Court convicts three defendants on drug trafficking charges, imposes suspended prison terms, fines, and confiscation of contraband.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted three defendants of violating Luxembourg's drug trafficking laws and ordered a suspended prison sentence for each. The court found the defendants guilty based on evidence of selling substances and ordered the confiscation of seized drugs and the restitution of a mobile phone. The judgment also established a five-year recidivism warning and fixed the duration of the body attachment for unpaid fines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973; The court established that the prosecution of drug trafficking offenses requires proof of the sale of substances, leading to conviction, suspended imprisonment, confiscation of contraband, and restitution of seized property.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1374 /2026
not. 19024/24/CD
2 x exp./s
3x
ex.p./s.prob
confisc.
restit.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MAI 2026
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) au ADRESSE1.),
sans domicile connu,
ayant élu son domicile auprès de l’étude de Me Eric SAYS
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) au ADRESSE1.),
sans domicile connu,
ayant élu son domicile auprès de l’étude de Me Eric SAYS
3) PERSONNE3.), né le DATE3.) au ADRESSE1.),
sans domicile connu,
ayant élu son domicile auprès de l’étude de Me Eric SAYS
- p r é v e n u s -
F A I T S:
Par citation du 4 mars 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à
comparaître à l’audience publique du 21 avril 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
PERSONNE1.)
I. infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
II. infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
PERSONNE2.)
I. infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
II. infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
PERSONNE3.)
I. infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
II. infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
À cette audience, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité des prévenus
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi la
Chambre correctionnelle.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus ont été
instruits de leur droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara
représenter PERSONNE1.).
En application de l’article 185(1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne,
et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.
Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.), assistés d’un interprète assermenté à
l’audience, furent entendus en leurs explications.
La représentante du Ministère Public, Aïcha PEREIRA, Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les
moyens de défense des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.) eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 807/24 (XIXe) rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 3 décembre 2024, renvoyant
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) devant une chambre correctionnelle du
Tribunal d’arrondissement de ce siège du chef d’infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la
loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenus du 4 mars 2026 régulièrement notifiée aux prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
19024/24/CD.
Vu le rapport d’essai PSI24 2680 à PSI24 2735 du 29 mai 2024 établi par le Laboratoire
National de Santé, Service de chimie analytique (PERSONNE1.)).
Vu le rapport d’essai PSI24 2551 à PSI24 2554 du 24 mai 2024 établi par le Laboratoire
National de Santé, Service de chimie analytique (PERSONNE2.))
Vu le rapport d’essai PSI24 2555 à PSI24 2579 du 27 mai 2024 établi par le Laboratoire
National de Santé, Service de chimie analytique (PERSONNE3.)).
Vu les extraits des casiers judiciaires luxembourgeois, allemand, français et belge des
prévenus PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) datés des 30 mars 2026, 31
mars 2026 et 13 avril 2026, versés à l’audience par la représentante du Ministère Public.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE3.), PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) :
« comme auteur ou co-auteur d’un crime ou d’un délit,
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son
assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;
d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou
artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;
d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des
placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué
directement à le commettre ;
comme complice d’un crime ou d’un délit ;
d’avoir donné des instructions pour le commettre ;
d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au
délit sachant qu’ils devaient y servir ;
d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans
les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;
le 20 mai 2024 vers 19.00 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à L-ADRESSE2.), entre la ADRESSE3.) et la ADRESSE4.),
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
1) PERSONNE1.)
I. en infraction à l’article 8.1.b de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit une ou plusieurs des substances visées à l’article 7,
ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en
vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux
ou gratuit, transporté et détenu 56 boules contenant de la cocaïne d’un poids total brut de
32,50 grammes.
II. en infraction à l’article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des
infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il le recevait,
qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu :
-
les produits stupéfiants visés sub I.
-
1 téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), de couleur bleue
partant l’objet et le produit direct ou indirect de l’infraction libellée sub I., sachant au
moment où il recevait ces produits stupéfiants et ce téléphone portable, qu’ils provenaient
de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.
2) PERSONNE3.)
I. en infraction à l’article 8.1.b de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit une ou plusieurs des substances visées à l’article 7,
ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en
vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux
ou gratuit, transporté et détenu 25 boules contenant de la cocaïne d’un poids total brut de
11,40 grammes.
II. en infraction à l’article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des
infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il le recevait,
qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu :
-
les produits stupéfiants visés sub I.
-
1 téléphone portable de couleur noire de la marque ENSEIGNE2.) SM-A310F, de
couleur noire, IMEI n° NUMERO1.)
partant l’objet et le produit direct ou indirect de l’infraction libellée sub I., sachant au
moment où il recevait ces produits stupéfiants et ce téléphone portable, qu’ils provenaient
de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.
3) PERSONNE2.)
I. en infraction à l’article 8.1.b de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit une ou plusieurs des substances visées à l’article 7,
ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en
vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux
ou gratuit, transporté et détenu :
-
3 boules contenant de la cocaïne d’un poids total net de 36,85 grammes
-
1 boules contenant de l’héroïne d’un poids total net de 10,01 grammes
II. en infraction à l’article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des
infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il le recevait,
qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu :
les produits stupéfiants visés sub I.
-
1 téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.), de couleur noire, numéro
NUMERO2.),
-
1 téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.), de couleur noire, numéro
NUMERO3.),
-
1 véhicule de la marque ENSEIGNE3.), portant les plaques d’immatriculation GR-
NUMERO4.) (F)
partant l’objet et le produit direct ou indirect de l’infraction libellée sub I., sachant au
moment où il recevait ces produits stupéfiants, ce véhicule et ces téléphones portables, qu’ils
provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions ».
A l’audience, les prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont été en aveu des infractions
leurs reprochées. Ils ont présenté leurs excuses et ont sollicité la clémence du Tribunal.
Les infractions libellées sub 1) I., 2) I. et 3) I. se trouvent encore établies tant en fait qu’en
droit par les éléments du dossier répressif et notamment les observations, constatations et
investigations policières consignées dans le procès-verbal et les rapports dressés en cause, le
résultat des rapports d’essai précités, le résultat de la fouille corporelle effectuée sur le
prévenu PERSONNE1.) et de la fouille intime effectuée sur les prévenus, le résultat des
examens de tomodensitométrie (scanner) réalisés sur les prévenus, le résultat des saisies
effectuées sur PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ainsi que des débats menés à l’audience.
S’agissant des infractions de blanchiment-détention libellées à l’encontre des prévenus,
celles-ci sont établies en ce qui concerne les stupéfiants saisis, constituant l’objet des
infractions retenues sub 1) I., 2) I. et 3) I. à l’égard des prévenus. Il en est néanmoins
autrement s’agissant des téléphones portables et du véhicule de la marque ENSEIGNE3.)
libellés par le Ministère Public pour lesquels il n’est pas établi qu’ils constituent l’objet ou
le produit direct ou indirect d’une quelconque infraction retenue à leur encontre.
PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant à retenir dans les liens des
infractions libellées à leur encontre en prenant en considération les développements qui
précèdent.
PERSONNE1.) est partant convaincu du chef des infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 20 mai 2024 vers 19.00 heures à L-ADRESSE2.), entre la ADRESSE3.) et la
ADRESSE4.),
I. en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à
titre onéreux ou à titre gratuit une des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux
ou gratuit, transporté et détenu 56 boules contenant de la cocaïne d’un poids total brut de
32,50 grammes,
II. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis et détenu l’objet direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1
sous b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub I., partant l’objet
direct de l’infraction libellée sub I., sachant au moment où il recevait ces produits
stupéfiants, qu’ils provenaient de cette infraction ».
PERSONNE2.) est partant convaincu du chef des infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 20 mai 2024 vers 19.00 heures à L-ADRESSE2.), entre la ADRESSE3.) et la
ADRESSE4.),
I. en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à
titre onéreux ou à titre gratuit plusieurs des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux
ou gratuit, transporté et détenu :
-
3 boules contenant de la cocaïne d’un poids total net de 36,85 grammes,
-
1 boule contenant de l’héroïne d’un poids total net de 10,01 grammes,
II. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis et détenu l’objet direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1
sous b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub I., partant l’objet
direct de l’infraction libellée sub I., sachant au moment où il recevait ces produits
stupéfiants, qu’ils provenaient de cette infraction ».
PERSONNE3.) est partant convaincu du chef des infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 20 mai 2024 vers 19.00 heures à L-ADRESSE2.), entre la ADRESSE3.) et la
ADRESSE4.),
I. en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à
titre onéreux ou à titre gratuit une des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux
ou gratuit, transporté et détenu 25 boules contenant de la cocaïne d’un poids total brut de
11,40 grammes.
II. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
d’avoir acquis et détenu l’objet direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1
sous b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub I., partant l’objet
direct de l’infraction libellée sub I., sachant au moment où il recevait ces produits
stupéfiants, qu’ils provenaient de cette infraction ».
La peine :
Les infractions retenues à charge de chacun des prévenus PERSONNE2.), PERSONNE1.)
et PERSONNE3.) sont en concours idéal. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de
l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue à l’article 8-1 de la prédite loi du 19 février
1973, à savoir une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans ainsi qu’une peine d’amende
de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
PERSONNE1.)
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, le Tribunal estime que les
faits en cause sont adéquatement sanctionnés par une peine d’emprisonnement de 24 mois
et une amende correctionnelle de 2.000 euros.
Au vu d’une précédente condamnation d’PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de
3 mois assortie du sursis simple, il ne peut plus bénéficier de la faveur du sursis simple.
Le prévenu PERSONNE1.) ne semble cependant pas indigne d’une certaine indulgence du
Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis probatoire quant à l’exécution
de l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre avec les conditions
plus amplement énoncées au dispositif du présent jugement.
Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme objets ayant servi à commettre les infractions,
des 56 boules de stupéfiants saisies suivant procès-verbal n°22195/2024 du 20 mai 2024
dressé par la Police grand-ducale, région Sud-Ouest, commissariat Differdange.
Il y a encore lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable
ENSEIGNE1.) de couleur bleue, saisi suivant procès-verbal n°22204/2024 du 20 mai 2024
dressé par la Police grand-ducale, région Sud-Ouest, commissariat Differdange.
PERSONNE2.)
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, le Tribunal estime que les
faits en cause sont adéquatement sanctionnés par une peine d’emprisonnement de 18 mois
et une amende correctionnelle de 1.500 euros.
PERSONNE2.) n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et ne semblant pas indigne de l'indulgence du Tribunal, il y a lieu de
lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à
son encontre.
Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme objets ayant servi à commettre les infractions,
des 4 boules de stupéfiants et du véhicule de la marque ENSEIGNE3.), immatriculé GR-
NUMERO4.) (F), saisis suivant procès-verbaux n°22243 du 22 mai 2024 et n°22201/2024
du 20 mai 2024 dressés par la Police grand-ducale, région Sud-Ouest, commissariat
Differdange.
Il y a encore lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE2.), des deux téléphones portables
ENSEIGNE2.), de couleur noire, numéro NUMERO2.) et NUMERO5.), saisis suivant
procès-verbal n°22201/2024 du 20 mai 2024 dressé par la Police grand-ducale, région Sud-
Ouest, commissariat Differdange.
PERSONNE3.)
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, le Tribunal estime que les
faits en cause sont adéquatement sanctionnés par une peine d’emprisonnement de 18 mois
et une amende correctionnelle de 1.500 euros.
PERSONNE3.) n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et ne semblant pas indigne de l'indulgence du Tribunal, il y a lieu de
lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à
son encontre.
Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme objets ayant servi à commettre les infractions,
des 25 boules de stupéfiants saisies suivant procès-verbal n°22245 du 22 mai 2024 dressé
par la Police grand-ducale, région Sud-Ouest, commissariat Differdange.
Il y a encore lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE3.) du téléphone portable de la
marque
ENSEIGNE2.)
SM-A310F de couleur noire,
saisi suivant procès-verbal
n°22203/2024 du 20 mai 2024 dressé par la Police grand-ducale, région Sud-Ouest,
commissariat Differdange.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE2.) et PERSONNE3.), assistés
d’un interprète, entendus en leurs explications, la représentante du Ministère Public entendue
en ses réquisitions, le mandataire des prévenus PERSONNE2.), PERSONNE1.) et
PERSONNE3.) entendu en ses moyens de défense et conclusions, les prévenus
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ayant eu la parole en derniers,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois, à une
amende de DEUX MILLE (2.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 900,32 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT
(20) jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine privative de liberté
prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire
pendant une durée de CINQ (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :
-
éviter le milieu de la toxicomanie,
-
répondre aux convocations du Procureur général d'Etat ou des agents du service
central d'assistance sociale,
-
recevoir les visites des agents du service central d'assistance sociale et leur
communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de
ses moyens d'existence,
-
justifier éventuellement des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence,
-
prévenir le service central d'assistance sociale des changements de résidence,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de
procédure pénale que si, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il
commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une
peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans
confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure
pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il apparaît
nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis,
la présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de
l’intéressé, ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de procédure
pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il ne satisfait
pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère
Public peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou
dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles
conditions,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 631-5 et 633 du Code de
procédure pénale que si, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il n'a
pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou
à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, et que l’exécution de la peine
n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article 631-3 du Code de procédure
pénale, la condamnation est considérée comme non avenue,
o r d o n n e la confiscation des 56 boules de stupéfiants saisies suivant procès-verbal
n°22195/2024 du 20 mai 2024 dressé par la Police grand-ducale, région Sud-Ouest,
commissariat Differdange,
o r d o n n e la restitution du téléphone portable ENSEIGNE1.), de couleur bleue, saisi
suivant procès-verbal n°22204/2024 du 20 mai 2024 dressé par la Police grand-ducale,
région Sud-Ouest, commissariat Differdange.
PERSONNE2.)
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois, à une amende
de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 1071,68 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,
la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE
(15) jours,
o r d o n n e la confiscation des 4 boules de stupéfiants et du véhicule de la marque
ENSEIGNE3.), immatriculé GR-NUMERO4.) (F), saisis suivant procès-verbaux n°22243
du 22 mai 2024 et n°22201/2024 du 20 mai 2024 dressés par la Police grand-ducale, région
Sud-Ouest, commissariat Differdange,
o r d o n n e la restitution des objets suivants :
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.), de couleur noire, numéro
NUMERO2.),
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.), de couleur noire, numéro
NUMERO3.),
saisis suivant procès-verbal n°22201/2024 du 20 mai 2024 dressé par la Police grand-ducale,
région Sud-Ouest, commissariat Differdange.
PERSONNE3.)
c o n d a m n e PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois, à une amende
de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 887,97 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,
la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE
(15) jours,
o r d o n n e la confiscation des 25 boules de stupéfiants saisies suivant procès-verbal
n°22245 du 22 mai 2024 dressé par la Police grand-ducale, région Sud-Ouest, commissariat
Differdange,
o r d o n n e la restitution du téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.) SM-A310F,
de couleur noire, IMEI n° NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal n°22203 du 20 mai 2024
dressé par la Police grand-ducale, région Sud-Ouest, commissariat Differdange.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, des
articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628,
628-1, 629, 629-1, 630, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de
procédure pénale, ainsi que des articles 8 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, qui
furent désignés à l’audience.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et
Larissa LORANG, Premiers Juges, et prononcé, en présence de Daniel SCHON, Premier
Substitut du Procureur d’État, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg, date qu’en tête, par le Premier Vice-Président, assistée de la greffière Chantal
REULAND, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par
le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date
du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour
signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel
appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est
annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.