Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_1774 Généré par l'IA

Court allows partial liability claim against one defendant while dismissing another and orders expert assessment.

Numéro de cause JPLCIVIL_1774
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the claim against Person 3 but allowed the claim against Person 2 based on Article 1384 of the Civil Code. It ordered a joint expert medical and financial assessment to quantify damages from the August 2024 traffic accident. The judgment reserves the final distribution of costs and fees pending the expert report.

Regeste Legislator

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Art. 1384 al. 1er Code civil; The court establishes that liability may be shared between defendants, permitting a claim against one party while dismissing another, and mandates expert appraisal to determine the extent of bodily and material damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
Article 1384 Civil Code shared liability traffic accident damages expert medical assessment provision for experts joint judgment reserves costs entrave dangereuse à la circulation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire No. 1774/26

L-CIV-646/25, L-CIV-668/25

Audience publique du 6 mai 2026

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

-I-

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse au principal

partie défenderesse sur reconvention

comparant par la société à responsabilité limitée PIERRE THIELEN AVOCATS

SARL, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1420 LUXEMBOURG, 5-11,

Avenue Gaston Diderich, immatriculée au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro B221629, représentée par son gérant

actuellement en fonctions, Maître Peggy GOOSSENS, avocat à la Cour,

demeurant professionnellement à la même adresse

e t

1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), ainsi que

2) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),

parties défenderesses au principal

parties demanderesses par reconvention

comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à Diekirch.

-II-

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse au principal

partie défenderesse sur reconvention

comparant par la société à responsabilité limitée PIERRE THIELEN AVOCATS

SARL, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1420 LUXEMBOURG, 5-11,

Avenue Gaston Diderich, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg sous le numéro B221629, représentée par son gérant

actuellement en fonctions, Maître Peggy GOOSSENS, avocat à la Cour,

demeurant professionnellement à la même adresse

e t

1) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, ainsi que

partie défenderesse au principal

partie demanderesse par reconvention

comparant par Maître Luka VREBAC, avocat, en remplacement de Maître Jean

KAUFFMAN, avocat à la Cour, tous deux demeurant professionnellement à

Luxembourg

2) l’établissement public ORGANISATION1.), établi et ayant son siège social à

L-ADRESSE5.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représenté par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, et

3) l’établissement public ORGANISATION2.), établi et ayant son siège social à

L-ADRESSE6.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représenté par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

parties défenderesses

n’étaient ni présentes ni représentées aux audiences.

F a i t s

I ) Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch en date du 10

novembre 2025,

PERSONNE1.)

fit donner citation à

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.) à comparaître à l’audience publique du jeudi 11 décembre 2025

à 15.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg,

siégeant en matière civile, pour y entendre statuer conformément à la citation

prémentionnée et annexée au présent jugement.

À l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Daniel BAULISCH

se présenta pour PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et l’affaire fut fixée aux fins

de plaidoiries à l’audience publique du 11 février 2026 à 9.00 heures, salle

JP.0.15. Après une remise à la demande de Maître Peggy GOSSENS, l’affaire

fut refixée pour plaidoiries et utilement retenue à l’audience publique du 18 mars

2026.

II ) Par exploit de l'huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg en date du

10 novembre 2025, PERSONNE1.) fit donner citation à la société anonyme

SOCIETE1.)

SA,

à

l’établissement

public

ORGANISATION1.)

et

à

l’établissement public ORGANISATION2.) à comparaître à l’audience publique

du jeudi 11 décembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de

Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour y entendre statuer

conformément à la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Jean KAUFFMAN se

présenta pour la société anonyme SOCIETE1.) SA tandis que les établissements

publics ORGANISATION1.) et la ORGANISATION2.) n’était ni présents, ni

représentés. L’affaire fut alors fixée en vue d’une jonction avec l’affaire

précédemment mentionnée à l’audience publique pour plaidoiries au 11 février

2026 à 9.00 heures, salle JP.0.15. Après une remise à la demande de Maître

Peggy GOSSENS, l’affaire fut refixée avec l’affaire connexe, précédemment

mentionnée, pour plaidoiries à l’audience publique du 18 mars 2026.

Lors de l’audience du 18 mars 2026, Maître Peggy GOSSENS, Maître Daniel

BAULISCH, et Maître Luka VREBAC en remplacement de Maître Jean

KAUFFMAN, furent entendus en leurs moyens et conclusions. Les

établissements publics

ORGANISATION1.)

et la

ORGANISATION2.)

ne

comparurent pas à l’audience précitée.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été remis,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit d’huissier du 10 novembre 2025, la partie demanderesse a donné

citation à PERSONNE2.), à PERSONNE3.), à la société anonyme SOCIETE1.)

S.A., ainsi qu’à la ORGANISATION1.) et à la ORGANISATION2.), pour les voir

s’entendre déclarer responsables des suites dommageables d’un accident de la

circulation qui s’est produit le 19 août 2024.

Plus précisément, elle demande la condamnation solidaire, sinon in solidum «

des parties citées » au paiement de la somme de 1.356,00.-EUR, avec les

intérêts légaux à compter du jour du sinistre, sinon de la citation, jusqu’à solde.

Elle sollicite en outre leur condamnation solidaire sinon in solidum à lui payer un

montant provisionnel d’1.-EUR « sur un montant évalué sous toutes réserves et

provisoirement à 5.000.-EUR à majorer ou minorer en cours de procédure » à

valoir sur le dommage corporel et psychologique à évaluer, ainsi que la

désignation d’un expert médical et d’un expert calculateur avec la mission de

concilier les parties si faire se peut sinon dans un rapport écrit détaillé et motivé:

- recevoir en consultation PERSONNE1.),

- consulter le dossier médical de PERSONNE1.),

- dire si le dossier médical est complet ou demander les pièces manquantes,

- procéder à un examen médical et, si nécessaire, ordonner des examens

complémentaires,

- définir l’état de santé antérieur et actuel,

- déterminer les causes et origines des douleurs,

- déterminer le préjudice subi ainsi que toutes les séquelles, lésions et suites

dommageables subies en relation causale avec l’accident,

- déterminer les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles et

extraprofessionnelles de PERSONNE1.),

- se prononcer sur le caractère permanent ou transitoire des séquelles,

- déterminer s’il existe une incapacité ou une invalidité et, le cas échéant, en fixer

le taux pour la période avant consolidation,

- fixer la date de consolidation et déterminer, pour la période après la

consolidation, l’atteinte à l’intégrité physique, le préjudice d’agrément et le

dommage esthétique,

- décrire si la pathologie est évolutive,

- déterminer les éventuelles dépenses futures de santé,

- fixer les montants indemnitaires devant revenir à PERSONNE1.) en sa qualité

de victime, en tenant compte du recours des organismes de sécurité sociale.

Elle demande encore que les parties citées soient condamnées à prendre en

charge la provision à valoir sur les frais d’expertise et à payer les montants qui

seront déterminés par le rapport d’expertise à intervenir.

Elle sollicite en outre que les parties citées 1) à 3) soient condamnées

solidairement, sinon in solidum, à payer tous les frais et dépens de l’instance,

ainsi qu’une indemnité de 1.500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile, compte tenu de l’attitude adverse ayant conduit au litige.

Elle demande enfin l’exécution provisoire du jugement à intervenir et que le

jugement soit déclaré commun et opposable à la ORGANISATION1.) et à la

ORGANISATION2.), sur le fondement de l’article 453 du Code de la sécurité

sociale.

À l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose ce qui suit :

Un accident de la circulation serait survenu le 19 août 2024 vers 16h00 sur la

piste cyclable reliant ADRESSE7.) à ADRESSE8.), sans préjudice quant à la

date, au lieu exact ou à l’heure exacte.

La collision aurait impliqué un tracteur, immatriculé NUMERO4.), conduit par

PERSONNE2.), appartenant à PERSONNE3.), et la partie demanderesse qui

circulait à vélo sur ladite piste cyclable.

Au moment de l’accident, le tracteur aurait été en mouvement et aurait occupé

l’intégralité de la largeur de la piste cyclable dans un virage, empiétant toute la

voie de gauche, se trouvant dès lors dans une position imprévisible et non visible

pour la demanderesse. Malgré un freinage immédiat et approprié

par

PERSONNE1.), la collision n’aurait pas pu être évitée.

L’agent de police intervenu sur les lieux aurait constaté la présence de traces de

freinage du tracteur sur la piste, confirmant que le véhicule était en mouvement

au moment du choc, contrairement aux affirmations de la partie adverse selon

lesquelles le tracteur aurait été à l’arrêt.

Le panneau signalant l’entrée sur la voie serait un signal C2, indiquant qu’il s’agit

d’une piste cyclable, et que le lieu de l’accident ne constitue en aucun cas un

passage agricole. Le tracteur n’y aurait par ailleurs pas circulé pour des raisons

professionnelles ou agricoles, mais pour se rendre au domicile du conducteur,

avec un enfant de deux ans à bord, ce qui exclurait tout usage professionnel.

Le conducteur aurait d’ailleurs initialement reconnu sa responsabilité lors de

l’audition, mais s’en serait ensuite retracté.

Dans sa déclaration figurant au verso du constat amiable d’accident, la

demanderesse aurait précisé qu’en sortant du virage, un tracteur bloquait toute

la voie avec sa remorque, qu’elle avait freiné mais voyant que cela ne suffisait

pas, elle avait pris la décision de trouver le chemin à droite. Après avoir été

touchée par le pneu du tracteur, elle aurait perdu l’équilibre et aurait chuté.

Selon les données enregistrées par son ALIAS1.), la vitesse de la demanderesse

aurait été très faible, à savoir 21 km/h au moment de l’accident, ce qui

démontrerait l’absence de toute imprudence de sa part.

En droit, la responsabilité du propriétaire du véhicule est recherchée

principalement sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, en sa qualité

de gardien du tracteur. La responsabilité du conducteur est recherchée, selon le

cas, sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, sinon sur base des

articles 1382 et 1383 du Code civil.

En effet, le conducteur aurait commis une faute en circulant sur une piste cyclable

et en utilisant toute la largeur de la voie. Cette faute aurait présenté un caractère

à la fois imprévisible et irrésistible pour elle, dès lors qu’elle ne pouvait s’attendre

à ce qu’un tracteur surgisse et occupe l’intégralité de la voie praticable.

Pour sa part, elle aurait circulé à une vitesse modérée, en respectant son côté

de voie et, qui plus est, sur une piste cyclable. Elle en conclut qu’elle s’exonère

ainsi de la présomption de responsabilité et que le gardien du tracteur doit être

considéré comme seul responsable du dommage subi.

À titre subsidiaire, à supposer même que tel ne soit pas le cas, la responsabilité

devrait en toute hypothèse demeurer au minimum conjointe, dès lors que les

deux véhicules étaient en mouvement au moment de la collision. En

conséquence, toutes les parties citées devraient être condamnées à indemniser

intégralement le dommage subi par elle.

La demande est dirigée contre la compagnie d’assurances sur le fondement de

de l’article 5 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire

de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.

Les organismes de sécurité sociale sont mis à la cause sur base de l’article 453

du Code de la sécurité sociale, en vue d’une déclaration de jugement commun.

Quant à son préjudice matériel, la demanderesse fait valoir que lors de la chute,

son vélo, son casque, son ALIAS1.), ses gants, sa tenue et ses chaussures ont

été endommagés. Malgré une prise en charge partielle par sa propre assurance

pour les frais purement matériels, un montant de 1.356.-EUR resterait non

remboursé.

Sur le plan physique, elle indique avoir subi des blessures à l’œil gauche, à la

hanche et à l’épaule gauche. Ces lésions auraient nécessité des soins réguliers

de kinésithérapie et d’ostéopathie et auraient entraîné l’apparition de nombreux

hématomes ainsi que de plaies ouvertes au niveau du visage.

Elle fait encore état de douleurs persistantes, notamment à la hanche gauche,

de restrictions corporelles significatives, d’une hernie discale, d’atteintes

durables à l’épaule gauche, ainsi que de cicatrices visibles occasionnant un

préjudice esthétique certain et des répercussions durables sur sa vie personnelle,

professionnelle et sportive.

Ainsi, elle ne serait plus en mesure de pratiquer la course à pied. Par ailleurs,

exerçant la profession d’institutrice depuis vingt-quatre ans au cycle 1, elle ne

pourrait plus participer à certaines activités physiques avec les enfants, telles que

l’« air tramp », qu’elle pratiquait auparavant de manière régulière.

Elle souffrirait en outre de picotements persistants dans le bras gauche et devrait

suivre des séances régulières de kinésithérapie depuis l’accident. Des soins au

laser auraient également été entrepris afin d’atténuer une cicatrice faciale ainsi

qu’une cicatrice au genou. es traitements devraient être renouvelés dans un délai

d’un an.

De plus, une tache bleuâtre inesthétique persisterait au niveau de la hanche et

de l’épaule gauches, rendant le port de jupes courtes ou de shorts

particulièrement complexe et source de gêne.

Malgré plusieurs tentatives de règlement amiable, le dommage n’aurait pas été

intégralement pris en charge.

Elle sollicite dès lors la désignation d’experts afin de déterminer l’étendue de son

préjudice corporel et moral subi suite à l’accident.

A l’audience

Bien

que

régulièrement

convoquées,

la

ORGANISATION1.)

et

la

ORGANISATION2.) n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience. Les

convocations respectives ayant toutefois été remises à une personne ayant

qualité pour les recevoir, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire

à leur égard.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) concluent au rejet intégral des demandes

dirigées à leur encontre.

En premier lieu, ils soutiennent que PERSONNE2.) avait parfaitement le droit de

circuler avec le tracteur sur le chemin litigieux. Selon leur analyse, il ne s’agirait

nullement d’une piste exclusivement réservée aux cyclistes, mais d’un chemin

rural à usage partagé, ouvert non seulement aux cyclistes, mais également aux

véhicules agricoles, notamment aux tracteurs, comme l’illustre la photographie

n° 5 de leur farde de pièces.

Par ailleurs, la circulation du tracteur litigieux s’inscrivait, selon eux, dans un

cadre strictement professionnel, la remorque ayant été chargée. Ils contestent

dès lors avec fermeté toute affirmation selon laquelle PERSONNE2.) aurait

emprunté ce chemin à des fins purement privées et comme simple raccourci.

Ils offrent encore de rapporter la preuve que le chemin était admis à la circulation

agricole par l’audition du responsable de la circulation de la commune de

ADRESSE7.), sans toutefois indiquer l’identité de la personne à entendre.

Quant au déroulement de l’accident, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) imputent

l’entière responsabilité de l’accident à PERSONNE1.), laquelle aurait circulé,

selon eux, à une vitesse excessive et inadaptée aux conditions de circulation,

notamment à l’approche d’un virage, dépourvu de visibilité suffisante. Ils estiment

qu’elle n’aurait pas respecté les obligations résultant de l’article 140 du Code de

la route, sa conduite imprudente étant, selon eux, à l’origine exclusive de sa

chute.

Quant au préjudice corporel invoqué par la demanderesse, ils font valoir que ce

dernier est chiffré uniquement à titre provisionnel. Ils sollicitent dès lors à titre

principal que le tribunal procède à l’évaluation du préjudice ex aequo et bono. Ils

soutiennent toutefois qu’en cas de fixation du préjudice à un montant excédant

le seuil de 15.000.-EUR à l’issue de l’expertise, le tribunal devrait se déclarer

incompétent ratione valoris.

Enfin, ils concluent reconventionnellement à la condamnation de la

demanderesse au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de

1.000.-EUR.

La société anonyme SOCIETE1.) SA

La société SOCIETE1.) S.A. conclut également au rejet de la demande de

PERSONNE1.).

Elle conteste tout d’abord le caractère exclusivement cyclable du tronçon de voie

concerné. L’accident se serait produit avant l’entrée effective dans la zone

strictement interdite à la circulation motorisée et, en tout état de cause, la

présence de plusieurs exploitations agricoles à proximité rendait la circulation

d’un tracteur en contresens parfaitement prévisible.

Concernant la dynamique de l’accident, l’assureur soutient que le tracteur se

trouvait complètement à l’arrêt au moment de l’accident. À la vue de la cycliste,

PERSONNE2.) aurait délibérément positionné son tracteur le plus à droite

possible, en laissant un espace pour permettre le passage, puis aurait immobilisé

son véhicule.

S’agissant de la vitesse du tracteur, l’assureur rappelle qu’il s’agissait d’un

véhicule lourd engagé dans une phase de montée, ce qui exclurait toute allure

excessive.

PERSONNE1.), quant à elle, aurait choisi de se déporter vers la droite, aurait

perdu le contrôle de son vélo et serait tombée sans qu’aucun contact causal avec

le tracteur ne soit intervenu.

S’agissant de sa vitesse, l’assureur estime que la cycliste roulait à une allure très

élevée, dans la mesure où elle n’aurait pas été en mesure de freiner. Il remet

également en cause la valeur probante des données issues de l’ALIAS1.), au

motif que celles-ci ne fourniraient qu’une vitesse moyenne. Par ailleurs, la

dernière donnée produite (15h12) ne correspondrait pas à l’heure à laquelle

l’accident se serait produit (16h00).

Enfin, afin d’étayer sa version des faits, l’assureur offre de faire entendre comme

témoin PERSONNE4.), également assise sur le tracteur au moment de

l’accident.

Sur le plan juridique, il soutient que la présomption de responsabilité du fait des

choses n’est pas applicable en l’espèce, dès lors que le tracteur se trouvait à

l’arrêt au moment du choc, qu’aucun contact n’est intervenu entre le véhicule et

la victime et qu’aucun caractère anormal de la chose n’est démontré.

À titre subsidiaire, il invoque une faute de la victime constitutive de force majeure.

Celle-ci aurait fait preuve d’un défaut de prévoyance, d’autant plus qu’elle

déclarait connaître parfaitement les lieux. A cela s’ajouterait qu'elle aurait dû

percevoir la présence du tracteur, celui-ci générant un niveau sonore important,

ce qui interroge sur l’éventuel port d’écouteurs au moment des faits.

À titre encore plus subsidiaire, il sollicite un partage de responsabilité par moitié.

Concernant les montants réclamés, l’assureur conteste l’intégralité des sommes

demandées.

Pour le cas où la responsabilité de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) devait être

retenue, il marque son accord pour une indemnisation limitée à la somme de

690,46.-EUR au titre du préjudice matériel.

S’agissant du dommage corporel, il se déclare favorable au principe d’une

expertise médicale et propose de charger les experts avec la mission suivante :

« de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit, détaillé et

motivé, se prononcer sur les montants indemnitaires revenant à Madame

PERSONNE1.) suite à l’accident de la circulation survenu le 19 août 2024, vers

16h00, sur le chemin rural reliant ADRESSE7.) à ADRESSE8.), dont elle a été

victime, au titre des dommages matériel, corporel et moral, en ce compris la

douleur, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément, en relation directe et

immédiate avec ledit accident, en tenant compte de l’état antérieur de la victime

ainsi que des recours éventuels des organismes de sécurité sociale et de

l’employeur. ».

Il s’oppose en revanche à l’octroi de toute provision en faveur de la partie

demanderesse.

Enfin,

à titre reconventionnel,

la

société

SOCIETE1.)

S.A.

sollicite la

condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de

1.500.-EUR.

Réplique de PERSONNE1.)

La partie demanderesse précise qu’elle demande une provision de 4.500.-EUR.

Sur le fond, elle réfute l’ensemble des arguments développés par les parties

adverses.

Elle rappelle qu’à l’entrée du chemin figurait un panneau de signalisation C2,

interdisant la circulation, à l’exception d’un tronçon limité aux premiers 800

mètres. Au-delà de cette portion, la circulation motorisée n’était autorisée que

pour l’accès à une ferme ou dans le cadre d’un travail agricole effectif. Or, en

l’espèce, le tracteur ne travaillait sur aucun des champs situés à proximité.

La demanderesse en conclut que la présence du tracteur à l’endroit précis de

l’accident ne reposait sur aucune justification légitime et que celui-ci utilisait le

chemin comme simple raccourci, rendant sa présence imprévisible pour un

cycliste circulant normalement sur la piste.

S’agissant du déroulement de l’accident, la demanderesse précise que les

parties s’accordent pour reconnaître que le chemin présente un virage sans

visibilité suffisante ainsi qu’une chaussée étroite. Il serait également établi que le

tracteur occupait presque toute la largeur de la voie, ne laissant pas l’espace

nécessaire à un croisement sécurisé entre deux usagers circulant en sens

opposé, à savoir un tracteur et un vélo.

Elle rejette encore formellement la thèse que le tracteur était à l’arrêt au moment

de l’accident, rappelant que l’agent de police intervenu sur les lieux a constaté la

présence de traces de freinage du tracteur, élément qui confirmerait que le

véhicule circulait au moment de l’accident. Par ailleurs, elle aurait heurté la

dernière roue du tracteur, perdu l’équilibre, puis chuté. Une telle projection ne

pourrait, selon elle, résulter d’un choc contre un obstacle totalement immobile, ce

qui tendrait à démontrer que le tracteur était encore en mouvement, ou à tout le

moins qu’il venait de s’immobiliser de manière in extremis.

PERSONNE1.) écarte encore toute faute de conduite dans son chef. Elle précise

qu’elle ne circulait pas à une vitesse excessive et se réfère aux données de son

ALIAS1.), lesquelles permettent d’évaluer sa vitesse au moment de l’accident à

environ 25 km/h, soit une allure modérée. Elle réfute l’argument selon lequel ces

données ne refléteraient qu’une vitesse moyenne.

Elle dément également avoir écouté de la musique au moment des faits,

soulignant qu’il s’agit d’une simple supposition, non étayée par le moindre

élément de preuve.

En conclusion, la demanderesse soutient qu’elle ne pouvait raisonnablement

s’attendre, à la sortie d’un virage dépourvu de toute visibilité, à se trouver

confrontée à un tracteur empiétant sur la quasi-totalité de la chaussée, et qu’elle

ne disposait d’aucune possibilité réelle et effective d’éviter la situation de danger

ainsi créée.

Elle s’oppose enfin à l’offre de preuve par témoins formulée par la partie adverse,

estimant que le témoin proposé manque d’objectivité, qu’il a déjà été entendu par

la police et que ses déclarations sont contradictoires.

Appréciation

Les demandes des parties ayant été introduites dans les délai et forme de la loi

sont à dire recevables en la forme.

Quant à la compétence ratione valoris

L’article 2 du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’ « en matière civile

et commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière, le juge de

paix est compétent en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2.000 EUR, et à charge

d’appel jusqu’à la valeur de 15.000 EUR ».

En application de l’article 5 du Nouveau Code de procédure civile, « lorsque le

litige porte sur une somme d’argent ou sur des objets mobiliers dont la valeur en

argent peut être appréciée par référence à un tarif, une cote ou une

réglementation des prix, la compétence se détermine eu égard au contenu de la

demande telle qu’elle apparaît dans son dernier état » et il appartient au

demandeur « d’en donner une évaluation en argent ».

C’est la valeur réelle de la demande qui doit être prise en considération pour

l’appréciation de la compétence de la juridiction ce qui a pour conséquence que

l’appréciation de la valeur de la demande par le demandeur n’est pas souveraine.

La compétence des tribunaux peut ainsi résulter de l’évaluation que le

demandeur fait de sa demande, à condition que cette évaluation ne soit pas

arbitraire et destinée à soustraire le litige à son juge naturel. Il est cependant

admis que, pour être écartée et soumise à réévaluation, l’arbitraire de cette

évaluation doit apparaître dès un bref aperçu des faits de la cause et que

l’exagération soit frauduleuse (Jean-Claude WIWINIUS, « Compétence des

juridictions de l’ordre judiciaire en fonction de la valeur du litige – Compétence

ratione valoris », Pas. 28, p.463 ; Thierry HOSCHEIT, ibidem, n°182). Dans un

arrêt rendu le 22 novembre 2006, la cour d’appel a retenu que la valeur du litige

se détermine en fonction de la demande, même si elle est exagérée (Cour

d’appel, 22 novembre 2006, Pas. 33, p. 354).

En l’espèce, la demanderesse a procédé à une évaluation provisoire de son

préjudice à hauteur de 5.000.-EUR.

Il appartenait à la demanderesse de chiffrer sa demande, et un examen, même

succinct, des éléments du dossier ne permet pas de considérer que cette

évaluation est arbitraire ou qu’elle poursuivait le seul objectif de soustraire le litige

à la compétence de son juge naturel.

Il résulte de ce qui précède que l’exception d’incompétence ratione valoris n’est

pas fondée.

Sur le fond

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe

à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès

de sa prétention ».

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame

l’exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend

libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son

obligation».

Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe

aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de

leurs prétentions respectives.

Quant aux faits

Il ressort des éléments du dossier que les circonstances générales de l’accident

présentent, dans une large mesure, un caractère concordant entre les parties.

Il est ainsi constant :

-

que l’accident s’est produit le 19 août 2024, vers 16h00, sur la route reliant

ADRESSE7.) à ADRESSE8.),

-

que le tracteur circulait en provenance de ADRESSE8.), tandis que la cycliste

PERSONNE1.) arrivait de ADRESSE7.),

-

et que l’accident est survenu dans un virage, où la visibilité était fortement

réduite, notamment en raison de la présence d’une haie.

Il ressort également des pièces versées au dossier, et en particulier des

photographies produites, qu’au moment de l’accident, le tracteur occupait

presque toute la largeur de la voie, celle-ci étant par ailleurs particulièrement

étroite. Ces clichés montrent encore que le véhicule se trouvait légèrement

déporté vers la droite, laissant subsister un passage étroit pour le vélo venant en

sens inverse. Il apparaît toutefois que ce passage se rétrécissait progressivement

à l’approche de la remorque, de sorte qu’à hauteur de celle-ci, il ne subsistait

qu’un espace très limité, insuffisant pour permettre le passage sécurisé d’un vélo.

Ces

constatations

concordent

avec

les

déclarations

policières

de

PERSONNE2.), lequel indique qu’il gravissait un léger dénivelé et circulait à

faible allure lorsqu’il a aperçu, dans le virage, la cycliste arrivant à vitesse élevée.

Il précise avoir alors freiné tout en tentant de se ranger sur le côté. Selon ses

dires, la cycliste a également freiné sur plusieurs mètres et tenté de passer, mais

l’espace disponible était réduit. Il ajoute enfin ne pas être en mesure d’affirmer

avec certitude s’il y a effectivement eu collision ou non.

Ces déclarations rejoignent en grande partie celles de la cycliste, laquelle indique

qu’à la sortie du virage elle ne disposait que de deux à trois mètres pour freiner.

Elle précise avoir dès lors freiné brusquement, mais constatant que cela ne

suffisait pas et afin d’éviter un choc frontal, elle s’est déportée vers la droite pour

emprunter le passage étroit encore praticable. Elle ajoute toutefois penser

(« dass ech mengen ») qu’en raison de l’exiguïté du passage, le guidon de son

vélo aurait heurté le pneu arrière du tracteur, ce qui lui aurait fait perdre l’équilibre

et provoqué sa chute.

En revanche, les parties divergent sur plusieurs points :

Les parties ne s’accordent pas, en premier lieu, sur la légitimité de la présence

du tracteur à l’endroit de l’accident. Si la partie demanderesse se prévaut d’une

signalisation interdisant la circulation au-delà de 800 mètres à l’entrée du chemin

emprunté par le tracteur, la partie défenderesse produit pour sa part une photo

montrant un panneau autorisant la circulation des tracteurs sans limitation de

distance. Les informations communiquées par l’assureur indiquent que l’accident

se serait produit avant l’atteinte des 800 mètres.

Le tribunal ne peut que constater que l’ensemble des pièces versées au dossier

ne permet pas de déterminer avec certitude si le tracteur litigieux avait ou non le

droit de circuler sur ce chemin.

Les parties s’opposent également quant à la vitesse de la cycliste. Celle-ci affirme

avoir circulé à une allure normale et adaptée aux circonstances, tandis que le

conducteur du tracteur estime qu’elle roulait relativement vite.

Des données issues de l’ALIAS1.) portée par la cycliste ont été produites, faisant

état de vitesses relevées à différents moments du parcours, notamment

23,6 km/h à 12h40, 20,6 km/h à 14h34 et 19,7 km/h à 15h12. Il est toutefois

constant, selon le constat à l’amiable, que l’accident est survenu vers 16h00, de

sorte que ces données ne permettent pas de déterminer avec précision la vitesse

de la cycliste au moment exact de l’accident.

En droit

Suivant l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, on est responsable non seulement

du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est

causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a

sous sa garde.

En cas de contact matériel entre le siège d’un dommage et une chose en

mouvement, la victime bénéficie d’une présomption de causalité en vertu de

laquelle la chose est présumée avoir joué un rôle causal.

Pour prospérer sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, il faut rapporter

la preuve, non seulement de l’intervention d’une chose dans la production du

dommage, mais il faut en plus établir un lien, à savoir un rapport de garde entre

cette chose et une personne responsable.

La garde juridique d’un objet est alternative et non cumulative et se caractérise

par les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qu’une personne exerce sur

l’objet.

En matière de responsabilité du fait des choses, le propriétaire est présumé

gardien de la chose, tant qu’il ne prouve pas qu’il en a perdu ou transféré la garde

à autrui

La garde d’une chose se caractérise par les pouvoirs de direction, de contrôle et

d’usage.

Le gardien est celui qui a l’usage, la direction et le contrôle de la chose et qui

peut exercer sur elle une surveillance en toute indépendance. L’usage consiste

dans le fait, sinon, du moins, la faculté de s’en servir. Le contrôle signifie qu’on

peut surveiller la chose et la direction témoigne du pouvoir effectif du gardien sur

la chose, dans ce sens qu’il peut l’utiliser à sa guise, la faire déplacer là où il le

souhaite, de façon indépendante (cf. LE TOURNEAU (P.), Droit de la

responsabilité et des contrats, Dalloz Action 2004/2005, n° 7832, p. 1209).

La garde d’une chose appartient donc en principe à celui qui a, en fait, un pouvoir

de commandement relativement à cette chose. La garde est alternative, et non

cumulative en ce que la garde d’une même chose ne peut appartenir

simultanément à deux personnes, elle n’atteint qu’une seule personne, à savoir

celle qui exerce effectivement les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle.

Pour prospérer sur base de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, il faut donc

rapporter la preuve, non seulement de l’intervention d’une chose dans la

production du dommage, mais il faut en plus établir un lien, à savoir un rapport

de garde entre cette chose et une personne responsable.

En matière de responsabilité du fait des choses, le propriétaire est présumé

gardien de la chose, tant qu’il ne prouve pas qu’il en a perdu ou transféré la garde

à autrui.

Il est constant qu’au moment de l’accident, le tracteur était conduit et contrôlé par

PERSONNE2.), de sorte que la garde du véhicule lui incombait, aucun élément

ne permettant de considérer qu’elle serait restée au propriétaire. Un transfert de

garde doit dès lors être retenu.

D’une manière générale, en l’absence de contact matériel entre la victime ou le

bien endommagé et la chose ou lorsque la chose objet de la garde est restée

inerte, il appartient d’abord à la victime de prouver l’intervention causale de la

chose dans la réalisation du dommage (Cour d’appel, 1er février 1984, Pas. 26,

p. 147 ; 21 juin 2018, n°44150 du rôle).

Par conséquent, lorsque la victime et le bien endommagé est entré en contact

avec une chose immobile ou lorsque la chose en mouvement n’est pas entrée en

contact avec la victime ou le bien endommagé, la présomption de causalité de

l’article 1384 alinéa 1er du Code civil est inapplicable et il appartient à la victime

de rapporter la preuve du rôle causal de la chose afin que la responsabilité du

gardien soit engagée. La victime doit alors prouver que la chose a eu un rôle actif

dans la production du dommage, de par son état, sa position ou son

comportement. Est à qualifier d’anormal, l’état, la position ou le comportement

d’une chose que la victime, dans une situation donnée, eu égard aux

circonstances de temps et de lieu, ne pouvait prévoir ou était en droit de ne pas

prévoir. Lorsque la victime ne parvient pas à prouver l’intervention causale de la

chose, autrement dit, son rôle actif dans la réalisation du dommage, la

responsabilité du gardien du fait de la chose doit être écartée (Cour d’appel, 4

juillet 2007, n°31826 du rôle ; 5 juin 2013, n°36596 du rôle).

En l’occurrence, le tribunal retient que le tracteur ne saurait être assimilé à une

chose immobile. L’accident est en effet survenu alors que son conducteur

circulait et effectuait une manœuvre de croisement, de sorte que, bien qu’il ait pu

être brièvement immobilisé quelques instants avant l’accident, le véhicule

demeurait engagé dans la dynamique de la circulation. Il constituait dès lors une

chose en mouvement.

Le tribunal constate toutefois qu’il n’est pas établi avec certitude qu’un contact

soit intervenu entre le tracteur et la cycliste. Celle-ci indique en effet qu’elle pense

que, compte tenu de l’exiguïté du passage, le guidon de son vélo aurait pu

heurter la roue arrière du tracteur, ce qui lui aurait fait perdre l’équilibre. Une telle

affirmation demeure toutefois hypothétique et ne permet pas de retenir avec

certitude l’existence d’un contact. Il ne saurait dès lors être exclu que la perte de

contrôle du vélo soit intervenue en l’absence de tout contact direct, en raison de

la configuration particulièrement étroite des lieux et de la présence du tracteur.

En tout état de cause, force est de constater qu’il ressort des éléments du dossier

que le tracteur occupait une part prépondérante de la largeur de la voie,

empiétant sur la trajectoire de la cycliste, et ce dans un virage dépourvu de

visibilité, ne laissant subsister qu’un passage latéral extrêmement réduit,

manifestement impropre à permettre un croisement sécurisé entre un véhicule

agricole et un cycliste circulant en sens opposé.

Une telle configuration caractérise une position anormale de la chose, dès lors

que la présence du tracteur, à cet endroit précis, créait un obstacle présentant

un danger manifeste pour les usagers venant en sens inverse. Le tracteur doit

dès lors être considéré comme ayant joué un rôle actif dans la survenance du

dommage.

Il s’ensuit que les conditions de la responsabilité du fait des choses sont réunies.

La demande dirigée contre PERSONNE2.) basée sur l’article 1384, alinéa 1er du

Code civil et celle dirigée contre la société SOCIETE1.) SA sur base de l’action

directe est donc à dire fondée en son principe.

Le gardien d’une chose ne peut s’exonérer totalement de la présomption de

responsabilité pesant sur lui qu’en établissant l’existence d’une cause étrangère

présentant les caractères de la force majeure, à savoir un événement

imprévisible et irrésistible. À défaut, le fait ou la faute de la victime ne peut

conduire qu’à une exonération partielle, dans la mesure de sa contribution

causale à la réalisation du dommage.

En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que le comportement de la

cycliste présentait les caractères de la force majeure. En effet, la survenance

d’un usager en sens inverse, fût-il un cycliste, dans un virage sans visibilité ne

présente aucun caractère imprévisible ou irrésistible.

En revanche, il y a lieu d’examiner si la cycliste a contribué à la réalisation de son

propre dommage.

Comme déjà exposé ci-avant, l’accident s’est produit dans un virage en descente,

sur une voie étroite et dépourvue de visibilité. Dans ces conditions, il appartenait

à la cycliste d’adapter sa vitesse de manière à conserver la maîtrise de son

véhicule et à être en mesure de s’arrêter dans les limites de son champ de

visibilité.

ll convient de préciser, à cet égard, que la question de savoir si le tracteur litigieux

était autorisé à circuler sur ce chemin n’apparaît pas déterminante en l’espèce,

dans la mesure où la cycliste ne pouvait exclure la possibilité de rencontrer un

véhicule agricole circulant en sens inverse, dès lors que certains tracteurs étaient

effectivement susceptibles d’emprunter cette voie. Une telle éventualité imposait

à chaque usager une prudence accrue ainsi qu’une adaptation de la conduite aux

contraintes particulières des lieux.

Il convient aussi de relever que PERSONNE2.) a été en mesure d’apercevoir la

cycliste, de freiner et de se déporter vers la droite, tandis que PERSONNE1.) n’a

pas été en mesure de s’immobiliser à temps et a tenté d’emprunter le passage

étroit subsistant afin d’éviter un choc frontal. Même en l’absence d’éléments

permettant de quantifier précisément sa vitesse, le fait qu’elle n’ait pas pu

s’arrêter dans les limites de son champ de visibilité permet de considérer que sa

conduite n’était pas pleinement adaptée à la configuration des lieux.

Ce comportement a ainsi contribué de manière causale à la réalisation du

dommage.

Il y a dès lors lieu de prononcer un partage de responsabilité par moitié et de dire

que PERSONNE2.) s’exonère jusqu’à concurrence de 50% de la présomption de

responsabilité qui pèse sur lui par la faute de conduite de PERSONNE1.).

S’agissant de la responsabilité du propriétaire du tracteur, il y a lieu de rappeler

que la garde d’une chose est alternative et non cumulative.

La responsabilité de PERSONNE3.) ne peut donc être engagée sur base de la

responsabilité du fait des choses.

Aucune faute personnelle de PERSONNE3.) n’étant par ailleurs établie, la

responsabilité de celui-ci ne saurait être engagée, de sorte qu’il y a lieu de le

mettre hors de cause.

Quant aux revendications indemnitaires

Quant à son préjudice matériel, la partie demanderesse soutient qu’après

l’intervention partielle de sa propre assurance, un montant global de 1.356.- EUR

demeurerait non remboursé. D’une part, la chute litigieuse aurait entraîné divers

dommages matériels affectant son vélo, son casque, son ALIAS1.), ses gants,

sa tenue vestimentaire ainsi que ses chaussures, pour un montant total de

690,46.-EUR. Elle sollicite, d’autre part, le remboursement de frais de santé

restés à sa charge, comprenant notamment des dépenses de pharmacie, des

séances de laser pour le traitement des cicatrices, des séances de kinésithérapie

ainsi que d’autres soins médicaux non pris en charge par les organismes

assureurs, pour un montant total de 665,54.-EUR.

PERSONNE1.) invoque par ailleurs l’existence d’un préjudice corporel, résultant

de lésions à l’œil gauche, à la hanche ainsi qu’à l’épaule gauche. Elle fait état de

soins médicaux et paramédicaux, notamment de kinésithérapie et d’ostéopathie,

ainsi que de douleurs persistantes, de limitations fonctionnelles et de séquelles

durables affectant l’épaule gauche. Elle mentionne également la présence de

cicatrices visibles, qu’elle estime constitutives d’un préjudice esthétique et d’un

préjudice d’agrément, ayant des répercussions sur sa vie personnelle,

professionnelle et sportive.

À l’appui de ses prétentions, elle verse aux débats divers certificats médicaux,

ainsi que des photographies.

Dans la mesure où le tribunal ne dispose pas, à ce stade de la procédure, des

éléments suffisants lui permettant d’évaluer le préjudice corporel, ainsi que les

frais médicaux causalement liés aux soins consécutifs à la chute du 19 août

2024, de même que le préjudice moral allégué, il y a lieu de procéder, avant tout

autre progrès en cause, par voie d’expertise.

Il est précisé que le préjudice matériel afférent notamment aux vêtements, au

vélo, au casque et aux autres effets personnels endommagés, sera examiné

ultérieurement par le tribunal sur base des pièces produites, sans qu’il y ait lieu

à expertise médicale à cet égard.

La demanderesse demande encore l’octroi d’une provision de 4.500.- EUR à titre

d’avance sur l’indemnisation de son préjudice.

Dans la mesure où l’évaluation du dommage corporel nécessite encore la mise

en œuvre d’une expertise médicale, et que l’étendue exacte du préjudice n’est

pas encore déterminée à ce stade, le tribunal décide de rejeter la demande de

provision.

Le tribunal ayant retenu un partage de responsabilité à hauteur de moitié, la

provision relative aux frais d’expertise devra être répartie par moitié.

Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la ORGANISATION2.) et à

la ORGANISATION1.).

P a r c e s m o t i f s

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.)

et la société anonyme SOCIETE1.) SA, et avec effet contradictoire à l’égard de

l’établissement public ORGANISATION1.) et à l’égard de l’établissement public

ORGANISATION2.) et en premier ressort,

reçoit les demandes en la pure forme,

dit la demande de de PERSONNE1.) dirigée contre PERSONNE3.) non fondée,

dit la demande de PERSONNE1.) contre PERSONNE2.) fondée en son principe

sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil,

dit l’action directe fondée en principe contre l’assureur la société anonyme

SOCIETE1.) SA.,

retient un partage de responsabilité par moitié entre PERSONNE1.) et

PERSONNE2.),

avant tout autre progrès en cause,

ordonne une expertise médicale et indemnitaire et nomme experts expert

médical le Dr PERSONNE5.), expert médecin, demeurant à L-ADRESSE9.) et

expert-calculateur,

PERSONNE6.),

Avocat

à

la

Cour,

demeurant

à

professionnellement à L-ADRESSE10.), avec pour mission de concilier les

parties si faire se peut, sinon de déposer un rapport écrit et motivé, aux fins de

chiffrer les préjudices corporel, moral, matériel, esthétique et d’agrément subis

par PERSONNE1.) suite à l’accident de la circulation du 19 août 2024, en tenant

compte de l’état antérieur de la victime et des recours éventuels des organismes

de sécurité sociale ;

fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de chacun des experts à la

somme de 500.-EUR;

ordonne à PERSONNE1.) d’une part et à PERSONNE2.) et la compagnie

d’assurances SOCIETE1.) SA d’autre part de verser chacune pour au plus tard

le 1er juin 2026 la somme de 500.-EUR à un établissement de crédit à convenir

entre parties à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert et d’en

justifier au greffe du tribunal de paix,

dit que l'expert devra en toutes circonstances, informer le tribunal de paix de la

date de ses opérations, de l'état desdites opérations et des difficultés qu'il pourra

rencontrer;

dit que, si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il

devra en avertir le Juge de Paix et ne continuer ses opérations qu'après

consignation d'une provision supplémentaire;

dit que l'expert pourra s'entourer dans l'accomplissement de sa mission de tous

renseignements utiles et nécessaires et même entendre de tierces personnes;

dit que les experts devront déposer leur(s) rapport(s) au greffe du tribunal de

céans le 1er octobre 2026 au plus tard ;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique DATE1.)

dit qu’il n’y a pas lieu à accorder une provision à PERSONNE1.) ;

déclare le présent jugement commun à la ORGANISATION1.) et à la

ORGANISATION2.) ;

réserve le surplus et les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES,

Juge de Paix à Luxembourg, assistée du Greffier assumé, Anthony TRIGATTI,

avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Lynn STELMES

Juge de Paix

Anthony TRIGATTI

Greffier assumé