Luxembourg court confiscates proceeds of crime and orders restitution to defendants under anti-money laundering laws.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ordered the confiscation of 397,200 euros seized from the defendants and the company, while simultaneously ordering the restitution of smaller sums to the two individuals. The court found the defendants guilty of abuse of social assets and money laundering, leading to the seizure of funds linked to these crimes. Although the company's request for restitution was declared inadmissible, the specific amounts held in personal accounts or cash were returned to the accused persons.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 65, 66, 506-1 of the Penal Code; Articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-2, 195, 196 and 626 to 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may order the confiscation of proceeds of crime and restitution of specific seized assets to the accused when the assets are not directly linked to the illicit gains or belong to the individual's personal sphere, distinguishing between corporate and individual liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1352/2026
Not. 28439/20/CD
ex.p./s. (2x)
confisc./restit. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MAI 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Albanie),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
2) PERSONNE2.)
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Albanie),
demeurant à L-ADRESSE2.),
représentée par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
- p r é v e n u s -
en présence de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE4.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
représentée par Maître Daniel NOËL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
intervenante volontaire dans le cadre d’une requête en restitution d’objets saisis
F A I T S :
Par citation du 9 mars 2026, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 23 mars 2026
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
PERSONNE1.) : abus de biens sociaux ;
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) : blanchiment-détention, blanchiment-conversion et
blanchiment-dissimulation.
À cette audience Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure
pénale.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara
représenter la prévenue PERSONNE2.), conformément à l’article 185 du Code de procédure
pénale.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée à l’audience, PERSONNE4.),
fut entendu en ses explications.
Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, intervint volontairement
au nom et pour compte de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, préqualifiée,
et déposa une requête en restitution d’objets saisis au nom de cette dernière.
Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense de la prévenue PERSONNE2.).
Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, Procureur d’État adjoint, résuma
l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 28439/20/CD
et notamment le rapport d’analyse n° CRF 300/2020 établi en date du 21 juillet 2020 par la
Cellule de renseignement financier (CRF).
Vu l’ensemble des procès-verbaux et les rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale,
SPJ – Section Anti-Blanchiment.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1131/25 (XXIe) rendue en date du 15 octobre 2025 par la
Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal pour y répondre du chef
d’abus de biens sociaux, et renvoyant les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
également devant une chambre correctionnelle du même Tribunal pour y répondre du chef de
blanchiment-détention, blanchiment-conversion et blanchiment-dissimulation.
Vu la citation du 9 mars 2026 régulièrement notifiée aux prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche aux prévenus :
« A) PERSONNE1.)
Comme auteur, coauteur ou complice,
en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société, d’avoir, de mauvaise foi
fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à
des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était
intéressé directement ou indirectement,
1. entre 2017 et 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au
siège de la société SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.),
inscrite au RCS sous le numéro NUMERO1.)
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en l’espèce, en sa qualité de dirigeant de droit (gérant unique) de la société SOCIETE1.) S.àr.l.,
d’avoir fait de mauvaise foi des biens de cette société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt
de celle-ci, à des fins personnelles, en détournant un total de 355.383€ de loyers perçus en
liquide par la société SOCIETE1.) S.àr.l. de la part de ses propres locataires en exécution de
contrats de sous-location conclus par celle-ci, alors que SOCIETE1.) S.àr.l. avait conclu au
préalable des contrats de bail avec les propriétaires des immeubles suivants, dont elle payait à
son tour le loyer, les charges locatives et les cautions :
Bailleur
Locataire
Objet du bail
PERSONNE5.) S.àr.l.
SOCIETE1.) S.àr.l.
Appartement, ADRESSE5.)
SOCIETE2.) S.àr.l.
SOCIETE1.) S.àr.l.
Maison,
ADRESSE6.)
à
ADRESSE6.)
SOCIETE2.) S.àr.l.
SOCIETE1.) S.àr.l.
Maison, ADRESSE7.)
PERSONNE6.)
SOCIETE1.) S.àr.l.
Maison, ADRESSE8.)
PERSONNE7.)
SOCIETE1.) S.àr.l.
ADRESSE9.), Luxembourg
PERSONNE8.)
SOCIETE1.) S.àr.l.
Appartement, ADRESSE10.)
SOCIETE3.) S.àr.l.
SOCIETE1.) S.àr.l.
Appartement, ADRESSE11.)
SOCIETE4.)
SOCIETE1.) S.àr.l.
Bureau, ADRESSE4.)
SOCIETE5.) S.A.
SOCIETE1.) S.àr.l.
Maison,
ADRESSE12.),
Luxembourg
PERSONNE9.)
SOCIETE1.) S.àr.l.
Garage,
ADRESSE13.),
Luxembourg
Bailleur
Garant
Objet du bail
SOCIETE6.) S.A.
SOCIETE1.) S.àr.l.
Appartements, ADRESSE14.),
SOCIETE7.) S.A.
SOCIETE1.) S.àr.l.
Appartement, ADRESSE14.)
PERSONNE5.) S.àr.l.
SOCIETE1.) S.àr.l.
Appartement, ADRESSE5.)
SOCIETE3.) S.àr.l.
SOCIETE1.) S.àr.l.
Appartements, ADRESSE11.)
2. entre juin 2021 et mai 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment au siège de la société SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE4.), inscrite au RCS sous le numéro NUMERO1.)
en l’espèce, en sa qualité de dirigeant de droit (gérant unique) de la société SOCIETE1.) S.àr.l.,
d’avoir fait de mauvaise foi des biens de cette société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt
de celle-ci, à des fins personnelles, en faisant payer par celle-ci un salaire de 54.606,53€ à son
épouse PERSONNE2.) en vertu d’un contrat de travail fictif, alors qu’en réalité, cette dernière
ne travaillait pas réellement pour la société société SOCIETE1.) S.àr.l.
B) PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
Comme auteur, coauteur ou complice,
Postérieurement au 19.07.2018, date d’ouverture d’un coffre-fort auprès de la SOCIETE8.),
agence ADRESSE15.), à l’agence ADRESSE15.) de la SOCIETE8.),
Sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes
1. En infraction à l’article 506-1 point 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des
infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu la somme de 397.200€ en liquide, se composant de 10 liasses de
100 billets de 200 EUR, soit 200.000 EUR et de 1.972 billets de 100€ (18 liasses de 100 billets ;
1 liasse de 80 billets ; 1 liasse de 92 billets) soit 197.200 EUR constituant l’objet ou le produit,
direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré d’infractions,
sachant, au moment où il recevait cet argent, qu’il provenait de l’une ou de plusieurs des
infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou de la participation à l’une ou
plusieurs de ces infractions
2. En infraction à l’article 506-1 point 2) du Code pénal,
d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de
déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point
1° du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées
au point 1) de ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs
de ces infractions;
en l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de conversion des billets
de banque reçus en paiement des loyers, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des
infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré
de l’une ou de plusieurs de ces infractions, en l’occurrence une infraction d’abus de biens
sociaux, en les échangeant en coupures de 100€ et 200€,
3. En infraction à l’article 506-1 point 2) du Code pénal,
d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de
déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point
1° du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées
au point 1) de ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs
de ces infractions;
en l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de dissimulation des
billets de banque reçus en paiement des loyers, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,
des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage patrimonial quelconque
tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, en l’occurrence une infraction d’abus de biens
sociaux, en les cachant dans un coffre-fort bancaire, après les avoir échangés en coupures de
100€ et 200€ »
Les faits
Historique de la société SOCIETE1.) SARL
La société SOCIETE1.) SARL (ci-après « SOCIETE1.) SARL ») a été constituée en date du
13 avril 2016 par-devant Me Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Rédange/Attert.
Le capital social d’un montant de 12.500 euros fut souscrit et libéré comme suit :
Nom associé
Nombre de parts
Total
PERSONNE1.)
L’objet social de la société SOCIETE1.) SARL fut le suivant :
« La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de construction générale et tous les
travaux de génie civil. Plus particulièrement et non exhaustivement, la société a pour objet la
construction et restauration d’immeubles, ouvrage de génie civil, confection de façades,
exécution de travaux d’isolation thermique et acoustique, confection de chapes et d’enduits,
travaux de drainage pour assainir des bâtisses et terrains, confection de coffrage et de
ferraillage, mise en place d’échafaudages, exécution de travaux d’excavation, de terrassement,
de démolition et de percement, exécution de travaux de soubassement, confection et pose de
revêtements de la chaussée de tout genre, exécution de travaux de pose de dallages et de pavés,
application de couches d’étanchéité, de couches isolantes et de résines synthétiques tout genre.
La société peut s’intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou
sociétés, ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui serait de nature à favoriser le
développement de son entreprise. La société peut également prendre des participations sous
quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. En outre, elle pourra s’intéresser
à toutes valeurs mobilières, certificats de trésorerie, et toutes autres formes de placement, les
acquérir par achat, souscription ou toute autre manière, les vendre ou les échanger. La société
pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou
commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts,
d’avances, de garanties ou autrement. La société pourra également prêter ou emprunter avec
ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes et généralement
faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières au
Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement,
en tout ou partie, à son objet social ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement. »
PERSONNE1.) a été nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée lors de
la constitution le 19 avril 2016.
Le siège social de la société a été établi à ADRESSE16.), L-ADRESSE16.). Par la suite, le
siège social de la société a été transféré à ADRESSE4.), L-ADRESSE4.).
Éléments d’enquête
Le dossier a pour origine un rapport CRF 300/2020 du 21 juillet 2020, mentionnant les
personnes suivantes :
-
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Albanie), déclaré à L-ADRESSE2.) ;
-
PERSONNE2.), épouse de PERSONNE1.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Albanie),
déclarée à L-ADRESSE2.) ;
-
SOCIETE1.) SARL, n° RCS NUMERO1.) ayant son siège social à L-ADRESSE4.) ;
-
SOCIETE9.) SARL, n° RCS NUMERO2.), ayant son siège social à L-ADRESSE10.).
Le rapport fait notamment état de mouvements importants en liquide sur les comptes bancaires
et dont l’origine, licite ou illicite, demeure inexpliquée.
Depuis 2019, PERSONNE2.) aurait procédé à de nombreux versements en espèces et initié
d’importants échanges de coupures dans des agences bancaires. Selon le rapport, elle serait
régulièrement passée au guichet de la banque SOCIETE10.) afin d’échanger des montants en
liquide de 5.000 euros (en coupures de 50 euros), en coupures de 100 ou de 200 euros. Lors de
ces échanges, elle aurait interrogé les agents quant aux éventuelles traces que ces opérations
seraient susceptibles de laisser dans le système informatique de la banque.
Par transmis du 5 septembre 2020, la Police Grand-Ducale a été chargée par le Parquet de
procéder à une enquête, sur base du rapport de la CRF. Un premier rapport d’analyse n°
SPJ/AB/2022/84369.02/LALY fut dressé le 29 avril 2022 par le Service de Police Judiciaire,
Section anti-blanchiment (ci-après « SPJ-AB »), confirmant l’analyse préliminaire de la CRF.
Dans la mesure où le SPJ-AB y proposa une série de mesures coercitives, le Parquet a requis
l’ouverture d’une information judiciaire en date du 4 mai 2022.
Par application de la loi modifiée du 19 décembre 2008, le Parquet a, en date du 4 mai 2022,
demandé à l’Administration des Contributions Directes de lui faire parvenir les déclarations
d’impôts ainsi que les bulletins d’impositions correspondants à compter de l’année 2016
concernant PERSONNE1.), PERSONNE2.) ainsi que les sociétés SOCIETE1.) SARL et
SOCIETE9.) SARL, afin de déterminer d’éventuelles incohérences entre la situation officielle
et les mouvements financiers réels.
Par courrier du 11 mai 2022, l’Administration des Contributions Directes a fait parvenir au
Parquet la documentation fiscale sollicitée, qui a été transmise au Juge d’instruction, afin d’être
intégré dans l’enquête. Il résulte des informations ainsi transmises que la rémunération brute
touchée par PERSONNE1.) de la société SOCIETE1.) SARL en 2017 s’élevait à 31.988,72
euros et a fortement augmentée les années suivantes. Ainsi sa rémunération brute touchée de la
société SOCIETE1.) SARL s’élevait en 2018 à 166.000 euros, en 2019 à 188.884,40 euros
avant de diminuer à 121.736,66 euros en 2020. Il a, en outre, bénéficié en date du 15 octobre
2019 d’un paiement d’un montant de 55.250 euros de la société SOCIETE1.) avec la
communication « distribution de dividende ». A noter que ce montant n’est pas intégré dans la
déclaration d’impôts.
PERSONNE2.), de son côté a touché entre 2017 à 2020 une rémunération de la société 5 à sec,
auprès de laquelle elle était employée.
Dans le cadre de l’information judiciaire, une perquisition a eu lieu le 12 octobre 2022 au sein
de l’agence ADRESSE15.) de la SOCIETE10.) S.C., au cours de laquelle un coffre-fort ouvert
au nom de PERSONNE2.), portant le numéroNUMERO3.) a pu être identifié. Ce coffre avait
été loué par cette dernière depuis le 19 juillet 2018 et depuis lors, PERSONNE1.) disposait
d’une procuration pour y accéder. L’ouverture du coffre a été forcée par un serrurier et à
l’intérieur s’y trouvaient deux boîtes contenant des bijoux ainsi que des liasses de billets
emballées en papier alu et en plastique cellophane d’une somme totale de 397.200 euros, plus
précisément, il y avait :
-
1000 billets de 200 euros, répartis en 10 liasses de 100 billets, représentant un montant
de 200.000 euros ; et
-
1.972 billets de 100 euros, répartis en 18 liasses de 100 billets, 1 liasse de 80 billets et
1 liasse de 92 billets, représentant un montant de 197.200 euros.
L’intégralité des avoirs a été saisi suivant procès-verbal n° SPJ/AB/2022/84369/35/LALY.
Par ailleurs, le même jour une perquisition a été effectuée au domicile du couple PERSONNE1.)
sis à L-ADRESSE2.), lors de laquelle le portefeuille appartenant à PERSONNE1.) contenant le
montant de 2.040 euros en espèces a été saisi. Il y a lieu de souligner qu’au cours de cette
perquisition, PERSONNE2.) avait quitté les lieux à 8.22 heures au prétexte de devoir ramener
sa fille à l’ENSEIGNE1.) à ADRESSE15.). Or, il s’est par la suite avéré que PERSONNE2.)
avait tenté d’accéder à son coffre-fort à l’agence de la banque SOCIETE10.) à ADRESSE15.).
En date du 31 octobre 2024, la Police Grand-Ducale a encore procédé à la saisie du montant de
2.396,66 euros sur le compte NUMERO4.) de PERSONNE2.) inscrit dans les livres de la
SOCIETE10.) S.C.
À cela s’ajoute que les enquêteurs ont encore découvert d’autres versements de source inconnue
qui ont été effectués par le couple PERSONNE1.) et qu’il convient de rajouter à la somme de
397.200 euros, découverte dans le coffre-fort. Ainsi, en résumé, le couple PERSONNE1.)
disposait de sommes importantes en espèces dont l’origine fut complètement inconnue, dont
notamment :
-
56.647 euros de versements réalisés sur les comptes de PERSONNE2.) ;
-
16.450 euros de versements réalisés sur les comptes d’PERSONNE10.), la fille du
couple PERSONNE1.) ;
-
19.450 euros de versements réalisés sur les comptes de PERSONNE1.) ;
-
397.200 euros saisis dans le coffre loué au nom de PERSONNE2.) ;
-
10.669,96 euros de dépenses réalisées en espèces sur bases de factures saisies au
domicile du couple PERSONNE1.) ;
-
266.797,08 payés par PERSONNE1.) pour compte de la société SOCIETE1.) SARL
selon la comptabilité de la société.
Le montant total s’élève donc à environ 767.214 euros en espèces non expliqués. À cela se
rajoute que le financement des dépenses du ménage PERSONNE1.) n’a, pour la grande
majorité, pas été réalisé par les comptes identifiés au Luxembourg du couple. Il ne peut être
exclu que ces dépenses ont également été financées en espèces dont l’origine n’a pas pu être
retracée par les enquêteurs.
Il ressort de l’enquête menée, que les revenus officiels ne permettent pas d’expliquer l’existence
de sommes aussi importantes en liquide.
Face à l’absence totale de coopération d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), la Police Grand-
Ducale a procédé à un très grand nombre de vérifications afin d’identifier la source des revenus.
Il s’est ainsi avéré que les comptes bancaires de la société SOCIETE1.) SARL ont fait l’objet
de nombreux retraits en liquide entre 2016 et 2022.
Par ailleurs, au cours de l’enquête, la Police Grand-Ducale a procédé à l’analyse de la
comptabilité de la société D.E.A. SARL et a constaté l’existence des lignes comptables
suivantes :
Année
(« 70821/7032 »)
Loyer
immobilier
(compte produits) €
(« 6111 ») Locations
immobilières (compte
charges) €
2017
15.350,00
2018
87.100,00
2019
113.864,00
2020
5.700
108.776,70
2021
-500
54.997,17
2022
48.878,17
Total
5.200 € (revenus)
428.966,04
€
(dépenses)
Il existait donc une disproportion manifeste entre les charges de location et les recettes de
location, ce qui a amené les enquêteurs à affiner leurs recherches.
L’image comptable a encore été confirmé par l’analyse des comptes bancaires de ladite société,
dans la mesure où entre le 31 mars 2016 et le 24 mai 2022, la Police Grand-Ducale a relevé 201
sorties de fond en relation avec des paiements de loyers, charges locatives et cautions pour un
montant total de 461.848,28 euros, au bénéfice de 13 bailleurs. En effet, il ressort de la
documentation saisie au siège social de la société D.E.A. SARL que celle-ci a conclu, en tant
que preneur (locataire), un certain nombre de contrats de bail avec les personnes suivantes en
tant que bailleurs, prenant à bail les immeubles suivants :
Bailleur
Locataire
Objet du bail
PERSONNE5.) SARL
SOCIETE1.) SARL
Appartement,
ADRESSE5.)
SOCIETE2.) SARL
SOCIETE1.) SARL
Maison, ADRESSE6.)
SOCIETE2.) SARL
SOCIETE1.) SARL
Maison, ADRESSE7.)
PERSONNE6.)
SOCIETE1.) SARL
Maison, ADRESSE8.)
PERSONNE7.)
SOCIETE1.) SARL
ADRESSE9.),
Luxembourg
PERSONNE8.)
SOCIETE1.) SARL
Appartement,
ADRESSE10.)
SOCIETE3.) SARL
SOCIETE1.) SARL
Appartement,
ADRESSE11.)
SOCIETE4.)
SOCIETE1.) SARL
Bureau, ADRESSE4.)
SOCIETE5.) SA
SOCIETE1.) SARL
Maison,
ADRESSE12.),
Luxembourg
PERSONNE9.)
/
PERSONNE9.)
SOCIETE1.) SARL
Garage,
ADRESSE13.),
Luxembourg
Il ressort encore de la documentation saisie au siège de la société SOCIETE1.) SARL que celle-
ci a conclu, en tant que garant, un certain nombre de contrats de bail avec les personnes
suivantes en tant que bailleurs, en relation avec les immeubles suivants :
Bailleur
Garant
Objet du bail
SOCIETE6.) SA
SOCIETE1.) SARL
Appartement,
ADRESSE14.)
SOCIETE7.) SA
SOCIETE1.) SARL
Appartement,
ADRESSE14.)
PERSONNE5.) SARL
SOCIETE1.) SARL
Appartement,
ADRESSE5.)
SOCIETE3.) SARL
SOCIETE1.) SARL
Appartement,
ADRESSE11.)
Ces immeubles ont par la suite fait l’objet de contrats de sous-location par la société
SOCIETE1.) SARL, notamment au profit de ses propres salariés, qui ont payé le loyer en
liquide. En effet, le SPJ-AB a pu saisir plusieurs contrats de sous-location, dont certains ne
mentionnaient aucun compte bancaire destiné au paiement du loyer. Sur base de ces contrats de
sous-location saisis, il a été établi qu’un montant total de 45.700 euros a été payé en espèces.
Or, tous les contrats de sous-location n’ont pas été retrouvés.
A supposer que la société SOCIETE1.) SARL n’a pas sous-loué ses biens immobiliers à perte,
et sur base des contrats de bail retrouvés, le SPJ-AB est arrivé à la conclusion que la société
avait nécessairement perçu au moins 355.383 euros de loyers en espèces, étant précisé que ce
montant a été encaissé en liquide par le couple PERSONNE1.) et PERSONNE2.), alors même
que ces fonds auraient dû revenir à la société SOCIETE1.) SARL.
Déclarations policières
Lors de son audition en date du 24 août 2023, PERSONNE11.), la secrétaire de la société
SOCIETE1.) SARL, a indiqué avoir été approchée par PERSONNE2.), qui lui aurait proposé
un poste au sein de ladite société après l’avoir rencontrée dans un supermarché, compte tenu de
ses compétences linguistiques en roumain et en italien. En novembre 2019, elle aurait alors
commencé à travailler à mi-temps auprès de la société SOCIETE1.) SARL, étant précisé que
pour les mois de novembre et décembre 2019 ainsi que janvier 2020, elle aurait perçu une
rémunération de 1.200 euros en espèces et n’aurait pas été affiliée auprès du Centre Commun
de la Sécurité Sociale.
Elle a indiqué que, dans un premier temps, elle se serait occupée des démarches administratives
relatives aux ouvriers, en raison de sa maîtrise de la langue roumaine. Après un an et demi, son
temps de travail serait passé à six heures par jour et ses missions se seraient élargies à diverses
autres tâches. Elle a déclaré avoir été la plupart du temps seule au bureau, précisant
qu’PERSONNE1.) ne se serait présenté que le matin et le soir, lorsqu’elle n’était plus présente,
et que PERSONNE12.), ingénieur de la société SOCIETE1.) SARL, était parfois présent.
Elle a encore précisé qu’au début PERSONNE2.) n’aurait exercé aucune fonction au sein de la
société, mais qu’à un moment donné PERSONNE1.) lui aurait fait un contrat de travail.
PERSONNE2.) ne serait que rarement venue au bureau et qu’elle se serait occupée de « petites
choses » et des achats pour le bureau. Selon les propos de PERSONNE11.) « Elle faisait
quelque chose, mais ce n’était pas clair pour moi ce qu’elle faisait exactement. »
PERSONNE11.) a par ailleurs précisé qu’PERSONNE1.) aurait remboursé en espèces les
employés de la société SOCIETE1.) ayant procédé à des achats de matériel auprès de
SOCIETE11.).
Quant au paiement des employés et aux différences constatées entre les fiches de salaire et les
montants versés par virements bancaires, elle a indiqué qu’il y aurait souvent eu des discussions
entre PERSONNE1.) et les ouvriers et qu’elle se serait contentée d’exécuter les virements
bancaires conformément aux instructions de ce dernier. Selon ses dires, les ouvriers auraient
régulièrement sollicité des acomptes, lesquels auraient été versés en espèces.
S’agissant de la résidence des ouvriers, elle a déclaré qu’il lui aurait été difficile de connaître
leur lieu d’hébergement. Elle aurait été au courant de la location et de la sous-location, tout en
précisant qu’à son avis PERSONNE1.) « gérait ça à part, car je n’ai jamais vu un virement de
paiement. »
Lors de son audition en date du 20 novembre 2023, PERSONNE2.) a fait usage de son droit
de garder le silence.
Entendu en date du 7 décembre 2023, PERSONNE1.) a déclaré s’être installé en 2015 au
Luxembourg où il aurait commencé à travailler dans la construction avant d’ouvrir sa propre
société de construction, en précisant que son épouse aurait travaillé auprès de la blanchisserie
SOCIETE12.). Il a encore expliqué que lors de la constitution de la société de construction
SOCIETE1.) SARL en 2016, peu de personnes auraient été embauchées jusqu’à septembre
2017 et que la société aurait plutôt réalisé des rénovations.
En 2017, il aurait signé un contrat de sous-traitance avec la joint-venture SOCIETE13.) et
SOCIETE14.) pour le chantier du centre commercial SOCIETE15.) à la ADRESSE17.) et, dans
ce contexte, il aurait commencé à faire venir des ouvriers d’Angleterre, de France, de la
Roumanie et de l’Italie pour travailler pour compte de la société SOCIETE1.) SARL. Il a précisé
que ces personnes auraient eu du mal à ouvrir des comptes bancaires au Luxembourg et de
trouver une résidence, de sorte qu’il aurait dû les payer en espèces. Suite au refus de la banque
SOCIETE10.) de procéder ainsi, la banque lui aurait proposé de procéder aux paiements par
des chèques bancaires que les ouvriers pouvaient par la suite encaisser à la caisse de la banque.
Concernant sa situation financière, il a déclaré que l’ensemble des éléments pouvait être retracé
dans ses déclarations d’impôts et dans les bilans des sociétés. Interrogé sur l’existence d’autres
sources de revenus que ses salaires, avantages, primes, etc., perçus au sein de ses sociétés, il a
souhaité mettre fin à l’interrogatoire.
Déclarations devant le Juge d’instruction
Lors de son interrogatoire de première comparution par-devant le Juge d’instruction en date du
2 juillet 2025,
PERSONNE1.)
a réitéré ses déclarations policières, en précisant
qu’actuellement il percevrait un salaire de 15.000 euros, mais qu’il aurait commencé avec un
salaire d’environ 2.000 à 3.000 euros.
Concernant la fonction de son épouse, PERSONNE2.), au sein de la société SOCIETE1.)
SARL, il a expliqué que depuis 2021, elle serait déclarée comme assistante au gérant et qu’elle
s’occuperait des tâches administratives comme le courrier, la gestion du bureau, ainsi que de
l’acquisition de divers objets pour les maisons. Plus précisément elle s’occuperait
essentiellement des appartements loués, respectivement sous-loués par la société SOCIETE1.)
SARL ainsi que des vêtements de service. Il a encore expliqué que le salaire de PERSONNE2.)
s’élèverait à 5.000 à 6.000 euros, en indiquant qu’il aurait déterminé le montant de son salaire.
Confronté aux déclarations de PERSONNE11.) selon lesquelles PERSONNE2.) ne viendrait
que rarement au bureau et s’occuperait de « petites choses » comme l’achat du matériel de
bureau, il a répondu que « PERSONNE11.) travaillait une demi-journée, parfois elle ne venait
pas du tout au bureau. Je peux même vous dire que mon épouse a recruté PERSONNE11.), ce
qui prouve que PERSONNE2.) a également procédé à l’emploi de personnes. » Il a encore
contesté avoir commis l’infraction d’abus de biens sociaux pour avoir fait payer à son épouse
un salaire de 54.606,53 euros en vertu d’un contrat de travail fictif, en soutenant que le salaire
payé à son épouse serait justifié au vu des tâches effectivement accomplies par celle-ci au sein
de la société.
Interrogé quant au fait que son épouse a, depuis 2019, procédé à de nombreux versements en
espèces et initié d’importants changes en coupures dans les agences, il a répondu « Je ne sais
pas vous dire pourquoi elle a fait cela ». Sur question, il a déclaré que les fonds échangés ainsi
que la somme de 397.200 euros saisie dans le coffre-fort proviendraient des loyers payés en
liquide par des locataires de la société SOCIETE1.) SARL. Plus précisément, il a indiqué « Il
s’agit de ma faute, de mon erreur, j’ai encaissé à titre privé l’argent perçu du paiement des
loyers au nom de la société SOCIETE1.). J’en ai parlé avec mon comptable qui n’y voyait
aucune objection. Je peux également vous dire que je n’ai pas utilisé cet argent, voilà pourquoi
il a été déposé dans un coffre. L’intention était d’encaisser l’argent à titre privé, parce que je
me trouvais derrière la société SOCIETE1.). Je n’arrivais cependant pas à utiliser cet argent
que j’ai encaissé à titre privé au nom de la société. » et que « J’ai encaissé l’argent en espèces
à titre privé et j’ai fait la confusion entre les patrimoines de la SOCIETE1.) et mon propre
patrimoine. » Il a en outre précisé n’avoir jamais accédé au coffre-fort et que ni lui ni son épouse
n’auraient su ce qu’ils voulaient faire avec cet argent liquide. Confronté au fait que lors de la
perquisition effectuée en date du 12 octobre 2022 à son domicile, PERSONNE2.) a quitté les
lieux sous prétexte de ramener leur fille, PERSONNE10.) à l’école, mais qu’elle s’est
néanmoins présentée vers 10.15 heures à la banque SOCIETE10.) afin d’accéder à son coffre,
PERSONNE1.) n’a pas su répondre. Sur question, il a toutefois précisé que PERSONNE2.)
n’aurait pas agi sur son instruction. Finalement, interrogé sur le fait que l’enquête a permis
d’établir que la société SOCIETE1.) SARL aurait bénéficié d’au moins 355.383 euros de loyers
perçus en espèces, il a déclaré que cela serait exact.
Lors de son interrogatoire de première comparution par-devant le Juge d’instruction en date du
3 juillet 2025, PERSONNE2.) a déclaré qu’elle aurait travaillé depuis juin 2020 auprès de la
société SOCIETE1.) SARL et que son salaire s’élèverait à 4.800 à 5.000 euros par mois, mais
qu’actuellement il s’élèverait à 3.800 euros, parce que la société n’aurait pas beaucoup de travail
en ce moment. Interrogée quant à ses tâches auprès de la société SOCIETE1.) SARL, elle a
indiqué qu’elle aiderait son mari dans l’ensemble des activités, notamment en effectuant des
photocopies, en gérant le courrier, en organisant les vêtements des 25 ouvriers et en s’occupant
des retouches. Elle a encore précisé qu’elle travaillerait 8 à 10 heures par jour. Confrontée au
fait que le bureau de la société SOCIETE1.) SARL sis au ADRESSE4.), L-ADRESSE4.), était
assez petit et ne disposait que de deux bureaux qui étaient occupés par PERSONNE1.) et
PERSONNE11.), elle a répondu qu’il y aurait trois tables dans le bureau et qu’elle s’y rendrait
les après-midi lorsque PERSONNE11.) ne travaillait pas. Elle a en outre précisé que, les matins,
elle nettoierait les maisons où logeaient les ouvriers. Elle a encore déclaré que PERSONNE11.)
ne pouvait pas savoir ce qu’elle travaillait, car elle n’était au bureau que jusqu’à 13 heures.
Interrogée sur le fait que, selon les déclarations de la banque SOCIETE10.), elle aurait procédé
depuis 2019 à de nombreux versements en espèces et à d’importantes opérations de change en
coupures dans les agences, elle a répondu que les fonds provenaient du travail de son mari et
qu’ils appartenaient à la société. Elle a encore précisé que son mari laissait l’argent liquide à la
maison et que sa fonction aurait été de le déposer auprès d’une banque, tout en indiquant avoir
« agi au nom de [son] mari ». Sur la question de savoir si cet argent en espèces aurait une
origine illicite, elle a répondu « Je n’en sais rien. » Confronté au fait que lors de la perquisition
effectuée en date du 12 octobre 2022 à son domicile, elle a quitté les lieux sous prétexte de
ramener leur fille, PERSONNE10.) à l’école, mais qu’elle s’est néanmoins présentée vers 10.15
heures à la banque SOCIETE10.) afin d’accéder à son coffre, elle a expliqué qu’elle aurait
ramené sa fille à l’école et qu’elle se serait par la suite rendue auprès de la banque, parce qu’elle
aurait été terrorisée de l’arrivée de la Police.
Déclarations à l’audience publique du 23 mars 2026
Le témoin-policier PERSONNE3.) a sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête
de Police et a confirmé les constatations consignées dans les rapports de police dressés en cause.
PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations antérieures, en précisant que l’argent trouvé dans le
coffre-fort correspond aux loyers payés en espèces par les salariés de la société SOCIETE1.)
SARL et qu’il n’aurait pas eu l’intention de voler ou de cacher l’argent. Quant à la question
de savoir pourquoi il n’aurait pas directement versé l’argent sur son compte bancaire, il a
répondu qu’il avait fait preuve d’une mauvaise gestion, tout en précisant que « tout l’argent
était là ».
À titre principal, son mandataire a sollicité son acquittement, en exposant que l’infraction
d’abus de biens sociaux ne serait pas constituée en l’espèce, alors que la société SOCIETE1.)
SARL serait toujours viable et qu’PERSONNE1.) n’aurait pas utilisé les fonds litigieux,
ceux-ci ayant uniquement été déposés dans un coffre-fort. Il a encore contesté que son mandant
aurait versé un salaire d’un montant de 54.606,53 euros à son épouse en vertu d’un contrat de
travail fictif.
Par conséquent, il a aussi conclu à l’acquittement des infractions de blanchiment libellées à
l’encontre de son mandant. À titre subsidiaire, il a fait valoir que, si le Tribunal devait retenir
l’infraction libellée sub A)1. à charge de son mandant, ce dernier devrait néanmoins être
acquitté de l’infraction de blanchiment-conversion, alors qu’aucune conversion n’aurait eu lieu
en l’espèce.
Le mandataire de PERSONNE2.) a, à titre principal, sollicité l’acquittement de sa mandante.
Il a tout d’abord soutenu que le fait de procéder à des échanges de billets contre des coupures
de plus grande valeur ne relèverait pas de la définition légale du blanchiment par conversion.
Par ailleurs, il a fait valoir que l’infraction de blanchiment par détention ne serait pas constituée
en l’espèce, au motif que les fonds provenaient de son mari. Il a encore indiqué qu’en plaçant
l’argent dans le coffre-fort, PERSONNE2.) n’aurait eu aucune intention de dissimuler les
fonds, mais uniquement celle de les protéger contre un éventuel vol. Finalement il a encore
soutenu que l’élément moral de l’infraction de blanchiment ferait défaut dans le chef de sa
mandante. À titre subsidiaire, il a invoqué le dépassement du délai raisonnable et a demandé
au Tribunal d’en tenir compte par l’application de circonstances atténuantes dans la fixation
de la peine.
En droit
Le Tribunal rappelle qu’en cas de contestations par le prévenu, il incombe au Ministère Public
de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les
moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences, mensonges
ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une décision de
condamnations (Crim. 9 février 1955, D 1955.2749).
1) Les infractions d’abus de biens sociaux reprochées à PERSONNE1.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis un abus de biens sociaux par
usage à des fins personnelles des biens de la société, plus précisément, pour avoir détourné les
actifs suivants de la société SOCIETE1.) SARL :
-
entre 2017 et 2022, le montant total de 355.383 euros de loyers perçus en liquide par la
société SOCIETE1.) SARL de la part de ses propres locataires en exécution de contrats
de sous-location conclus par celle-ci, alors que la société avait conclu au préalable des
contrats de bail avec les propriétaires des immeubles, dont elle payait à son tour le loyer,
les charges locatives et les cautions ;
-
entre juin 2021 et mai 2022, le montant de 54.606,53 euros en faisant payer par la société
SOCIETE1.) SARL un salaire à son épouse PERSONNE2.) en vertu d’un contrat de
travail fictif, alors qu’en fait, cette dernière ne travaillait pas réellement pour la société
SOCIETE1.) SARL.
a) Les loyers détournés
L’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales incrimine
notamment les dirigeants de sociétés, de droit ou de fait, qui de mauvaise foi auront fait des
biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des
fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient
intéressés directement ou indirectement.
L’infraction d’abus de biens sociaux requiert la réunion des éléments constitutifs suivants :
1) la qualité de dirigeant,
2) un usage des biens sociaux ou du crédit de la société,
3) un usage contraire à l’intérêt social,
4) une intention délictueuse respectivement un dol spécial.
Ad 1) PERSONNE1.) fut nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée lors
de la constitution de la société le 19 avril 2016. Il est par ailleurs, depuis le début, l’associé
unique de la société SOCIETE1.) SARL.
Ad 2) La doctrine et la jurisprudence s’accordent à dire que le mot « biens » ne peut qu’être
entendu de la manière la plus extensive. Les biens sociaux représentent toutes les valeurs, quelle
que soit leur nature, qui forment l’actif de la société, autrement dit, l’ensemble des biens
mobiliers et immobiliers, corporels et incorporels, constatés ou non par les documents
comptables.
En l’espèce, PERSONNE1.) a fait usage des fonds de la société SOCIETE1.) SARL, étant
donné qu’il a utilisé des loyers qui auraient dû revenir à cette dernière en vertu de contrats de
sous-location.
Ad 3) Est contraire à l’intérêt social, tout acte qui expose le patrimoine social à un risque
anormal, auquel il ne devait pas être exposé. Ce risque est à apprécier à la date de la commission
de l’infraction, donc au jour des paiements en question. (CSJ 13 juillet 2022 n° 227/22 X).
L’infraction ne requiert donc pas le préjudice comme élément constitutif ; un simple risque est
suffisant. Le préjudice est une conséquence possible, mais non indispensable de l’infraction : Il
en ressort que l’analyse de la solvabilité, que ce soit de la société, soit de son dirigeant indélicat
est étrangère aux éléments constitutifs de l’infraction.
Il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve de l’utilisation des fonds appartient
au prévenu (CSJ, 21 novembre 2012, n° 533/12 X). Ainsi, s’il n’est pas justifié que des
prélèvements occultes sur les comptes sociaux ont été utilisés dans le seul intérêt de la société,
ils l’ont été nécessairement dans l’intérêt personnel du dirigeant (CSJ, 23 novembre 2011, n°
559/11 X).
Le dirigeant doit donc en tout état de cause établir que la dépense a été faite dans l’intérêt de la
société.
En l’espèce, il ressort du dossier répressif, et notamment des propres déclarations du prévenu
PERSONNE1.), que celui-ci a encaissé à titre privé des loyers qui auraient dû revenir à la
société SOCIETE1.) SARL. Il a par ailleurs reconnu avoir « fait la confusion entre les
patrimoines de la SOCIETE1.) et [son] propre patrimoine ». Il a en outre confirmé avoir perçu
en espèces un montant d’au moins 355.383 euros à titre de loyers.
En encaissant des loyers destinés à la société SOCIETE1.) SARL, PERSONNE1.) a privé
celle-ci de fonds lui revenant, entraînant ainsi un appauvrissement de son patrimoine dans un
intérêt purement personnel. Un tel comportement est manifestement contraire à l’intérêt social
de la société SOCIETE1.) SARL.
Ad 4) Finalement l’intention délictueuse découle à suffisance du comportement du prévenu,
qui a utilisé les fonds de la société SOCIETE1.) SARL à des fins personnelles, sans substituer
au patrimoine de la société une juste contrepartie, de sorte qu’il savait nécessairement agir à
l’encontre de l’intérêt de la société qu’il dirigeait.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction
d’abus de biens sociaux telle que libellée sub. A)1. à son encontre.
b) Les rémunérations de PERSONNE2.) en vertu d’un contrat de travail fictif
Le Tribunal se réfère aux développements qui précèdent en ce qui concerne l’abus de biens
sociaux.
Ad 1) et 2) Il ressort des développements exposés ci-dessus que le prévenu avait la qualité de
dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) SARL et qu’il a fait usage des fonds de la société
afin de verser une rémunération à PERSONNE2.).
Ad 3) PERSONNE1.) a contesté avoir commis l’infraction d’abus de biens sociaux pour avoir
fait payer à son épouse un salaire de 54.606,53 euros en vertu d’un contrat de travail fictif,
faisant valoir que cette rémunération serait justifiée au regard des tâches effectivement
accomplies par celle-ci au sein de la société.
Lors de son interrogatoire de première comparution par-devant le Juge d’instruction en date du
3 juillet 2025, PERSONNE2.) a déclaré qu’elle aiderait son mari dans l’ensemble des activités
de la société, notamment en effectuant des photocopies, en gérant le courrier, en organisant les
vêtements des 25 ouvriers et en s’occupant des retouches. Elle a encore ajouté que les matins,
elle nettoierait les maisons où logeaient les ouvriers.
Le Tribunal relève en outre qu’il ressort des attestations testimoniales émanant d’un employé
actuel ainsi que de deux anciens employés de la société SOCIETE1.) SARL, produites par
PERSONNE1.), que PERSONNE2.) se rendait régulièrement dans les logements des ouvriers
afin de vérifier que tout était en ordre et qu’elle s’occupait également de la distribution des
vêtements de travail.
Par ailleurs, si PERSONNE11.) a indiqué lors de son audition que PERSONNE2.) se rendait
rarement au bureau et qu’elle s’occupait essentiellement de « petites choses » et des achats pour
le bureau, elle a toutefois précisé : « Elle faisait quelque chose, mais ce n’était pas clair pour
moi ce qu’elle faisait exactement. »
Même s’il ne ressort pas de manière précise du dossier répressif quelles tâches exactes ont été
accomplies par PERSONNE2.) au sein de la société SOCIETE1.) SARL, il n’est pas établi au-
delà de tout doute raisonnable qu’elle n’aurait exercé aucune activité au sein de la société et
qu’elle aurait fait l’objet d’un contrat de travail entièrement fictif.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction libellée
sub. A.2) à sa charge.
2) Les infractions de blanchiment reprochées à PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
a) Quant à l’infraction de blanchiment-détention
Aux termes de l’article 506-1, point 1), du Code pénal, constitue un acte de blanchiment le fait
d’acquérir, de détenir ou d’utiliser des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, lorsque
ces biens forment l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées audit
article, ou constituent un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou plusieurs de ces
infractions.
En l’espèce, les fonds incriminées ont été détenus en liquide par les prévenus. Par ailleurs,
PERSONNE1.) a déclaré devant le Juge d’instruction que les fonds échangés ainsi que la
somme de 397.200 euros saisie dans le coffre-fort proviendraient des loyers payés en liquide
par des locataires de la société SOCIETE1.) SARL. Le montant libellé par le Ministère Public
n’a donc pas été contesté.
Il en résulte que l’élément matériel de l’infraction de blanchiment-détention est établi.
Toute infraction comporte, outre un élément matériel, un élément moral.
Le blanchiment constitue une infraction intentionnelle, laquelle implique, dans le chef de son
auteur, la conscience et la volonté de commettre l’acte incriminé.
La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des termes
comme « sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont cependant
surabondantes, car elles n’ajoutent rien à la notion de dol général. L’emploi du terme
« sciemment » ne conduit pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un dol spécial » (Cour
8 décembre 2010 n°492/10 X).
La preuve de l’élément moral de l’infraction de blanchiment résulte de toutes les circonstances
de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui prend possession des choses
et qui constituent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour
conclure à l’existence de l’élément de connaissance. La connaissance par la personne
poursuivie de l’origine illicite des fonds s’apprécie au moment de la réalisation de l’infraction.
Quant au degré de connaissance requise du blanchisseur, il suffit pour caractériser l’infraction
de blanchiment, d’établir que son auteur avait conscience de l’origine frauduleuse des fonds et
non de la nature exacte des infractions d’origine. Il n’est pas nécessaire que l’infraction primaire
puisse être identifiée avec précision. Il suffit de savoir ou de se douter, sur la base des données
de fait, que toute provenance légale des fonds puisse être exclue (Cour, 14 mai 2019, arrêt N°
173/19 V).
L’abus de biens sociaux est une infraction primaire du blanchiment.
Dans la mesure où le Tribunal a retenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction d’abus de
biens sociaux, la prévention de blanchiment-détention qui est une infraction de conséquence est
également à retenir dans son chef.
Selon l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l’article 506-1 sont également
punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.
S’agissant de PERSONNE2.), celle-ci a répondu « Je n’en sais rien » à la question de savoir
si les fonds détenus en espèces avaient une origine illicite et a soutenu que l’argent proviendrait
du travail de son mari, sans autre précision. Par ailleurs, lors de la perquisition effectuée en date
du 12 octobre 2022 à son domicile, cette dernière a quitté les lieux sous prétexte de ramener
leur fille, PERSONNE10.) à l’école, et s’est par la suite présentée vers 10.15 heures à la banque
SOCIETE10.) afin d’accéder à son coffre en expliquant qu’elle aurait été « terrorisée » par la
présence de la police à son domicile. Ce comportement démontre à suffisance qu’elle savait
que l’origine de l’argent déposée n’était pas licite et qu’il était urgent de récupérer cet argent.
Il résulte de ce qui précède que PERSONNE2.) n’a pas agi de bonne foi et qu’elle ne pouvait
ignorer l’origine illicite des fonds.
L’infraction de blanchiment-détention mise à charge de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.)
est partant établie dans leur chef.
b) Quant à l’infraction de blanchiment-conversion
En vertu de l’article 506-1 2) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq
ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement,
ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation,
de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point
1, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet
article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions.
Tel que rappelé par le Ministère Public, « selon le guide législatif pour l’application de la
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée qui incrimine le
blanchiment , « les termes “conversion ou transfert” visent notamment les cas où des avoirs
financiers d’une certaine forme ou d’un certain type sont convertis en une autre forme ou un
autre type, par exemple, par l’utilisation d’argent liquide obtenu illicitement pour acheter un
bien immeuble, ou la vente d’un bien immeuble acquis illicitement, et les cas où les mêmes
avoirs sont transférés d’un endroit ou d’un État à un autre ou d’un compte bancaire à un autre
». La conversion consiste, plus précisément, dans le fait de substituer d’autres biens à ceux
directement tirés de l’infraction primaire, pendant que le transfert englobe plus généralement
toute opération ayant pour but de faire circuler les avoirs illicites dans le circuit économique
et financier. La conversion présuppose donc la transformation du produit de l’infraction ».
Il ressort du dossier répressif que PERSONNE2.) a depuis 2019 initié d’importants échanges
en coupures dans les agences bancaires, fait qui n’a pas été contesté par cette dernière lors de
son interrogatoire de première comparution par devant le Juge d’instruction en date du 3 juillet
2025. En procédant à l’échange des billets reçus contre d’autres coupures, PERSONNE2.) a
ainsi converti les fonds litigieux. Ces opérations, effectuées sur des fonds provenant d’un abus
de biens sociaux, infraction primaire au sens de l’article 506-1 du Code pénal, constituent des
actes matériels de conversion destinés à en masquer l’origine et à en compliquer la traçabilité.
En ce qui concerne PERSONNE1.), PERSONNE2.) a précisé que ce dernier laisserait l’argent
liquide à la maison et que sa fonction aurait été de le déposer auprès d’une banque, tout en
indiquant avoir « agi au nom de [son] mari ». Il s’ensuit que sans l’intervention
d’PERSONNE1.), PERSONNE2.) n’aurait pas pu procéder aux opérations de conversion
litigieuses. Il doit dès lors être retenu comme coauteur de l’infraction, son concours ayant été
indispensable à la réalisation des actes matériels de blanchiment-conversion.
En ce qui concerne l’élément moral, le Tribunal renvoie à ses développements antérieurs dont
il résulte que les prévenus ont nécessairement dû avoir connaissance de l’origine frauduleuse
des fonds échangés.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont dès lors à retenir dans les liens de l’infraction de
blanchiment-conversion mise à leur charge.
c) Quant à l’infraction de blanchiment-dissimulation
En vertu de l’article 506-1 2) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq
ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement,
ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation,
de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point
1, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet
article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif que les fonds litigieux ont été cachés
dans un coffre-fort, qui a été loué au nom de PERSONNE2.) depuis le 19 juillet 2018. Il est
établi qu’PERSONNE1.) disposait d’une procuration lui permettant d’accéder audit coffre.
Celui-ci n’était donc pas loué au nom de la société SOCIETE1.) SARL, mais à titre strictement
privé par les prévenus.
Le fait de cacher des fonds provenant d’une infraction primaire dans un coffre-fort privé
constitue un acte de dissimulation, ayant pour finalité d’en masquer l’existence, l’origine et la
détention réelle, et partant d’entraver leur identification par les autorités.
L’élément matériel de l’infraction de blanchiment-dissimulation est dès lors caractérisé dans
le chef des prévenus.
S’agissant de l’élément moral, le Tribunal renvoie à ses développements antérieurs dont il
résulte que les prévenus ont nécessairement dû avoir connaissance de l’origine frauduleuse des
fonds dissimulés dans le coffre-fort.
L’infraction de blanchiment-dissimulation est ainsi également à retenir dans le chef des
prévenus.
Récapitulatif
Au vu des développements qui précèdent, ensemble les débats menés à l’audience et les
éléments du dossier répressif, il y a partant lieu d’acquitter :
« A) PERSONNE1.)
comme auteur, coauteur ou complice,
en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société, d’avoir, de mauvaise foi
fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à
des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était
intéressé directement ou indirectement,
2. entre juin 2021 et mai 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment
au siège de la société SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.),
inscrite au RCS sous le numéro NUMERO1.),
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en l’espèce, en sa qualité de dirigeant de droit (gérant unique) de la société SOCIETE1.) S.àr.l.,
d’avoir fait de mauvaise foi des biens de cette société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt
de celle-ci, à des fins personnelles, en faisant payer par celle-ci un salaire de 54.606,53€ à son
épouse PERSONNE2.) en vertu d’un contrat de travail fictif, alors qu’en réalité, cette dernière
ne travaillait pas réellement pour la société SOCIETE1.) S.àr.l. »
En revanche, au vu des développements qui précèdent, ensemble les débats menés à l’audience
et les éléments du dossier répressif, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont dès
lors convaincus :
« A) PERSONNE1.)
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, en tant que dirigeant de droit d’une société, d’avoir, de mauvaise foi fait des
biens de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins
personnelles,
1. entre 2017 et 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au
siège de la société SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.),
inscrite au RCS sous le numéro NUMERO1.)
en l’espèce, en sa qualité de dirigeant de droit (gérant unique) de la société SOCIETE1.)
S.àr.l., d’avoir fait de mauvaise foi des biens de cette société un usage qu’il savait contraire
à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, en détournant un total de 355.383€ de loyers
perçus en liquide par la société SOCIETE1.) S.àr.l. de la part de ses propres locataires en
exécution de contrats de sous-location conclus par celle-ci, alors que SOCIETE1.) S.àr.l.
avait conclu au préalable des contrats de bail avec les propriétaires des immeubles suivants,
dont elle payait à son tour le loyer, les charges locatives et les cautions :
Bailleur
Locataire
Objet du bail
PERSONNE5.) S.àr.l.
SOCIETE1.) S.àr.l.
Appartement, ADRESSE5.)
SOCIETE2.) S.àr.l.
SOCIETE1.) S.àr.l.
Maison,
ADRESSE6.)
à
ADRESSE6.)
SOCIETE2.) S.àr.l.
SOCIETE1.) S.àr.l.
Maison, ADRESSE7.)
PERSONNE6.)
SOCIETE1.) S.àr.l.
Maison, ADRESSE8.)
PERSONNE7.)
SOCIETE1.) S.àr.l.
ADRESSE9.), Luxembourg
PERSONNE8.)
SOCIETE1.) S.àr.l.
Appartement, ADRESSE10.)
SOCIETE3.) S.àr.l.
SOCIETE1.) S.àr.l.
Appartement, ADRESSE11.)
SOCIETE4.)
SOCIETE1.) S.àr.l.
Bureau, ADRESSE4.)
SOCIETE5.) S.A.
SOCIETE1.) S.àr.l.
Maison,
ADRESSE12.),
Luxembourg
PERSONNE9.)
SOCIETE1.) S.àr.l.
Garage,
ADRESSE13.),
Luxembourg
Bailleur
Garant
Objet du bail
SOCIETE6.) S.A.
SOCIETE1.) S.àr.l.
Appartements, ADRESSE14.),
SOCIETE7.) S.A.
SOCIETE1.) S.àr.l.
Appartement, ADRESSE14.)
PERSONNE5.) S.àr.l.
SOCIETE1.) S.àr.l.
Appartement, ADRESSE5.)
SOCIETE3.) S.àr.l.
SOCIETE1.) S.àr.l.
Appartements, ADRESSE11.)
B) PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
comme auteurs, ayant eux-mêmes commis les infractions,
postérieurement au 19.07.2018, date d’ouverture d’un coffre-fort auprès de la SOCIETE8.),
agence ADRESSE15.), à l’agence ADRESSE15.) de la SOCIETE8.),
1. en infraction à l’article 506-1 point 3) du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le
produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant
un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant,
au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions
visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu la somme de 397.200€ en liquide, se composant de 10 liasses de
100 billets de 200 EUR, soit 200.000 EUR et de 1.972 billets de 100€ (18 liasses de 100 billets ;
1 liasse de 80 billets ; 1 liasse de 92 billets) soit 197.200 EUR constituant l’objet ou le produit,
direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré d’infractions
énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où ils recevaient
cet argent, qu’il provenait de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) de
l’article 506-1 du Code pénal ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
2. en infraction à l’article 506-1 point 2) du Code pénal,
d’avoir sciemment apporté leur concours à une opération de conversion des biens visés à
l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou
indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions;
en l’espèce, d’avoir sciemment apporté leur concours à une opération de conversion des
billets de banque reçus en paiement des loyers, formant l’objet ou le produit, direct ou
indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, en l’occurrence une infraction d’abus de biens sociaux, en les échangeant en
coupures de 100€ et 200€,
3. en infraction à l’article 506-1 point 2) du Code pénal,
d’avoir sciemment apporté leur concours à une opération de dissimulation des biens visés à
l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou
indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions;
en l’espèce, d’avoir sciemment apporté leur concours à une opération de dissimulation des
billets de banque reçus en paiement des loyers, formant l’objet ou le produit, direct ou
indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, en l’occurrence une infraction d’abus de biens sociaux, en les cachant dans un
coffre-fort bancaire, après les avoir échangés en coupures de 100€ et 200€ ».
Quant au dépassement du délai raisonnable
Le mandataire de la prévenue PERSONNE2.) a fait valoir qu’il y a eu dépassement du délai
raisonnable.
Aux termes de l’article 6.1. de la Convention européenne des Droits de l’Homme, « toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
S’agissant du point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu doit être jugé, il est
admis qu’en matière pénale, c’est la date à laquelle l’accusation a été formulée par l’autorité
compétente.
Dès lors, il ne s’agit ni du jour où l’infraction a été commise ni de celui de la saisine de la
juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s’est trouvée dans
l’obligation de se défendre ; cela peut être le jour de l’ouverture d’une information ou de
l’inculpation officielle, c’est-à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu’en
raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également
la date à laquelle l’intéressé peut légitimement déduire de certains événements qu’il est
soupçonné d’avoir commis certaines infractions et qu’une procédure est susceptible d’être
conduite contre lui (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.1160).
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date
pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou
de l’arrestation (Cour, 12 juillet 1994, arrêt n° 273/94).
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non
in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits
de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès ; aucun n’étant toutefois
prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés
de preuves, et 2) le comportement du prévenu (sans aller exiger qu’il facilite la preuve des
accusations portées contre lui ) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes
(S. GUINCHARD et J. BOUISSON, Procédure pénale, n° 376, p.263).
La question de savoir si le délai raisonnable a été dépassé dépend dans de nombreux cas, d’un
examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise
en considération de la durée du laps de temps en question.
En l’espèce, la période infractionnelle se situe entre 2017 et 2022.
Le rapport 300/2020 de la CRF date du 21 juillet 2020.
Une information judiciaire a été ouverte par le Juge d’instruction le 4 mai 2022.
Une perquisition a été effectuée au domicile des prévenues en date du 12 octobre 2022.
En date du 20 novembre 2023, PERSONNE2.) a été auditionnée par la Police Grand-Ducale et
PERSONNE1.) en date du 7 décembre 2023.
Le prévenu PERSONNE1.) a comparu pour la première fois devant le Juge d’instruction le
2 juillet 2025 et la prévenue PERSONNE2.) le 3 juillet 2025.
L’instruction a été clôturée le 24 juillet 2025.
Le réquisitoire de renvoi du Ministère Public est daté du 5 août 2025 et l’ordonnance de renvoi
de la chambre du conseil est datée du 15 octobre 2025.
Les prévenus ont été cités à l’audience publique du 23 mars 2026, où l’affaire a été débattue.
Le Tribunal constate que l’enquête a avancé à un rythme régulier et que les délais de citation
usuels ont été respectés de sorte qu’il n’y a pas eu de temps mort justifiant de retenir qu’il y a
eu dépassement du délai raisonnable en l’espèce.
La peine
Quant au prévenu PERSONNE1.)
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal pour avoir été
commises dans une intention délictueuse unique, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
L’abus de biens sociaux est sanctionné, en vertu de l’article 1500-11 de la loi modifiée du
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, d’un emprisonnement d’un an à cinq ans
et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment-détention, de blanchiment-
conversion et de blanchiment-dissimulation d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et
d’une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 506-1 du Code pénal.
Compte tenu de la gravité des faits ainsi que l’importance des montants détournés sur plusieurs
années, mais en tenant également compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef,
le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois ainsi qu’à
une amende correctionnelle de 15.000 euros.
Comme le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Quant à la prévenue PERSONNE2.)
Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal pour avoir été
commises dans une intention délictueuse unique, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment-détention, de blanchiment-
conversion et de blanchiment-dissimulation d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et
d’une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Eu égard à la gravité des faits retenus à charge de la prévenue et à la durée particulièrement
longue de la période infractionnelle, mais en tenant également compte de l’absence
d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal condamne PERSONNE2.) à une peine
d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 12.000 euros.
Comme la prévenue PERSONNE2.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’elle ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Confiscations et restitutions
Aux termes de l’article 31 du Code pénal :
« La confiscation spéciale s’applique:
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles,
ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant
l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens;
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en
appartient au condamné;
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus des biens
substitués;
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle
des biens visés sous 1) du présent alinéa, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.
(…) »
L’article 32 du Code pénal dispose que « lorsque les biens appartiennent à la personne lésée par
l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont de même attribués lorsque le juge en aura
prononcé la confiscation pour le motif qu’ils constituent des biens substitués à des choses appartenant
à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en constituent la valeur au sens du paragraphe 2 point
4° de l’article 31. (…) ».
Il y a lieu d’ordonner la confiscation de la somme de 397.200 euros en espèces, saisie suivant
procès-verbal numéro SPJ/AB/2022/84369/35/LALY dressé en date du 12 octobre 2022 par
la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Anti-Blanchiment, comme objet
respectivement comme produit des infractions retenues à charge des prévenus et d’ordonner
son attribution à la personne lésée, la société SOCIETE1.) SARL, conformément à l’article
32 du Code pénal.
Par ailleurs et dès lors qu’il n’est pas établi que les fonds ci-après énumérés sont en lien avec
les infractions retenues à charge des prévenus, il y a lieu d’en ordonner la restitution :
à PERSONNE1.), de la somme de 2.040 euros en espèces, saisie suivant le procès-
verbal n° SPJ/AB/2022/84369.31/LALY, dressé en date du 12 octobre 2022 par la
Police grand-ducale, Service de police judiciaire, Section anti-blanchiment ;
à PERSONNE2.), de la somme de 2.396,66 euros, saisie sur le compte bancaire numéro
NUMERO4.), ouvert auprès de la SOCIETE10.) SC au nom de PERSONNE2.), suivant
le procès-verbal numéro SPJ/AB/2022/84369.43/LALY, dressé en date du 30 octobre
2022 par la Police grand-ducale, Service de police judiciaire, Section anti-blanchiment.
Quant à la demande en restitution
À l’audience publique du 23 mars 2026 par le mandataire de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, a déposé une requête en restitution de la somme de 397.200 euros, saisie
suivant procès-verbal numéro SPJ/AB/2022/84369/35/LALY dressé en date du 12 octobre
2022 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Anti-Blanchiment. Il a
en outre sollicité oralement la restitution de la somme de 2.396,66 euros, saisie sur le compte
bancaire numéro NUMERO4.), ouvert auprès de la SOCIETE10.) SC au nom de
PERSONNE2.) suivant le procès-verbal n° SPJ/AB/2022/84369.43/LALY, dressé en date du
30 octobre 2022 par la Police grand-ducale, Service de police judiciaire, Section anti-
blanchiment.
Aux termes de l’article 194-2 (1) du Code de procédure pénal, toute personne autre que le
prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, qui prétend avoir droit sur des
objets placés sous la main de la justice, peut en réclamer la restitution au tribunal saisi de la
poursuite.
Compte tenu de la décision d’attribution de la somme de 397.200 euros en espèces à société
SOCIETE1.) SARL et de la décision de restitution de la somme de 2.396,66 euros à
PERSONNE2.), la requête en restitution d’objets saisis de la société SOCIETE1.) SARL est
devenue sans objet.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire représentant
PERSONNE2.) entendu en ses explications et moyens de défense, la partie intervenante
entendue en ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le
prévenu PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
Quant au prévenu PERSONNE1.)
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non-retenue à sa charge ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de quinze (15) mois, à une amende correctionnelle de quinze mille (15.000)
euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 26,11 euros ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cent-cinquante
(150) jours ;
Quant à la prévenue PERSONNE2.)
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois, à une amende correctionnelle de douze mille (12.000)
euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 26,11 euros ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cent-vingt
(120) jours ;
o r d o n n e la confiscation de la somme de 397.200 euros en espèces, saisie suivant procès-
verbal numéro SPJ/AB/2022/84369/35/LALY dressé en date du 12 octobre 2022 par la Police
Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Anti-Blanchiment ;
a t t r i b u e
à la société SOCIETE1.) SARL, la somme de 397.200 euros en espèces, saisie
suivant procès-verbal numéro SPJ/AB/2022/84369/35/LALY dressé en date du 12 octobre
2022 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Anti-Blanchiment ;
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.), de la somme de 2.040 euros en espèces, saisie
suivant le procès-verbal n° SPJ/AB/2022/84369.31/LALY, dressé en date du 12 octobre 2022
par la Police grand-ducale, Service de police judiciaire, Section anti-blanchiment ;
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE2.), de la somme de 2.396,66 euros, saisie sur le
compte bancaire numéro NUMERO4.), ouvert auprès de la SOCIETE10.) SC au nom de
PERSONNE2.), suivant le procès-verbal n° SPJ/AB/2022/84369.43/LALY, dressé en date du
30 octobre 2022 par la Police grand-ducale, Service de police judiciaire, Section anti-
blanchiment.
Requête en restitution de la société SOCIETE1.) SARL
d é c l a r e la requête en restitution de la société SOCIETE1.) SARL recevable ;
l a d i t sans objet.
En application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 65, 66, 506-1 du Code pénal,
de l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et des
articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-2, 195, 196 et 626
à 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Julie CORREIA, juge, et Laure
HOFFELD, juge, assistées de Sarah KOHNEN, greffière, en présence de Pascal COLAS,
substitut principal du Procureur d’État, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public et
de Tania NEY, légitimement empêchée à la signature, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.