Court partially allows payment claim for March services but rejects April and June invoices due to lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially upheld the association's payment request against the defendant's objection to the conditional payment order. While the defendant admitted owing for March services, they contested the April and June invoices, arguing no payment was due. The court ruled that invoices alone are insufficient proof for contested periods, yet accepted the March claim due to the defendant's admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 58, 1315 du Code civil; The burden of proof lies with the claimant to substantiate the execution of services, and invoices without corroborating evidence fail to establish debt for contested periods.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1759/26
L-OPA2-12573/25
Audience publique du 6 mai 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL, établie et ayant son siège
social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant à l’audience par PERSONNE1.), en vertu d’une procuration écrite
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
comparant en personne
F a i t s
Suite au contredit formé le 10 novembre 2025 par PERSONNE2.) contre
l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 28 octobre 2025 et notifiée à
la partie défenderesse originaire en date du 31 octobre 2025, les parties furent
convoquées à l'audience publique du 7 janvier 2026.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, PERSONNE2.) comparut en
personne tandis que la représentante de l’association SOCIETE1.) ASBL s’était
excusée pour des raisons de santé. L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 11 février 2026, puis refixée au 15 avril 2026.
Lors de la
prédite
audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.), représentant l’association SOCIETE1.) ASBL en vertu d’une
procuration écrite, et PERSONNE2.) furent entendues en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-12573/25 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 28 octobre 2025, PERSONNE2.) a été
sommée de payer à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL la somme
de 1.768.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la date de notification de
l’ordonnance jusqu’à solde.
Par déclaration entrée au greffe le 10 novembre 2025, PERSONNE2.) a formé
contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement, qui lui a été
notifiée le 31 octobre 2025.
Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable.
À l’audience des plaidoiries, l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL
indique poursuivre le paiement de trois factures émises dans le cadre d’un contrat
de prise en charge et de prestations de services portant sur des prestations
d’aide et de soins, pour un montant total de 1.768.-EUR, détaillé comme suit :
- une facture n°20250410622 du 12 juin 2025 d’un montant de 718.-EUR ;
- une facture n°20250614508 du 8 août 2025 d’un montant de 220.-EUR ;
- une facture n°20250615199 du 8 septembre 2025 d’un montant de 830.-EUR.
La facture de 830.-EUR, datée du 8 septembre 2025, se rapporte aux prestations
du mois de mars 2025, sous l’intitulé « Actes essentiels de la vie », pour cinq
interventions réalisées les 3, 10, 17, 24 et 31 mars 2025.
La facture de 718.-EUR, datée du 12 juin 2025, concerne la période de
facturation du mois d’avril 2025. Elle comprend :
- trois interventions actes essentiels de la Vie les 7, 14 et 21 avril 2025, chacune
facturée au forfait de 166.-EUR, soit un total de 498.-EUR ;
- une prestation Help + facturée 220.-EUR, consistant en la mise à disposition au
domicile de la personne âgée d’un dispositif d’alerte avec bouton d’appel en cas
de besoin.
La facture de 220.-EUR, datée du 8 août 2025, concerne des prestations relatives
au mois de juin 2025. Elle mentionne des prestations Help+.
PERSONNE2.) soutient n’avoir bénéficié que des seules prestations du mois de
mars 2025, pour lesquelles elle affirme avoir intégralement réglé les sommes
dues.
Pour le surplus, elle conteste toute réalisation des prestations facturées,
indiquant qu’aucune intervention n’aurait eu lieu aux dates mentionnées.
Elle fait valoir, en outre, l’absence de pièces justificatives probantes, telles que
fiches d’intervention, feuilles de passage ou pointages, établissant la présence
effective du prestataire au domicile, et conteste en conséquence les montants
réclamés au titre des mois d’avril et de juin 2025.
La partie demanderesse soutient, à l’inverse, que l’ensemble des prestations
mentionnées sur les factures a été effectivement exécuté conformément au
contrat conclu entre les parties.
Appréciation
Il convient de relever d’emblée que les pièces communiquées et les courriers
versés en cours de délibéré par les parties et n’ayant pas fait l’objet d’un débat
contradictoire ne sont pas à prendre en considération pour la solution à apporter
au litige, sous peine de violer le principe du contradictoire dont le respect est
imposé en toute hypothèse au juge en vertu de l’article 65 du Nouveau Code de
procédure civile.
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe
à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès
de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1315 du Code civil :« Celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’exécution des prestations relatives au mois de mars 2025 n’est pas contestée
par PERSONNE2.), mais celle-ci soutient qu’elle a d’ores et déjà tout payé.
Or, force est de constater que la partie défenderesse n’apporte aucune preuve
de s’être libérée de sa dette.
Il s’ensuit que l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL est fondée à
réclamer le paiement de la facture de 830.-EUR relative aux prestations du mois
de mars 2025.
En revanche, s’agissant des prestations facturées pour les mois d’avril et de juin
2025, leur exécution est expressément contestée par la partie défenderesse.
Le tribunal ne peut que constater que la partie demanderesse ne produit aucun
élément probant permettant d’établir la réalisation effective des interventions
invoquées, se bornant à verser aux débats les factures litigieuses, lesquelles ne
constituent pas, à elles seules, une preuve suffisante de l’exécution des
prestations.
Dès lors, vu les contestations de la partie défenderesse et faute de justification
de la réalité des prestations facturées pour ces périodes, la demande en
paiement de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL ne saurait
prospérer de ce chef.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de paiement
concernant les prestations du mois de mars 2025 et de rejeter la demande pour
le surplus.
Il y a donc lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à la partie demanderesse
la somme de 830.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la date de notification
de l’ordonnance jusqu’à solde.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
rejette les pièces produites en cours de délibéré par l’association sans but lucratif
SOCIETE1.) ASBL ;
reçoit le contredit en la forme ;
le dit partiellement fondé ;
dit la demande de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL fondée à
concurrence du montant 830.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la date de
notification de l’ordonnance jusqu’à solde, et déboute pour le surplus ;
partant condamne PERSONNE2.) à payer à l’association sans but lucratif
SOCIETE1.) ASBL la somme de 830.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du
31 octobre 2025, jusqu’à solde ;
condamne
PERSONNE2.)
aux
frais
de
la
procédure
d’ordonnance
conditionnelle de paiement ainsi qu’à ceux de la présente instance de contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière