Court dismisses payment order in insurance contract dispute due to insurer's failure to prove refund.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the payment order against SOCIETE2.) and declared the opposition admissible. The plaintiff claimed the contract was terminated and funds refunded, but failed to provide bank statements proving the return of money. The court ruled that the plaintiff's own documents were insufficient evidence and the alleged refund was impossible after one year, leading to a dismissal of the main claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1315 Code civil; Art. 240 N.C.P.C.: The party claiming performance or release of an obligation must prove it; failure to produce sufficient evidence of a refund results in the dismissal of the payment order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1756/26
L-OPA2-10445/25
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MERCREDI, 6 MAI 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
ENTRE:
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction
partie demanderesse,
comparant par PERSONNE1.), dûment mandatée
ET:
la société civile SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonction
partie défenderesse contredisante,
comparant par PERSONNE2.), gérant
____________________________________________________________________
FAITS :
Suite au contredit formé par courrier du 28 octobre 2025 par la partie défenderesse
contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-10445/25
délivrée le 18 septembre 2025, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 24
septembre 2025, les parties furent convoquées à l’audience publique du 21 janvier
2026 à 9h00, salle JP 0.02.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut
utilement retenue à l’audience publique du 15 avril 2026 lors de laquelle
PERSONNE1.) se présenta pour la partie demanderesse, tandis que PERSONNE2.)
comparut pour la partie défenderesse contredisante.
Les représentants des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-10445/25 du 18 septembre
2025, notifiée le 24 septembre 2025, le juge de paix a ordonné à la société civile
SOCIETE2.) à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 896,58 euros, avec les
intérêts au taux légal à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde ainsi que
la somme de 25,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure
civile.
Par courrier entré au greffe de ce tribunal le 28 octobre 2025, la société civile
SOCIETE2.) a régulièrement formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle
de paiement.
A l’audience publique du 15 avril 2026, la société SOCIETE1.) SA a demandé le
rejet du contredit et a sollicité la condamnation de la société civile SOCIETE2.) au
montant tel que figurant dans l’ordonnance conditionnelle de paiement. Elle a fait
valoir que par courrier du 9 décembre 2024, elle a résilié avec effet au 9 février 2025
le contrat d’assurance relatif à un automobile conclu avec la société civile
SOCIETE2.). Suite à cette résiliation, la société civile SOCIETE2.) aurait résilié la
domiciliation qui avait été mise en place pour le paiement des primes et aurait
demandé à la banque le remboursement des deux primes d’un montant de 434,79 euros
pour les périodes du 9 décembre 2024 au 8 janvier 2025 et du 9 janvier 2025 au 8
février 2025, pourtant encore dues alors que l’assurance était encore en place à ce
moment. Ainsi le prélèvement automatique pour la période du 9 décembre 2024 au 8
janvier 2025 aurait encore fonctionné mais suite à la demande de la société civile
SOCIETE2.) du 17 janvier 2025 en remboursement des fonds, la SOCIETE1.) aurait
de nouveau été débitée du montant de 434,79 euros. Le montant de 434,79 euros qui
devait être prélevé le 15 janvier 2025 pour la période du 9 janvier 2025 au 8 février
2025, n’aurait pas été prélevé suite à la résiliation de la domiciliation. Dès lors il y
aurait lieu de condamner la société civile SOCIETE2.) à lui payer le montant de
434,79 x 2 = 896,58 euros et à une indemnité de procédure de 25,00 euros.
La société civile SOCIETE2.) a formellement contesté la demande adverse, en
faisant valoir que par courrier du 25 avril 2025 versé en pièce n°3, la société
SOCIETE1.) a confirmé que le dossier de la société SOCIETE2.) était intégralement
soldé en ses livres. Par ailleurs la société SOCIETE1.) resterait à défaut d’établir que
les deux paiements auraient été rejetés respectivement remboursés, les pièces versées
à ce sujet constituant des documents édités par la demanderesse elle-même et non par
une banque, de sorte qu’ils ne pourraient valoir preuve suffisante. De plus un retour
de fonds après une année comme allégué par la partie adverse, serait impossible étant
donné que les virements ne pourraient être rejetés que dans les 60 jours. A titre
reconventionnel, la société SOCIETE2.) a demandé une indemnité de procédure de
1.000,00 euros avec capitalisation des intérêts et la condamnation de la société
SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a
produit l’extinction de son obligation.
Le Tribunal constate qu’il résulte de la pièce n°3 versée par la société SOCIETE2.) à
l’audience que par courrier du 23 avril 2025, donc postérieur au remboursement
allégué à la société SOCIETE2.) du montant de 434,79 euros pour la période du 9
décembre 2024 au 8 janvier 2025 et au non-prélèvement du même montant pour la
période du 9 janvier 2025 au 8 février 2025, la société SOCIETE1.) SA a envoyé un
courrier à la société SOCIETE2.), signé par PERSONNE3.), responsable du
département Production Non-Vie et par PERSONNE4.), Directeur du Comité
exécutif, dans les termes suivants : « Nous vous informons par la présente dès suite
de la résiliation du contrat d’assurance cité que votre dossier est intégralement soldé
en nos livres ». Il y a encore lieu de constater que ce courrier porte la référence
« contrat NUMERO1.) », qui correspond au contrat litigieux.
A ceci il vient s’ajouter que la société SOCIETE1.) SA ne verse pas de documents
bancaires établissant le remboursement des fonds allégué.
Compte tenu de ces considérations, la société SOCIETE1.) SA reste à défaut d’établir
que la société SOCIETE2.) lui est encore redevable des deux primes précitées.
Il échoit partant de déclarer le contredit fondé et la demande principale non fondée.
Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile, leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité
de procédure sont à dire non fondées.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en
l’occurrence la société anonyme SOCIETE1.) SA.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance
de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et
en dernier ressort,
reçoit le contredit en la pure forme,
le dit fondé,
déboute la société SOCIETE1.) SA de sa demande en condamnation de la société
civile SOCIETE2.) au paiement du montant de 896,58 euros,
dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de
procédure,
condamne la société SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Raphaël SCHWEITZER,
juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Véronique RINNEN, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière