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JPLCIVIL_1758 Généré par l'IA

Court allows correction of judgment error where dispositive text contradicts reasoning on payment amount.

Numéro de cause JPLCIVIL_1758
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted a request to correct a material error in a previous judgment where the dispositive section stated a lower payment amount than the reasoning. The plaintiff argued the discrepancy was a clerical mistake, while the defendant did not appear. The court ruled that because the reasoning clearly established the higher sum, the dispositive text must be rectified to match the court's actual decision.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile; droit de la procédure: When a judgment's dispositive section contradicts its reasoning regarding a material fact or amount, the court may correct the dispositive to align with the reasoning if the error is deemed clerical rather than substantive.

Mots-clés

Généré par l'IA
material error correction judgment rectification dispositive vs reasoning clerical mistake payment amount discrepancy civil procedure first instance court action en rectification

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile
En application de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. Fr. 2e civ. 24 novembre 1982
dispositif d’un jugement que sur ses motifs (Cass. Fr. 2e civ. 24 novembre 1982,
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Texte complet

Répertoire No. 1758/26 -jugement rectifiant le jugement No. 1165/26 du 18 mars 2026-

L-CIV-393/25

Audience publique du 6 mai 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

partie demanderesse au principal

partie défenderesse sur reconvention

comparant par

Maître Sandro LUCI, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à Luxembourg, en remplacement de Maître Pit MINDEN,

avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, lequel a repris

le mandat de feu Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, ayant demeuré

professionnellement à Luxembourg

e t

la société civile SOCIETE2.) SCI, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par ses gérants

actuellement en fonctions,

partie défenderesse au principal

partie demanderesse par reconvention

comparant à l’audience du 18 février 2026 par la société à responsabilité limitée

C.A.S., établie et ayant son siège social à L-2339 LUXEMBOURG, 1A, rue

Christophe Plantin, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du

Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg sous le numéro B231602, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Emmanuel PRISER, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à la même adresse

n'étant plus représentée à l’audience du 29 avril 2026

F a i t s

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités,

considérants et motifs d'un jugement du 18 mars 2026 (Répertoire No. 1165/26).

Suite à la requête en rectification d’une erreur matérielle déposée par la société

SOCIETE1.) SARL en date du 13 avril 2026, l’affaire fut réappelée à l’audience

du 29 avril 2026.

Lors de cette audience, Maître Sandro LUCI, en remplacement de Maître Pit

MINDEN, fut entendu en ses conclusions. La société SOCIETE2.) SCI n’était pas

représentée.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Revu le jugement No. 1165/26 rendu en date du 18 mars 2026.

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée en date du 13 avril

2026 par la société SOCIETE1.) SARL.

La partie requérante conclut à voir rectifier une erreur matérielle contenue dans

le dispositif du prédit jugement qui a stipulé erronément le montant de 7.867,28.-

EUR alors que dans la motivation du jugement, la demande a été déclarée pour

le montant de 8.365,17.-EUR.

Bien que valablement convoquée à l’audience du 29 avril 2026, la société civile

SOCIETE2.) SCI n’a pas comparu.

En application de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le

présent jugement sera réputé contradictoire à son encontre. En effet, les

modalités de remise de l’exploit à son égard renseignent que la copie de l’acte a

été remise à une personne habilitée à recevoir une copie dudit acte, de sorte que

la convocation doit être considérée comme ayant été délivrée à personne.

Vu l’article 638-2 du Nouveau Code de procédure civile.

La faculté de procéder à une rectification de jugement est subordonnée à une

double condition. Il faut, d’une part, que l’erreur à rectifier soit une erreur

purement matérielle, et d’autre part, que la rectification ne conduise pas à une

véritable réformation du jugement (Encyclopédie Dalloz, Proc. civ. et com., verbo

jugement, nos 470 et s.).

Toute erreur ou omission n'est partant pas susceptible de rectification. Le critère

n'est pas tellement dans la distinction entre l'erreur matérielle et l'erreur

intellectuelle, mais plutôt entre l'erreur volontaire et l'erreur involontaire.

Quand le juge s'est trompé et qu'il a voulu atteindre le résultat qu'il cherchait,

cette erreur n'est pas rectifiable et ne peut être corrigée que par l'exercice des

voies de recours. En revanche, si l'erreur provient d'une inadvertance, d'une

négligence ou d'une inattention qui a trahi l'intention profonde du juge, cette

erreur peut faire l'objet d'une rectification (R. Perrot, L'arrêt d'appel. Journées

d'études des avoués près les cours d'appel, oct. 1980 : Gaz. Pal. 1981, 1, doc.

p. 238).

La rectification matérielle d’une erreur matérielle peut porter aussi bien sur le

dispositif d’un jugement que sur ses motifs (Cass. Fr. 2e civ. 24 novembre 1982,

Gaz. Pal. 1982, 1, pan. 103, obs. PERSONNE1.)). Dans cet arrêt la Cour de

Cassation française approuve la Cour d’appel saisie d’un recours en rectification

d’avoir procédé à cette rectification en faisant prévaloir la solution énoncée dans

les motifs sur celle indiquée dans le dispositif. Il convient dès lors de faire

prévaloir la solution énoncée dans les motifs sur celle indiquée dans le dispositif.

En l’espèce, il résulte de la motivation du jugement que le tribunal a fait droit à la

demande en paiement de la somme de 8.365,17.-EUR, tandis que le dispositif

du jugement condamne seulement au paiement de la somme de 7.867,28.-EUR.

Il s’avère donc que l’on est effectivement en présence d’une erreur matérielle

affectant le dispositif du jugement.

Cette erreur est purement matérielle et dès lors susceptible de rectification.

Il y a dès lors lieu de rectifier le dispositif en remplaçant la phrase

« condamne la société civile SOCIETE2.) SCI à payer à la société SOCIETE1.)

SARL le montant de 7.867,28.-EUR avec les intérêts légaux à compter du 19 juin

2025, date de la mise en demeure, jusqu’à solde ; »

par la phrase suivante

« condamne la société civile SOCIETE2.) SCI à payer à la société SOCIETE1.)

SARL le montant de 8.365,17.-EUR avec les intérêts légaux à compter du 19 juin

2025, date de la mise en demeure, jusqu’à solde ; ».

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

déclare la demande en rectification recevable ;

la déclare fondée ;

constate que le jugement No. 1165/26 rendu en date du 18 mars 2026 par le

tribunal de paix de Luxembourg renferme une erreur matérielle ;

ordonne la rectification du dispositif du jugement préqualifié pour lui donner la

teneur suivante :

« condamne la société civile SOCIETE2.) SCI à payer à la société SOCIETE1.)

SARL le montant de 8.365,17.-EUR avec les intérêts légaux à compter du 19 juin

2025, date de la mise en demeure, jusqu’à solde ; »

ordonne que mention du présent jugement rectificatif soit faite en marge de la

minute du jugement rectifié No. 1165/26 du 18 mars 2026 ;

dit qu’à l’avenir il ne sera plus délivré d’expédition, ni d’extrait, ni de copie du

jugement rectifié sans ladite mention marginale ;

laisse les frais de la présente demande à charge de l’ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière