Court rejects appeal on vehicle damage claim, awarding full damages and procedural costs to plaintiff.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's appeal against a conditional payment order, ruling that the plaintiff's claim for vehicle damage was fully supported by evidence. The plaintiff alleged significant damage to a leased vehicle, citing a contradictory return report and inspection photos, while the defendant contested specific line items on the damage invoice. The court found the evidence sufficient to justify the entire claimed amount and awarded a procedural fee of 250 euros, noting that the defendant's litigation was not entirely without merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 241 N.C.P.C.: The court must assess procedural fees based on the nature and result of the dispute, granting a partial award when the defendant's claim lacks merit but litigation was necessary to assert legitimate rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1755/26
L-OPA2-11178/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MERCREDI, 6 MAI 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
ENTRE:
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction
partie demanderesse,
comparant par Maître Sylvain L’HÔTE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
ET:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonction
partie défenderesse contredisante,
comparant par PERSONNE1.), dûment mandatée
____________________________________________________________________
FAITS :
Suite au contredit formé par courrier du 5 novembre 2024 par la partie défenderesse
contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-11178/24
délivrée le 3 octobre 2024, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 4 octobre
2024, les parties furent convoquées à l’audience publique du 29 janvier 2025 à 9h00,
salle JP 1.19.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut
utilement retenue à l’audience publique du 15 avril 2026, lors de laquelle Maître
Sylvain L’HOTE comparut pour la partie demanderesse, tandis que PERSONNE1.)
se présenta pour la partie défenderesse contredisante.
Le mandataire de la partie demanderesse et la représentante de la partie défenderesse
contredisante furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-11178/24 du 3 octobre 2024,
notifiée le 4 octobre 2024, le juge de paix a ordonné à la société SOCIETE2.) SARL
à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 6.327,25 euros, avec les intérêts au
taux légal à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde ainsi que la somme
de 25,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Par courrier entré au greffe de ce tribunal le 5 novembre 2024, la société SOCIETE2.)
SARL a régulièrement formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle de
paiement.
A l’audience publique du 15 avril 2026, la société SOCIETE1.) SA a demandé le
rejet du contredit et a sollicité la condamnation de la société SOCIETE2.) SARL au
montant tel que figurant dans l’ordonnance conditionnelle de paiement. Elle a fait
valoir qu’elle a donné en leasing à la société SOCIETE2.) un véhicule de marque
ALIAS1.) et que suite à la restitution dudit véhicule en fin de contrat elle aurait
constaté plusieurs dégâts sur ledit véhicule, documentés par un procès-verbal
contradictoire de restitution du 13 juin 2023 et les photos annexées au rapport
d’inspection, s’élevant au total au montant de 4.097,72 euros, repris dans une facture
du 15 juillet 2023 restée impayée de la part de la société SOCIETE2.) SARL. De plus
la société SOCIETE2.) SARL n’aurait pas payé la facture du 15 mars 2023 se
rapportant à la location elle-même du véhicule s’élevant au montant de 2.229,53 euros,
de sorte qu’il y aurait lieu de condamner la société SOCIETE2.) SARL à lui payer le
montant total de 6.327,25 euros, tel que figurant dans l’ordonnance conditionnelle de
paiement. De plus elle a sollicité une indemnité de procédure de 500,00 euros.
La société SOCIETE2.) SARL a reconnu le bien-fondé de la facture du 15 mars 2023
se rapportant à la location du véhicule d’un montant de 2.229,53 euros ainsi que des
postes figurant dans les annexes 3 et 5 de la facture du 13 juin 2023 relative aux dégâts
s’élevant au montant de 354,00 + 967,86 = 1.321,86 euros, mais elle a contesté pour
le surplus les dégâts résultants des annexes 1, 2 et 4 de ladite facture. Les dégâts
figurant sur l’annexe 1 seraient contestés alors que les dégâts aux jantes y mentionnés
ne seraient pas énumérées parmi les dégâts dans le procès-verbal contradictoire de
restitution du 13 juin 2023. Les annexes 2 et 4 se rapporteraient à des griffes qui ne
seraient pas à indemniser.
La société SOCIETE1.) SA a répliqué que tous les dégâts faisant l’objet de ladite
facture seraient documentés dans le procès-verbal contradictoire de restitution du 13
juin 2023 et seraient partant à indemniser.
Appréciation
Au vu des pièces versées et de la reconnaissance faite par la société SOCIETE2.)
SARL, la demande de la société SOCIETE1.) SA concernant le recouvrement de la
facture du 15 mars 2023 se rapportant à la location du véhicule et s’élevant au montant
de 2.229,53 euros, est à déclarer fondée.
Concernant la facture du 15 juillet 2023 d’un montant de 4.097,72 euros relative aux
dégâts, le Tribunal constate qu’il ressort du croquis du procès-verbal contradictoire de
restitution du 13 juin 2023 que les parties ont marqué une croix, représentant à chaque
fois un dégât, sur les quatre jantes du véhicule donné en location. De plus il ressort
des photos versées du véhicule que les jantes sont visiblement abîmées. Le poste de
520,00 euros figurant dans l’annexe 1 se rapportant à la moins-value des quatre jantes,
dont le montant n’a pas spécifiquement été contesté, est partant justifié.
Concernant les annexes 2 et 4 de la facture litigieuse, le Tribunal constate qu’il s’agit
de coûts pour la repeinture de griffes constatées sur l’aile avant gauche et le pare-
chocs arrière du véhicule. Ces griffes sont clairement reprises aussi bien sur le croquis
que sur les points 6 et 13 du tableau des dégâts du procès-verbal contradictoire de
restitution, de sorte qu’il y a lieu à indemnisation de ce chef.
Étant donné que la société SOCIETE2.) SARL a reconnu le bien-fondé des autres
postes de ladite facture, la demande de la société SOCIETE1.) SA d’un montant de
4.097,72 euros est à déclarer fondée.
Au vu des développements qui précèdent, le contredit est à rejeter et il y a lieu de
condamner la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SA le
montant de 6.327,25 euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la notification de
l’ordonnance, le 4 octobre 2024, jusqu’à solde.
La société SOCIETE2.) SARL réclame encore l’allocation d’une indemnité de
procédure de 500,00 euros.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de Cassation lux., n°26/17 du 16 mars 2017).
Cette demande est fondée en principe, alors qu’il serait inéquitable de laisser
l’entièreté des frais non compris dans les dépens à sa charge vu la contrainte d’engager
des frais dans le seul but de faire valoir des droits légitimes en justice. Au vu des
éléments de la cause, eu égard à la nature et au résultat du litige, cette indemnité est à
évaluer à 250,00 euros.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la pure forme,
le dit non fondé,
dit la demande de la société SOCIETE1.) SA fondée,
condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SA la
somme de 6.327,25 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 4 octobre 2024
jusqu’à solde,
condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SA une
indemnité de procédure de 250,00 euros,
condamne la société SOCIETE2.) SARL aux frais de la procédure d’ordonnance
conditionnelle de paiement.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Raphaël SCHWEITZER,
juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Véronique RINNEN, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière