Court dismisses unfair dismissal claims but awards severance and accrued leave to employee against liquidated company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employee's claims for unfair dismissal damages and a departure indemnity, finding the employer followed collective redundancy procedures. However, the court ruled in favor of the employee regarding the application of Article L.125-1 of the Labor Code, awarding a severance payment and compensation for unused vacation days. The judgment establishes that judicial liquidation triggers specific statutory protections for individual workers despite the company's insolvency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.125-1 du code du travail; L.125-2 du code du travail: In judicial liquidation, the employer remains liable for statutory severance and accrued leave, but the employee must seek admission of the claim in the liquidation proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 1736/2026
(rôle L-TRAV-550/25)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 5 MAI 2026
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Olivier GALLÉ
Assesseur - employeur
Laurent BAUMGARTEN
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Patrice Rudatinya
MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant à L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare, assisté
par Maître Elias JEDIDI, avocat, demeurant professionnellement la même adresse,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Elias JEDIDI, avocat, en remplacement de Maître Patrice Rudatinya
MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET:
1) la société anonyme SOCIETE1.) s.a.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), en liquidation judiciaire aux termes d’un jugement
du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 18 juillet 2023, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par ses liquidateurs Maître
Alain RUKAVINA et Carole LAPLUME,
2) Maître Alain RUKAVINA,
en sa qualité de liquidateur de la SOCIETE1.) s.a., demeurant professionnellement à L-1142
Luxembourg, 9, rue Pierre d’Aspelt,
3) Carole LAPLUME,
en sa qualité de liquidateur de la société anonyme SOCIETE1.) s.a., demeurant professionnellement
à L-6113 Junglinster, 42, rue des Cerises,
PARTIES DEFENDERESSES,
comparant par Maître Claire PFEIFFENSCHNEIDER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en remplacement de Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et de
Carole LAPLUME, expert-comptable, demeurant à Junglinster,
ainsi que de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1341 Luxembourg, 2, Place de
Clairefontaine, sinon par son Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à L-
2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi,
comparant par Maître Luka VREBAC, avocat, en remplacemment de Maître François KAUFFMAN,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
________________________________________________________________________________
FAITS:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de
Paix de et à Luxembourg en date du 21 août 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience du 8 septembre 2025.
Après refixations, l’affaire fut retenue à l’audience du 10 mars 2026.
Par courrier du 24 mars 2026, le tribunal a ordonné la rupture du délibéré et a refixé l’affaire pour
continuation des débats à l’audience du 14 avril 2026, audience à laquelle l’affaire fut utilement
retenue.
Maître Elias JEDIDI se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Claire
PFEIFFENSCHNEIDER se présenta pour la partie défenderesse.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi, comparut par Maître Luka VREBAC.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 21 août 2025,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) s.a., dont la liquidation a été
ordonnée par jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, du 18 juillet 2023, représentée par ses liquidateurs Maître Alain RUKAVINA et Carole
LAPLUME, Maître Alain RUKAVINA et Carole LAPLUME, devant le Tribunal du Travail de ce
siège pour
-
voir constater que l’article L.125-1 du code du travail n’est pas applicable à la liquidation de
la société ;
-
voir dire que le licenciement du 18 août 2023 est abusif ;
-
partant voir admettre les déclarations de créance n° 30, 135, 224, 391, 392 et 393 ;
-
par conséquent
voir fixer sa créance au titre des salaires des mois de juillet et d’août 2023 au montant de
14.331,48 € en vertu des déclarations de créance n° 30 et n° 135 ;
voir fixer sa créance au titre de l’indemnité de congé non pris au montant de 1.491,14 € en vertu
de la déclaration de créance n° 224 ;
voir fixer sa créance au titre de l’indemnité de départ au montant de 7.165,74 € en vertu de la
déclaration de créance n° 391 ;
voir fixer sa créance au titre de l’indemnité compensatoire de préavis au montant de 14.331,48
€ en vertu de la déclaration de créance n° 392 ;
voir fixer sa créance au titre d’indemnités pour licenciement abusif au montant de 107.486,10 €
en vertu de la déclaration de créance n° 393 ;
-
voir fixer sa créance au montant de 2.500.- € au titre de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ;
-
voir mettre à la charge de la société tous les frais et dépens de l’instance ;
-
voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours,
sans caution, sur minute et avant enregistrement.
Par la même requête, la requérante a fait mettre en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, afin qu’il puisse faire
valoir ses droits.
A l’audience du 10 mars 2026, la requérante a demandé acte qu’elle réduisait sa demande en réparation
du préjudice matériel qu’elle aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 11.232,77
€.
La requérante a finalement demandé acte qu’elle diminuait sa demande en paiement d’une indemnité
de départ à la somme de 6.963,97 €.
Acte lui en est donné.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l’emploi, a à l’audience du 10 mars 2026 requis acte qu’il demandait sur base de l’article L.521-4 du
code du travail à voir fixer sa créance à l’égard de la société SOCIETE1.) à titre des indemnités de
chômage qu’il a versées à la requérante au montant brut de 12.263,57 € avec les intérêts légaux à
partir des décaissements, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Il échet également de lui en donner acte.
I. Quant aux faits
Suivant contrat de travail du 3 septembre 2018, la société SOCIETE1.) a engagé la requérante le 1er
septembre 2018 en qualité d’assistante de direction.
Suivant jugement du 18 juillet 2023, numéro TAL-2023-05655 du rôle, le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a prononcé la dissolution et ordonné la
liquidation de la société SOCIETE1.).
Par ce même jugement, Maître Alain RUKAVINA a été nommé liquidateur judiciaire de la société
SOCIETE1.).
Le 26 juillet 2023, Maître Alain RUKAVINA a informé la délégation du personnel de son intention
de procéder à la négociation d’un plan social.
Les négociations du plan social se sont soldées par un désaccord en date du 14 août 2023.
L’Office national de conciliation a en date du 14 août 2013 été saisi du désaccord au sujet de la
conclusion d’un plan social.
Suivant procès-verbal de non-conciliation du 17 août 2023, l’Office national de conciliation a constaté
l’échec définitif des négociations.
En date du 18 août 2023, Maître Alain RUKAVINA a envoyé à la requérante un courrier dont la teneur
est la suivante :
cf. courrier :
En date du 12 septembre 2023, la requérante a déposé une déclaration de créance pour le montant de
7.165,74 € à titre d’arriérés de salaire pour le mois d’août 2023.
Cette déclaration de créance a été inscrite sous le numéro 135 du tableau des créanciers.
Suivant jugement du 5 octobre 2023, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière commerciale, a nommé Carole LAPLUME en tant que coliquidateur.
En date du 8 novembre 2023, la requérante a déposé une déclaration de créance pour le montant de
1.491,44 € à titre d’indemnité compensatoire pour jours de congés non pris au 31 août 2023.
Cette déclaration de créance a été inscrite sous le numéro 224 du tableau des créanciers.
La requérante a en date du 19 janvier 2024 déposé une déclaration de créance pour le montant de
7.165,74 € à titre d’arriérés de salaire brut pour la période du 1er au 31 juillet 2023.
Cette déclaration de créance a été inscrite sous le numéro 30 du tableau des créanciers.
En date du 19 janvier 2024, la requérante a ensuite déposé une déclaration de créance pour le montant
de 7.165,74 € à titre d’indemnité de départ.
Cette déclaration de créance a été inscrite sous le numéro 391 du tableau des créanciers.
En date du 19 janvier 2024, la requérante a encore déposé une déclaration de créance pour le montant
de 14,331,48 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis.
Cette déclaration de créance a été inscrite sous le numéro 392 du tableau des créanciers.
En date du 19 janvier 2024, la requérante a finalement déposé une déclaration de créance pour le
montant de 107.486,10 € à titre de dommage matériel (12 mois) et de dommage moral (3 mois) en
raison du caractère abusif du licenciement intervenu.
Cette déclaration de créance a été inscrite sous le numéro 392 du tableau des créanciers.
Par courriers datés du 3 juin 2024, les liquidateurs de la société SOCIETE1.) ont contesté ces six
déclarations de créance au motif que « dispositions de l’article L.125-1 du code du travail non
applicables ».
Par exploit d’huissier du 10 juillet 2024, la requérante a fait donner assignation à la société
SOCIETE1.) et à ses liquidateurs à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale.
Dans son assignation, la requérante a demandé à voir admettre ses déclarations de créance et de les
fixer, sinon à voir renvoyer l’affaire devant le Tribunal du Travail, ce à quoi les liquidateurs de la
société SOCIETE1.) ne se sont pas opposés.
Par jugement du 3 avril 2025, numéro TAL-2024-06167 du rôle, le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a renvoyé les contestations des liquidateurs de la
société SOCIETE1.) quant au bien-fondé des créances numéros 30. 135, 224, 391, 392 et 393 devant
le Tribunal du Travail.
II. Quant à la compétence matérielle du Tribunal du Travail pour connaître de la demande de
la requérante
A. Quant aux moyens des parties au litige
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.), qui ont exposé leurs moyens dans une note de plaidoiries,
soulèvent en premier lieu l’incompétence matérielle du Tribunal du Travail de et à Luxembourg pour
connaître de la demande de la requérante.
Ils font en effet valoir que le contrat de travail de la requérante est fictif.
Ils font ainsi valoir que selon les informations qui ont été portées à leur connaissance, la requérante
serait la conjointe de PERSONNE2.), gestionnaire auprès de la société SOCIETE1.).
Ils font ainsi valoir que PERSONNE2.) a fait engager sa compagne par la société SOCIETE1.) en vue
de l’affilier à sa propre BU.
Ils font ensuite valoir que selon leurs informations, la requérante ne figurait pas au payroll de la société
SOCIETE1.) alors qu’elle n’aurait jamais été présente dans les bureaux et qu’elle n’aurait semblé
prester aucun travail.
Ils font en effet valoir qu’il ressort de l’audit effectué par la société SOCIETE2.) avant la mise en
liquidation de la société SOCIETE1.) que l’auditeur externe avait remarqué l’existence d’emplois
fictifs au sein de la société faillie :
« Nous avons constaté les cas de figure suivants :
-
Certains qui ne sont pas sur l’organigramme de la société mais qui ont un accès et perçoivent
un salaire ;
-
Certains employés ont un accès, perçoivent un salaire, travaillent dans une BU mais ne sont
jamais (ou extrêmement peu) présents chez SOCIETE1.) (dont certains ne sont pas résidents
au Luxembourg). »
Ils font ensuite valoir qu’un rapport préparé par l’auditeur SOCIETE2.) identifie la requérante parmi
les personnes ayant perçu un salaire mais n’ayant jamais été dans les locaux de la société SOCIETE1.)
en 2022.
Ils font encore valoir qu’en septembre 2020, PERSONNE2.) a fait l’objet d’une saisie-arrêt sur
salaires pour un montant d’environ un million d’euros.
Ils font ainsi valoir que la saisie-arrêt a été ordonnée sur base d’une décision passée en force de chose
jugée rendue par la Cour d’appel de Luxembourg en mars 2019.
Ils font ainsi valoir que probablement en vue de se préparer à des mesures de recouvrement forcé à
son égard, PERSONNE2.) a fait baisser ses revenus et augmenter ceux de la requérante afin de
diminuer la part cessible de ses revenus.
Ils font ainsi valoir que cette mise en place frauduleuse, qui pourrait être qualifiée d’infraction pénale,
ressort de la chronologie des faits :
-
le 3 septembre 2018, la requérante est engagée, sur demande expresse de PERSONNE2.), avec
un salaire mensuel brut de 2.500.- € pour un temps plein ;
-
suivant avenant du 16 mai 2019, son salaire brut a été augmenté à 5.540.- € ;
-
suivant avenant du 22 mars 2022, son salaire est à nouveau augmenté à 6.820.- € brut ;
-
que parallèlement aux augmentations de la requérante, PERSONNE2.) bénéficie des mesures
suivantes :
-
contrat de travail à durée indéterminée signé le 28 août 2001 avec un salaire brut de 6.500.-
pour un plein temps ;
-
suivant avenant du 19 août 2022, son salaire a diminué à 5.500.- € brut ;
-
suivant avenant du 3 septembre 2018, son salaire brut est augmenté à 10.830.- € ;
-
suivant avenant du 16 mai 2019, son salaire brut est diminué à 7.750.- € ;
-
suivant avenant du 21 mars 2022, son plein temps est réduit à un temps partiel de 24 heures
par semaine pour un salaire brut de 4.885,40 € ;
-
un nouveau contrat de travail est signé le 19 septembre 2022 pour un salaire brut mensuel de
4.855,40 € (24 heures par semaine).
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) font finalement valoir que cette mise en place frauduleuse
et l’emploi fictif de la requérante ressort finalement d’un mail du directeur de la société faillie,
PERSONNE3.), du 30 mai 2015 à la requérante et à PERSONNE2.) qui retiendrait que la requérante
n’a jamais apporté de clients depuis son engagement par la société en 2018 et que la nouvelle direction
sollicitait des preuves de prestations de travail effectives pour la société alors qu’elle soupçonnerait
un emploi fictif.
Au vu de l’ensemble des éléments qui ont été portés à leur connaissance, couplés du fait que la partie
requérante n’a pas fourni de travail pour la société SOCIETE1.), les liquidateurs de la société faillie
estiment qu’il y a eu fraude alors qu’il s’agirait incontestablement d’un emploi fictif, raison pour
laquelle ils auraient contesté les déclarations de créance déposées par la requérante.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) demandent dès lors à voir retenir le caractère fictif du
contrat de travail de la requérante, partant de voir rejeter l’ensemble de ses déclarations de créance
pour absence de qualité de salarié.
La requérante fait au contraire valoir que le Tribunal du Travail est compétent ratione materiae pour
connaître de sa demande.
Elle fait ainsi valoir que si le Tribunal du Travail n’était pas compétent, le jugement du 23 juillet 2023
n’aurait pas renvoyé l’affaire devant le Tribunal du Travail.
Elle fait ensuite valoir que les liquidateurs de la société SOCIETE1.) ont aussi demandé le renvoi
devant le Tribunal du Travail.
Elle fait ensuite valoir qu’il appartient au vu de son contrat de travail aux liquidateurs de la société
SOCIETE1.) de prouver que ce contrat est fictif.
Elle fait cependant valoir que les liquidateurs de la société SOCIETE1.) restent en défaut de rapporter
cette preuve.
Elle fait ainsi valoir que l’affirmation des liquidateurs de la société SOCIETE1.) à ce sujet reste à
l’état de simple allégation.
Elle fait au contraire valoir qu’elle a travaillé pour la société SOCIETE1.).
Elle fait en effet valoir qu’elle avait un gros portefeuille de clients et qu’elle a apporté des affaires à
la société.
Elle fait encore valoir qu’elle a souvent télétravaillé.
La requérante fait finalement valoir qu’« il n’y a rien dans les pièces adverses qui montrerait que son
contrat de travail a été fictif ».
B. Quant aux motifs du jugement
Le tribunal de ce siège donne en premier lieu à considérer que le renvoi de l’affaire devant le Tribunal
du Travail par le jugement du 23 juillet 2023 ne permet pas de conclure que ce dernier est compétent
pour en connaître alors qu’il appartient au Tribunal du Travail de statuer sur sa compétence.
Ensuite, le Tribunal du Travail est une juridiction d’exception qui ne peut connaître que des affaires
qui lui sont réservées par la loi.
La compétence exceptionnelle attribuée par l’article 25 du nouveau code de procédure civile aux
juridictions du travail se limite ainsi à la connaissance des contestations relatives aux contrats de
travail et aux contrats d’apprentissage qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs salariés,
d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin.
L’incompétence du Tribunal du Travail pour statuer sur des affaires qui ne sont pas de sa compétence
étant d’ordre public, il y a lieu d’examiner l’exception d’incompétence ratione materiae soulevée par
les liquidateurs de la société SOCIETE1.).
Le Tribunal du Travail, juridiction d’exception, n’est dès lors en application de l’article 25 du nouveau
code de procédure civile compétent que s’il est saisi d’une demande qui prend son origine dans un
contrat de louage de service caractérisé par un lien de subordination.
Le contrat de travail s’analyse en effet en substance comme la convention par laquelle une personne
s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se
place, moyennant une rémunération.
De cette définition découlent trois éléments constitutifs irréductibles : la prestation de travail, la
prestation de travail accomplie moyennant une rémunération ou un salaire et le lien de subordination
avec le pouvoir de direction inhérent à la qualité d’employeur.
Ces critères marquent la différence fondamentale entre le salarié et le travailleur indépendant.
La subordination juridique consiste en ce que le salarié se trouve placé sous l’autorité de son
employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail, en contrôle l’accomplissement
et en vérifie les résultats.
Cette autorité du chef d’entreprise a comme contrepartie l’absence de tout risque économique assumé
par le salarié dans son activité.
Conformément au principe général édicté par l’article 1315 du code civil, il appartient à celui qui
invoque l’existence d’un contrat de travail d’en établir la preuve.
Cependant, lorsque les parties sont en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui
qui conteste l’existence d’un lien de subordination d’établir le caractère fictif du contrat.
Etant donné que la requérante a versé un contrat qui remplit toutes les caractéristiques d’un contrat de
travail, il appartient aux liquidateurs de la société SOCIETE1.) de prouver que ce contrat est fictif.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) se basent afin de rapporter cette preuve sur un mail de la
société SOCIETE2.) du 21 juin 2023, à une annexe à ce mail, ainsi que sur un mail de PERSONNE3.)
du 30 mai 2025.
Or, le mail du 21 juin 2023 ne retient pas que la requérante n’a jamais été présente dans les locaux de
la société SOCIETE1.) et que son emploi a été fictif
Si l’annexe au mail du 21 juin 2023 retient ensuite que la requérante a perçu un salaire sans jamais
être dans les locaux de la société SOCIETE1.), elle reste muette sur la question de savoir comment la
société SOCIETE2.) en est arrivé à cette conclusion.
Cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas non plus de nature à prouver que le contrat de
travail de la requérante a été fictif.
Comme l’a à juste titre fait plaider la requérante, elle peut avoir travaillé depuis son domicile.
Le mail de PERSONNE3.) du 30 mai 2023 ne prouve pas non plus que l’emploi de la requérante a été
fictif alors que PERSONNE3.) demande à la requérante de fournir des évidences formelles de
collaboration effective entre elle et la société SOCIETE1.) depuis son engagement.
Les liquidateurs restent finalement en défaut de démontrer que PERSONNE2.) a fait baisser ses
revenus et augmenter ceux de la requérante en vue de se préparer à des mesures de recouvrement forcé
à son égard.
Les variations de salaire de part et d’autre ont en effet déjà commencé avant que PERSONNE2.) ait
fait l’objet d’une saisie-arrêt sur salaires et le temps plein de ce dernier a encore été réduit à un temps
partiel, emportant nécessairement la réduction de son salaire.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) n’ont partant pas établi que le contrat de travail de la
requérante est fictif, de sorte que le Tribunal du Travail doit se déclarer matériellement compétent
pour connaître de la demande de la requérante.
La demande de la requérante, introduite dans les forme et délai de la loi, doit en outre être déclarée
recevable.
III. Quant au fond
A. Quant aux moyens des parties au litige
La requérante fait valoir que contrairement à la position des liquidateurs, l’article L.125-1 du code du
travail ne s’applique pas à la liquidation de la société SOCIETE1.).
Elle fait en effet valoir que la position des liquidateurs est contraire aux textes de loi, au droit européen
et qu’elle est en outre hautement préjudiciable aux salariés.
Elle fait ainsi en premier lieu valoir que le jugement du 18 juillet 2023 n’a pas déclaré que l’article
L.125-1 du code du travail était applicable et aucun article de la loi ne prévoit que cet article
s’appliquerait automatiquement en cas de liquidation judiciaire.
Elle fait en effet valoir que la liquidation judiciaire est à distinguer de la faillite alors que les conditions
ne seraient pas les mêmes.
Elle fait au contraire valoir que l’article 129(7) de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance
des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement prévoit que « En ordonnant
la liquidation, le Tribunal nomme un juge-commissaire, ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête
le mode de liquidation. Il peut rendre applicables, dans la mesure qu’il détermine, les règles régissant
la faillite. Dans ce cas, il peut fixer l’époque à laquelle a eu lieu la cessation des paiements à une date
précédant de six mois au maximum le dépôt de la requête visée à l’article 122, paragraphe 3. Le mode
de liquidation peut être modifié ultérieurement, soit d’office, soit sur requête des liquidateurs ou de
la CSSF. ».
Elle fait ainsi valoir que la dissolution et la liquidation d’une société ne font pas partie des cas
énumérés par l’article L.125-1 du code du travail permettant une résiliation avec effet immédiat des
contrats de travail.
Elle fait en deuxième lieu valoir que la jurisprudence ne prévoit pas l’application de l’article L.125-1
dans la situation in casu.
Elle fait ainsi valoir que les liquidateurs, lors de la négociation du plan social, avaient indiqué que la
société serait soumise à l’article L.125-1 du code du travail conformément à un jugement du Tribunal
d’arrondissement du 15 juillet 2016, numéro 147144 du rôle, et à la jurisprudence SOCIETE3.).
La requérante fait cependant valoir que concernant la jurisprudence nationale versée, il s’agit en réalité
d’une faillite et non d’une liquidation, de sorte que cette jurisprudence ne serait pas pertinente en
l’espèce.
En ce qui concerne ensuite l’affaire SOCIETE3.), la requérante fait valoir que le code du travail annoté
indique dans une note liée à l’arrêt du 3 mars 2011 de la Cour de Justice de l’Union Européenne, en
dessous de l’article L.125-1 du code du travail que « l’article L.125-1 (…) ne s’applique pas à la
dissolution et à la liquidation d’une société prononcées par décision de justice à l’encontre d’une
société insolvable qui reste tenue par les obligations lui incombant en matière de dialogue social avec
ses salariés. ».
Elle fait ensuite valoir que dans le même sens, pour la jurisprudence nationale, après cassation de
l’arrêt déféré (Cass., 27 octobre 2011, arrêts n° 60/11 et suivants), la composition de la Cour d’appel
à laquelle l’affaire SOCIETE3.) avait été renvoyée a statué que les salariés concernés par le jugement
déclaratif de l’insolvabilité de leur employeur, en l’occurrence un établissement bancaire, ne
relevaient pas de la cessation automatique des contrats de travail, mais d’un licenciement collectif
qu’il convenait de déclarer irrégulier (ordonnances de la Cour d’appel du 8 décembre 2011).
Elle fait ensuite valoir que cette position a une fois encore été rappelée par un arrêt de la Cour d’appel
(Cour d’appel, 19 avril 2018, numéro 44477 du rôle), qui a été confirmé par un arrêt de la Cour de
cassation (Cass., 14 novembre 2019, n° CAS-2019-00002), et qui a affirmé que : « Il résulte des
normes européennes, ainsi que de l’article L.166-2 du code du travail, que lorsque la faillite est
susceptible d’entraîner des licenciements qui en raison du nombre des salariés concernés sont à
qualifier de licenciements collectifs, elle ne peut, par exception à l’article L.125-1 du code du travail,
pas entraîner automatiquement la cessation des contrats de travail ; au contraire, la procédure de
licenciements collectifs, telle qu’elle est prévue par la directive et par l’article L.166-2 du code du
travail, doit être suivie au préalable, avant que le licenciement puisse être notifié au salarié par le
curateur de la faillite. ».
Elle fait par ailleurs valoir que cet arrêt de la Cour d’appel du 19 avril 2018 précise que « Maître Yann
BADEN a appliqué à tort l’article L.125-1 du code du travail (cessation automatique des contrats de
travail) au lieu de suivre la procédure de l’article L.166-2 du code du travail ».
Elle fait dès lors valoir qu’il est clair qu’en cas de liquidation judiciaire, ou même en cas de faillite, si
les conditions d’un licenciement collectif sont réunies, les règles procédurales d’origine européennes
relatives au licenciement collectif priment sur les règles de l’article L.125-1 du code du travail.
Elle fait ensuite valoir que concernant plus particulièrement l’analogie entre la situation in casu et la
jurisprudence SOCIETE3.), l’arrêt de cassation dans l’affaire SOCIETE3.) du 29 avril 2010 qui a posé
la question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne indique, avant de poser la
question préjudicielle, que « Attendu que la dissolution et la liquidation de l’établissement de crédit
prononcées par le tribunal sur le fondement de l’article 61. (1) a) et b) avec application de la plupart
des règles de la faillite est à assimiler à une déclaration en état de faillite » (Cass., 29 avril 2020, n°
2751 du registre).
Elle fait cependant valoir qu’en l’espèce, seules quelques règles de faillite ont été appliquées à la
liquidation de la société au contraire de la liquidation de l’établissement de crédit SOCIETE3.).
Elle fait ensuite valoir que le jugement du 18 juillet 2023 n’a pas déclaré l’article 545 du code de
commerce comme applicable à la liquidation, contrairement à la liquidation de l’établissement de
crédit SOCIETE3.).
Elle fait ainsi valoir que si le tribunal a délibérément exclu l’application de cet article, rien ne justifie
d’appliquer l’article L.125-1 du code du travail qui traiterait des créances des salariés en cas de faillite,
ce qui serait d’ailleurs contraire au droit européen.
Elle fait en troisième lieu valoir qu’il faut tirer des contradictions du liquidateur lui-même la
conclusion que l’article L.125-1 du code du travail ne s’applique pas.
Elle fait ainsi valoir que l’article L.125-1 du code du travail prévoit une résiliation avec effet immédiat
des contrats de travail.
Elle fait cependant valoir que dans son courrier du 26 juillet 2023, le liquidateur a indiqué que les
contrats de travail n’étaient pas résiliés avec effet immédiat suite au jugement du 18 juillet 2023 et
qu’il a maintenu les contrats de travail en vigueur jusqu’au 18 août 2023.
Elle fait ainsi valoir que le liquidateur ne peut pas d’une part invoquer l’article L.125-1 du code du
travail et, d’autre part, ne pas appliquer cet article.
Elle conclut dès lors que l’article L.125-1 du code du travail n’a pas vocation à s’appliquer dans le
cas d’espèce.
Elle fait partant valoir qu’en présence de textes légaux sur la procédure exacte à respecter et en
l’absence de règles explicites dérogeant au droit commun, rien ne justifie de la priver de ses droits.
Elle fait d’ailleurs valoir que le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a expressément fait le
choix de ne pas indiquer que l’article L.125-1 du code du travail était applicable à la liquidation de la
société.
Elle fait finalement valoir que la jurisprudence est désormais claire et qu’elle indique qu’en cas de
licenciements collectifs, l’article L.125-1 du code du travail et la cessation automatique des contrats
de travail ne trouvent pas application alors que les règles de procédure liées aux licenciements
collectifs primeraient.
Elle fait partant valoir qu’il y a lieu de constater que c’est à tort que le liquidateur estime que l’article
L.125-1 du code du travail s’applique.
Elle fait partant valoir qu’il y a lieu d’appliquer le droit commun, c’est-à-dire les règles liées aux
licenciements collectifs, ainsi que celles liées à la résiliation du contrat de travail.
Elle fait ensuite valoir que le liquidateur avait l’obligation de respecter la procédure de licenciements
collectifs prévue aux articles L.166-1 et suivants du code du travail.
Elle fait cependant valoir que le liquidateur a purement et simplement refusé de lui octroyer des
compensations financières.
Elle fait pourtant valoir que la jurisprudence constante prévoit que « Le contenu du plan social
excédera par définition les niveaux de protection légale. Les parties peuvent cependant aussi d’un
commun accord arriver à la conclusion que la situation de l’entreprise est telle qu’un plan social plus
favorable que la loi ou la convention collective est impossible. La convention documentera également
cet accord « négatif ». » (Cour d’appel, 8 novembre 2001, numéro 24886 du rôle).
Elle fait valoir qu’en l’espèce, la situation de la société ne permettait pas d’arriver à la conclusion
qu’un plan social plus favorable que la loi était impossible.
Elle fait d’ailleurs valoir que le liquidateur n’a invoqué cet argument à aucun moment alors que l’actif
de la société aurait été composé de plusieurs biens évalués à plusieurs millions d’euros.
Elle fait en tout état de cause valoir que même dans l’éventualité où il s’avérerait impossible de payer
ce qui est prévu par le plan social, la jurisprudence prévoit que les indemnités volontaires et
conventionnelles découlant d’un plan social bénéficient de la garantie étatique d’insolvabilité de
l’article L.126-1 du code du travail (Tribunal administratif, 8 février 2012, 28650).
Elle fait ainsi valoir que rien ne justifie la position du liquidateur qui aurait refusé de négocier un plan
social, en contradiction avec les dispositions légales.
La requérante se base ainsi sur l’article L.166-9 du code du travail pour retenir que le licenciement
intervenu par courrier du 18 août 2023 est abusif.
A titre subsidiaire, la requérante fait valoir que son licenciement, intervenu par courrier du 18 août
2023, est abusif alors qu’elle aurait été protégée contre le licenciement.
La requérante fait en effet valoir qu’elle a été en absence pour cause de maladie depuis le 1er juin 2023
et jusqu’au jour du licenciement, ce dont la société SOCIETE1.) aurait été informée.
En ce qui concerne ensuite l’admission des créances contestées, la requérante fait valoir que c’est à
tort que ses déclarations de créance ont été contestées au motif que les « dispositions prévues à l’article
L.125-1 du code du travail non applicables ».
Elle fait ainsi valoir que les parties semblent donc d’accord sur le fait que l’article L.125-1 du code
du travail ne trouve pas application, de sorte que ce serait à tort que la société aurait refusé l’admission
des créances litigieuses.
Elle fait d’ailleurs valoir que la justification selon laquelle l’article L.125-1 du code du travail ne serait
pas applicable n’explique nullement pourquoi les montants réclamés ne lui seraient pas dus.
Elle fait ainsi en premier lieu valoir qu’en ce qui concerne les déclarations de créance numéros 30,
135 et 224 relatives aux salaires des mois de juillet et d’août 2023, ainsi qu’à l’indemnité
compensatoire pour congé non pris, la société SOCIETE1.) a elle-même émis des fiches de salaire
correspondant à ces montants.
Elle fait ainsi valoir qu’aucune raison ne justifie de ne pas admettre ces déclarations de créance.
Elle fait partant valoir qu’il y a lieu d’admettre ces trois déclarations de créance au passif de la
liquidation de la société SOCIETE1.).
Elle fait en deuxième lieu valoir qu’en ce qui concerne la déclaration de créance numéro 391 qui
porterait sur l’indemnité de départ, rien ne justifie de ne pas lui accorder l’indemnité prévue par
l’article L.124-7 du code du travail à laquelle elle aurait droit.
Elle fait ensuite valoir qu’elle compte une ancienneté de services continus de plus de cinq ans au
moment du licenciement, de sorte qu’elle aurait droit à une indemnité de départ équivalente à un mois
de salaire, soit au montant de 7.165,74 €.
Elle fait partant valoir qu’il y a lieu d’admettre la déclaration de créance numéro 391 su passif de la
liquidation de la société SOCIETE1.).
Elle fait encore valoir qu’en ce qui concerne la déclaration de créance 392 relative à l’indemnité
compensatoire de préavis, rien ne justifie de ne pas lui accorder le préavis légalement fixé à l’article
L.124-3 du code du travail.
Elle fait ainsi valoir qu’elle avait droit à un préavis de quatre mois alors qu’elle disposerait d’une
ancienneté de services continus de cinq ans au moins.
La requérante fait partant valoir qu’il y a lieu d’admettre la déclaration de créance numéro 392 au
passif de la liquidation de la société SOCIETE1.).
En ce qui concerne finalement la déclaration de créance numéro 393 qui porterait sur son dommage
matériel et moral, la requérante fait valoir qu’elle y a conformément à l’article L.124-12(1) du code
du travail droit alors que le licenciement serait abusif.
En ce qui concerne d’abord le dommage matériel, la requérante fait valoir qu’elle était âgée de
soixante-quatre ans au moment de son licenciement et qu’elle n’est pas parvenue à retrouver un emploi
équivalent.
La requérante fait en effet valoir que la réintégration sur le marché du travail à cet âge n’est pas aisée.
La requérante fixe la période de référence pour le calcul de son préjudice matériel à la période allant
du 19 août 2023 au 30 mai 2024.
En ce qui concerne ensuite le dommage moral, la requérante fait valoir qu’au regard des circonstances
particulières du licenciement, elle a subi un stress exacerbé suite à son congédiement.
Elle fait en outre valoir qu’elle s’est fait des soucis pour son avenir professionnel.
Elle fait valoir à ce sujet qu’elle est suivie psychologiquement.
Elle sollicite donc une indemnité pour le préjudice moral équivalente à trois mois de salaire.
La requérante fait partant valoir qu’il y a lieu d’admettre la déclaration de créance numéro 393 au
passif de la liquidation de la société SOCIETE1.).
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) contestent l’ensemble des faits tels qu’exposés par la
requérante dans sa requête pour défaut de pertinence et absence de fondement.
Ils font en effet valoir que la seule et unique question qui se pose est celle de savoir ce à quoi la
requérante a droit à la suite de la résiliation avec effet immédiat de son contrat de travail en date du
18 août 2023 résultant de la mise en liquidation judiciaire de la société SOCIETE1.).
Ils font ensuite valoir que l’ensemble des faits ayant précédé cette résiliation, notamment les
allégations de la requérante suivant lesquelles ils auraient confirmé ne pas appliquer l’article L.125-1
du code du travail, ne sont nullement pertinentes pour la résolution du présent litige.
Ils font encore valoir que ces allégations, qui ne seraient nullement établies et inventées de toute pièce,
sont contestées.
Ils font dès lors valoir que force est de constater que l’article L.125-1 a été appliqué par eux,
application dont il y aurait lieu de statuer sur son bienfondé.
Ils font ensuite lieu valoir que le rôle du juge de paix est celui de fixer le montant de l’éventuelle
créance de la requérante au passif de la liquidation.
Ils font en effet valoir qu’en application du principe de la suspension des voies d’exécution
postérieures au jugement de liquidation (article 452 du code de commerce), le juge omettra de
prononcer une condamnation de paiement.
Ils font ensuite valoir que pour déterminer ce montant, le juge doit statuer sur la question de
l’application ou non de l’article L.125-1 du code du travail au cas d’espèce.
Ils font ainsi valoir qu’il se pose la question de savoir s’ils étaient en droit de faire application de
l’article L.125-1 du code du travail et de procéder à la résiliation avec effet immédiat du contrat de
travail de la requérante ou si, au contraire, ils auraient dû respecter les dispositions légales en matière
de licenciement « classique » avec préavis ou avec effet immédiat, comme semblerait le vouloir la
requérante.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) font ainsi valoir qu’une fois cette question tranchée, il
appartiendra au juge de statuer sur le bienfondé des déclarations de créance déposées par la requérante.
En ce qui concerne ainsi l’application de l’article L.125-1 du code du travail, les liquidateurs de la
société SOCIETE1.) font valoir que les arguments de la requérante sont erronés.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) font en effet valoir qu’aucun jugement de liquidation
judiciaire, ni d’ailleurs de faillite, ne se réfère expressément à des articles du code du travail et plus
particulièrement à l’article L.125-1 du code du travail.
Ils font ensuite valoir que l’analyse détaillée du jugement de liquidation de la société SOCIETE3.), et
plus précisément de son dispositif, permet d’aboutir à la conclusion simple et évidente que le régime
de liquidation de la société SOCIETE1.) est exactement le même que celui de la société SOCIETE3.).
Ils font ainsi valoir qu’il en découle que l’article L.125-1 du code du travail était applicable à la société
SOCIETE1.).
Ils font ensuite valoir que tout comme le jugement de liquidation de la société SOCIETE1.), celui de
la société SOCIETE3.) ne faisait également pas référence à l’article 545 du code de commerce.
Ils font ainsi valoir que l’application de l’article 545 du code de commerce va de soi, sans qu’une
référence expresse ne soit nécessaire.
Ils font d’ailleurs valoir que la requérante adopte une position contradictoire alors qu’elle solliciterait
elle-même dans ses déclarations de créance l’application du privilège expressément prévu par l’article
545 du code de commerce.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) font ensuite valoir qu’ils ont été obligés de respecter les
dispositions applicables au cas particulier d’une liquidation judiciaire d’un établissement comprenant
soixante-sept salariés au moment où ils ont été nommés.
Après avoir rappelé les dispositions des articles L.166-1 et L.166-4 du code du travail et l’arrêt de la
Cour de Justice de l’Union Européenne du 3 mars 2011, affaires C-235/10 à C-239/10, les liquidateurs
de la société SOCIETE1.) font valoir que lorsque les salariés sont en nombre suffisant pour atteindre
les seuils légaux, les règles relatives aux licenciements collectifs doivent s’appliquer.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) font valoir que la conséquence en est que le liquidateur
devra négocier un plan social avec les partenaires sociaux et que la résiliation des contrats de travail
ne pourra prendre effet qu’après l’aboutissement ou l’échec des négociations.
Ils font dès lors valoir qu’il est clair qu’un plan social doit être négocié dans le cadre d’une faillite ou
d’une liquidation judiciaire.
Ils font partant valoir que liés par les dispositions légales, par la jurisprudence, mais également par la
demande de la délégation du personnel de la société SOCIETE1.), ils ont été obligés de négocier un
plan social, de sorte que les contrats de travail n’auraient pas pu être résiliés avec effet immédiat au
18 juillet 2023, date de la mise en liquidation de la société SOCIETE1.).
Ils font ensuite valoir que contrairement aux accusations adverses, les dispositions légales ne leur
permettaient pas de prévoir la moindre indemnité en faveur des salariés alors que tout avantage
accordé aux salariés serait allé au détriment des autres créanciers.
Ils font partant valoir qu’ils ont respecté leurs obligations légales telles qu’elles découleraient
d’ailleurs de la jurisprudence en procédant, avant tout autre progrès en cause, à la négociation d’un
plan social qui aurait abouti à un échec.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) font partant valoir que les moyens adverses sont à rejeter,
car non fondées.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article L.126-1(1) du code du travail suivant lesquelles « en
cas de faillite de l’employeur, le Fonds pour l’emploi garantit les créances résultant du contrat de
travail [...] sous les conditions et dans les limites fixées au présent article », les liquidateurs de la
société SOCIETE1.) font valoir que cet article a été complété par une loi du 3 juin 2016 qui indiquerait
désormais qu’il « en est de même lorsque le tribunal compétent a soit décidé l’ouverture de la
procédure collective fondée sur l’insolvabilité de l’employeur, soit constaté la fermeture définitive de
l’entreprise ou de l’établissement de l’employeur. ».
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) font ainsi valoir que la liquidation judiciaire ayant été
prononcée sur base du point 2 de l’article 129 de la loi du 18 décembre 2015, la procédure a été ouverte
sur le fondement de l’insolvabilité de l’employeur.
Ils font ensuite valoir que l’objectif de la loi du 3 juin 2016 était justement de tenir compte du libellé
exact de la Directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 qui, dans le contexte de la protection du
travailleur, invoque comme motif non pas le terme plus restrictif de faillite, mais celui de
l’insolvabilité de l’employeur.
Ils font ensuite valoir qu’il résulte d’un jugement du 15 juillet 2016, numéro 147144 du rôle, rendu
notamment dans le cadre de la liquidation de la banque SOCIETE3.) et non pas dans le contexte d’une
faillite ordinaire, que « C’est dès lors à juste titre que l’ETAT a fait valoir que l’article L.125-1 du
code du travail est compatible avec les dispositions de la directive 98/59/CE. ».
Ils font ainsi valoir que le même jugement explique que « si le nombre de résiliations envisagées en
raison d’une déclaration en état de faillite de l’employeur atteint les seuils prévus par la loi en matière
de licenciements collectifs, le curateur pourra et devra, avant de notifier la résiliation desdits contrats
de travail, respecter les obligations d’information et de consultation prévues en matière de
licenciements collectifs. Une fois les résiliations intervenues, celles-ci produiront un effet immédiat. ».
Ils font ensuite valoir que les juges donnent les explications suivantes : « En cas de déclaration en
état de faillite de l’employeur, la loi ne dit pas que le contrat prend fin de plein droit, mais qu’il est
résilié avec effet immédiat. Cette subtile différence a toute son importance. En effet, tandis que la
cessation de plein droit d’un contrat intervient par le seul effet de la loi, sans qu’il soit nécessaire de
la prévoir expressément et sans formalités, une résiliation d’un contrat équivaut à une dissolution du
contrat par un acte volontaire, soit à l’initiative d’une seule partie, soit sur l’accord des deux parties.
Il est dès lors faux de prétendre qu’en prévoyant une résiliation avec effet immédiat du contrat de
travail en cas de déclaration en état de faillite de l’employeur, le législateur aurait prévu une cessation
de plein droit, automatique du contrat de travail. La résiliation du contrat de travail suppose, d’après
la terminologie utilisée, qu’une initiative soit prise par l’une ou l’autre des parties pour mettre un
terme au contrat. ».
Ils font dès lors valoir qu’il ressort de ce qui précède que le tribunal a appliqué l’article L.125-1 du
code du travail à une liquidation judiciaire.
Ils font partant valoir qu’au vu des dispositions légales et des décisions susmentionnées, ils ont
procédé à la résiliation avec effet immédiat des contrats de travail le 18 août 2023, soit le lendemain
du procès-verbal de l’Office national de conciliation marquant la fin des négociations du plan social.
Ils font partant valoir que conformément aux dispositions légales, cette résiliation avec effet immédiat
a eu lieu sur base de l’article L.125-1 du code du travail et qu’elle est à déclarer fondée.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) font dès lors valoir qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu
de rejeter l’ensemble des moyens de la requérante et de retenir la juste application de l’article L.125-
1 du code du travail.
En ce qui concerne dès lors les droits de la requérante découlant de la liquidation, les liquidateurs de
la société SOCIETE1.) font valoir qu’il y a lieu de rejeter les déclarations de créance numéros 391,
392 et 393, pour ne pas être conformes aux dispositions de l’article L.125-1 du code du travail.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) font ensuite valoir qu’il y a lieu d’admettre au passif
privilégié de la liquidation la déclaration de créance numéro 30 correspondant au salaire du mois de
juillet 2023, la déclaration de créance numéro 135 correspondant au mois d’août 2023, ainsi que la
déclaration de créance numéro 224 correspondant aux congés.
Ils précisent à toutes fins utiles et pour autant que de besoin qu’au vu de l’ancienneté de la requérante,
moins de cinq ans au moment de la liquidation de la société SOCIETE1.), la requérante a atteint le
plafond posé par l’article L.125-1 du code du travail.
Ils demandent encore le rejet de la demande de la requérante en allocation d’une indemnité de
procédure et son admission au passif chirographaire alors que cette demande serait forclose.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) demande finalement le rejet des autres demandes de la
requérante alors qu’elles ne seraient pas fondées.
La requérante réplique qu’il n’y a jamais eu de négociations au sens de l’article L.166-2(2) du code
du travail.
La requérante fait finalement valoir que le régime de l’article L.125-1 du code du travail et celui des
articles L.166-1 et suivants du code du travail sont contradictoires.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) contestent avoir dit à la requérante que l’article L.125-1
du code du travail ne serait jamais appliqué.
Ils font ensuite valoir que la jurisprudence est claire pour dire que les liquidateurs judiciaires ont
l’obligation de négocier un plan social avant de mettre fin aux contrats de travail des salariés.
Ils font ainsi valoir qu’ils devaient d’abord respecter la procédure de licenciements collectifs avant
d’appliquer l’article L.125-1 du code du travail.
Ils font ensuite valoir que dans les faits, la liquidation judiciaire correspond à la faillite.
Ils font ainsi valoir que dans le cas contraire, il y aurait une inégalité entre les salariés.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) font ainsi valoir que la loi n’a pas voulu créer deux
catégories de salariés.
La requérante réplique qu’il y a lieu de distinguer la liquidation de la faillite alors que les conditions
de la faillite et celles de la liquidation seraient différentes.
Elle fait ensuite valoir que la réforme de 2016 n’a pas modifié l’article L.125-1 du code du travail.
Elle fait finalement valoir que l’article L.125-1 du code du travail prévoit la cessation automatique
des contrats de travail.
La requérante fait ainsi valoir qu’en cas de résiliation ultérieure des contrats de travail, l’article L.125-
1 du code du travail n’est plus applicable.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) répliquent que la liquidation est comparable à la faillite et
qu’il y a une similitude entre les deux régimes.
Ils font ainsi valoir que le rôle du liquidateur est le même que celui du curateur.
Ils font encore valoir que les décisions ne disent pas que l’article L.125-1 du code du travail ne
s’applique pas à la liquidation.
Ils font finalement valoir qu’accorder des sommes supplémentaires aux salariés serait revenu à
privilégier les salariés.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) font en effet valoir que cela aurait pour conséquence de
retirer de l’argent de la masse de la liquidation et d’entraîner la rupture de l’égalité des créanciers.
B. Quant aux motifs du jugement
a) Quant à la nécessité de négocier un plan social
Sur le plan communautaire, la Cour de Justice de l’Union Européenne a prévu dans son arrêt du 3
mars 2011, affaires jointes C-235/10 à C-239/10, que les articles 1er à 3 de la directive 98/59/CE du
Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives
aux licenciements collectifs doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’appliquent à la cessation des
activités d’un établissement employeur à la suite d’une décision de justice ordonnant sa dissolution et
sa liquidation pour insolvabilité alors même que dans le cas d’une telle cessation, la législation
nationale prévoit la résiliation avec effet immédiat des contrats de travail des travailleurs.
Sur le plan national, d’après l’article L.166-1 du code du travail :
« (1) Aux fins de l’application du présent chapitre, on entend par licenciements collectifs, les
licenciements effectués par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des
salariés, lorsque le nombre de licenciements envisagés est
1. pour une même période de trente jours, au moins égal à sept salariés
2. pour une même période de quatre-vingt-dix jours, au moins égal à quinze salariés.
(2) Pour le calcul du nombre de licenciements prévus au paragraphe (1), sont assimilés aux
licenciements les cessations du contrat de travail intervenues à l’initiative de l’employeur pour un ou
plusieurs motifs non inhérents à la personne des salariés, à condition que les licenciements
proprement dits au sens du paragraphe (1) soient au moins au nombre de quatre. ».
D’après l’article L.166-2(1) du code du travail, « avant de procéder à des licenciements collectifs au
sens du présent chapitre, l’employeur est tenu de procéder en temps utile à des négociations avec les
représentants des salariés en vue d’aboutir à un accord relatif à l’établissement d’un plan social. ».
L’article L.166-4 du code du travail prévoit ensuite qu’il est également applicable dans le cas d’un
projet de licenciement collectif lié à une cessation des activités de l’entreprise résultant d’une décision
de justice.
Il en résulte dès lors que les obligations découlant des articles 2 et 3 de la directive 98/59/CE du
Conseil du 20 juillet 1998, ainsi que des articles L.166-1 à L.166-5 du code du travail, devaient être
observées par les liquidateurs de la société SOCIETE1.), les conditions de nature quantitative et
temporelle de l’article L.166-1(1) du code du travail étant remplies en l’espèce.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) étaient partant en l’espèce obligés de négocier un plan
social, de sorte que le contrat de travail de la requérante n’a pas pu être résilié le 18 juillet 2023, date
de la mise en liquidation de la société SOCIETE1.).
La résiliation du contrat de travail n’a partant pu prendre effet qu’après l’échec des négociations du
plan social, constaté par l’Office national de conciliation le 17 août 2023.
C’est partant à juste titre que les liquidateurs de la société SOCIETE1.) ont mis fin au contrat de travail
de la requérante le 18 août 2023.
b) Quant au respect par les liquidateurs de la société SOCIETE1.) de la procédure de licenciements
collectifs prévue par les articles L.166-1 et suivants du code du travail
Aux termes de l’article L.166-2(1) et (2) du code du travail :
« (1) Avant de procéder à des licenciements collectifs au sens du présent chapitre, l’employeur est
tenu de procéder en temps utile à des négociations avec les représentants des salariés en vue d’aboutir
à un accord relatif à l’établissement d’un plan social.
(2) Sous peine de nullité, les négociations porteront obligatoirement en premier lieu sur les
possibilités d’éviter ou de réduire le nombre des licenciements collectifs ainsi que sur les possibilités
d’en atténuer les conséquences par le recours à des mesures sociales d’accompagnement visant
notamment les aides au reclassement ou à la reconversion des salariés licenciés et les possibilités
d’une réinsertion immédiate dans le marché du travail.
Seront à aborder notamment les sujets suivants :
-
application de la législation sur le chômage partiel ;
-
aménagements possibles de la durée de travail dont application d’une période de référence
plus longue ;
-
réductions temporaires de la durée du travail ne tombant pas sous le champ d’application de
la législation sur le chômage partiel, prévoyant le cas échéant la participation à des
formations continues et/ou des reconversions pendant les heures de travail libérées ;
-
possibilités de formation voire de reconversion permettant la réaffectation de salariés à
l’intérieur de l’entreprise
-
possibilité de formation, de formation continue, de reconversion permettant la réaffectation
de salariés dans une autre entreprise, appartenant le cas échéant au même secteur d’activités ;
-
application de la législation sur le prêt temporaire de main-d’œuvre ;
-
accompagnement personnel des transitions de carrière, le cas échéant en prenant recours sur
des experts externes ;
-
application de la législation sur la préretraite-ajustement ;
-
principes et procédures régissant la mise en œuvre et le suivi des mesures retenues.
Les entreprises disposant d’un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L.513-3, homologué
par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions au cours des six mois précédant le début des
négociations sont dispensées de l’obligation prévue à l’alinéa premier.
Les négociations pourront ensuite porter sur la mise en place d’éventuelles mesures de
compensations financières.
Il résulte ainsi de l’article L.166-2(2) du code du travail que les négociations pourront porter sur la
mise en place d’éventuelles mesures de compensations financières, ces négociations, ainsi que l’octroi
de ces mesures de compensations financières, n’étant pas obligatoires.
Il résulte ainsi des plaidoiries des parties au litige que les négociations qui ont abouti au plan social
ont porté sur la mise en place d’éventuelles mesures de compensations financières, mesures que les
liquidateurs de la société SOCIETE1.) n’étaient pas tenus d’accorder à la requérante.
Les négociations du plan social s’étant soldées par un désaccord en date du 17 août 2023 et à défaut
d’autres contestations de la requérante quant au respect par les liquidateurs liquidateurs de la société
SOCIETE1.) de la procédure prévue par les articles L.166-1 et suivants du code du travail, il échet de
considérer que cette procédure a été respectée.
c) Quant à l’application de l’article L.125-1 du code du travail aux liquidations judiciaires
Aux termes de l’article L.125-1(1) du code du travail :
« (1) Sans préjudice des dispositions du chapitre VII ci-après, le contrat de travail est résilié avec
effet immédiat en cas de cessation des affaires par la suite de décès, d’incapacité physique ou de
déclaration en état de faillite de l’employeur… ».
Or, il est exact, comme l’a fait valoir la requérante, que l’article L.125-1 du code du travail n’inclut
pas dans son camp d’application les liquidations judiciaires.
Le code du travail ne règle ainsi ni le sort des contrats de travail, ni les droits des salariés, en cas de
liquidation judiciaire d’une société, de sorte qu’il y a un vide législatif en la matière.
En ce qui concerne ensuite la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 3 mars
2011, les juges n’ont pas décidé que l’article L.125-1 du code du travail ne s’applique pas à la
liquidation d’une société prononcée par une décision de justice à l’encontre d’une société insolvable,
mais que la procédure de licenciements collectifs doit être respectée au préalable.
Ainsi, lorsque la faillite est susceptible d’entraîner des licenciements qui en raison du nombre des
salariés concernés sont à qualifier de licenciements collectifs, elle ne peut par exception à l’article
L.125-1 du code du travail pas automatiquement entraîner la cessation des contrats de travail, au
contraire, la procédure de licenciements collectifs doit être suivie au préalable avant le que
licenciement puisse être notifié au salarié par le curateur de la faillite.
La jurisprudence nationale applicable en matière de faillite (notamment l’arrêt de la Cour de cassation
du 14 novembre 2019, numéro CAS-2019-00002 du registre) n’exclut également pas l’application de
l’article L.125-1 du code du travail en cas de faillite, mais elle retient qu’il y a lieu de respecter la
procédure de licenciements collectifs avant de procéder à la notification des licenciements.
La société SOCIETE1.), qui est une société de financement soumise aux dispositions de la loi du 18
décembre 2015 relative aux mesures de résolution, d’assainissement et de liquidation des
établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, cessant comme une société en
faillite ses activités à la fin des opérations de liquidation, ses salariés se trouvent dans une situation
comparable aux salariés qui ont travaillé pour une société déclarée en état de faillite.
Le jugement du 18 juillet 2023 a en outre décidé que la liquidation de la société SOCIETE1.) se fera
en conformité avec l’article 129 de la loi du 18 décembre 2015 relative aux mesures de résolution,
d’assainissement et de liquidation des établissements de crédit et de certaines entreprises
d’investissement, ainsi qu’aux systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs,
et les articles 1100-1(1), 1100-4, 1100-6, 1100-8 et 1100-13 de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, ainsi que des articles 448, 450, 451, 452, 453, 454, 462, 463,
464, 465.1°, 3° et 5°, 485, 487, 492, 528, 542, 543, 544, 548, 549, 550, 551, 552 et 567-1 du code de
commerce.
La dissolution et la liquidation de la société SOCIETE1.) ont ainsi été prononcées avec application de
la plupart des règles de la faillite.
Il y a partant lieu d’assimiler la situation de la société SOCIETE1.) à celle d’une société en faillite.
Il échet ainsi de rejeter le moyen de la requérante suivant lequel seules quelques règles de faillite ont
été appliquées à la société SOCIETE1.) au contraire de la liquidation de la société SOCIETE3.), le
jugement de liquidation du 18 juillet 2023 ayant appliqué les mêmes règles du code de commerce que
le jugement de liquidation de la société SOCIETE4.) à quelques différences près.
En ce qui concerne finalement l’affaire de la société SOCIETE3.), la Cour de cassation s’est dans son
arrêt du 27 octobre 2011, numéro 2754 du registre, basée sur l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union
Européenne du 3 mars 2011 qui a retenu que les articles 2 et 3 de la directive 98/59/CEE du Conseil
du 20 juillet 1998 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’appliquent à la cessation des activités
d’un établissement employeur à la suite d’une décision de justice ordonnant sa dissolution et sa
liquidation pour insolvabilité, même si la législation nationale prévoit la résiliation avec effet
immédiat des contrats de travail.
Cet arrêt n’a ainsi pas non plus exclu l’application de l’article L.125-1 en cas de liquidation, mais il a
également retenu que la procédure de licenciements collectifs doit être suivie avant de procéder à la
notification des licenciements.
Contrairement à l’affirmation de la requérante, le jugement du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière civile, du 15 juillet 2016, numéro 147144 du rôle, a finalement toute
sa pertinence en l’espèce, le tribunal ayant appliqué l’article L.125-1 du code du travail à une
liquidation judiciaire.
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article L.125-1(1) du code du travail à la liquidation
de la société SOCIETE1.), dispositions qui sont compatibles avec celles relatives aux licenciements
collectifs.
Il appert ensuite à l’analyse du jugement de liquidation de la société SOCIETE3.) qu’il n’a pas non
plus déclaré l’article 545 du code de commerce comme applicable à la liquidation, de sorte que le
moyen afférent doit être rejeté.
Le moyen de la requérante suivant lequel les liquidateurs de la société SOCIETE1.) n’ont pas pu
appliquer l’article L.125-1 du code du travail alors que le jugement de liquidation ne ferait pas
expressément référence à cet article doit finalement être rejeté alors que les jugements de liquidation
ou de faillite ne se réfèrent jamais à l’article L.125-1 du code du travail dont l’application appartient
au Tribunal du Travail.
Le tribunal de ce siège retient finalement que la requérante ne saurait pas légitimement soutenir que
si le législateur avait voulu que l’article L.125-1 du code du travail s’applique aux sociétés en
liquidation, il l’aurait précisé dans la loi du 3 juin 2016.
La loi du 3 juin 2016 n’a en effet eu pour objet que de compléter l’article L.126-1(1) du code du travail
pour étendre cet article à l’ouverture de la procédure collective fondée sur l’insolvabilité de
l’employeur, soit à la fermeture définitive de l’entreprise ou de l’établissement de l’employeur.
L’article L.126-1 tel que modifié par la loi du 3 juin 2016 a ainsi étendu la garantie des créances de
salaire par le Fonds pour l’emploi à la situation où l’employeur se trouve dans une situation de
cessation de paiement.
Cette modification s’inscrit dans la mise en conformité du droit luxembourgeois avec la directive
communautaire 2002/74/CE du 23 septembre 2002 et vise à assurer que les travailleurs ne perdent pas
leurs salaires en cas d’insolvabilité de l’entreprise.
La requérante a partant à juste titre été licenciée sur base de l’article L.125-1 du code du travail et son
moyen basé sur l’article L.121-6 du code du travail doit être rejeté.
La requérante est en effet restée en défaut de démontrer que les liquidateurs de la société SOCIETE1.)
ont été au courant de la maladie de la requérante au moment où ils ont procédé à la résiliation de son
contrat de travail.
Les certificats médicaux que la requérante a versés au dossier sont finalement illisibles et ils ne
permettent pas de constater si la requérante a été en incapacité de travail le 18 août 2023.
d) Quant aux droits de la requérante découlant de la liquidation
Etant donné que les liquidateurs de la société SOCIETE1.) ont respecté la procédure de licenciement
collectifs avant de licencier la requérante, il y a lieu de déclarer non fondée la demande de la
requérante telle que basée sur l’article L.166-9 du code du travail.
Ensuite, aux termes de l’article L.125-1(1) du code du travail :
« … Sauf continuation des affaires par le curateur ou le successeur de l’employeur, le salarié a droit :
1. au maintien des salaires se rapportant au mois de la survenance de l’évènement et au mois
subséquent, et
2. à l’attribution d’une indemnité égale à cinquante pour cent des mensualités se rapportant au
délai de préavis auquel le salarié aurait pu prétendre conformément aux dispositions de
l’article L.124-3. L’indemnité de préavis est calculée conformément au paragraphe 3 de
l’article L.124-3.
Les salaires et indemnités allouées au salarié conformément à l’alinéa qui précède ne peuvent
toutefois excéder le montant des salaires et indemnités auxquelles il aurait pu prétendre en cas de
licenciement avec préavis. ».
Etant donné que l’article L.125-1 du code du travail est applicable à la liquidation de la société
SOCIETE1.), la demande de la requérante en paiement d’une indemnité de départ, ainsi que sa
demande en réparation des préjudices matériel et moral qu’elle aurait subis du fait de son licenciement
abusif, doivent être déclarées non fondées.
En ce qui concerne encore la demande de la requérante sur base de l’article L.125-1 du code du travail,
elle doit être déclarée fondée pour le montant de 14.331,48 €, la requérante ayant au vu de son
ancienneté de cinq ans auprès de la société SOCIETE1.) atteint le plafond prévu par l’article L.125-1
du code du travail.
La demande de la requérante en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris doit
finalement à défaut de contestations des liquidateurs de la société SOCIETE1.) être déclarée fondée
pour le montant réclamé de 1.491,44 €.
Le Tribunal du Travail, compétent pour statuer sur l’existence et l’importance d’une créance d’un
salarié envers son ancien employeur, ne peut pas condamner le liquidateur au paiement de la dette, ni
décider de l’admission de sa créance au passif de la liquidation.
Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de se pourvoir devant le
tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance au passif de la liquidation.
Il y a partant lieu de fixer la créance de la requérante à l’égard de la société SOCIETE1.) sur base de
l’article L.125-1 du code du travail et à titre d’indemnité compensatoire pour congé non pris au
montant (14.331,48 € + 1.491,44 € =) 15.822,92 € et à renvoyer la requérante à se pourvoir pour
l’admission de la créance ci-avant fixée devant qui de droit.
IV. Quant à la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOUR, pris en sa qualité
de gestionnaire du Fonds pour l’emloi
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l’emploi, demande sur base de l’article L.521-4 du code du travail à voir fixer sa créance à l’égard de
la société SOCIETE1.) à titre des indemnités de chômage qu’il a versées à la requérante au montant
brut de 12.263,57 € avec les intérêts légaux à partir des décaissements, sinon à partir de la demande
en justice, jusqu’à solde.
Etant donné que le contrat de travail de la requérante a pris fin conformément à l’article L.125-1 du
code du travail, la demande de l’ETAT doit être déclarée non fondée.
V. Quant à la demande de la requérante en allocation d’une indemnité de procédure
La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la requérante l’intégralité des sommes exposées par elle et
non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert, aux difficultés qu’elle comporte et à son
sort, il échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la requérante à la somme de 750.- €.
Il y a partant lieu de fixer la créance de la requérante à l’égard de la société SOCIETE1.) à titre de son
indemnité de procédure à la somme de 750.- € et à renvoyer la requérante à se pourvoir pour
l’admission de la créance ci-avant fixée devant qui de droit.
VI. Quant à la demande de la requérante en exécution provisoire du présent jugement
La requérante demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement.
Etant donné que la société SOCIETE1.) est en liquidation, il y a lieu de rejeter la dernière demande
de la requérante.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) qu’elle réduit sa demande en réparation du préjudice matériel qu’elle
aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 11.232,77 € ;
lui donne ensuite acte qu’elle diminue sa demande en paiement d’une indemnité de départ à la somme
de 6.963,97 € ;
donne finalement acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du code du
travail ;
se déclare matériellement compétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.) ;
déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;
dit que les liquidateurs de la société anonyme SOCIETE1.) s.a. ont été obligés de négocier un plan
social ;
dit que les liquidateurs de la SOCIETE1.) s.a. ont respecté la procédure prévue par les articles 2 et 3
de la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, ainsi que les articles L.166-1 et suivants du
code du travail ;
dit que l’article L.125-1 du code du travail s’applique aux liquidations judiciaires ;
déclare la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail de PERSONNE1.) intervenue par
courrier daté du 18 août 2023 fondée ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation des préjudices matériel et moral
qu’elle aurait subis du fait de son licenciement abusif et la rejette ;
déclare non fondée sa demande en paiement d’une indemnité de départ et la rejette ;
déclare fondée sa demande basée sur l’article L.125-1 du code du travail pour le montant de 14.331,48
€ ;
déclare fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris pour le
montant de 1.491,44 € ;
partant fixe de ces chefs la créance de PERSONNE1.) à l’encontre de la masse de la SOCIETE1.)
s.a., en liquidation judiciaire, à la somme de (14.331,48 € + 1.491,44 € =) 15.822,92 € ;
dit que pour l’admission de cette créance au passif de la liquidation de la SOCIETE1.) s.a.,
PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit ;
déclare non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, et la rejette ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le
montant de 750.- € ;
partant fixe de ce chef la créance de PERSONNE1.) à l’encontre de la masse de la société anonyme
SOCIETE1.) s.a., en liquidation judiciaire, à la somme de 750.- € ;
dit que pour l’admission de cette créance au passif de la liquidation de la SOCIETE1.) s.a.,
PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent jugement et la
rejette ;
condamne les liquidateurs, ès-qualités, à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la
Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER