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JPLRPL_1749 Généré par l'IA

Insurance premium claim allowed; defendant's French domicile overridden by exclusive Luxembourg jurisdiction clause.

Numéro de cause JPLRPL_1749
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the defendant's failure to respond and ruled in favor of the insurance company's claim for unpaid premiums. Although the defendant was domiciled in France, the court found an exclusive jurisdiction clause in the insurance contract validly assigned competence to Luxembourg courts. Consequently, the court ordered the defendant to pay the outstanding premiums and a procedural fee.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: An exclusive jurisdiction clause in an insurance contract validly concluded between parties domiciled in the same Member State prevails over the general rule requiring the plaintiff to sue in the defendant's domicile.

Mots-clés

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exclusive jurisdiction clause insurance contract validity Rome II Regulation small claims procedure procedural costs award domicile vs contract Luxembourg jurisdiction arriérés de primes d'assurance

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Répertoire fiscal

n° 1749/2026

RPL 526/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du 6 mai deux mille vingt-six

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.)

partie défenderesse.

_______________________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 5 août 2025 au greffe du tribunal

de céans, la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA introduit une procédure sur

base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet

2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 543,42

euros du chef des primes d’assurances du 15 septembre 2020 au 30 septembre 2020 et

du 1er juin 2024 au 19 novembre 2024 concernant le contrat d’assurance n° NUMERO1.).

La requérante sollicite en outre une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

Le formulaire A, les pièces justificatives communiquées par la partie demanderesse et le

formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés une première fois le 14 octobre 2025

et une seconde fois le 12 février 2026 par courrier recommandé avec accusé de réception

à PERSONNE1.).

L’envoi postal est notifié le 16 février 2026 à la partie défenderesse.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux

documents lui envoyés dans le délai de trente jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement

(CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et répondant

aux formes prévues par le prédit règlement est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en France n’ayant pas pris position il y a lieu, en

application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du

Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et

l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la

compétence territoriale du tribunal saisi.

La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur base du choix d’une juridiction

arrêté d’un commun accord par les parties.

Aux termes de l’article 14 § 1 du règlement (UE) n° 1215/2012, l’action de l’assureur ne

peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est

domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire.

Conformément à l’article 15 du règlement, il ne peut être dérogé aux dispositions

concernant la compétence en matière d’assurance que par des conventions qui, passées

entre un preneur d’assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat,

leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, ont pour effet, alors

même que le fait dommageable se produirait à l’étranger, d’attribuer compétence aux

juridictions de cet État membre sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.

Or, il ressort de l’extrait des « conditions administratives » versé au dossier que toute

contestation née à l’occasion du contrat d’assurance sera de la compétence exclusive des

tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg.

Il résulte en outre desdites pièces versées au dossier qu’au moment de la conclusion du

contrat d’assurance n°NUMERO1.), PERSONNE1.) était domicilié à Luxembourg et qu’il

a, par la signature du contrat d’assurance, déclaré avoir pris connaissance des dispositions

générales et des conditions particulières régissant le contrat et en approuver entièrement

les termes.

Au vu de la clause attributive de juridiction, le tribunal de céans est compétent pour

connaître de la demande.

Quant au fond, la demande de la société SOCIETE1.) SA est justifiée au regard des

décomptes et avis d’échéances versés au dossier.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de la société

SOCIETE1.) SA et de condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 543,42 euros

du chef des primes d’assurances demeurant impayées.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant

qu’il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de 25 euros.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) au

paiement d’une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

Procédure civile.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la

juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit

supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA

la somme de 543,42 euros du chef des primes d’assurances demeurant impayées,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA

une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours

et sans caution,

condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière

Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière