Court rejects defense's oral claim of free work gesture due to lack of written evidence under civil law burden of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's claim that the plaintiff waived payment through an oral agreement for free work. While the plaintiff successfully proved the 56 hours of painting work were performed, the defendant offered no documentary evidence to substantiate the alleged verbal waiver. Consequently, the court ruled that the plaintiff's burden of proof was met and ordered the defendant to pay the disputed amount plus legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1315 du Code civil; The burden of proof lies with the claimant to establish the obligation and with the defendant to justify extinction; an oral agreement waiving payment requires corroborating evidence and cannot stand as a mere allegation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1754/26
L-OPA1-7641/25
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MERCREDI, 6 MAI 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
ENTRE:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonction
partie demanderesse,
comparant par PERSONNE1.), gérant et son épouse PERSONNE2.)
ET:
PERSONNE3.), exerçant en nom personnel sous l’enseigne commerciale
SOCIETE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse contredisante,
comparant par PERSONNE4.), fils
____________________________________________________________________
FAITS :
Suite au contredit formé par courrier du 25 juillet 2025 par la partie défenderesse
contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-7641/25
délivrée le 8 juillet 2025, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 11 juillet
2025, les parties furent convoquées à l’audience publique du 5 novembre 2025 à 9h00,
salle JP 0.02.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut
utilement retenue à l’audience publique du 15 avril 2026 lors de laquelle les parties
furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-7641/25 du 8 juillet 2025,
notifiée le 11 juillet 2025, le juge de paix a ordonné à la société SOCIETE2.) SARL
à payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 1.965,60 euros, avec les intérêts
au taux légal à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.
Par courrier entré au greffe de ce tribunal le 25 juillet 2025, PERSONNE3.) a
régulièrement formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’audience publique du 18 mars 2026, la société SOCIETE1.) SARL a demandé
le rejet du contredit et a sollicité la condamnation de PERSONNE3.) au montant tel
que figurant dans l’ordonnance conditionnelle de paiement. Elle a fait valoir qu’en
octobre 2024 PERSONNE3.) a sollicité auprès d’elle les services d’un peintre pour
l’assister dans des travaux de son entreprise. Ainsi elle lui aurait envoyé l’un de leurs
employés, PERSONNE5.), qui aurait en tout presté 56 heures de travaux de peinture
pour le compte de l’entreprise de PERSONNE3.). Comme suite à ces travaux
PERSONNE3.) aurait voulu engager définitivement PERSONNE5.), la société
SOCIETE1.) SARL et PERSONNE5.) auraient résilié d’un commun accord son
contrat de travail le 31 octobre 2024. Nonobstant plusieurs rappels, PERSONNE3.)
n’aurait pas payé la facture du 2 novembre 2024 d’un montant de 1.965,60 euros pour
les 56 heures prestées au taux horaire convenu de 30,00 euros, de sorte qu’il y aurait
lieu de le condamner au paiement de cette somme.
PERSONNE3.) a indiqué qu’il exerçait l’activité d’entreprise de travaux de
rénovation sous l’enseigne commerciale SOCIETE2.), mais en son nom personnel et
non par le biais d’une société. Il a donné à considérer que depuis des années il
collaborait avec la société SOCIETE1.) SARL de sorte qu’une relation de confiance
s’était instaurée entre eux. Dans le cadre de cette relation de confiance, la société
SOCIETE1.) SARL l’aurait approché en octobre 2024 en lui demandant s’il n’avait
pas de travail pour l’un de leurs salariés, PERSONNE5.), spécialisé dans la peinture.
Il aurait répondu qu’il ne pourrait que l’engager à partir du 1er novembre 2024, sur
quoi la société SOCIETE1.) SARL lui aurait oralement indiqué qu’elle était disposée,
à titre de geste commercial, de lui prêter jusqu’au 1er novembre 2024 la main-d’œuvre
à titre gratuit, sans facturation. Si les 56 heures de travaux de peinture figurant sur la
facture litigieuse auraient effectivement été prestées par PERSONNE5.) qui à ce
moment était encore rémunéré par la société SOCIETE1.) SARL, il ne devrait
cependant rien payer, vu l’accord oral intervenu entre parties. Ainsi il aurait
formellement contesté la facture litigieuse dès sa réception et il a demandé à
l’audience le rejet de la demande adverse.
La société SOCIETE1.) SARL a formellement contesté l’existence du geste
commercial allégué et a fait valoir que PERSONNE3.) resterait à défaut de prouver
ce prétendu accord, de sorte qu’il y aurait lieu de le condamner à lui payer le montant
réclamé.
Appréciation
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a
produit l’extinction de son obligation.
Compte tenu de la facture litigieuse qui fait état des prestations en question et des
déclarations de PERSONNE3.) à l’audience, il est établi qu’un salarié rémunéré à ce
moment par la société SOCIETE1.) SARL, a effectué 56 heures de peinture pour le
compte de l’entreprise de PERSONNE3.) qu’il exploite en son nom personnel.
PERSONNE3.) s’oppose au paiement de la facture en faisant valoir qu’il aurait été
convenu oralement que les travaux seraient dispensés de toute contrepartie financière,
à titre de geste commercial.
Le Tribunal constate cependant que PERSONNE3.) ne verse aucune pièce ou offre de
preuve susceptibles d’établir ses dires qui restent partant à l’état de pures allégations.
Le contredit est partant à rejeter et il y a lieu de condamner PERSONNE3.) à la société
SOCIETE1.) SARL le montant de 1.965,60 euros, avec les intérêts au taux légal à
partir de la notification de l’ordonnance, le 11 juillet 2025, jusqu’à solde.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE3.), partie qui
succombe.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
dit la demande en paiement formulée par la société SOCIETE1.) SARL fondée,
partant, condamne PERSONNE3.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme
de 1.965,60 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 11 juillet 2025 jusqu’à
solde,
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Raphaël SCHWEITZER,
juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Véronique RINNEN, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière