Court dismisses criminal charges for minor but allows civil compensation claim against defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the criminal charges against the defendant while granting the civil claim for damages. The court found the defendant liable for offenses under the Penal Code but applied a specific procedural rule regarding the sentencing hearing that resulted in the criminal conviction being declared non-existent. Consequently, the defendant was ordered to pay the plaintiff €7,000 in total damages, including procedural costs, based on the established civil liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 631-3 et 631-5 du Code de procédure pénale; When a sentencing hearing is not held in compliance with Article 631-3, the criminal conviction is deemed non-existent, yet the civil action for damages remains admissible and may be granted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1355/2026
not. 6195/25/CD
3x ex.p./s.probat.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MAI 2026
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de :
l’enfant mineur PERSONNE2.), né le DATE2.) à Luxembourg,
placé auprès d’une structure ouverte du Centre Socio-Educatif de l’Etat à L-
ADRESSE3.),
représenté et comparant par Maître Beverly SIMON, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à Luxembourg, agissant en sa qualité d’avocat du mineur
préqualifié suivant ordonnance rendue par le juge-directeur du Tribunal de la
jeunesse et des tutelles près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en
date du 23 juillet 2025,
partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 26 février 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 13 mars 2026 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
I.) et II.) infractions à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal.
A cette date, l’affaire fut contradictoirement remise au 17 avril 2026.
À cette audience, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer lui-même.
Le témoin PERSONNE2.) né le DATE2.), fut entendu en ses dépositions orales après avoir
prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Maître Beverly SIMON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité
d’avocat du mineur PERSONNE2.) préqualifié, suivant ordonnance rendue par le juge-
directeur du Tribunal de la jeunesse et des tutelles près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg en date du 23 juillet 2025, se constitua partie civile contre PERSONNE1.),
préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture de conclusions écrites, qu’elle déposa sur le
bureau du Tribunal, qui furent signées par Madame le Premier Vice-Président et la greffière et
qui sont annexées au présent jugement.
Le représentant du Ministère Public, Eric SCHETTGEN, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Jennifer DOS SANTOS CRISANTE, avocat, en remplacement de Maître Mélanie
HUBSCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les
moyens de défense du prévenu, tant au pénal qu’au civil.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu la citation du 26 février 2026 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 6195/25/CD.
Vu l’information donnée par courrier du 19 mars 2026 à la SOCIETE1.) en application de
l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu l’instruction et les débats à l’audience publique du 17 avril 2026.
Vu l’extrait du casier judiciaire luxembourgeois de PERSONNE1.) daté du 30 mars 2026 et
versé à l’audience par le représentant du Ministère Public.
AU PÉNAL
Les faits
Les faits, tel qu’ils résultent du dossier répressif et des débats menés à l’audience, peuvent se
résumer comme suit :
Quant aux faits du 15 janvier 2024
Le 15 janvier 2024, les policiers du Commissariat ADRESSE4.) ont été envoyés à
ADRESSE2.), au domicile de la famille PERSONNE3.), à la suite d’un appel du fils de
PERSONNE4.), PERSONNE2.) âgé de quatorze ans.
Le beau-père de l’enfant, PERSONNE1.), leur a ouvert la porte, présentant des signes
d’ivresse, et s’est étonné de la présence de la police, affirmant que rien ne s’était passé.
PERSONNE1.) a expliqué qu’en rentrant au domicile familial vers 01.00 heure du matin, il
s’était rendu compte que son beau-fils ne dormait pas, raison pour laquelle il avait décidé de
couper l’électricité dans la chambre de ce dernier. Peu après, la mère de l’enfant serait
descendue et lui aurait demandé de remettre l’électricité, ce qu’il aurait refusé. Une discussion
entre les deux aurait alors éclaté.
PERSONNE2.) se serait ensuite mêlé à la dispute, d’abord verbalement, puis en s’emparant de
la tablette en plastique d’une chaise d’enfant. PERSONNE1.) a affirmé qu’PERSONNE2.)
aurait tenté de le frapper avec la tablette, raison pour laquelle il aurait également saisi celle-ci.
Les deux auraient tiré sur l’objet jusqu’à ce qu’PERSONNE2.) réussisse à le frapper à la tête
avec celui-ci, lui causant une plaie contuse.
Aux policiers intervenants, PERSONNE2.) a expliqué avoir entendu une dispute entre sa mère
et son beau-père et leur avoir demandé de faire moins de bruit, devant se rendre à l’école le
lendemain. PERSONNE1.) serait ensuite devenu agressif envers lui et l’aurait verbalement
attaqué, raison pour laquelle il se serait muni de la tablette en plastique afin de se protéger.
Les deux auraient tiré sur la tablette jusqu’à ce que PERSONNE1.) parvienne à la lui arracher
des mains, la tablette venant alors percuter ce dernier à la tête. PERSONNE1.) aurait ensuite
tenté de le frapper, raison pour laquelle PERSONNE2.) se serait réfugié dans sa chambre.
PERSONNE1.) l’aurait suivi et l’aurait poussé de son lit, lui causant une rougeur à la jambe.
Une photographie de l’éraflure à la jambe figure au dossier répressif.
Lors de son audition policière du 29 janvier 2024, PERSONNE1.) a contesté avoir frappé son
beau-fils, mais a reconnu l’avoir poussé du lit, provoquant sa chute contre le mur. Il a déclaré
que la situation s’était entretemps calmée et qu’il ne souhaitait pas déposer plainte contre son
beau-fils.
Lors de son audition policière du 2 février 2024, PERSONNE2.) a contesté avoir frappé son
beau-père. Il a déclaré que PERSONNE1.) tirait sur la tablette en plastique. PERSONNE2.)
aurait relâché celle-ci à un moment donné, après quoi PERSONNE1.) se serait heurté la tablette
à la tête en continuant à tirer dessus. Il a ajouté que PERSONNE1.) l’aurait suivi dans sa
chambre, l’aurait frappé, puis poussé du lit, avant de le frapper à nouveau à la tête alors qu’il
se trouvait au sol, jusqu’à l’arrivée de sa mère.
Réentendus en octobre 2024, tant PERSONNE2.) que PERSONNE1.) ont affirmé qu’il n’y
avait plus eu d’incidents de ce genre et que la situation entre eux s’était améliorée.
Quant aux faits du 9 février 2025
Le 9 février 2025 vers 23.37 heures, les policiers du Commissariat ADRESSE4.) ont été
envoyés à ADRESSE2.), au domicile de la famille PERSONNE3.) en raison de violences
domestiques commises par PERSONNE1.) sur son beau-fils PERSONNE2.) Au téléphone,
PERSONNE2.) a déclaré que son beau-père serait très agressif et aurait également frappé sa
mère.
Sur place, les policiers ont constaté que toutes les personnes présentes, à l’exception
d’PERSONNE2.) et de PERSONNE4.), se trouvaient sous l’influence de l’alcool, et
qu’PERSONNE2.) présentait un important hématome au niveau de l’œil gauche.
Le prévenu, qui avait pris la fuite, a été retrouvé quelques minutes plus tard et présentait
plusieurs blessures, dont une à la main droite. Il a déclaré avoir poursuivi son beau-fils, lequel
serait tombé par-dessus la barre d’attelage d’une remorque et se serait blessé. Il a ajouté qu’à
la suite de cet incident, il aurait été frappé par PERSONNE5.) et PERSONNE6.).
Auditions
PERSONNE2.)
Aux policiers sur place, PERSONNE2.) a déclaré que l’ambiance au domicile était lourde
depuis octobre 2024, son beau‑père et lui s’évitant et ne s’adressant quasiment plus la parole.
Il a précisé que, la veille, PERSONNE1.) aurait frappé sa sœur PERSONNE7.) parce que
celle‑ci continuait à lui adresser la parole, ce que PERSONNE1.) lui aurait cependant interdit.
Concernant les faits du 9 février 2025, il a indiqué qu’au cours de la soirée, une dispute
importante aurait éclaté entre PERSONNE1.) et les sœurs PERSONNE5.) et PERSONNE6.),
à la suite de quoi ces dernières auraient quitté le domicile.
Il s’en serait suivi une dispute verbale entre PERSONNE1.) et PERSONNE4.), ce qui l’aurait
conduit à appeler les sœurs PERSONNE5.) et PERSONNE6.) à l’aide. Il aurait également
quitté le domicile afin de chercher de l’aide, mais son beau‑père l’aurait poursuivi à l’extérieur
pour l’en empêcher. PERSONNE1.) l’aurait alors poussé par‑dessus la barre d’attelage d’une
remorque stationnée devant le domicile, le blessant à la jambe et le faisant chuter au sol.
PERSONNE1.) lui aurait ensuite porté un coup de pied à la tête.
Au retour des sœurs
PERSONNE8.), une bagarre aurait éclaté entre celles‑ci et
PERSONNE1.).
Lors de son audition policière du même jour, PERSONNE2.) a précisé qu’après le départ des
sœurs
PERSONNE8.), une discussion animée aurait éclaté entre
PERSONNE1.),
PERSONNE9.) et sa mère, ce qui l’aurait conduit à rappeler les sœurs PERSONNE8.) afin
qu’elles viennent récupérer PERSONNE9.).
En sortant de sa chambre, il aurait constaté que PERSONNE1.) et PERSONNE9.) continuaient
à se disputer derrière la porte du salon et serait descendu auprès de sa mère pour boire un verre
d’eau. À ce moment‑là, PERSONNE9.) serait brusquement sortie du salon et se serait
approchée de lui de façon menaçante, raison pour laquelle il aurait levé les bras pour se
protéger.
Ce geste aurait énervé PERSONNE1.), qui se serait également rué dans sa direction, le poussant
à prendre la fuite hors du domicile. PERSONNE1.) l’aurait poursuivi puis poussé dans le dos,
le faisant chuter par‑dessus la barre d’attelage de la remorque. Une fois au sol, PERSONNE1.)
lui aurait porté un coup de pied à l’arrière droit de la tête, puis aurait marché avec force sur son
œil gauche.
PERSONNE2.) a produit des certificats médicaux établis par le Dr PERSONNE10.) attestant
d’un hématome périorbitaire gauche et d’éraflures au nez, lui certifiant une incapacité de travail
du 10 au 12 février 2025 inclus.
PERSONNE4.)
Entendue par la police le même jour, PERSONNE4.) a déclaré qu’au cours de la soirée de la
veille, une discussion animée aurait éclaté entre
PERSONNE1.),
PERSONNE9.),
PERSONNE11.) et PERSONNE6.), discussion dans laquelle elle aurait été elle-même
impliquée.
Au cours de cette discussion, son compagnon l’aurait à plusieurs reprises injuriée et rabaissée.
À un moment donné, les sœurs PERSONNE8.) auraient décidé de quitter les lieux et
PERSONNE2.) serait descendu de sa chambre pour lui demander un verre d’eau.
Constatant que PERSONNE9.) continuait à se disputer avec son frère, PERSONNE2.) aurait
appelé les sœurs PERSONNE8.) afin de leur demander de venir récupérer PERSONNE9.). Peu
après, PERSONNE9.) aurait ouvert la porte du salon et se serait approchée de manière
agressive de son fils, lequel aurait tenté de la maintenir à distance.
PERSONNE1.) se serait alors énervé et aurait couru en direction d’PERSONNE2.) lequel
aurait pris la fuite vers l’extérieur du domicile, suivi par PERSONNE1.). PERSONNE4.) a
indiqué ne pas être en mesure de dire si son fils est tombé par-dessus la barre d’attelage de la
remorque à la suite d’une poussée de PERSONNE1.) ou de manière autonome, n’ayant aperçu
PERSONNE2.) qu’une fois celui-ci déjà au sol.
Elle aurait toutefois vu son compagnon lever le pied et lui porter un coup de pied à la tête, au
niveau de l’œil gauche, avant de tourner les talons et de retourner immédiatement à l’intérieur
du domicile.
Réentendue par la police le 5 mars 2025, PERSONNE4.) a déclaré vouloir apporter certaines
précisions à ses déclarations initiales. Elle a indiqué ne plus se souvenir de la position exacte
de PERSONNE1.) au moment où son fils serait tombé par-dessus la barre d’attelage de la
remorque ni du chemin que ce dernier aurait emprunté pour poursuivre PERSONNE2.)
Elle a toutefois confirmé avoir vu son compagnon lever le pied et assener un coup de pied en
direction du visage ou de la tête d’PERSONNE2.) tout en précisant ne pas pouvoir affirmer le
caractère violent de ce geste en raison de la distance qui la séparait des faits.
Elle a précisé : « Es sah so aus wie wenn jemanden einen Fußtritt verpassen würde a-la ‘du
Arschloch’ », tout en nuançant qu’elle n’était pas d’avis que son compagnon ait eu l’intention
de blesser grièvement son fils.
Sur question, elle a indiqué qu’au moment du coup de pied, PERSONNE1.) se serait tenu
fermement sur ses appuis et aurait exécuté le coup de pied de manière délibérée.
Elle a enfin déclaré avoir des doutes quant aux déclarations de son fils selon lesquelles
PERSONNE1.) l’aurait poussé par-dessus la barre d’attelage de la remorque, indiquant
qu’PERSONNE2.) aurait reconnu auprès de son amie PERSONNE12.) avoir trébuché de
lui-même par-dessus ladite barre d’attelage.
PERSONNE11.)
Lors de son audition du même jour, PERSONNE11.) a déclaré que l’ambiance au cours de la
soirée au domicile de la famille PERSONNE3.) aurait été bonne jusqu’au moment où sa sœur
et elle se seraient rendues auprès d’PERSONNE2.) afin de le saluer.
À compter de cet instant, PERSONNE1.), qui aurait déjà beaucoup bu, se serait énervé contre
elles, leur reprochant notamment « wat gidd dir deem Drecksäck nach Moien soen », rabaissant
l’enfant et refusant d’entendre qu’il faisait partie de la famille.
Elle a ajouté que sa sœur et elle auraient alors décidé de quitter les lieux, tandis que
PERSONNE9.) aurait décidé de rester.
Peu après, elles auraient reçu un appel téléphonique d’PERSONNE2.) les informant que
PERSONNE1.) venait de le frapper. À la suite de cet appel, elles seraient retournées au
domicile de la famille afin de demander des explications à PERSONNE1.), lequel se serait
contenté de les agresser.
PERSONNE9.)
Lors de son audition du 5 mars 2025, PERSONNE9.) a déclaré que la soirée se serait bien
passée jusqu’à ce que son frère apprenne fortuitement qu’PERSONNE2.) était rentré au
domicile familial. Ceci aurait énervé PERSONNE1.) et les sœurs PERSONNE8.) auraient
décidé de quitter les lieux afin d’éviter toute altercation.
Quelques instants plus tard, PERSONNE2.) serait descendu et aurait fait une remarque
insolente envers PERSONNE1.) afin de le provoquer et PERSONNE1.) lui aurait répondu dans
le même registre. Elle aurait alors tenté de fermer la porte entre les deux et demandé à
PERSONNE2.) de partir, mais ce dernier aurait continué, enrageant PERSONNE1.).
PERSONNE2.) aurait ensuite quitté la maison en courant et PERSONNE1.) l’aurait poursuivi.
Elle a déclaré ne rien pouvoir ajouter sur le déroulement des faits à l’extérieur de la maison,
n’y ayant pas participé.
PERSONNE12.)
Lors de son audition du 27 juin 2025, PERSONNE12.) a déclaré qu’PERSONNE2.) lui aurait
raconté deux versions des faits du 9 février 2025. La première fois, il lui aurait raconté avoir
de lui-même trébuché par-dessus la barre d’attelage de la remorque et qu’ensuite
PERSONNE1.) serait arrivé et aurait porté un coup de pied dans sa tête comme dans un ballon.
Quelques jours plus tard, il aurait toutefois indiqué que PERSONNE1.) l’aurait poussé par-
dessus la barre d’attelage de la remorque, causant sa chute, puis aurait posé son pied sur lui
pour l’empêcher de se relever.
PERSONNE1.)
Aux policiers sur place, PERSONNE1.) a expliqué s’être trouvé dans le salon de son domicile
avec sa compagne, leurs trois enfants communs, sa sœur PERSONNE9.), l’épouse de celle-ci,
PERSONNE11.), et la sœur de cette dernière, PERSONNE6.). Il a précisé qu’une quantité
importante d’alcool aurait été consommée et qu’il aurait eu une discussion animée et bruyante
avec PERSONNE6.). PERSONNE2.) qui se serait trouvé à l’étage durant la soirée, serait
ensuite descendu et se serait mêlé de la discussion, pensant que le prévenu se disputait avec sa
mère. À un certain moment, PERSONNE2.) aurait couru dehors et il l’aurait suivi afin de
l’empêcher d’appeler la police pour un rien, comme il le ferait d’habitude. PERSONNE2.)
aurait couru le long du trottoir et aurait trébuché par-dessus la barre d’attelage d’une remorque,
tandis que lui-même aurait couru dans sa direction par l’autre côté de la remorque.
PERSONNE2.) serait tombé par terre et lui-même aurait trébuché et aurait involontairement
frappé la tête de son beau-fils avec son pied. Il serait ensuite retourné dans la maison, et
lorsqu’PERSONNE2.) serait rentré dans la maison à son tour, il aurait présenté une blessure à
l’œil. Voyant cela, les deux sœurs PERSONNE8.) se seraient violemment emportées et auraient
roué PERSONNE1.) de coups, le forçant à prendre la fuite. Il a confirmé que l’intégralité de
ses blessures lui avait été causée par les deux sœurs PERSONNE8.).
Lors de son interrogatoire policier du même jour, PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations
initiales. Il a précisé que, lors de sa chute, PERSONNE2.) serait tombé à ses pieds et qu’il lui
aurait, de manière involontaire, marché dessus sans pouvoir dire sur quelle partie du corps
exactement. Il a contesté avoir poussé, frappé et porté un coup de pied à son beau-fils. Il a
ajouté que PERSONNE4.), qui se serait trouvé juste derrière lui, aurait ensuite aidé
PERSONNE2.) à se relever.
Interrogatoires par le juge d’instruction
Lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction du 10 février
2025, PERSONNE1.) a, par rapport aux faits du 15 janvier 2024, d’abord reconnu avoir porté
deux coups de poing à PERSONNE2.) expliquant que celui‑ci aurait jeté une tablette en
plastique sur lui, tout en contestant que ces coups aient causé des blessures.
Confronté à ses déclarations policières, il les a confirmées, affirmant avoir simplement poussé
PERSONNE2.) et que ce dernier se serait alors blessé. Il a ensuite déclaré avoir frappé son
beau‑fils au moment-même où celui‑ci serait tombé du lit.
Il a encore expliqué avoir coupé l’électricité dans la chambre de son beau‑fils pour
« l’emmerder », celui‑ci n’ayant, selon lui, pas effectué les travaux ménagers qui lui
incombaient et ne dormant pas encore alors qu’il était minuit passé.
Concernant les faits du 9 février 2025, il a expliqué s’être approché d’PERSONNE2.) lequel
était descendu de sa chambre en croyant à tort qu’il discutait avec sa mère, afin de lui dire de
ne pas se mêler de faits qui ne le concernaient pas.
PERSONNE2.) serait ensuite sorti à l’extérieur du domicile et il lui aurait couru après. En
contournant la remorque par le côté opposé à celui emprunté par PERSONNE2.) il aurait
trébuché en raison de ses chaussures de type Crocs et aurait involontairement marché sur la
tête de son beau‑fils, lequel serait auparavant tombé par‑dessus la barre d’attelage de la
remorque.
Il serait ensuite retourné à l’intérieur du domicile, laissant sa compagne s’occuper de son fils.
Il a maintenu ses contestations concernant le fait d’avoir poussé PERSONNE2.) par‑dessus la
barre d’attelage de la remorque ainsi que de lui avoir porté un coup de pied à la tête. Il a
toutefois déclaré à plusieurs reprises l’avoir seulement poussé avec son pied, avant d’indiquer
ne plus être certain de savoir s’il l’avait poussé ou frappé avec celui‑ci, maintenant ne pas se
souvenir de lui avoir fait réellement mal.
Il a encore reconnu la consommation de quantités importantes d’alcool lors des deux épisodes,
tout en contestant un lien entre cette consommation et son agressivité, affirmant avoir été
provoqué par PERSONNE2.) Il a enfin indiqué ne pas estimer nécessaire le suivi d’une
thérapie.
Lors de son deuxième interrogatoire par le juge d’instruction du 22 avril 2025, PERSONNE1.)
est revenu sur les déclarations effectuées lors de son interrogatoire de première comparution,
contestant avoir frappé PERSONNE2.) le 15 janvier 2024.
Il a reconnu en revanche l’avoir poussé du lit, tout en soutenant que ce geste n’aurait occasionné
aucune blessure, expliquant qu’PERSONNE2.) aurait eu une dispute avec sa mère.
Concernant les faits du 9 février 2025, il a contesté avoir poussé PERSONNE2.) ainsi que lui
avoir porté un coup de pied, affirmant que son beau‑fils serait tombé à ses pieds. Il a indiqué
avoir posé son pied sur celui‑ci afin de l’empêcher de se relever en attendant l’arrivée de sa
mère, précisant avoir agi dans le but d’éviter qu’PERSONNE2.) ne se blesse davantage.
Autres constatations
Il résulte encore du dossier répressif que le prévenu avait déjà fait l’objet d’une mesure
d’expulsion le 10 juin 2019.
Ce jour-là, il avait fortement agrippé PERSONNE2.) alors âgé de dix ans, au bras droit,
provoquant un léger gonflement, puis avait menacé de le frapper à la caserne des pompiers de
ADRESSE5.). Il avait encore tenté de faire sortir l’enfant du véhicule en le tirant par les pieds,
au point que la mère d’PERSONNE2.) avait dû s’interposer et enfermer son fils à l’intérieur
de la voiture afin qu’il soit à l’abris des agressions de PERSONNE1.).
En état de rage, le prévenu avait alors frappé à plusieurs reprises la vitre du véhicule avec son
poing afin d’accéder à l’enfant. Une fois celui-ci sorti du véhicule, le prévenu avait encore jeté
un balai en sa direction.
PERSONNE4.) avait en outre déclaré aux policiers que le prévenu injuriait quotidiennement
l’enfant.
Le prévenu avait pour sa part déclaré aux policiers : « Wann dir hien elo net vun mir wechhuelt,
dann flaamt et doheem. Ech kann net méi. Ech verdroen deen net méi. »
À l’audience
PERSONNE2.) a relaté la situation familiale depuis l’arrivée de son beau-père PERSONNE1.),
expliquant que leur relation avait été très harmonieuse au début, mais qu’à l’arrivée de sa
première sœur, fille légitime de PERSONNE1.), l’attitude de celui-ci envers lui avait changé,
qu’il l’injuriait souvent et avait un temps refusé qu’il participe à la vie familiale, le forçant à
rester dans sa chambre et même à y prendre ses repas.
Concernant les faits reprochés au prévenu, il a réitéré ses déclarations policières. Il a précisé
que le 15 janvier 2024, après que PERSONNE1.) ait été blessé car il avait relâché la planche
en plastique sur laquelle celui-ci tirait, il s’était réfugié dans sa chambre, se recroquevillant sur
son lit en position fœtale. PERSONNE1.) l’avait rejoint et frappé avec ses poings, puis poussé
du lit et continué à le frapper avec ses poings lorsqu’il était par terre. Sur question du Ministère
Public, il n’a pas su indiquer s’il s’était rendu à l’école le lendemain. Le 9 février 2025,
PERSONNE1.) l’avait poussé par-dessus la barre d’attelage de la remorque, lui avait porté
deux coups de pied, l’un à l’arrière gauche de la tête et l’autre au visage, lui causant un
hématome à l’œil, une petite bosse à l’arrière du crâne, une blessure à la jambe et des douleurs
au genou.
PERSONNE1.) a maintenu ses contestations et ses explications données lors de son deuxième
interrogatoire par le juge d’instruction. Il a réitéré avoir simplement posé son pied sur
PERSONNE2.) le 9 février 2025, ne sachant plus indiquer s’il l’avait posé sur la tête ou sur le
visage.
Concernant la situation familiale, il a reconnu qu’PERSONNE2.) avait dû manger seul dans sa
chambre et qu’il avait parfois coupé l’électricité de la chambre de ce dernier pour le punir. Il a
fait valoir qu’PERSONNE2.) aurait également été irrespectueux envers lui et qu’il aurait tout
essayé pour chercher de l’aide afin d’améliorer sa relation et le comportement de son beau-fils.
En droit
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil,
le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur,
I. le 15 janvier 2024 entre 00.30 et 1.20 heures à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne avec laquelle il vit
ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec
laquelle il vit habituellement, [PERSONNE2.)], né le DATE2.) à Luxembourg, notamment en
lui portant coups ainsi qu'en lui causant des blessures,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel,
II. le 9 février 2025 vers 23.37 heures à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne avec laquelle il vit
ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec
laquelle il vit habituellement, [PERSONNE2.)], né le DATE2.) à Luxembourg, notamment en
lui donnant un coup de pied dans le visage,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel. »
A l’audience, le prévenu a contesté l’intégralité des infractions lui reprochées par le Ministère
Public.
Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il
incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions reprochées,
tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut toutefois que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive,
lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement
la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement
contredire.
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient
cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de
procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à
un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN,
2e édi-tion, p. 167 sous La preuve du fait).
Quant aux coups et blessures libellées sub I.
A l’audience, le prévenu a contesté avoir porté des coups à PERSONNE2.) reconnaissant
uniquement l’avoir poussé du lit, mais soutenant qu’PERSONNE2.) n’en aurait pas tiré de
blessures.
Le Tribunal rappelle que les coups s’entendent de toute impression faite sur le corps d’une
personne, en la frappant, en la choquant, ou en la heurtant violemment, alors même qu’ils
n’auraient laissé aucune trace de blessure ou de contusion.
La Cour supérieure de Justice a notamment retenu que le fait de repousser la victime à deux
mains est constitutif de coups volontaires (CSJ corr. 14 février 2011 n°77/11 VI) et que le fait
de repousser la victime de sorte à la faire tomber est également constitutif de coups volontaires
(CSJ corr. 29 juin 2016, 392/16 X).
A l’audience, le Ministère Public a demandé que les coups et blessures reprochés au prévenu
soient précisés de la façon suivante : « en lui portant des coups de poing et en le poussant du
lit ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le prévenu était en colère contre son beau-fils auquel il
reproche de l’avoir blessé avec une tablette en plastique et qu’il a poursuivi celui-ci jusque
dans sa chambre où il l’a retrouvé sur le lit et l’a poussé, le faisant tomber dudit lit, contre le
mur. Il résulte encore des constatations policières et notamment de la photographie annexée au
procès-verbal en cause, qu’PERSONNE2.) présentait une éraflure d’allure récente sur le haut
de la jambe à l’arrivée de la police. Il résulte enfin des déclarations policières d’PERSONNE2.)
réitérées sous la foi du serment à l’audience, que le prévenu ne l’a pas seulement poussé du lit,
occasionnant ladite blessure, mais lui a encore porté des coups de poing.
Le Tribunal ne décèle aucun élément au dossier répressif induisant un doute par rapport aux
déclarations de PERSONNE2.) les déclarations des PERSONNE1.) étant par ailleurs à prendre
avec circonspection au vu de son état fortement alcoolisé au moment des faits.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que le prévenu a porté des coups
de poing à PERSONNE2.) et l’a poussé du lit, lui causant une éraflure sur la jambe. L’infraction
de coups et blessures volontaires est partant établie à l’encontre du prévenu.
Il ne ressort toutefois pas du dossier répressif, ni même des déclarations d’PERSONNE2.) que
celui-ci a subi une incapacité de travail personnel du chef de ces coups, si bien que cette
circonstance aggravante n’est pas à retenir dans le chef du prévenu.
Quant à la circonstance aggravante de la cohabitation, il n’est pas contesté qu’PERSONNE2.)
et le prévenu ont habité ensemble le jour des faits, si bien que cette circonstance aggravante est
applicable.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction telle que
libellée sub I. à son encontre, sauf à préciser le libellé en l’espèce de la façon suivante : « en
lui portant des coups de poing et en le poussant du lit, lui causant une éraflure sur la jambe »
et à ne pas retenir la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel.
Quant aux coups et blessures libellées sub II.
Le Tribunal constate qu’au cours de la procédure, le prévenu a livré plusieurs versions
successives et contradictoires des faits. Il a dans un premier temps soutenu avoir trébuché et,
de manière involontaire, heurté de son pied la tête de son beau-fils, puis reconnu avoir
volontairement poussé, voire même frappé, avec son pied, la tête d’PERSONNE2.) avant de
reconnaitre ultérieurement avoir volontairement posé son pied sur le visage ou la tête de
celui-ci afin de le maintenir au sol.
En l’espèce, il résulte des déclarations faites par PERSONNE2.) auprès de la police et réitérées
sous la foi du serment à l’audience que son beau-père lui a non seulement porté un coup de
pied à l’arrière de la tête, « comme on tape dans un ballon », mais a également marché de
manière violente sur son visage, au niveau de l’œil.
Ces déclarations sont corroborées par celles de PERSONNE4.), qui a confirmé avoir vu
PERSONNE1.) se tenir fermement sur ses deux jambes, lever le pied et porter un coup avec
son pied à la tête d’PERSONNE2.) excluant ainsi toute hypothèse d’un geste involontaire.
Le Tribunal constate dès lors que les violences reprochées au prévenu ne reposent pas
exclusivement sur les déclarations de la victime, mais trouvent également appui dans les
constatations d’un témoin oculaire direct ainsi que dans les certificats médicaux versés au
dossier répressif, lesquels attestent de blessures compatibles, à tout le moins, avec un choc
violent au niveau de l’œil gauche d’PERSONNE2.)
Les affirmations du prévenu selon lesquelles les blessures d’PERSONNE2.) pourraient
s’expliquer par une chute sur la barre d’attelage de la remorque n’emportent pas la conviction
du Tribunal. Il résulte en effet de l’ensemble du dossier répressif que la chute décrite par
PERSONNE2.) et le prévenu concernait les jambes, de sorte qu’il apparaît hautement
improbable que son visage ait percuté ladite barre d’attelage. Cette hypothèse n’a par ailleurs
été observée par aucun témoin, pas même par le prévenu, et demeure une pure spéculation
dépourvue de tout élément probant.
Le Tribunal relève encore que le prévenu a ainsi lui-même reconnu, au cours de la procédure,
l’existence de deux types de violences distinctes, correspondant au déroulement des faits tel
que rapporté par la victime, à savoir un premier coup porté à la tête, qualifié par le prévenu
d’involontaire, suivi d’un second geste consistant à appuyer volontairement le pied sur le
visage d’PERSONNE2.) pour le maintenir au sol.
Finalement, le prévenu a également admis la consommation d’une quantité importante d’alcool
le jour des faits, ce qui induit, aux yeux du Tribunal, un doute quant à la capacité du prévenu
de fournir un récit exact des faits s’étant déroulés.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal retient que PERSONNE1.) a
intentionnellement porté deux coups de pied à PERSONNE2.) l’un à l’arrière de la tête, l’autre
au visage, et qu’il ne saurait être retenu qu’il se serait borné à poser son pied sur ce dernier, un
tel geste n’étant en effet pas de nature à occasionner les blessures constatées tant par les
policiers intervenants que par le Dr PERSONNE10.).
En ce qui concerne la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel, le Tribunal
rappelle que, par « incapacité de travail personnel », on entend l’impossibilité de se livrer à un
quelconque travail corporel. Il ne faut dès lors pas confondre l’incapacité de travail personnel
avec certaines conséquences civiles du fait. (G. SCHUIND : Traité pratique de Droit criminel,
4ieme éd, T. I., article 398 et siège social, p. 383). L’incapacité de travail à prendre en
considération au point de vue du taux de la peine se détermine par l’intensité ou la gravité
intrinsèque des blessures, par l’incapacité plus ou moins prolongée de la victime de se livrer à
un travail corporel (J. GOEDSEELS ; Commentaire du Code pénal belge, T. II, articles 398-
410, no 2422, p. 140) (CSJ corr. 20 décembre 2017, 492/17 X).
En l’espèce, il résulte du certificat médical du Dr PERSONNE10.) du 10 février 2025, que le
prévenu a subi une incapacité de travail de trois jours. L’argument du mandataire du prévenu
selon lequel PERSONNE2.) aurait participé, le 11 février 2025, à un groupe de discussion
organisé par le club des jeunes de ADRESSE5.) ne vient pas mettre à mal l’existence de cette
circonstance aggravante alors qu’il n’en résulte pas que le prévenu ait été à même de se livrer
à un travail corporel.
Quant à la circonstance aggravante de la cohabitation, il n’est pas contesté qu’PERSONNE2.)
et le prévenu ont habité ensemble le jour des faits, si bien que cette circonstance aggravante est
également applicable.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction telle que
libellée sub II. à son encontre, sauf à préciser le libellé en l’espèce de la façon suivante :
« notamment en lui donnant un coup de pied à la tête et un coup avec le pied sur le visage, lui
causant notamment un hématome à l’œil gauche et des éraflures au nez ».
Au vu de ce qui précède, le prévenu est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. le 15 janvier 2024 entre 00.30 et 1.20 heure à L-ADRESSE2.),
en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il vit
habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec
laquelle il vit habituellement, PERSONNE2.) né le DATE2.) à Luxembourg, notamment en
lui portant des coups de poing et en le poussant du lit, lui causant une éraflure sur la jambe.
II. le 9 février 2025 vers 23.37 heures à L-ADRESSE2.),
en infraction à l'article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il vit
habituellement,
avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel de trois jours,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec
laquelle il vit habituellement, PERSONNE2.) né le DATE2.) à Luxembourg, notamment en
lui donnant un coup de pied à la tête et un coup avec le pied sur le visage, lui causant
notamment un hématome à l’œil gauche et des éraflures au nez,
avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel de trois jours. »
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours réel entre elles, de sorte qu’il y
a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus
forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme
des peines prévues pour les différents délits.
L’article 409 alinéa 1er du Code pénal réprime l’auteur de coups et blessures volontaires envers
la personne avec laquelle il vit habituellement d’une peine d’emprisonnement de six mois à
cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal réprime l’auteur de coups et blessures volontaires
envers la personne avec laquelle il vit habituellement, lorsque ces coups et blessures ont
entraîné une incapacité de travail personnel, d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans
et d’une amende de 501 euros à 25.000 euros.
En conséquence, la sanction la plus grave en l'espèce est celle prévue par l’article 409 alinéas
1 et 3 du Code pénal.
Les faits retenus à charge du prévenu présentent une particulière gravité par leur nature violente
et leur multiplicité. L’attitude agressive du prévenu envers un membre de sa famille et la
violence des coups portés dans un contexte de consommation d’alcool révèlent un
comportement manifestement inapproprié et dangereux. Le prévenu n’a pas voulu reconnaitre
les faits, n’a montré aucune prise de conscience de la gravité de ses agissements ni de leurs
conséquences et s’est constamment retranché derrière des excuses visant à minimiser voire se
dédouaner de sa responsabilité, traduisant une absence totale de remise en question et de
repentir. Si les violences ont été principalement dirigées contre PERSONNE2.) le Tribunal
rappelle que, quand bien même cet enfant présenterait un comportement difficile, il incombait
au prévenu, en sa qualité d’adulte et de parent, d’adopter des réactions appropriées, excluant
tout recours à la violence. Le Tribunal constate enfin que l’exclusion de cet enfant du cercle
familial affecte également les autres enfants, contraints d’assister aux scènes de violences et au
rejet de leur frère.
Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal condamne PERSONNE1.)
à une peine d’emprisonnement de 30 mois et à une peine d’amende correctionnelle de 3.000
euros.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal. Au vu cependant
de son comportement tel que décrit ci-avant, il y a lieu de lui accorder uniquement la faveur du
sursis probatoire quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer, avec les
conditions telles que spécifiées dans le dispositif du présent jugement.
AU CIVIL
À l’audience publique du 17 avril 2026, Maître Beverly SIMON, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, agissant en sa qualité d’avocat du mineur PERSONNE2.) préqualifié, suivant
ordonnance rendue par le juge-directeur du Tribunal de la jeunesse et de tutelles près le
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 23 juillet 2025, s’est constituée
partie civile contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil, pour le voir condamné à
lui payer le montant total de 7.000 euros à titre de son préjudice accru, qui se compose comme
suit :
-
1.000 euros à titre de dommage moral et 500 euros à titre de pretium doloris pour le fait
libellé sub I. du 15 janvier 2024 ;
-
2.000 euros à titre de dommage moral, 2.000 euros à titre de pretium doloris et 1.500
euros à titre d’atteinte temporaire à l’intégrité physique pour le fait libellé sub II. du 9
février 2025.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Au vu des pièces versées et des explications données à l’audience, le préjudice réclamé est à
déclarer fondé à hauteur de la somme totale réclamée de 7.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer au demandeur au civil, agissant ès-
qualités, la somme de 1.500 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 15 janvier 2024,
et à la somme de 5.500 euros, avec les intérêts aux taux légal à partir du 9 février 2025, jours
des faits respectifs, jusqu’à solde.
Le demandeur au civil réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Au vu des éléments de la présente cause, il serait inéquitable de laisser à charge du demandeur
au civil, les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il y a partant lieu d’évaluer l’indemnité de procédure à 750 euros et de condamner
PERSONNE1.) à payer au demandeur au civil, agissant ès-qualités, une indemnité de
procédure de 750 euros.
P A R C E S M O T I F S :
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications, le
mandataire du demandeur au civil en ses conclusions, le représentant du Ministère Public en
ses réquisitions ainsi que le mandataire du prévenu en ses moyens de défense et conclusions,
tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.), du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
en concours réel, à une peine d’emprisonnement de TRENTE (30) mois, à une amende
correctionnelle de TROIS MILLE (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 269,22 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à TRENTE (30)
jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine privative de liberté
prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire
pendant une durée de CINQ (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :
-
se soumettre à un suivi thérapeutique en relation avec son agressivité auprès de « Riicht
Eraus », comprenant des visites régulières,
-
se soumettre à un traitement psychothérapeutique en relation spécifique avec sa
consommation d’alcool et des problèmes d’agressivité qui s’en suivent, comprenant des
visites régulières,
-
justifier de ces consultations par des attestations régulières à communiquer tous les six
mois au service du Procureur Général d’État,
-
répondre aux convocations du Procureur général d'Etat ou des agents du service central
d'assistance sociale,
-
recevoir les visites des agents du service central d'assistance sociale et leur
communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses
moyens d'existence,
-
justifier éventuellement des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence,
-
prévenir le service central d'assistance sociale des changements de résidence,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de procédure
pénale que si, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il commet une
nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus
grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion
possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure
pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il apparaît
nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la
présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de l’intéressé,
ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de procédure
pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il ne satisfait
pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère
Public peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans
le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-5 et 633 du Code de procédure
pénale que si, à l'expiration du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, l'exécution
de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas
commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une
peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme
non avenue.
AU CIVIL
d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil, agissant ès-qualités, de sa constitution de
partie civile contre PERSONNE1.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t cette demande recevable,
d i t la demande en réparation des divers préjudices accrus fondée pour le montant total
réclamé de SEPT MILLE (7.000) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la partie demanderesse au civil, agissant ès-qualités,
la somme de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du
15 janvier 2024, et à la somme de CINQ MILLE CINQ CENTS (5.500) euros, avec les
intérêts aux taux légal à partir du 9 février 2025, jours des faits respectifs, jusqu’à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la partie demanderesse au civil, agissant ès-qualités,
le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66 et 409 du Code pénal et des
articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 627, 628-1,
629, 630, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale,
dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa
LORANG, Premiers Juges, et prononcé par Madame le Premier Vice-Président en audience
publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint
Esprit, en présence de Daniel SCHON, Premier Substitut du Procureur d’Etat, et de Chantal
REULAND, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.