le prévenu PERSONNE1.) ne semble cependant pas indigne d’une certaine indulgence du

Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis probatoire quant à l’exécution

de l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre avec les conditions

plus amplement énoncées au dispositif du présent jugement.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme objets ayant servi à commettre les infractions,

des 56 boules de stupéfiants saisies suivant procès-verbal n°22195/2024 du 20 mai 2024

dressé par la Police grand-ducale, région Sud-Ouest, commissariat Differdange.

Il y a encore lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable

ENSEIGNE1.) de couleur bleue, saisi suivant procès-verbal n°22204/2024 du 20 mai 2024

dressé par la Police grand-ducale, région Sud-Ouest, commissariat Differdange.

PERSONNE2.)

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, le Tribunal estime que les

faits en cause sont adéquatement sanctionnés par une peine d’emprisonnement de 18 mois

et une amende correctionnelle de 1.500 euros.

PERSONNE2.) n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et ne semblant pas indigne de l'indulgence du Tribunal, il y a lieu de

lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à

son encontre.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme objets ayant servi à commettre les infractions,

des 4 boules de stupéfiants et du véhicule de la marque ENSEIGNE3.), immatriculé GR-

NUMERO4.) (F), saisis suivant procès-verbaux n°22243 du 22 mai 2024 et n°22201/2024

du 20 mai 2024 dressés par la Police grand-ducale, région Sud-Ouest, commissariat

Differdange.

Il y a encore lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE2.), des deux téléphones portables

ENSEIGNE2.), de couleur noire, numéro NUMERO2.) et NUMERO5.), saisis suivant

procès-verbal n°22201/2024 du 20 mai 2024 dressé par la Police grand-ducale, région Sud-

Ouest, commissariat Differdange.

PERSONNE3.)

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, le Tribunal estime que les

faits en cause sont adéquatement sanctionnés par une peine d’emprisonnement de 18 mois

et une amende correctionnelle de 1.500 euros.

PERSONNE3.) n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et ne semblant pas indigne de l'indulgence du Tribunal, il y a lieu de

lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à

son encontre.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme objets ayant servi à commettre les infractions,

des 25 boules de stupéfiants saisies suivant procès-verbal n°22245 du 22 mai 2024 dressé

par la Police grand-ducale, région Sud-Ouest, commissariat Differdange.

Il y a encore lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE3.) du téléphone portable de la

marque

ENSEIGNE2.)

SM-A310F de couleur noire,

saisi suivant procès-verbal

n°22203/2024 du 20 mai 2024 dressé par la Police grand-ducale, région Sud-Ouest,

commissariat Differdange.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE2.) et PERSONNE3.), assistés

d’un interprète, entendus en leurs explications, la représentante du Ministère Public entendue

en ses réquisitions, le mandataire des prévenus PERSONNE2.), PERSONNE1.) et

PERSONNE3.) entendu en ses moyens de défense et conclusions, les prévenus

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ayant eu la parole en derniers,

PERSONNE1.)

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois, à une

amende de DEUX MILLE (2.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 900,32 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT

(20) jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine privative de liberté

prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire

pendant une durée de CINQ (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :

-

éviter le milieu de la toxicomanie,

-

répondre aux convocations du Procureur général d'Etat ou des agents du service

central d'assistance sociale,

-

recevoir les visites des agents du service central d'assistance sociale et leur

communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de

ses moyens d'existence,

-

justifier éventuellement des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence,

-

prévenir le service central d'assistance sociale des changements de résidence,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de

procédure pénale que si, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il

commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une

peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans

confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure

pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il apparaît

nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis,

la présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de

l’intéressé, ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de procédure

pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il ne satisfait

pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère

Public peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou

dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles

conditions,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 631-5 et 633 du Code de

procédure pénale que si, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il n'a

pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou

à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, et que l’exécution de la peine

n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article 631-3 du Code de procédure

pénale, la condamnation est considérée comme non avenue,

o r d o n n e la confiscation des 56 boules de stupéfiants saisies suivant procès-verbal

n°22195/2024 du 20 mai 2024 dressé par la Police grand-ducale, région Sud-Ouest,

commissariat Differdange,

o r d o n n e la restitution du téléphone portable ENSEIGNE1.), de couleur bleue, saisi

suivant procès-verbal n°22204/2024 du 20 mai 2024 dressé par la Police grand-ducale,

région Sud-Ouest, commissariat Differdange.

PERSONNE2.)

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois, à une amende

de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 1071,68 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,

la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE

(15) jours,

o r d o n n e la confiscation des 4 boules de stupéfiants et du véhicule de la marque

ENSEIGNE3.), immatriculé GR-NUMERO4.) (F), saisis suivant procès-verbaux n°22243

du 22 mai 2024 et n°22201/2024 du 20 mai 2024 dressés par la Police grand-ducale, région

Sud-Ouest, commissariat Differdange,

o r d o n n e la restitution des objets suivants :

-

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.), de couleur noire, numéro

NUMERO2.),

-

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.), de couleur noire, numéro

NUMERO3.),

saisis suivant procès-verbal n°22201/2024 du 20 mai 2024 dressé par la Police grand-ducale,

région Sud-Ouest, commissariat Differdange.

PERSONNE3.)

c o n d a m n e PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois, à une amende

de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 887,97 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,

la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE

(15) jours,

o r d o n n e la confiscation des 25 boules de stupéfiants saisies suivant procès-verbal

n°22245 du 22 mai 2024 dressé par la Police grand-ducale, région Sud-Ouest, commissariat

Differdange,

o r d o n n e la restitution du téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.) SM-A310F,

de couleur noire, IMEI n° NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal n°22203 du 20 mai 2024

dressé par la Police grand-ducale, région Sud-Ouest, commissariat Differdange.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, des

articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628,

628-1, 629, 629-1, 630, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de

procédure pénale, ainsi que des articles 8 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, qui

furent désignés à l’audience.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et

Larissa LORANG, Premiers Juges, et prononcé, en présence de Daniel SCHON, Premier

Substitut du Procureur d’État, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg, date qu’en tête, par le Premier Vice-Président, assistée de la greffière Chantal

REULAND, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par

le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date

du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour

signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à

adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel

appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est

annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.