Court allows partial liability claim against one defendant while dismissing another and orders expert assessment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the claim against Person 3 but allowed the claim against Person 2 based on Article 1384 of the Civil Code. It ordered a joint expert medical and financial assessment to quantify damages from the August 2024 traffic accident. The judgment reserves the final distribution of costs and fees pending the expert report.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1384 al. 1er Code civil; The court establishes that liability may be shared between defendants, permitting a claim against one party while dismissing another, and mandates expert appraisal to determine the extent of bodily and material damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1774/26
L-CIV-646/25, L-CIV-668/25
Audience publique du 6 mai 2026
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
-I-
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
comparant par la société à responsabilité limitée PIERRE THIELEN AVOCATS
SARL, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1420 LUXEMBOURG, 5-11,
Avenue Gaston Diderich, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B221629, représentée par son gérant
actuellement en fonctions, Maître Peggy GOOSSENS, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à la même adresse
e t
1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), ainsi que
2) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
parties défenderesses au principal
parties demanderesses par reconvention
comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à Diekirch.
-II-
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
comparant par la société à responsabilité limitée PIERRE THIELEN AVOCATS
SARL, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1420 LUXEMBOURG, 5-11,
Avenue Gaston Diderich, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B221629, représentée par son gérant
actuellement en fonctions, Maître Peggy GOOSSENS, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à la même adresse
e t
1) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, ainsi que
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Luka VREBAC, avocat, en remplacement de Maître Jean
KAUFFMAN, avocat à la Cour, tous deux demeurant professionnellement à
Luxembourg
2) l’établissement public ORGANISATION1.), établi et ayant son siège social à
L-ADRESSE5.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représenté par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, et
3) l’établissement public ORGANISATION2.), établi et ayant son siège social à
L-ADRESSE6.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représenté par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
parties défenderesses
n’étaient ni présentes ni représentées aux audiences.
F a i t s
I ) Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch en date du 10
novembre 2025,
PERSONNE1.)
fit donner citation à
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) à comparaître à l’audience publique du jeudi 11 décembre 2025
à 15.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg,
siégeant en matière civile, pour y entendre statuer conformément à la citation
prémentionnée et annexée au présent jugement.
À l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Daniel BAULISCH
se présenta pour PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et l’affaire fut fixée aux fins
de plaidoiries à l’audience publique du 11 février 2026 à 9.00 heures, salle
JP.0.15. Après une remise à la demande de Maître Peggy GOSSENS, l’affaire
fut refixée pour plaidoiries et utilement retenue à l’audience publique du 18 mars
2026.
II ) Par exploit de l'huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg en date du
10 novembre 2025, PERSONNE1.) fit donner citation à la société anonyme
SOCIETE1.)
SA,
à
l’établissement
public
ORGANISATION1.)
et
à
l’établissement public ORGANISATION2.) à comparaître à l’audience publique
du jeudi 11 décembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de
Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour y entendre statuer
conformément à la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Jean KAUFFMAN se
présenta pour la société anonyme SOCIETE1.) SA tandis que les établissements
publics ORGANISATION1.) et la ORGANISATION2.) n’était ni présents, ni
représentés. L’affaire fut alors fixée en vue d’une jonction avec l’affaire
précédemment mentionnée à l’audience publique pour plaidoiries au 11 février
2026 à 9.00 heures, salle JP.0.15. Après une remise à la demande de Maître
Peggy GOSSENS, l’affaire fut refixée avec l’affaire connexe, précédemment
mentionnée, pour plaidoiries à l’audience publique du 18 mars 2026.
Lors de l’audience du 18 mars 2026, Maître Peggy GOSSENS, Maître Daniel
BAULISCH, et Maître Luka VREBAC en remplacement de Maître Jean
KAUFFMAN, furent entendus en leurs moyens et conclusions. Les
établissements publics
ORGANISATION1.)
et la
ORGANISATION2.)
ne
comparurent pas à l’audience précitée.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d’huissier du 10 novembre 2025, la partie demanderesse a donné
citation à PERSONNE2.), à PERSONNE3.), à la société anonyme SOCIETE1.)
S.A., ainsi qu’à la ORGANISATION1.) et à la ORGANISATION2.), pour les voir
s’entendre déclarer responsables des suites dommageables d’un accident de la
circulation qui s’est produit le 19 août 2024.
Plus précisément, elle demande la condamnation solidaire, sinon in solidum «
des parties citées » au paiement de la somme de 1.356,00.-EUR, avec les
intérêts légaux à compter du jour du sinistre, sinon de la citation, jusqu’à solde.
Elle sollicite en outre leur condamnation solidaire sinon in solidum à lui payer un
montant provisionnel d’1.-EUR « sur un montant évalué sous toutes réserves et
provisoirement à 5.000.-EUR à majorer ou minorer en cours de procédure » à
valoir sur le dommage corporel et psychologique à évaluer, ainsi que la
désignation d’un expert médical et d’un expert calculateur avec la mission de
concilier les parties si faire se peut sinon dans un rapport écrit détaillé et motivé:
- recevoir en consultation PERSONNE1.),
- consulter le dossier médical de PERSONNE1.),
- dire si le dossier médical est complet ou demander les pièces manquantes,
- procéder à un examen médical et, si nécessaire, ordonner des examens
complémentaires,
- définir l’état de santé antérieur et actuel,
- déterminer les causes et origines des douleurs,
- déterminer le préjudice subi ainsi que toutes les séquelles, lésions et suites
dommageables subies en relation causale avec l’accident,
- déterminer les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles et
extraprofessionnelles de PERSONNE1.),
- se prononcer sur le caractère permanent ou transitoire des séquelles,
- déterminer s’il existe une incapacité ou une invalidité et, le cas échéant, en fixer
le taux pour la période avant consolidation,
- fixer la date de consolidation et déterminer, pour la période après la
consolidation, l’atteinte à l’intégrité physique, le préjudice d’agrément et le
dommage esthétique,
- décrire si la pathologie est évolutive,
- déterminer les éventuelles dépenses futures de santé,
- fixer les montants indemnitaires devant revenir à PERSONNE1.) en sa qualité
de victime, en tenant compte du recours des organismes de sécurité sociale.
Elle demande encore que les parties citées soient condamnées à prendre en
charge la provision à valoir sur les frais d’expertise et à payer les montants qui
seront déterminés par le rapport d’expertise à intervenir.
Elle sollicite en outre que les parties citées 1) à 3) soient condamnées
solidairement, sinon in solidum, à payer tous les frais et dépens de l’instance,
ainsi qu’une indemnité de 1.500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile, compte tenu de l’attitude adverse ayant conduit au litige.
Elle demande enfin l’exécution provisoire du jugement à intervenir et que le
jugement soit déclaré commun et opposable à la ORGANISATION1.) et à la
ORGANISATION2.), sur le fondement de l’article 453 du Code de la sécurité
sociale.
À l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose ce qui suit :
Un accident de la circulation serait survenu le 19 août 2024 vers 16h00 sur la
piste cyclable reliant ADRESSE7.) à ADRESSE8.), sans préjudice quant à la
date, au lieu exact ou à l’heure exacte.
La collision aurait impliqué un tracteur, immatriculé NUMERO4.), conduit par
PERSONNE2.), appartenant à PERSONNE3.), et la partie demanderesse qui
circulait à vélo sur ladite piste cyclable.
Au moment de l’accident, le tracteur aurait été en mouvement et aurait occupé
l’intégralité de la largeur de la piste cyclable dans un virage, empiétant toute la
voie de gauche, se trouvant dès lors dans une position imprévisible et non visible
pour la demanderesse. Malgré un freinage immédiat et approprié
par
PERSONNE1.), la collision n’aurait pas pu être évitée.
L’agent de police intervenu sur les lieux aurait constaté la présence de traces de
freinage du tracteur sur la piste, confirmant que le véhicule était en mouvement
au moment du choc, contrairement aux affirmations de la partie adverse selon
lesquelles le tracteur aurait été à l’arrêt.
Le panneau signalant l’entrée sur la voie serait un signal C2, indiquant qu’il s’agit
d’une piste cyclable, et que le lieu de l’accident ne constitue en aucun cas un
passage agricole. Le tracteur n’y aurait par ailleurs pas circulé pour des raisons
professionnelles ou agricoles, mais pour se rendre au domicile du conducteur,
avec un enfant de deux ans à bord, ce qui exclurait tout usage professionnel.
Le conducteur aurait d’ailleurs initialement reconnu sa responsabilité lors de
l’audition, mais s’en serait ensuite retracté.
Dans sa déclaration figurant au verso du constat amiable d’accident, la
demanderesse aurait précisé qu’en sortant du virage, un tracteur bloquait toute
la voie avec sa remorque, qu’elle avait freiné mais voyant que cela ne suffisait
pas, elle avait pris la décision de trouver le chemin à droite. Après avoir été
touchée par le pneu du tracteur, elle aurait perdu l’équilibre et aurait chuté.
Selon les données enregistrées par son ALIAS1.), la vitesse de la demanderesse
aurait été très faible, à savoir 21 km/h au moment de l’accident, ce qui
démontrerait l’absence de toute imprudence de sa part.
En droit, la responsabilité du propriétaire du véhicule est recherchée
principalement sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, en sa qualité
de gardien du tracteur. La responsabilité du conducteur est recherchée, selon le
cas, sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, sinon sur base des
articles 1382 et 1383 du Code civil.
En effet, le conducteur aurait commis une faute en circulant sur une piste cyclable
et en utilisant toute la largeur de la voie. Cette faute aurait présenté un caractère
à la fois imprévisible et irrésistible pour elle, dès lors qu’elle ne pouvait s’attendre
à ce qu’un tracteur surgisse et occupe l’intégralité de la voie praticable.
Pour sa part, elle aurait circulé à une vitesse modérée, en respectant son côté
de voie et, qui plus est, sur une piste cyclable. Elle en conclut qu’elle s’exonère
ainsi de la présomption de responsabilité et que le gardien du tracteur doit être
considéré comme seul responsable du dommage subi.
À titre subsidiaire, à supposer même que tel ne soit pas le cas, la responsabilité
devrait en toute hypothèse demeurer au minimum conjointe, dès lors que les
deux véhicules étaient en mouvement au moment de la collision. En
conséquence, toutes les parties citées devraient être condamnées à indemniser
intégralement le dommage subi par elle.
La demande est dirigée contre la compagnie d’assurances sur le fondement de
de l’article 5 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire
de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
Les organismes de sécurité sociale sont mis à la cause sur base de l’article 453
du Code de la sécurité sociale, en vue d’une déclaration de jugement commun.
Quant à son préjudice matériel, la demanderesse fait valoir que lors de la chute,
son vélo, son casque, son ALIAS1.), ses gants, sa tenue et ses chaussures ont
été endommagés. Malgré une prise en charge partielle par sa propre assurance
pour les frais purement matériels, un montant de 1.356.-EUR resterait non
remboursé.
Sur le plan physique, elle indique avoir subi des blessures à l’œil gauche, à la
hanche et à l’épaule gauche. Ces lésions auraient nécessité des soins réguliers
de kinésithérapie et d’ostéopathie et auraient entraîné l’apparition de nombreux
hématomes ainsi que de plaies ouvertes au niveau du visage.
Elle fait encore état de douleurs persistantes, notamment à la hanche gauche,
de restrictions corporelles significatives, d’une hernie discale, d’atteintes
durables à l’épaule gauche, ainsi que de cicatrices visibles occasionnant un
préjudice esthétique certain et des répercussions durables sur sa vie personnelle,
professionnelle et sportive.
Ainsi, elle ne serait plus en mesure de pratiquer la course à pied. Par ailleurs,
exerçant la profession d’institutrice depuis vingt-quatre ans au cycle 1, elle ne
pourrait plus participer à certaines activités physiques avec les enfants, telles que
l’« air tramp », qu’elle pratiquait auparavant de manière régulière.
Elle souffrirait en outre de picotements persistants dans le bras gauche et devrait
suivre des séances régulières de kinésithérapie depuis l’accident. Des soins au
laser auraient également été entrepris afin d’atténuer une cicatrice faciale ainsi
qu’une cicatrice au genou. es traitements devraient être renouvelés dans un délai
d’un an.
De plus, une tache bleuâtre inesthétique persisterait au niveau de la hanche et
de l’épaule gauches, rendant le port de jupes courtes ou de shorts
particulièrement complexe et source de gêne.
Malgré plusieurs tentatives de règlement amiable, le dommage n’aurait pas été
intégralement pris en charge.
Elle sollicite dès lors la désignation d’experts afin de déterminer l’étendue de son
préjudice corporel et moral subi suite à l’accident.
A l’audience
Bien
que
régulièrement
convoquées,
la
ORGANISATION1.)
et
la
ORGANISATION2.) n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience. Les
convocations respectives ayant toutefois été remises à une personne ayant
qualité pour les recevoir, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire
à leur égard.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) concluent au rejet intégral des demandes
dirigées à leur encontre.
En premier lieu, ils soutiennent que PERSONNE2.) avait parfaitement le droit de
circuler avec le tracteur sur le chemin litigieux. Selon leur analyse, il ne s’agirait
nullement d’une piste exclusivement réservée aux cyclistes, mais d’un chemin
rural à usage partagé, ouvert non seulement aux cyclistes, mais également aux
véhicules agricoles, notamment aux tracteurs, comme l’illustre la photographie
n° 5 de leur farde de pièces.
Par ailleurs, la circulation du tracteur litigieux s’inscrivait, selon eux, dans un
cadre strictement professionnel, la remorque ayant été chargée. Ils contestent
dès lors avec fermeté toute affirmation selon laquelle PERSONNE2.) aurait
emprunté ce chemin à des fins purement privées et comme simple raccourci.
Ils offrent encore de rapporter la preuve que le chemin était admis à la circulation
agricole par l’audition du responsable de la circulation de la commune de
ADRESSE7.), sans toutefois indiquer l’identité de la personne à entendre.
Quant au déroulement de l’accident, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) imputent
l’entière responsabilité de l’accident à PERSONNE1.), laquelle aurait circulé,
selon eux, à une vitesse excessive et inadaptée aux conditions de circulation,
notamment à l’approche d’un virage, dépourvu de visibilité suffisante. Ils estiment
qu’elle n’aurait pas respecté les obligations résultant de l’article 140 du Code de
la route, sa conduite imprudente étant, selon eux, à l’origine exclusive de sa
chute.
Quant au préjudice corporel invoqué par la demanderesse, ils font valoir que ce
dernier est chiffré uniquement à titre provisionnel. Ils sollicitent dès lors à titre
principal que le tribunal procède à l’évaluation du préjudice ex aequo et bono. Ils
soutiennent toutefois qu’en cas de fixation du préjudice à un montant excédant
le seuil de 15.000.-EUR à l’issue de l’expertise, le tribunal devrait se déclarer
incompétent ratione valoris.
Enfin, ils concluent reconventionnellement à la condamnation de la
demanderesse au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de
1.000.-EUR.
La société anonyme SOCIETE1.) SA
La société SOCIETE1.) S.A. conclut également au rejet de la demande de
PERSONNE1.).
Elle conteste tout d’abord le caractère exclusivement cyclable du tronçon de voie
concerné. L’accident se serait produit avant l’entrée effective dans la zone
strictement interdite à la circulation motorisée et, en tout état de cause, la
présence de plusieurs exploitations agricoles à proximité rendait la circulation
d’un tracteur en contresens parfaitement prévisible.
Concernant la dynamique de l’accident, l’assureur soutient que le tracteur se
trouvait complètement à l’arrêt au moment de l’accident. À la vue de la cycliste,
PERSONNE2.) aurait délibérément positionné son tracteur le plus à droite
possible, en laissant un espace pour permettre le passage, puis aurait immobilisé
son véhicule.
S’agissant de la vitesse du tracteur, l’assureur rappelle qu’il s’agissait d’un
véhicule lourd engagé dans une phase de montée, ce qui exclurait toute allure
excessive.
PERSONNE1.), quant à elle, aurait choisi de se déporter vers la droite, aurait
perdu le contrôle de son vélo et serait tombée sans qu’aucun contact causal avec
le tracteur ne soit intervenu.
S’agissant de sa vitesse, l’assureur estime que la cycliste roulait à une allure très
élevée, dans la mesure où elle n’aurait pas été en mesure de freiner. Il remet
également en cause la valeur probante des données issues de l’ALIAS1.), au
motif que celles-ci ne fourniraient qu’une vitesse moyenne. Par ailleurs, la
dernière donnée produite (15h12) ne correspondrait pas à l’heure à laquelle
l’accident se serait produit (16h00).
Enfin, afin d’étayer sa version des faits, l’assureur offre de faire entendre comme
témoin PERSONNE4.), également assise sur le tracteur au moment de
l’accident.
Sur le plan juridique, il soutient que la présomption de responsabilité du fait des
choses n’est pas applicable en l’espèce, dès lors que le tracteur se trouvait à
l’arrêt au moment du choc, qu’aucun contact n’est intervenu entre le véhicule et
la victime et qu’aucun caractère anormal de la chose n’est démontré.
À titre subsidiaire, il invoque une faute de la victime constitutive de force majeure.
Celle-ci aurait fait preuve d’un défaut de prévoyance, d’autant plus qu’elle
déclarait connaître parfaitement les lieux. A cela s’ajouterait qu'elle aurait dû
percevoir la présence du tracteur, celui-ci générant un niveau sonore important,
ce qui interroge sur l’éventuel port d’écouteurs au moment des faits.
À titre encore plus subsidiaire, il sollicite un partage de responsabilité par moitié.
Concernant les montants réclamés, l’assureur conteste l’intégralité des sommes
demandées.
Pour le cas où la responsabilité de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) devait être
retenue, il marque son accord pour une indemnisation limitée à la somme de
690,46.-EUR au titre du préjudice matériel.
S’agissant du dommage corporel, il se déclare favorable au principe d’une
expertise médicale et propose de charger les experts avec la mission suivante :
« de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit, détaillé et
motivé, se prononcer sur les montants indemnitaires revenant à Madame
PERSONNE1.) suite à l’accident de la circulation survenu le 19 août 2024, vers
16h00, sur le chemin rural reliant ADRESSE7.) à ADRESSE8.), dont elle a été
victime, au titre des dommages matériel, corporel et moral, en ce compris la
douleur, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément, en relation directe et
immédiate avec ledit accident, en tenant compte de l’état antérieur de la victime
ainsi que des recours éventuels des organismes de sécurité sociale et de
l’employeur. ».
Il s’oppose en revanche à l’octroi de toute provision en faveur de la partie
demanderesse.
Enfin,
à titre reconventionnel,
la
société
SOCIETE1.)
S.A.
sollicite la
condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de
1.500.-EUR.
Réplique de PERSONNE1.)
La partie demanderesse précise qu’elle demande une provision de 4.500.-EUR.
Sur le fond, elle réfute l’ensemble des arguments développés par les parties
adverses.
Elle rappelle qu’à l’entrée du chemin figurait un panneau de signalisation C2,
interdisant la circulation, à l’exception d’un tronçon limité aux premiers 800
mètres. Au-delà de cette portion, la circulation motorisée n’était autorisée que
pour l’accès à une ferme ou dans le cadre d’un travail agricole effectif. Or, en
l’espèce, le tracteur ne travaillait sur aucun des champs situés à proximité.
La demanderesse en conclut que la présence du tracteur à l’endroit précis de
l’accident ne reposait sur aucune justification légitime et que celui-ci utilisait le
chemin comme simple raccourci, rendant sa présence imprévisible pour un
cycliste circulant normalement sur la piste.
S’agissant du déroulement de l’accident, la demanderesse précise que les
parties s’accordent pour reconnaître que le chemin présente un virage sans
visibilité suffisante ainsi qu’une chaussée étroite. Il serait également établi que le
tracteur occupait presque toute la largeur de la voie, ne laissant pas l’espace
nécessaire à un croisement sécurisé entre deux usagers circulant en sens
opposé, à savoir un tracteur et un vélo.
Elle rejette encore formellement la thèse que le tracteur était à l’arrêt au moment
de l’accident, rappelant que l’agent de police intervenu sur les lieux a constaté la
présence de traces de freinage du tracteur, élément qui confirmerait que le
véhicule circulait au moment de l’accident. Par ailleurs, elle aurait heurté la
dernière roue du tracteur, perdu l’équilibre, puis chuté. Une telle projection ne
pourrait, selon elle, résulter d’un choc contre un obstacle totalement immobile, ce
qui tendrait à démontrer que le tracteur était encore en mouvement, ou à tout le
moins qu’il venait de s’immobiliser de manière in extremis.
PERSONNE1.) écarte encore toute faute de conduite dans son chef. Elle précise
qu’elle ne circulait pas à une vitesse excessive et se réfère aux données de son
ALIAS1.), lesquelles permettent d’évaluer sa vitesse au moment de l’accident à
environ 25 km/h, soit une allure modérée. Elle réfute l’argument selon lequel ces
données ne refléteraient qu’une vitesse moyenne.
Elle dément également avoir écouté de la musique au moment des faits,
soulignant qu’il s’agit d’une simple supposition, non étayée par le moindre
élément de preuve.
En conclusion, la demanderesse soutient qu’elle ne pouvait raisonnablement
s’attendre, à la sortie d’un virage dépourvu de toute visibilité, à se trouver
confrontée à un tracteur empiétant sur la quasi-totalité de la chaussée, et qu’elle
ne disposait d’aucune possibilité réelle et effective d’éviter la situation de danger
ainsi créée.
Elle s’oppose enfin à l’offre de preuve par témoins formulée par la partie adverse,
estimant que le témoin proposé manque d’objectivité, qu’il a déjà été entendu par
la police et que ses déclarations sont contradictoires.
Appréciation
Les demandes des parties ayant été introduites dans les délai et forme de la loi
sont à dire recevables en la forme.
Quant à la compétence ratione valoris
L’article 2 du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’ « en matière civile
et commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière, le juge de
paix est compétent en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2.000 EUR, et à charge
d’appel jusqu’à la valeur de 15.000 EUR ».
En application de l’article 5 du Nouveau Code de procédure civile, « lorsque le
litige porte sur une somme d’argent ou sur des objets mobiliers dont la valeur en
argent peut être appréciée par référence à un tarif, une cote ou une
réglementation des prix, la compétence se détermine eu égard au contenu de la
demande telle qu’elle apparaît dans son dernier état » et il appartient au
demandeur « d’en donner une évaluation en argent ».
C’est la valeur réelle de la demande qui doit être prise en considération pour
l’appréciation de la compétence de la juridiction ce qui a pour conséquence que
l’appréciation de la valeur de la demande par le demandeur n’est pas souveraine.
La compétence des tribunaux peut ainsi résulter de l’évaluation que le
demandeur fait de sa demande, à condition que cette évaluation ne soit pas
arbitraire et destinée à soustraire le litige à son juge naturel. Il est cependant
admis que, pour être écartée et soumise à réévaluation, l’arbitraire de cette
évaluation doit apparaître dès un bref aperçu des faits de la cause et que
l’exagération soit frauduleuse (Jean-Claude WIWINIUS, « Compétence des
juridictions de l’ordre judiciaire en fonction de la valeur du litige – Compétence
ratione valoris », Pas. 28, p.463 ; Thierry HOSCHEIT, ibidem, n°182). Dans un
arrêt rendu le 22 novembre 2006, la cour d’appel a retenu que la valeur du litige
se détermine en fonction de la demande, même si elle est exagérée (Cour
d’appel, 22 novembre 2006, Pas. 33, p. 354).
En l’espèce, la demanderesse a procédé à une évaluation provisoire de son
préjudice à hauteur de 5.000.-EUR.
Il appartenait à la demanderesse de chiffrer sa demande, et un examen, même
succinct, des éléments du dossier ne permet pas de considérer que cette
évaluation est arbitraire ou qu’elle poursuivait le seul objectif de soustraire le litige
à la compétence de son juge naturel.
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’incompétence ratione valoris n’est
pas fondée.
Sur le fond
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe
à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès
de sa prétention ».
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame
l’exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son
obligation».
Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe
aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de
leurs prétentions respectives.
Quant aux faits
Il ressort des éléments du dossier que les circonstances générales de l’accident
présentent, dans une large mesure, un caractère concordant entre les parties.
Il est ainsi constant :
-
que l’accident s’est produit le 19 août 2024, vers 16h00, sur la route reliant
ADRESSE7.) à ADRESSE8.),
-
que le tracteur circulait en provenance de ADRESSE8.), tandis que la cycliste
PERSONNE1.) arrivait de ADRESSE7.),
-
et que l’accident est survenu dans un virage, où la visibilité était fortement
réduite, notamment en raison de la présence d’une haie.
Il ressort également des pièces versées au dossier, et en particulier des
photographies produites, qu’au moment de l’accident, le tracteur occupait
presque toute la largeur de la voie, celle-ci étant par ailleurs particulièrement
étroite. Ces clichés montrent encore que le véhicule se trouvait légèrement
déporté vers la droite, laissant subsister un passage étroit pour le vélo venant en
sens inverse. Il apparaît toutefois que ce passage se rétrécissait progressivement
à l’approche de la remorque, de sorte qu’à hauteur de celle-ci, il ne subsistait
qu’un espace très limité, insuffisant pour permettre le passage sécurisé d’un vélo.
Ces
constatations
concordent
avec
les
déclarations
policières
de
PERSONNE2.), lequel indique qu’il gravissait un léger dénivelé et circulait à
faible allure lorsqu’il a aperçu, dans le virage, la cycliste arrivant à vitesse élevée.
Il précise avoir alors freiné tout en tentant de se ranger sur le côté. Selon ses
dires, la cycliste a également freiné sur plusieurs mètres et tenté de passer, mais
l’espace disponible était réduit. Il ajoute enfin ne pas être en mesure d’affirmer
avec certitude s’il y a effectivement eu collision ou non.
Ces déclarations rejoignent en grande partie celles de la cycliste, laquelle indique
qu’à la sortie du virage elle ne disposait que de deux à trois mètres pour freiner.
Elle précise avoir dès lors freiné brusquement, mais constatant que cela ne
suffisait pas et afin d’éviter un choc frontal, elle s’est déportée vers la droite pour
emprunter le passage étroit encore praticable. Elle ajoute toutefois penser
(« dass ech mengen ») qu’en raison de l’exiguïté du passage, le guidon de son
vélo aurait heurté le pneu arrière du tracteur, ce qui lui aurait fait perdre l’équilibre
et provoqué sa chute.
En revanche, les parties divergent sur plusieurs points :
Les parties ne s’accordent pas, en premier lieu, sur la légitimité de la présence
du tracteur à l’endroit de l’accident. Si la partie demanderesse se prévaut d’une
signalisation interdisant la circulation au-delà de 800 mètres à l’entrée du chemin
emprunté par le tracteur, la partie défenderesse produit pour sa part une photo
montrant un panneau autorisant la circulation des tracteurs sans limitation de
distance. Les informations communiquées par l’assureur indiquent que l’accident
se serait produit avant l’atteinte des 800 mètres.
Le tribunal ne peut que constater que l’ensemble des pièces versées au dossier
ne permet pas de déterminer avec certitude si le tracteur litigieux avait ou non le
droit de circuler sur ce chemin.
Les parties s’opposent également quant à la vitesse de la cycliste. Celle-ci affirme
avoir circulé à une allure normale et adaptée aux circonstances, tandis que le
conducteur du tracteur estime qu’elle roulait relativement vite.
Des données issues de l’ALIAS1.) portée par la cycliste ont été produites, faisant
état de vitesses relevées à différents moments du parcours, notamment
23,6 km/h à 12h40, 20,6 km/h à 14h34 et 19,7 km/h à 15h12. Il est toutefois
constant, selon le constat à l’amiable, que l’accident est survenu vers 16h00, de
sorte que ces données ne permettent pas de déterminer avec précision la vitesse
de la cycliste au moment exact de l’accident.
En droit
Suivant l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, on est responsable non seulement
du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est
causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a
sous sa garde.
En cas de contact matériel entre le siège d’un dommage et une chose en
mouvement, la victime bénéficie d’une présomption de causalité en vertu de
laquelle la chose est présumée avoir joué un rôle causal.
Pour prospérer sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, il faut rapporter
la preuve, non seulement de l’intervention d’une chose dans la production du
dommage, mais il faut en plus établir un lien, à savoir un rapport de garde entre
cette chose et une personne responsable.
La garde juridique d’un objet est alternative et non cumulative et se caractérise
par les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qu’une personne exerce sur
l’objet.
En matière de responsabilité du fait des choses, le propriétaire est présumé
gardien de la chose, tant qu’il ne prouve pas qu’il en a perdu ou transféré la garde
à autrui
La garde d’une chose se caractérise par les pouvoirs de direction, de contrôle et
d’usage.
Le gardien est celui qui a l’usage, la direction et le contrôle de la chose et qui
peut exercer sur elle une surveillance en toute indépendance. L’usage consiste
dans le fait, sinon, du moins, la faculté de s’en servir. Le contrôle signifie qu’on
peut surveiller la chose et la direction témoigne du pouvoir effectif du gardien sur
la chose, dans ce sens qu’il peut l’utiliser à sa guise, la faire déplacer là où il le
souhaite, de façon indépendante (cf. LE TOURNEAU (P.), Droit de la
responsabilité et des contrats, Dalloz Action 2004/2005, n° 7832, p. 1209).
La garde d’une chose appartient donc en principe à celui qui a, en fait, un pouvoir
de commandement relativement à cette chose. La garde est alternative, et non
cumulative en ce que la garde d’une même chose ne peut appartenir
simultanément à deux personnes, elle n’atteint qu’une seule personne, à savoir
celle qui exerce effectivement les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle.
Pour prospérer sur base de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, il faut donc
rapporter la preuve, non seulement de l’intervention d’une chose dans la
production du dommage, mais il faut en plus établir un lien, à savoir un rapport
de garde entre cette chose et une personne responsable.
En matière de responsabilité du fait des choses, le propriétaire est présumé
gardien de la chose, tant qu’il ne prouve pas qu’il en a perdu ou transféré la garde
à autrui.
Il est constant qu’au moment de l’accident, le tracteur était conduit et contrôlé par
PERSONNE2.), de sorte que la garde du véhicule lui incombait, aucun élément
ne permettant de considérer qu’elle serait restée au propriétaire. Un transfert de
garde doit dès lors être retenu.
D’une manière générale, en l’absence de contact matériel entre la victime ou le
bien endommagé et la chose ou lorsque la chose objet de la garde est restée
inerte, il appartient d’abord à la victime de prouver l’intervention causale de la
chose dans la réalisation du dommage (Cour d’appel, 1er février 1984, Pas. 26,
p. 147 ; 21 juin 2018, n°44150 du rôle).
Par conséquent, lorsque la victime et le bien endommagé est entré en contact
avec une chose immobile ou lorsque la chose en mouvement n’est pas entrée en
contact avec la victime ou le bien endommagé, la présomption de causalité de
l’article 1384 alinéa 1er du Code civil est inapplicable et il appartient à la victime
de rapporter la preuve du rôle causal de la chose afin que la responsabilité du
gardien soit engagée. La victime doit alors prouver que la chose a eu un rôle actif
dans la production du dommage, de par son état, sa position ou son
comportement. Est à qualifier d’anormal, l’état, la position ou le comportement
d’une chose que la victime, dans une situation donnée, eu égard aux
circonstances de temps et de lieu, ne pouvait prévoir ou était en droit de ne pas
prévoir. Lorsque la victime ne parvient pas à prouver l’intervention causale de la
chose, autrement dit, son rôle actif dans la réalisation du dommage, la
responsabilité du gardien du fait de la chose doit être écartée (Cour d’appel, 4
juillet 2007, n°31826 du rôle ; 5 juin 2013, n°36596 du rôle).
En l’occurrence, le tribunal retient que le tracteur ne saurait être assimilé à une
chose immobile. L’accident est en effet survenu alors que son conducteur
circulait et effectuait une manœuvre de croisement, de sorte que, bien qu’il ait pu
être brièvement immobilisé quelques instants avant l’accident, le véhicule
demeurait engagé dans la dynamique de la circulation. Il constituait dès lors une
chose en mouvement.
Le tribunal constate toutefois qu’il n’est pas établi avec certitude qu’un contact
soit intervenu entre le tracteur et la cycliste. Celle-ci indique en effet qu’elle pense
que, compte tenu de l’exiguïté du passage, le guidon de son vélo aurait pu
heurter la roue arrière du tracteur, ce qui lui aurait fait perdre l’équilibre. Une telle
affirmation demeure toutefois hypothétique et ne permet pas de retenir avec
certitude l’existence d’un contact. Il ne saurait dès lors être exclu que la perte de
contrôle du vélo soit intervenue en l’absence de tout contact direct, en raison de
la configuration particulièrement étroite des lieux et de la présence du tracteur.
En tout état de cause, force est de constater qu’il ressort des éléments du dossier
que le tracteur occupait une part prépondérante de la largeur de la voie,
empiétant sur la trajectoire de la cycliste, et ce dans un virage dépourvu de
visibilité, ne laissant subsister qu’un passage latéral extrêmement réduit,
manifestement impropre à permettre un croisement sécurisé entre un véhicule
agricole et un cycliste circulant en sens opposé.
Une telle configuration caractérise une position anormale de la chose, dès lors
que la présence du tracteur, à cet endroit précis, créait un obstacle présentant
un danger manifeste pour les usagers venant en sens inverse. Le tracteur doit
dès lors être considéré comme ayant joué un rôle actif dans la survenance du
dommage.
Il s’ensuit que les conditions de la responsabilité du fait des choses sont réunies.
La demande dirigée contre PERSONNE2.) basée sur l’article 1384, alinéa 1er du
Code civil et celle dirigée contre la société SOCIETE1.) SA sur base de l’action
directe est donc à dire fondée en son principe.
Le gardien d’une chose ne peut s’exonérer totalement de la présomption de
responsabilité pesant sur lui qu’en établissant l’existence d’une cause étrangère
présentant les caractères de la force majeure, à savoir un événement
imprévisible et irrésistible. À défaut, le fait ou la faute de la victime ne peut
conduire qu’à une exonération partielle, dans la mesure de sa contribution
causale à la réalisation du dommage.
En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que le comportement de la
cycliste présentait les caractères de la force majeure. En effet, la survenance
d’un usager en sens inverse, fût-il un cycliste, dans un virage sans visibilité ne
présente aucun caractère imprévisible ou irrésistible.
En revanche, il y a lieu d’examiner si la cycliste a contribué à la réalisation de son
propre dommage.
Comme déjà exposé ci-avant, l’accident s’est produit dans un virage en descente,
sur une voie étroite et dépourvue de visibilité. Dans ces conditions, il appartenait
à la cycliste d’adapter sa vitesse de manière à conserver la maîtrise de son
véhicule et à être en mesure de s’arrêter dans les limites de son champ de
visibilité.
ll convient de préciser, à cet égard, que la question de savoir si le tracteur litigieux
était autorisé à circuler sur ce chemin n’apparaît pas déterminante en l’espèce,
dans la mesure où la cycliste ne pouvait exclure la possibilité de rencontrer un
véhicule agricole circulant en sens inverse, dès lors que certains tracteurs étaient
effectivement susceptibles d’emprunter cette voie. Une telle éventualité imposait
à chaque usager une prudence accrue ainsi qu’une adaptation de la conduite aux
contraintes particulières des lieux.
Il convient aussi de relever que PERSONNE2.) a été en mesure d’apercevoir la
cycliste, de freiner et de se déporter vers la droite, tandis que PERSONNE1.) n’a
pas été en mesure de s’immobiliser à temps et a tenté d’emprunter le passage
étroit subsistant afin d’éviter un choc frontal. Même en l’absence d’éléments
permettant de quantifier précisément sa vitesse, le fait qu’elle n’ait pas pu
s’arrêter dans les limites de son champ de visibilité permet de considérer que sa
conduite n’était pas pleinement adaptée à la configuration des lieux.
Ce comportement a ainsi contribué de manière causale à la réalisation du
dommage.
Il y a dès lors lieu de prononcer un partage de responsabilité par moitié et de dire
que PERSONNE2.) s’exonère jusqu’à concurrence de 50% de la présomption de
responsabilité qui pèse sur lui par la faute de conduite de PERSONNE1.).
S’agissant de la responsabilité du propriétaire du tracteur, il y a lieu de rappeler
que la garde d’une chose est alternative et non cumulative.
La responsabilité de PERSONNE3.) ne peut donc être engagée sur base de la
responsabilité du fait des choses.
Aucune faute personnelle de PERSONNE3.) n’étant par ailleurs établie, la
responsabilité de celui-ci ne saurait être engagée, de sorte qu’il y a lieu de le
mettre hors de cause.
Quant aux revendications indemnitaires
Quant à son préjudice matériel, la partie demanderesse soutient qu’après
l’intervention partielle de sa propre assurance, un montant global de 1.356.- EUR
demeurerait non remboursé. D’une part, la chute litigieuse aurait entraîné divers
dommages matériels affectant son vélo, son casque, son ALIAS1.), ses gants,
sa tenue vestimentaire ainsi que ses chaussures, pour un montant total de
690,46.-EUR. Elle sollicite, d’autre part, le remboursement de frais de santé
restés à sa charge, comprenant notamment des dépenses de pharmacie, des
séances de laser pour le traitement des cicatrices, des séances de kinésithérapie
ainsi que d’autres soins médicaux non pris en charge par les organismes
assureurs, pour un montant total de 665,54.-EUR.
PERSONNE1.) invoque par ailleurs l’existence d’un préjudice corporel, résultant
de lésions à l’œil gauche, à la hanche ainsi qu’à l’épaule gauche. Elle fait état de
soins médicaux et paramédicaux, notamment de kinésithérapie et d’ostéopathie,
ainsi que de douleurs persistantes, de limitations fonctionnelles et de séquelles
durables affectant l’épaule gauche. Elle mentionne également la présence de
cicatrices visibles, qu’elle estime constitutives d’un préjudice esthétique et d’un
préjudice d’agrément, ayant des répercussions sur sa vie personnelle,
professionnelle et sportive.
À l’appui de ses prétentions, elle verse aux débats divers certificats médicaux,
ainsi que des photographies.
Dans la mesure où le tribunal ne dispose pas, à ce stade de la procédure, des
éléments suffisants lui permettant d’évaluer le préjudice corporel, ainsi que les
frais médicaux causalement liés aux soins consécutifs à la chute du 19 août
2024, de même que le préjudice moral allégué, il y a lieu de procéder, avant tout
autre progrès en cause, par voie d’expertise.
Il est précisé que le préjudice matériel afférent notamment aux vêtements, au
vélo, au casque et aux autres effets personnels endommagés, sera examiné
ultérieurement par le tribunal sur base des pièces produites, sans qu’il y ait lieu
à expertise médicale à cet égard.
La demanderesse demande encore l’octroi d’une provision de 4.500.- EUR à titre
d’avance sur l’indemnisation de son préjudice.
Dans la mesure où l’évaluation du dommage corporel nécessite encore la mise
en œuvre d’une expertise médicale, et que l’étendue exacte du préjudice n’est
pas encore déterminée à ce stade, le tribunal décide de rejeter la demande de
provision.
Le tribunal ayant retenu un partage de responsabilité à hauteur de moitié, la
provision relative aux frais d’expertise devra être répartie par moitié.
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la ORGANISATION2.) et à
la ORGANISATION1.).
P a r c e s m o t i f s
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.)
et la société anonyme SOCIETE1.) SA, et avec effet contradictoire à l’égard de
l’établissement public ORGANISATION1.) et à l’égard de l’établissement public
ORGANISATION2.) et en premier ressort,
reçoit les demandes en la pure forme,
dit la demande de de PERSONNE1.) dirigée contre PERSONNE3.) non fondée,
dit la demande de PERSONNE1.) contre PERSONNE2.) fondée en son principe
sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil,
dit l’action directe fondée en principe contre l’assureur la société anonyme
SOCIETE1.) SA.,
retient un partage de responsabilité par moitié entre PERSONNE1.) et
PERSONNE2.),
avant tout autre progrès en cause,
ordonne une expertise médicale et indemnitaire et nomme experts expert
médical le Dr PERSONNE5.), expert médecin, demeurant à L-ADRESSE9.) et
expert-calculateur,
PERSONNE6.),
Avocat
à
la
Cour,
demeurant
à
professionnellement à L-ADRESSE10.), avec pour mission de concilier les
parties si faire se peut, sinon de déposer un rapport écrit et motivé, aux fins de
chiffrer les préjudices corporel, moral, matériel, esthétique et d’agrément subis
par PERSONNE1.) suite à l’accident de la circulation du 19 août 2024, en tenant
compte de l’état antérieur de la victime et des recours éventuels des organismes
de sécurité sociale ;
fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de chacun des experts à la
somme de 500.-EUR;
ordonne à PERSONNE1.) d’une part et à PERSONNE2.) et la compagnie
d’assurances SOCIETE1.) SA d’autre part de verser chacune pour au plus tard
le 1er juin 2026 la somme de 500.-EUR à un établissement de crédit à convenir
entre parties à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert et d’en
justifier au greffe du tribunal de paix,
dit que l'expert devra en toutes circonstances, informer le tribunal de paix de la
date de ses opérations, de l'état desdites opérations et des difficultés qu'il pourra
rencontrer;
dit que, si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il
devra en avertir le Juge de Paix et ne continuer ses opérations qu'après
consignation d'une provision supplémentaire;
dit que l'expert pourra s'entourer dans l'accomplissement de sa mission de tous
renseignements utiles et nécessaires et même entendre de tierces personnes;
dit que les experts devront déposer leur(s) rapport(s) au greffe du tribunal de
céans le 1er octobre 2026 au plus tard ;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique DATE1.)
dit qu’il n’y a pas lieu à accorder une provision à PERSONNE1.) ;
déclare le présent jugement commun à la ORGANISATION1.) et à la
ORGANISATION2.) ;
réserve le surplus et les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES,
Juge de Paix à Luxembourg, assistée du Greffier assumé, Anthony TRIGATTI,
avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
Juge de Paix
Anthony TRIGATTI
Greffier assumé