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TADRéf_00338 Généré par l'IA

Refusal of unilateral expert report admissibility in civil proceedings under Luxembourg procedural law.

Numéro de cause TADRéf_00338
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's request for a new expert appointment inadmissible, ruling that the existing unilateral report serves as valid evidence. The defendant argued the report was biased due to the expert's mandate, but the court found the expert independent and the report admissible under Article 64 of the Civil Procedure Code. Consequently, the plaintiff failed to demonstrate a probative interest, and the request was rejected as it would divert the expert's mission from fact-finding to mediation.

Regeste Legislator

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Art. 64 N.C.P.C.; Art. 350 N.C.P.C.: A unilateral expert report constitutes admissible evidence if communicated to the parties and cannot be rejected solely due to its non-contradictory nature; a new expert appointment requires a specific probative interest and cannot be used to mediate disputes.

Mots-clés

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unilateral expert report probative interest civil procedure code evidence admissibility expert appointment refusal mediation vs instruction independent expert désignation d'un expert

Dispositions légales citées

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Art. 64 Nouveau Code de procédure civile
contradictoire, elle constitue toutefois un élément de preuve au sens de l’article 64 du Nouveau
Art. 350 Nouveau Code de procédure civile
Quant à l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile qui est également invoqué par la partie
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Texte complet

RÉFÉRÉ N° 2026TADREF/027

N° TAD-2026-00338 du rôle.

Audience publique des référés tenue le mardi, 5 mai 2026 à 14.15 heures au Palais de Justice à

Diekirch, où étaient présentes

Silvia MAGALHAES ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,

siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

ENTRE

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, bénéficiant de l’assistance judiciaire totale no. 2035/24 JL suivant décision

du délégué du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch du 31 janvier 2025,

comparant par Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant à Ettelbruck,

ET

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite

au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions, sinon par qui de droit,

partie défenderesse, comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

FAITS

Par exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER, immatriculée près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, du 25 février 2026, PERSONNE1.) a fait donner

assignation à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à comparaître devant la Présidente du

Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière de référé-expertise, au Palais de

Justice à Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi, 17 mars 2026, à quatorze heures

quinze, aux fins spécifiées ci-après :

Après deux remises, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du mardi, 28 avril 2026.

Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant à Ettelbruck, mandataire de PERSONNE1.),

a exposé l’assignation et a été entendu en ses explications.

Maître Oussama-Tarik TAMI, avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, demeurant à

Luxembourg, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., a été entendu en ses moyens

de défense et explications.

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique des référés du mardi, 5 mai 2026, à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Faits constants

En date du 24 mai 2024, un accident de la circulation s’est produit à ADRESSE3.), dans le cadre

duquel le véhicule de marque FORD, modèle Mondeo, immatriculé sous le numéro NUMERO2.)

(L), conduit par et appartenant à PERSONNE1.), a été percuté à l’arrière par le véhicule de

marque AUDI, immatriculé sous le numéroNUMERO3.) (L), qui était conduit par PERSONNE2.)

et qui est assuré auprès de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A.

Mandaté par la société SOCIETE1.) S.A., l’expert Donovan BAILLIEUX du bureau d’expertise

automobile HENRI REINERTZ & ASSOCIES a établi un rapport d’expertise en date du 16 juillet

2024 (désigné ci-après « le rapport d’expertise REINERTZ ») dans lequel il décrit les dommages

subis par le véhicule FORD Mondeo et évalue le préjudice subi par PERSONNE1.) à la somme

de 2.596,01 euros, l’expert ayant retenu les valeurs suivantes pour procéder à cette évaluation :

-

valeur du véhicule avant sinistre HTVA

2.564,11 €

-

+ TVA 17%

+ 435,90 €

-

valeur récupérable du véhicule sinistré selon la

meilleure offre obtenue

- 404,00 €

2.596,01 €

Aux termes dudit rapport, l’expert a encore évalué le coût des réparations en vue d’une remise en

état du véhicule à un montant estimatif de 7.532,58 euros TTC, ce qui l’a amené à retenir

qu’« (a)près analyse de l’ensemble des éléments et compte tenu de l’importance de ces

dommages, le véhicule est à considérer en perte totale économique depuis le 15 juillet 2024 ».

Prétentions et moyens des parties

Par exploit d’huissier de justice du 25 février 2026, PERSONNE1.) a fait donner assignation à la

société anonyme

SOCIETE1.)

S.A.

à comparaître devant la Présidente du Tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière de référé-expertise, aux fins de voir

nommer un expert avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport

écrit, motivé et détaillé de :

1. déterminer les dégâts causés par le véhicule de marque AUDI, immatriculé sous le

numéroNUMERO3.) de l’assuré du SOCIETE2.) au véhicule de marque FORD, modèle

Mondeo, immatriculé sous le numéro NUMERO2.), de PERSONNE1.), préqualifié,

2. constater quelles réparations sont à prévoir pour remédier aux dégâts constatés suite au

sinistre,

3. déterminer la valeur du véhicule avant sinistre,

4. déterminer la valeur du véhicule après sinistre.

Il demande en outre à voir nommer un expert calculateur pour déterminer l’étendue financière de

son préjudice.

Au soutien de sa demande, PERSONNE1.) critique le rapport d’expertise REINERTZ en ce que

celui-ci aurait manifestement sous-évalué la valeur vénale de son véhicule avant sinistre. Il relève

à cet égard qu’il aurait acquis ledit véhicule en date du 4 novembre 2021 pour un prix de 5.000.-

euros TTC. Il soutient en outre que son véhicule se serait trouvé, au moment du sinistre, en parfait

état d’entretien et de fonctionnement. Il estime par conséquent que la valeur vénale de son

véhicule avant sinistre aurait dû être fixée à un montant de 4.500.- euros HTVA au moins.

L’évaluation faite par le bureau d’expertise REINERTZ daterait d’ailleurs de presque deux ans et

devrait dès lors, en tout état de cause, être actualisée puisque les prix du marché en matière

automobile auraient fortement évolué au cours des dernières années.

PERSONNE1.) relève encore que suite à l’accident, son véhicule aurait été inutilisable. Il estime

dès lors qu’il devrait également être indemnisé pour avoir été privé de tout moyen de transport

personnel et ce pendant la durée normale d’attente et de livraison d’une nouvelle voiture. Il évalue

l’indemnité qui devrait lui être réglée par la société SOCIETE1.) S.A. de ce chef à la somme de

(25.- € par jour x 90 jours =) 2.250.- euros.

Il souligne finalement encore qu’en raison du caractère unilatéral du rapport d’expertise

REINERTZ, celui-ci ne lui serait pas opposable, de sorte qu’il y aurait lieu de faire dresser un

rapport d’expertise contradictoire afin d’obtenir une évaluation indépendante de son préjudice qui

sera opposable à toutes les parties. Il estime que les conclusions du bureau d’expertise

REINERTZ ne seraient pas objectives puisque ledit bureau aurait été mandaté par la société

SOCIETE1.) S.A. qui, en tant qu’assureur de la partie responsable devant indemniser la victime,

aurait tout intérêt à ce que le préjudice soit évalué à un faible montant. Il relève en outre que

l’institution d’une expertise judiciaire permettra, le cas échéant, de concilier les parties et d’éviter

ainsi qu’il soit contraint d’introduire une action au fond pour obtenir réparation des préjudices

subis.

A l’audience, PERSONNE1.) propose de nommer l’expert Steve BERNAR du bureau d’expertises

Nord Expertises S.àr.l., établi à Hoscheid-Dickt.

La société SOCIETE1.) S.A. s’oppose formellement à la demande de PERSONNE1.) en institution

d’une expertise.

En ce qui concerne les articles 932 et 933 du Nouveau Code de procédure civile qui sont invoqués

aux termes de l’assignation, la société SOCIETE1.) S.A. conclut à l’irrecevabilité de la demande

sur ces bases légales au motif que PERSONNE1.) ne rapporterait pas la preuve qu’il y a urgence

à voir ordonner une expertise, ni la preuve d’un danger de dépérissement des preuves.

Quant à l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile qui est également invoqué par la partie

demanderesse, la société SOCIETE1.) S.A. fait valoir qu’il serait de jurisprudence constante que

la mesure d’instruction sollicitée sur cette base doit être pertinente et utile, ce qui en l’espèce ne

serait pas le cas, puisque PERSONNE1.) disposerait d’ores et déjà, au vu du rapport d’expertise

REINERTZ, de tous les éléments nécessaires pour pouvoir apprécier l’opportunité d’introduire

une action au fond. PERSONNE1.) disposerait de moyens de preuve suffisants pour pouvoir agir

au fond en vue de l’indemnisation de son préjudice, de sorte que sa demande en institution d’une

expertise serait à rejeter.

Le fait que le rapport d’expertise REINERTZ n’ait pas été établi de manière contradictoire ne

justifierait pas qu’il soit procédé à une nouvelle expertise puisqu’il serait constant en jurisprudence

qu’un rapport d’expertise unilatéral constitue un moyen de preuve admissible dès lors qu’il a été

régulièrement communiqué.

Force serait d’ailleurs de relever que les constats contenus dans le rapport d’expertise REINERTZ

par rapport à la description des dommages causés au véhicule de PERSONNE1.) ne feraient

l’objet d’aucune contestation de la part de la partie adverse. Le seul point avec lequel

PERSONNE1.) ne serait pas d’accord serait celui de l’évaluation faite par l’expert de la valeur

vénale de son véhicule avant sinistre. Or, les contestations formulées par PERSONNE1.) à cet

égard ne seraient pas de nature à justifier l’institution d’une nouvelle expertise par le juge des

référés, puisqu’il appartiendrait aux juges du fond et à eux seuls de se prononcer sur les

contestations formulées par PERSONNE1.) et d’ordonner, le cas échéant, un complément

d’expertise, au cas où ils estimeraient avoir besoin de plus d’éléments pour pouvoir évaluer le

préjudice subi par la partie demanderesse. Une expertise ordonnée sur base de l’article 350 du

Nouveau Code de procédure civile aurait une finalité purement probatoire et ne devrait ainsi pas

servir à contredire les conclusions d’une expertise unilatérale.

La société SOCIETE1.) S.A. relève finalement encore que les contestations formulées par

PERSONNE1.) ne seraient pas fondées. Le prix d’acquisition du véhicule ne serait pas

déterminant pour fixer la valeur du véhicule avant sinistre puisque cette acquisition serait

intervenue plusieurs années avant l’accident. La société SOCIETE1.) S.A. verse en outre diverses

annonces relatives à des véhicules Ford Mondeo aux caractéristiques comparables à celles du

véhicule appartenant à PERSONNE1.) desquelles il résulterait que les prix de vente affichés pour

de tels véhicules ne dépasseraient jamais les 2.000.- euros HTVA. Rien ne permettrait dès lors

de conclure que l’évaluation faite par le bureau d’expertise REINERTZ serait erronée, tel

qu’allégué par la partie demanderesse.

La demande de PERSONNE1.) serait par conséquent à déclarer irrecevable.

Appréciation de la demande

Aux termes de son assignation, PERSONNE1.) indique baser sa demande en institution d’une

expertise sur les articles 932, 933 ou 350 du Nouveau Code de procédure civile.

Il est de principe que l’institution d’une mesure d’instruction sur base des articles 932 ou 933 du

Nouveau Code de procédure civile est toujours soumise à la condition de l’urgence.

L’urgence est la condition première et déterminante de la saisine du juge des référés sur base de

l’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile et une condition implicite de

recevabilité de celle basée sur l’article 933, deuxième phrase du même code. L’urgence est

impliquée par la nécessité qu’il doit y avoir d’entraver un dépérissement des preuves qui risquerait

de se produire, si d’ores et déjà le juge des référés n’ordonnait pas la mesure d’instruction

sollicitée.

La matière de l’expertise sollicitée en référé sur le fondement de l’urgence se confond ainsi avec

le caractère imminent de la disparition des traces matérielles qu’il s’agit de constater, le caractère

proche de l’évanouissement d’un état de fait dont il y a lieu de conserver ou d’établir la preuve,

l’imminence de la perte d’une preuve tangible résultant de la nature intrinsèque de la chose ou du

fait à prouver.

(cf. Cour d’appel, arrêt N°98/21-VII du 30.06.2021, n° CAL-2021-00201 du rôle).

En l’occurrence, PERSONNE1.) reste en défaut de justifier en quoi il y aurait urgence à voir

instituer l’expertise demandée, alors qu’il n’est pas établi, ni d’ailleurs même allégué qu’il y aurait

un risque de dépérissement des preuves. Une expertise pourra ainsi, le cas échéant et en cas de

besoin, encore être ordonnée par les juges du fond.

La demande en désignation d’un expert ne saurait partant être accueillie sur base des articles 932

ou 933 du Nouveau Code de procédure civile.

Quant à l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, il convient de rappeler que celui-ci

dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de

faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement

admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la

demande basée sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure civil précité a un caractère

autonome et ne doit répondre qu’aux exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i)

l’absence de procès au fond, (ii) l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure

d’instruction légalement admissible, (iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un

litige.

Il se dégage de l’article 350 précité que son application est subordonnée à la condition que la

mesure d’instruction sollicitée ait pour objet, soit la preuve de faits qui se sont déjà produits, soit

de conserver la preuve de faits existants, dont il est établi qu’ils sont soumis à un risque de

dépérissement.

Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au

fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif

légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut

établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre

parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige.

Le juge est souverain pour apprécier le motif légitime qui constitue la seule condition positive du

recours à une mesure d’instruction in futurum. La légitimité du motif invoqué s’apprécie par rapport

à l’intérêt que peut présenter la mesure demandée. Les faits dont il s’agit d’établir et de conserver

la preuve doivent être à la fois utiles et pertinents, ce qui signifie que la mesure d’instruction

réclamée doit être susceptible d’améliorer la situation du demandeur du point de vue de la preuve

et implique l’existence d’un lien suffisant entre l’objet de la mesure et un litige éventuel.

Il est en outre de principe que si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de

preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, ou s’il lui est possible de

réunir des éléments supplémentaires, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute

utilité et doit être rejetée. En d’autres termes, le demandeur doit établir l’existence de son « intérêt

probatoire ».

En l’espèce, il est constant en cause que PERSONNE1.) dispose d’ores et déjà d’un rapport établi

par le bureau d’expertise REINERTZ dans lequel sont décrits les dégâts qui ont été causés à son

véhicule à l’occasion de l’accident du 24 mai 2024. Le rapport d’expertise REINERTZ contient en

outre une évaluation du préjudice matériel subi par PERSONNE1.).

Les éléments fournis par le rapport d’expertise REINERTZ sont dès lors a priori suffisants pour

permettre à PERSONNE1.) d’apprécier l’opportunité d’un procès au fond à introduire à l’encontre

de la société SOCIETE1.) S.A. devant les juridictions compétentes.

PERSONNE1.) conteste cependant la valeur qui a été retenue par l’expert pour son véhicule avant

sinistre, qu’il estime avoir été sous-évaluée. Il critique en outre le fait que le rapport d’expertise

REINERTZ n’évalue pas le préjudice qu’il a subi en raison de l’indisponibilité de son véhicule.

Aucune contestation n’est, par contre, formulée par rapport à la description des dégâts faite par

l’expert, ni par rapport à l’évaluation forfaitaire du coût des travaux de réparation.

Il résulte ainsi des débats menés à l’audience que le seul point de discorde opposant actuellement

les parties porte sur l’évaluation faite par l’expert du préjudice matériel subi par PERSONNE1.) et

le montant de l’indemnisation devant être réglée à ce dernier par la société SOCIETE1.) S.A.

L’expertise sollicitée par PERSONNE1.) n’a, par conséquent, pas pour objet l’établissement ou la

conservation d’une preuve, puisqu’il dispose déjà d’éléments de preuve suffisant pour établir

l’existence et l’ampleur des dégâts causés à son véhicule lors de l’accident du 24 mai 2024, mais

de contredire les évaluations faites par le bureau d’expertise REINERTZ concernant les préjudices

subis.

Or, tel n’est pas la finalité d’un référé-préventif.

Il appartient en effet aux seuls juges du fond de se prononcer sur les critiques émises par

PERSONNE1.) à l’égard du rapport d’expertise REINERTZ et d’apprécier, sur base de l’ensemble

des éléments de preuve soumis à leur appréciation, tels que notamment le contrat de vente

invoqué par PERSONNE1.) ou les annonces versées par la société SOCIETE1.) S.A., si les

contestations formulées sont justifiées et s’il y a éventuellement lieu de désigner un nouvel expert,

étant rappelé qu’il est de jurisprudence constante que la détermination des différents chefs des

préjudices subis par la partie demanderesse et leur évaluation ne relèvent pas de la compétence

d’un homme de l’art, mais de la compétence exclusive des juges du fond auxquels il appartiendra,

au cas où ils s’estimeraient insuffisamment renseignés par les éléments dont ils disposent,

d’ordonner un complément d’expertise.

Le fait que le rapport d’expertise REINERTZ ait un caractère unilatéral ne justifie pas la nomination

d’un nouvel expert sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile.

En effet, il est de jurisprudence constante que si une expertise unilatérale ou officieuse qu’une

partie se fait dresser à l’appui de ses prétentions ou contestations n’est certes, par définition, pas

contradictoire, elle constitue toutefois un élément de preuve au sens de l’article 64 du Nouveau

Code de procédure civile, et si elle est régulièrement communiquée et soumise à la libre

discussion des parties, elle est à prendre en considération en tant qu’élément de preuve et ne

peut être écartée en raison de son seul caractère unilatéral.

En cas de contestations formulées par rapport au rapport unilatéral, il appartient aux seuls juges

du fond de statuer sur le mérite de ce rapport et d’ordonner, le cas échéant, sur base des

contestations d’une partie, une nouvelle expertise ou un complément d’expertise.

Le fait que le bureau d’expertises REINERTZ ait été mandaté par la société SOCIETE1.) S.A. ne

permet d’ailleurs pas, à lui seul, de remettre en cause l’impartialité du rapport du 16 juillet 2024

qui a été rédigé par un expert indépendant, dont il n’est pas établi qu’il serait d’une quelconque

manière lié à la compagnie d’assurances.

Force est ainsi de constater que PERSONNE1.) n’est pas en mesure de faire valoir un intérêt

probatoire à l’appui de la demande d’expertise, de sorte que les conditions d’application de l’article

350 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas réunies.

Au vu des explications fournies par PERSONNE1.) à l’audience, il semble d’ailleurs que l’expertise

sollicitée par ce dernier est envisagée comme tentative de médiation destinée à trouver un

arrangement amiable avec la compagnie d’assurances, plutôt que comme mesure d’instruction

destinée à établir des faits pertinents en vue d’un procès futur. La mission primaire d’un expert ne

saurait toutefois être celle de concilier les parties, alors que cela reviendrait à détourner la mesure

d’instruction de son objet véritable.

La demande de PERSONNE1.) est partant également à déclarer irrecevable sur base de l’article

350 du Nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia MAGALHAES ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à

Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

assistée du greffier assumé Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,

recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent,

déclarons la demande en institution d’une expertise irrecevable sur toutes les bases légales

invoquées,

condamnons PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et

sans caution.