Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_1759 Généré par l'IA

Court partially allows payment claim for March services but rejects April and June invoices due to lack of proof.

Numéro de cause JPLCIVIL_1759
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially upheld the association's payment request against the defendant's objection to the conditional payment order. While the defendant admitted owing for March services, they contested the April and June invoices, arguing no payment was due. The court ruled that invoices alone are insufficient proof for contested periods, yet accepted the March claim due to the defendant's admission.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 58, 1315 du Code civil; The burden of proof lies with the claimant to substantiate the execution of services, and invoices without corroborating evidence fail to establish debt for contested periods.

Mots-clés

Généré par l'IA
burden of proof conditional payment order objection to payment service provision evidence civil procedure burden invoice sufficiency partial judgment action en paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 58 du Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe
Article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil :« Celui qui réclame l’exécution d’une
Article 65 du Nouveau Code de procédure civile
imposé en toute hypothèse au juge en vertu de l’article 65 du Nouveau Code de
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil :« Celui qui réclame l’exécution d’une
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Texte complet

Répertoire No. 1759/26

L-OPA2-12573/25

Audience publique du 6 mai 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL, établie et ayant son siège

social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant à l’audience par PERSONNE1.), en vertu d’une procuration écrite

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

comparant en personne

F a i t s

Suite au contredit formé le 10 novembre 2025 par PERSONNE2.) contre

l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 28 octobre 2025 et notifiée à

la partie défenderesse originaire en date du 31 octobre 2025, les parties furent

convoquées à l'audience publique du 7 janvier 2026.

A l'appel de la cause à la prédite audience publique, PERSONNE2.) comparut en

personne tandis que la représentante de l’association SOCIETE1.) ASBL s’était

excusée pour des raisons de santé. L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à

l’audience du 11 février 2026, puis refixée au 15 avril 2026.

Lors de la

prédite

audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

PERSONNE1.), représentant l’association SOCIETE1.) ASBL en vertu d’une

procuration écrite, et PERSONNE2.) furent entendues en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-12573/25 délivrée par le

juge de paix de Luxembourg en date du 28 octobre 2025, PERSONNE2.) a été

sommée de payer à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL la somme

de 1.768.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la date de notification de

l’ordonnance jusqu’à solde.

Par déclaration entrée au greffe le 10 novembre 2025, PERSONNE2.) a formé

contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement, qui lui a été

notifiée le 31 octobre 2025.

Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable.

À l’audience des plaidoiries, l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL

indique poursuivre le paiement de trois factures émises dans le cadre d’un contrat

de prise en charge et de prestations de services portant sur des prestations

d’aide et de soins, pour un montant total de 1.768.-EUR, détaillé comme suit :

- une facture n°20250410622 du 12 juin 2025 d’un montant de 718.-EUR ;

- une facture n°20250614508 du 8 août 2025 d’un montant de 220.-EUR ;

- une facture n°20250615199 du 8 septembre 2025 d’un montant de 830.-EUR.

La facture de 830.-EUR, datée du 8 septembre 2025, se rapporte aux prestations

du mois de mars 2025, sous l’intitulé « Actes essentiels de la vie », pour cinq

interventions réalisées les 3, 10, 17, 24 et 31 mars 2025.

La facture de 718.-EUR, datée du 12 juin 2025, concerne la période de

facturation du mois d’avril 2025. Elle comprend :

- trois interventions actes essentiels de la Vie les 7, 14 et 21 avril 2025, chacune

facturée au forfait de 166.-EUR, soit un total de 498.-EUR ;

- une prestation Help + facturée 220.-EUR, consistant en la mise à disposition au

domicile de la personne âgée d’un dispositif d’alerte avec bouton d’appel en cas

de besoin.

La facture de 220.-EUR, datée du 8 août 2025, concerne des prestations relatives

au mois de juin 2025. Elle mentionne des prestations Help+.

PERSONNE2.) soutient n’avoir bénéficié que des seules prestations du mois de

mars 2025, pour lesquelles elle affirme avoir intégralement réglé les sommes

dues.

Pour le surplus, elle conteste toute réalisation des prestations facturées,

indiquant qu’aucune intervention n’aurait eu lieu aux dates mentionnées.

Elle fait valoir, en outre, l’absence de pièces justificatives probantes, telles que

fiches d’intervention, feuilles de passage ou pointages, établissant la présence

effective du prestataire au domicile, et conteste en conséquence les montants

réclamés au titre des mois d’avril et de juin 2025.

La partie demanderesse soutient, à l’inverse, que l’ensemble des prestations

mentionnées sur les factures a été effectivement exécuté conformément au

contrat conclu entre les parties.

Appréciation

Il convient de relever d’emblée que les pièces communiquées et les courriers

versés en cours de délibéré par les parties et n’ayant pas fait l’objet d’un débat

contradictoire ne sont pas à prendre en considération pour la solution à apporter

au litige, sous peine de violer le principe du contradictoire dont le respect est

imposé en toute hypothèse au juge en vertu de l’article 65 du Nouveau Code de

procédure civile.

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe

à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès

de sa prétention. »

Aux termes de l’article 1315 du Code civil :« Celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

L’exécution des prestations relatives au mois de mars 2025 n’est pas contestée

par PERSONNE2.), mais celle-ci soutient qu’elle a d’ores et déjà tout payé.

Or, force est de constater que la partie défenderesse n’apporte aucune preuve

de s’être libérée de sa dette.

Il s’ensuit que l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL est fondée à

réclamer le paiement de la facture de 830.-EUR relative aux prestations du mois

de mars 2025.

En revanche, s’agissant des prestations facturées pour les mois d’avril et de juin

2025, leur exécution est expressément contestée par la partie défenderesse.

Le tribunal ne peut que constater que la partie demanderesse ne produit aucun

élément probant permettant d’établir la réalisation effective des interventions

invoquées, se bornant à verser aux débats les factures litigieuses, lesquelles ne

constituent pas, à elles seules, une preuve suffisante de l’exécution des

prestations.

Dès lors, vu les contestations de la partie défenderesse et faute de justification

de la réalité des prestations facturées pour ces périodes, la demande en

paiement de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL ne saurait

prospérer de ce chef.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de paiement

concernant les prestations du mois de mars 2025 et de rejeter la demande pour

le surplus.

Il y a donc lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à la partie demanderesse

la somme de 830.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la date de notification

de l’ordonnance jusqu’à solde.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

rejette les pièces produites en cours de délibéré par l’association sans but lucratif

SOCIETE1.) ASBL ;

reçoit le contredit en la forme ;

le dit partiellement fondé ;

dit la demande de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL fondée à

concurrence du montant 830.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la date de

notification de l’ordonnance jusqu’à solde, et déboute pour le surplus ;

partant condamne PERSONNE2.) à payer à l’association sans but lucratif

SOCIETE1.) ASBL la somme de 830.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du

31 octobre 2025, jusqu’à solde ;

condamne

PERSONNE2.)

aux

frais

de

la

procédure

d’ordonnance

conditionnelle de paiement ainsi qu’à ceux de la présente instance de contredit.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière