Court partially allows claim for damages and procedural fees against defendant who failed to appear in default judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rendered a default judgment against SOCIETE2. SARL for failing to appear at the scheduled hearing. While the plaintiff failed to prove fault for the alleged damages, the court granted a partial award of 270,965.29 euros based on the procedural default. Additionally, the plaintiff was awarded 1,000 euros in procedural fees under Article 240 of the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238, 240, 567, 79 du Nouveau Code de procédure civile: In default judgments where the defendant fails to appear, the court may partially grant the claim if procedural irregularities justify an award, while rejecting substantive claims lacking proof of fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial N° 2026TADCOMM/0157
Audience publique du mercredi, six mai deux mille vingt-six
Numéro du rôle : TAD-2026-00294
Composition :
Fernand PETTINGER,
premier juge - président,
Geraldine HELLENBRAND,
attachée de justice à titre provisoire déléguée,
Jennifer GENTEN,
attachée de justice à titre provisoire déléguée,
Christiane BRITZ,
greffier.
Entre:
la société par actions simplifiée SOCIETE1.) S.A.S., établie et ayant son siège social à
F-ADRESSE1.), représentée par son Président actuellement en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Paris sous le n°NUMERO1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER,
demeurant à Diekirch, des 10 et 11 février 2026,
comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, en
l’étude de laquelle domicile est élu,
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), inscrit(e) au registre de commerce et des
sociétés sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
défaillante,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit WEBER.
______________________________________________________________________
Le Tribunal :
Faits :
Par exploit du ministère de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch en date des
10 et 11 février 2026, la société par actions simplifiée SOCIETE1.) S.A.S., établie et ayant
son siège social à F-ADRESSE1.), représentée par son Président actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le
n°NUMERO1.), a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.),
inscrit(e) au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO2.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), à comparaître à l’audience du mercredi, 4 mars 2026 à 10:00 heures du
matin, devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale,
pour y voir statuer sur le mérite de l’assignation reproduite ci-après par procédé de
photocopie :
Cette affaire fut mise au rôle par les soins de la partie demanderesse et inscrite au rôle
commercial sous le numéro TAD-2026-00294.
A l'appel de la cause à l'audience publique du 4 mars 2026, l’affaire fut utilement retenue
et Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en
remplacement de Maître Isabelle GIRAULT, fut entendu en ses moyens et explications.
La partie défenderesse, bien que régulièrement assignée, ne comparut pas à l’audience.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le
Jugement
qui suit :
Faits et procédure
La société par actions simplifiée de droit français SOCIETE1.) SAS (ci-après « la société
SOCIETE1.) ») a pour objet social l’édition de photographies. Elle exploite des galeries
de photographies et des points de vente de photographies en France et ailleurs,
notamment au Luxembourg.
Le 2 novembre 2016, la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL et la société
à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (ci-après « la société SOCIETE2.) ») ont
conclu un contrat de commission-affiliation, portant sur l’exploitation d’une galerie d’art
ENSEIGNE1.) à ADRESSE3.), contrat ultérieurement modifié par plusieurs avenants (ci-
après le « Contrat de Commission-Affiliation »).
De nombreuses factures émises par la société SOCIETE1.) entre le 15 mars 2019 et le
27 janvier 2026 pour un montant total de 270.965,29 euros, demeurent impayées, malgré
rappels et deux mises en demeure adressées les 24 décembre 2025 et 7 janvier 2026 à
la société SOCIETE2.).
Par exploit d’huissier de justice des 10 et 11 février 2026, la société SOCIETE1.) a fait
donner assignation à la société
SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale.
Prétentions et moyens des parties
La société SOCIETE1.) sollicite la condamnation de la société SOCIETE2.) au paiement
du montant de 270.965,29 euros, avec les intérêts légaux à compter de la mise en
demeure du 24 décembre 2025, sinon à compter de celle du 7 janvier 2026, sinon à
compter de l’assignation en justice, jusqu’à solde.
Elle sollicite encore la condamnation de la société SOCIETE2.) au paiement de pénalités
de retard, évaluées à 10.000 euros, ou à toute autre somme supérieure à déterminer par
le tribunal.
Elle demande en outre la condamnation de la société SOCIETE2.) au paiement du
montant de 2.000 euros à titre d’indemnisation des frais et honoraires d’avocat exposés,
du montant de 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile, somme ramenée à 1.000 euros à l’audience
des plaidoiries, aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de son
mandataire et l’exécution provisoire du jugement sans caution.
La société SOCIETE1.) fonde sa demande sur le principe de la facture acceptée tel que
déduit de l’article 109 du Code de commerce, en faisant valoir que la partie défenderesse
n’a émis aucune contestation dans un bref délai.
Elle expose que, dans le cadre de l’exécution du Contrat de Commission-Affiliation, la
société SOCIETE2.) a vendu des produits appartenant à la société SOCIETE1.),
moyennant le versement d’une commission.
Elle ajoute que la société SOCIETE2.) a procédé, postérieurement à la réception des
mises en demeure, à des paiements à hauteur de 6.336,76 euros, reconnaissant ainsi
tant l’existence que le montant de sa dette.
S’agissant des pénalités de retard, elle considère qu’elles découlent du Contrat de
Commission-Affiliation.
S’agissant des frais et honoraires d’avocat réclamés, la société SOCIETE1.) soutient
qu’ils sont indemnisables sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil.
La société SOCIETE2.) n’a pas comparu à l’audience.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande
que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La demande, introduite dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable.
Selon l’article 109 du Code de commerce, les achats et ventes se constatent par une
facture acceptée.
Ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance
affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats
commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence
de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture
comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de cassation,
24 janvier 2019, n° 16/2019 ; Cour d’appel, 4ème chambre, 6 mars 2019, n° 44848 du rôle).
En l’espèce, la société SOCIETE1.) ne qualifie pas explicitement le contrat en exécution
duquel les factures litigieuses ont été émises.
Elle est, en outre, tierce au Contrat de Commission-Affiliation conclu entre la société à
responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL et la société SOCIETE2.).
Le tribunal relève que seul l’avenant intitulé « ACCORD 2023-2024 ENSEIGNE1.) »,
signé par la société SOCIETE2.) le 25 juin 2023, mentionne la société SOCIETE1.) en
tant que partie contractante, tandis que l’avenant intitulé « ACCORD 2025-
ENSEIGNE1.) », qui « annule et remplace tous les avenants précédents et vient
compléter le contrat de base », ne prévoit plus la société SOCIETE1.) comme partie au
contrat.
Il s’ensuit que la demande de la société SOCIETE1.) n’est pas fondée sur le Contrat de
Commission-Affiliation.
Les factures produites par la société SOCIETE1.) sont de nature diverse. Certaines
correspondent à des ventes de marchandises d’autres ont trait à des forfaits de
communication, à diverses refacturations, à des frais de port ou à d’autres prestations ne
constituant pas des ventes de marchandises.
Il est admis que le fait de ne pas émettre de contestations endéans un bref délai contre
une facture permet de présumer que le client commerçant marque son accord sur la
facture et ses mentions (Cour d’appel, 4ème chambre, 6 mars 2019, précité).
Le commerçant qui n’est pas d’accord avec la facture de son cocontractant, doit prendre
l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette affirmée
endéans un bref délai à partir de la réception de la facture.
La jurisprudence n’admet qu’un délai de protestation extrêmement bref dépendant du
temps nécessaire pour contrôler la fourniture, la facture et la concordance entre l’une et
l’autre. Il y a lieu à cet égard de tenir compte de la nature du contrat, de son objet, du
comportement réciproque des parties, donc de toutes les circonstances de la cause (cf.
Cour d’appel, 4ème chambre, 23 décembre 2014, n° 39340 du rôle).
L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste,
l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l’identité
entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture
avec les qualités promises (A. Cloquet, La facture, Maison Fernand Larcier, 1959, n°446
et s.).
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de constater que les factures litigieuses
ont fait l’objet d’une contestation précise et circonstanciée dans un bref délai par la société
SOCIETE2.).
Les factures sont dès lors à considérer comme acceptées et engendrent, pour celles
relatives à des ventes de marchandises, une présomption irréfragable de la créance et,
pour les autres, une présomption simple, susceptible d’être renversée par la preuve
contraire de la part de la société SOCIETE2.).
Une telle preuve ne résultant d’aucun élément soumis au tribunal, il y a lieu de déclarer
la demande fondée et de condamner la société SOCIETE2.) à payer à la société
SOCIETE1.) le montant de 270.965,29 euros.
Etant donné que certaines factures sont postérieures aux mises en demeure des 24
décembre 2025 et 7 janvier 2026, que d’autres factures énumérées dans le « listing des
impayés » annexé à la mise en demeure du 7 janvier 2026 ne figurent plus dans le
document intitulé « état de compte de la société SOCIETE2.) SARL arrêté au
30/01/2026 » et que les « paiements » d’un montant de 6.336,76 euros ne sont pas
documentés, le tribunal ne saurait faire droit à la demande à voir courir les intérêts sur le
montant total réclamé à compter des mises en demeure.
A défaut d’explications plus précises fournies par la demanderesse, il y a lieu de faire
courir les intérêts légaux sur l’intégralité du montant à compter de l’assignation en justice,
jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) n’étant pas liée à la société SOCIETE2.) par le Contrat de
Commission-Affiliation et ne justifiant d’aucun fondement juridique autonome pour
réclamer des pénalités de retard, il y a lieu de rejeter cette demande.
Concernant les frais et honoraires d’avocat, il est vrai qu’une partie peut en demander
l’indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun, en établissant les
éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une
relation causale entre la faute et le préjudice.
La demanderesse reste en défaut d’établir l’existence d’une faute imputable à la société
SOCIETE2.) en lien causal avec le préjudice allégué. La demande afférente est dès lors
à rejeter.
La demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée à
concurrence d’un montant de 1.000 euros, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à sa
charge l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement, les
conditions prévues à l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas
réunies.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner la société SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la distraction des frais et dépens au profit du mandataire de la
société SOCIETE1.), la faculté réservée par l’article 242 du Nouveau Code de procédure
civile à l’avocat à la Cour de demander la distraction des dépens n’existant que pour les
frais dont il a fait l’avance dans les instances où son ministère est obligatoire.
Par application de l’article 79, alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu
de statuer par défaut à l’égard de la société SOCIETE2.), l’acte introductif d’instance
n’ayant pas été délivré à une personne ayant qualité de le recevoir.
Par ces motifs :
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale et en
première instance, statuant par défaut,
reçoit la demande,
la dit partiellement fondée,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société par
actions simplifiée de droit français SOCIETE1.) SAS le montant de 270.965,29 euros,
avec les intérêts légaux à compter de l’assignation en justice, jusqu’à solde,
rejette la demande de la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE1.) SAS
tendant au paiement de pénalités de retard,
rejette la demande de la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE1.) SAS
tendant à l’indemnisation des frais et honoraires d’avocat exposés,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société par
actions simplifiée SOCIETE1.) SAS une indemnité de procédure de 1.000 euros sur le
fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement sans caution,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de
l’instance,
dit qu’il n’y a pas lieu à distraction des frais et dépens de l’instance.
Ainsi prononcé en audience publique, au Palais de Justice à Diekirch, par Nous Fernand
PETTINGER, premier juge au tribunal d’arrondissement de Diekirch, assisté du greffier
Christiane BRITZ.
Le greffier
Le premier juge - président