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JPLCIVIL_1756 Généré par l'IA

Court dismisses payment order in insurance contract dispute due to insurer's failure to prove refund.

Numéro de cause JPLCIVIL_1756
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the payment order against SOCIETE2.) and declared the opposition admissible. The plaintiff claimed the contract was terminated and funds refunded, but failed to provide bank statements proving the return of money. The court ruled that the plaintiff's own documents were insufficient evidence and the alleged refund was impossible after one year, leading to a dismissal of the main claim.

Regeste Legislator

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Art. 1315 Code civil; Art. 240 N.C.P.C.: The party claiming performance or release of an obligation must prove it; failure to produce sufficient evidence of a refund results in the dismissal of the payment order.

Mots-clés

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burden of proof insurance contract termination refund evidence payment order opposition civil procedure costs délai de paiement condamnation à payer une somme paiement de l'arriéré

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. no. 1756/26

L-OPA2-10445/25

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MERCREDI, 6 MAI 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

ENTRE:

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction

partie demanderesse,

comparant par PERSONNE1.), dûment mandatée

ET:

la société civile SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonction

partie défenderesse contredisante,

comparant par PERSONNE2.), gérant

____________________________________________________________________

FAITS :

Suite au contredit formé par courrier du 28 octobre 2025 par la partie défenderesse

contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-10445/25

délivrée le 18 septembre 2025, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 24

septembre 2025, les parties furent convoquées à l’audience publique du 21 janvier

2026 à 9h00, salle JP 0.02.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut

utilement retenue à l’audience publique du 15 avril 2026 lors de laquelle

PERSONNE1.) se présenta pour la partie demanderesse, tandis que PERSONNE2.)

comparut pour la partie défenderesse contredisante.

Les représentants des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-10445/25 du 18 septembre

2025, notifiée le 24 septembre 2025, le juge de paix a ordonné à la société civile

SOCIETE2.) à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 896,58 euros, avec les

intérêts au taux légal à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde ainsi que

la somme de 25,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure

civile.

Par courrier entré au greffe de ce tribunal le 28 octobre 2025, la société civile

SOCIETE2.) a régulièrement formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle

de paiement.

A l’audience publique du 15 avril 2026, la société SOCIETE1.) SA a demandé le

rejet du contredit et a sollicité la condamnation de la société civile SOCIETE2.) au

montant tel que figurant dans l’ordonnance conditionnelle de paiement. Elle a fait

valoir que par courrier du 9 décembre 2024, elle a résilié avec effet au 9 février 2025

le contrat d’assurance relatif à un automobile conclu avec la société civile

SOCIETE2.). Suite à cette résiliation, la société civile SOCIETE2.) aurait résilié la

domiciliation qui avait été mise en place pour le paiement des primes et aurait

demandé à la banque le remboursement des deux primes d’un montant de 434,79 euros

pour les périodes du 9 décembre 2024 au 8 janvier 2025 et du 9 janvier 2025 au 8

février 2025, pourtant encore dues alors que l’assurance était encore en place à ce

moment. Ainsi le prélèvement automatique pour la période du 9 décembre 2024 au 8

janvier 2025 aurait encore fonctionné mais suite à la demande de la société civile

SOCIETE2.) du 17 janvier 2025 en remboursement des fonds, la SOCIETE1.) aurait

de nouveau été débitée du montant de 434,79 euros. Le montant de 434,79 euros qui

devait être prélevé le 15 janvier 2025 pour la période du 9 janvier 2025 au 8 février

2025, n’aurait pas été prélevé suite à la résiliation de la domiciliation. Dès lors il y

aurait lieu de condamner la société civile SOCIETE2.) à lui payer le montant de

434,79 x 2 = 896,58 euros et à une indemnité de procédure de 25,00 euros.

La société civile SOCIETE2.) a formellement contesté la demande adverse, en

faisant valoir que par courrier du 25 avril 2025 versé en pièce n°3, la société

SOCIETE1.) a confirmé que le dossier de la société SOCIETE2.) était intégralement

soldé en ses livres. Par ailleurs la société SOCIETE1.) resterait à défaut d’établir que

les deux paiements auraient été rejetés respectivement remboursés, les pièces versées

à ce sujet constituant des documents édités par la demanderesse elle-même et non par

une banque, de sorte qu’ils ne pourraient valoir preuve suffisante. De plus un retour

de fonds après une année comme allégué par la partie adverse, serait impossible étant

donné que les virements ne pourraient être rejetés que dans les 60 jours. A titre

reconventionnel, la société SOCIETE2.) a demandé une indemnité de procédure de

1.000,00 euros avec capitalisation des intérêts et la condamnation de la société

SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a

produit l’extinction de son obligation.

Le Tribunal constate qu’il résulte de la pièce n°3 versée par la société SOCIETE2.) à

l’audience que par courrier du 23 avril 2025, donc postérieur au remboursement

allégué à la société SOCIETE2.) du montant de 434,79 euros pour la période du 9

décembre 2024 au 8 janvier 2025 et au non-prélèvement du même montant pour la

période du 9 janvier 2025 au 8 février 2025, la société SOCIETE1.) SA a envoyé un

courrier à la société SOCIETE2.), signé par PERSONNE3.), responsable du

département Production Non-Vie et par PERSONNE4.), Directeur du Comité

exécutif, dans les termes suivants : « Nous vous informons par la présente dès suite

de la résiliation du contrat d’assurance cité que votre dossier est intégralement soldé

en nos livres ». Il y a encore lieu de constater que ce courrier porte la référence

« contrat NUMERO1.) », qui correspond au contrat litigieux.

A ceci il vient s’ajouter que la société SOCIETE1.) SA ne verse pas de documents

bancaires établissant le remboursement des fonds allégué.

Compte tenu de ces considérations, la société SOCIETE1.) SA reste à défaut d’établir

que la société SOCIETE2.) lui est encore redevable des deux primes précitées.

Il échoit partant de déclarer le contredit fondé et la demande principale non fondée.

Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile, leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité

de procédure sont à dire non fondées.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en

l’occurrence la société anonyme SOCIETE1.) SA.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance

de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et

en dernier ressort,

reçoit le contredit en la pure forme,

le dit fondé,

déboute la société SOCIETE1.) SA de sa demande en condamnation de la société

civile SOCIETE2.) au paiement du montant de 896,58 euros,

dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de

procédure,

condamne la société SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Raphaël SCHWEITZER,

juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Véronique RINNEN, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Véronique RINNEN

Greffière