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JPLCIVIL_1757 Généré par l'IA

Court orders tree trimming for neighbor's overhanging branches while rejecting future general measures.

Numéro de cause JPLCIVIL_1757
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the defendant to trim overhanging branches within four months but rejected a request for annual future maintenance. The plaintiff sought immediate cutting and yearly pruning, while the defendant argued for reduced penalties. The judge ruled that general future measures require specific justification at the time of the ruling, thus limiting the order to immediate necessary cuts.

Regeste Legislator

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Articles 238, 240, 242 du Nouveau Code de Procédure Civile: The court may order immediate tree trimming to prevent damage but cannot impose general future maintenance obligations without verifying the necessity of such measures at the specific time of the decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
tree trimming obligation overhanging branches future maintenance court discretion procedural costs neighbor dispute astreinte penalty abattage d'arbres

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 238 du Nouveau Code de Procédure Civile
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Article 242 du Nouveau Code de Procédure Civile
demanderesse n’est pas fondée, la faculté réservée par l’article 242 du Nouveau Code
article 672-1 du Code civil
Dès lors, et sur base de l’article 672-1 du Code
article 672 du Code civil
couper les arbres en hauteur au vu des dispositions de l’article 672 du Code civil, alors
article 671 du Code civil
L’article 671 du Code civil dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Rép. no. 1757/26

L-CIV 384/25

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MERCREDI, 6 MAI 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse,

comparant par Maître Edouard FILBICHE, avocat, en remplacement de Maître Cathy

ARENDT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

ET:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse,

comparant par Maître Cyril CHAPON, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Lex THIELEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

FAITS :

Par exploit du 30 juin 2025 de l’huissier de justice suppléant Alex THEISEN en

remplacement de l’huissier de justice

Geoffrey GALLÉ

de Luxembourg,

PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le

tribunal de paix de Luxembourg, le lundi, 28 juillet 2025 à 15h00, salle JP 1.19, pour

y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute

du présent jugement.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut

utilement retenue à l’audience publique du 15 avril 2026, lors de laquelle Maître

Edouard FILBICHE comparut pour la partie demanderesse, tandis que Maître Cyril

CHAPON se présenta pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

A. Les faits constants :

PERSONNE1.) est propriétaire d'une maison sise à ADRESSE3.), voisine à un terrain

ayant appartenu à feue PERSONNE3.) dont le cité PERSONNE2.) est l’héritier

unique.

B. La procédure et les prétentions des parties :

Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ du 30 juin 2025, PERSONNE1.)

a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et

à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :

-

voir condamner la partie citée à effectuer les travaux qui s'imposent pour

couper en hauteur et en largeur les plantations sur son terrain de manière

qu'elles ne causent pas de dégâts à la propriété du requérant, dans un délai

d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, le tout sous

peine d'une astreinte de 500,00 euros par jour de retard,

-

voir condamner la partie citée à couper par la suite chaque année

régulièrement les plantations qui touchent la propriété du requérant au plus

tard à la date d'anniversaire de la dernière coupe, le tout sous peine d'une

astreinte de 500,00 euros par jour de retard,

-

voir dire que la taille des arbres doit être faite par des jardiniers professionnels

et qualifiés pour la taille d'arbres à très haute tige,

-

voir condamner la partie citée à une indemnité de procédure de 1.000,00 euros

sur base de 1' article 240 du NCPC,

-

voir condamner la partie citée à tous les frais et dépens de l'instance, avec

distraction à l' avocat de la partie requérante qui en a fait l'avance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-384/25.

C. L’argumentaire des parties :

Sur base des faits constants ci-avant énoncés, PERSONNE1.) fait valoir que des

branches de certains arbres se situant sur la propriété de PERSONNE2.) dépasseraient

la limite de propriété, ce qui aurait pour conséquence que le chéneau de la toiture de

l'immeuble du requérant serait bouché, ce qui provoquerait des dégâts et des

bouchages lors de périodes de pluie. De plus les végétations toucheraient la façade de

l'immeuble à tel point que la peinture de la façade latérale serait endommagée et un

grand sapin et la végétation autour de celui-ci se développeraient beaucoup en largeur,

envahissant ainsi la terrasse de l'immeuble du requérant, comme cela ressortirait du

constat d’huissier versé en pièce n°15. Dès lors, et sur base de l’article 672-1 du Code

civil, il y aurait lieu de condamner la partie citée à faire les travaux qui s'imposent

pour couper en hauteur et en largeur les plantations sur son terrain, de manière à ce

qu'elles ne causent pas de dégâts à la propriété du requérant, dans un délai d'un mois

à compter de la signification du jugement à intervenir et de les couper par la suite au

moins une fois par an, sous peine d'astreinte.

PERSONNE2.) a en premier lieu soulevé la prescription de la demande tendant à voir

couper les arbres en hauteur au vu des dispositions de l’article 672 du Code civil, alors

que les arbres en question auraient atteint depuis plus de 10 ans la hauteur de deux

mètres, comme tel ressortirait des photos et attestations testimoniales versées.

Concernant les plantations débordant sur la propriété voisine, PERSONNE2.) a fait

valoir qu’entretemps elles ont été coupées, comme cela serait visible sur les photos du

constat d’huissier. Quant aux deux grands sapins se trouvant à l’avant et l’arrière de

la maison de PERSONNE1.), qui aurait construit sa maison plus de quinze ans après

la plantation des arbres, ce dernier resterait à défaut d’établir qu’ils dépassent la limite

de la propriété, de sorte que cette demande serait également à rejeter. A titre

subsidiaire il y aurait lieu de réduire l’astreinte respectivement aucune astreinte ne

pourrait être prononcée pour un éventuel empiètement futur des plantations comme le

demande le requérant. A titre reconventionnel, PERSONNE2.) a sollicité une

indemnité de procédure de 1.000,00 euros.

PERSONNE1.) a confirmé que les plantations se trouvant entre les deux sapins ont

été coupées et ne déborderaient plus sur sa propriété. Le dépassement des branches

des deux sapins serait cependant établi à suffisance par les photos prises par l’huissier

de justice.

Appréciation

La demande de PERSONNE1.) ayant été introduite dans les formes de la loi est à

déclarer recevable en la forme.

L’article 671 du Code civil dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux

et arbustes dont la hauteur dépasse deux mètres qu’à la distance de deux mètres de la

ligne séparative des deux héritages. Les arbres, arbrisseaux et arbustes de toute espèce

peuvent être plantés en espaliers de chaque côté de la clôture séparative, sans que l’on

soit tenu d’observer aucune distance. Si le mur de séparation n’est pas mitoyen, le

propriétaire seul a le droit d’y appuyer ses espaliers.

Suivant l’article 672 du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux

et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou

réduits à la hauteur de deux mètres, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de

famille ou prescription décennale. Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou

arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant la distance légale.

L’article 672-1 dudit code prévoit que celui sur la propriété duquel avancent les

branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les

couper. Tant qu’il renonce à l’exercice de ce droit, il peut s’approprier les fruits

poussant sur ces branches. Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur

son héritage, il a droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le

droit de couper les racines et les branches ou de faire couper les branches des arbres

est imprescriptible. Néanmoins, le droit de couper les racines et les branches ne

s’applique pas aux arbres protégés par la législation sur la conservation de la nature

ou la protection des sites et monuments nationaux ainsi qu'aux arbres de lisières, âgés

de plus de trente ans et faisant partie d'un massif forestier de plus d’un hectare.

Ces règles s’appliquent à toutes les plantations, même si elles croissent spontanément.

Il échet de rappeler que le droit de couper les racines et les branches ou de faire couper

les branches des arbres qui avancent sur le terrain voisin est imprescriptible.

Il convient de rappeler que le délai de prescription de l’action dont le voisin dispose

au titre de l’article 672 du Code civil court non à partir de la plantation des arbres,

arbustes et arbrisseaux, mais de la date à laquelle a été dépassée la hauteur maximale

permise. En effet, comme la prescription est une défense à l’action, elle ne peut

commencer à courir qu’à partir du moment où l’action est possible. Ce moment

correspond à la date à laquelle les plantations ont dépassé la hauteur réglementaire.

La question de savoir si le délai de prescription d’une action est écoulé ou non

s’apprécie au jour de l’introduction de l’action.

En l’espèce le requérant demande à voir couper les arbres en hauteur et en largeur.

Il ressort du constat de l’huissier de justice Pierre BIEL du 29 janvier 2026 qu’aussi

bien le grand sapin se trouvant à l’arrière que celui se trouvant à l’avant de la maison

de PERSONNE1.), tous les deux dépassant les deux mètres en hauteur, se trouvent à

une distance inférieure à deux mètres de la limite de propriété, en violation des

dispositions de l’article 671 du Code civil.

Si en principe PERSONNE1.) peut dès lors exiger que ces arbres soient arrachés ou

réduits à la hauteur règlementaire, tel n’est pas le cas si la hauteur de deux mètres a

été atteinte depuis plus de 10 ans.

En l’espèce, compte tenu des attestations testimoniales versées par PERSONNE2.),

des photos desdits sapins ressortant du constat d’huissier, et en l’absence de

contestations de la part de PERSONNE1.) sur ce point, le Tribunal retient que les

grands sapins ont atteint la hauteur de deux mètres depuis plus de dix ans, de sorte la

demande à les voir couper en hauteur est prescrite et partant irrecevable.

Ensuite il y a lieu de constater, au vu des photos du constat d’huissier et des

déclarations concordantes des parties à l’audience, que les végétations entre les sapins,

longeant le mur séparatif de propriété, ont été entretemps coupées, de sorte la demande

concernant ces plantations est devenue sans objet et partant à rejeter.

Le seul point qui reste dès lors à être tranché est le dépassement latéral allégué des

branches des deux sapins.

A ce sujet le Tribunal constate qu’il résulte incontestablement des photos n°5 et 19 du

constat d’huissier, qu’aussi bien le sapin se trouvant à l’arrière que celui se trouvant à

l’avant de la maison PERSONNE1.) dépasse la limite de propriété.

Aux termes de l’article 672-1 alinéa 1er du Code civil, « celui sur la propriété duquel

avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre

celui-ci à les couper. (…) ».

La demande est partant à déclarer fondée en ce qui concerne ces deux sapins et il y a

lieu de condamner PERSONNE2.) à couper ou à faire couper par une entreprise

spécialisée les branches des deux grands sapins se trouvant à l’arrière et l’avant de la

maison de PERSONNE1.), dépassant la limite de propriété.

PERSONNE1.) conclut à voir assortir la condamnation à intervenir d’une astreinte

500,00 euros par jour de retard.

Cette demande est fondée en principe. Néanmoins il y a lieu de réduire l’astreinte au

montant de 200,00 euros par jour, de donner à PERSONNE2.) un délai de quatre mois

à partir de la signification du présent jugement et de limiter l’astreinte à la somme

maximale de 2.000,00 euros.

Concernant finalement la demande de PERSONNE1.) tendant à voir condamner

PERSONNE2.) à couper par la suite chaque année régulièrement les plantations qui

touchent la propriété du requérant au plus tard à la date d'anniversaire de la dernière

coupe, il y a lieu de relever qu’il n’appartient pas au juge de ce siège de se prononcer

par voie de disposition générale pour l’avenir sans vérifier au préalable si, dans les

faits et à la date considérée, l’état des branches justifie la prise d’une mesure de

contrainte ou non.

Cette demande est partant à rejeter.

Finalement les deux parties sollicitent l’octroi d’une indemnité de procédure.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée par la partie défenderesse requiert un rejet.

Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie

demanderesse l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il

convient de les débouter de leur demande en octroi d’une indemnité de procédure.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE2.) conformément aux

dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

La demande en distraction des frais et dépens au profit du mandataire de la partie

demanderesse n’est pas fondée, la faculté réservée par l’article 242 du Nouveau Code

de procédure civile à l’avocat à la Cour de demander la distraction des dépens

n’existant que pour les frais dont il a fait l’avance dans les instances où son ministère

est obligatoire.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

déclare irrecevable la demande tendant à voir couper les arbres en hauteur,

dit la demande tendant à voir couper les abres en largeur partiellement fondée,

partant condamne PERSONNE2.) à couper ou faire couper par une entreprise

spécialisée les branches des deux grands sapins se trouvant à l’arrière et l’avant de la

maison de PERSONNE1.) et dépassant la limite de propriété, dans un délai de quatre

mois suivant la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 200,00

euros par jour de retard et à défaut de ce faire,

dit que l’astreinte est plafonnée au montant de 2.000,00 euros,

dit que la taille doit s’exécuter dans le respect du sapin afin d’éviter son

dépérissement,

déboute PERSONNE1.) du surplus de sa demande,

déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de

procédure,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

date qu’en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, assisté de la greffière

Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Véronique RINNEN

Greffière