Court awards severance and accrued leave to employee in judicial liquidation case, rejecting counterclaims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg partially awarded the employee's claims against the company in judicial liquidation, granting severance pay and unpaid vacation but rejecting the counterclaim for damages. The court found the immediate termination under Article L.125-1 of the Labor Code valid and calculated specific monetary amounts for the employee's debt. Consequently, the judgment established the employee's creditor rights while ordering the liquidators to pay the approved sums and bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.125-1 du code du travail; L.166-1 et suivants du code du travail; Directive 98/59/CE: In judicial liquidation, the Labor Court validates immediate termination for economic reasons and awards statutory severance and accrued leave, while rejecting counterclaims for damages unless specific conditions are met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 1734/2026
(rôle L-TRAV-534/25, L-TRAV-535/25)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 5 MAI 2026
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Olivier GALLÉ
Assesseur - employeur
Laurent BAUMGARTEN
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Bernard FELTEN, avocat à la
Cour, demeurant à L-1258 Luxembourg, 2, rue Jean-Pierre Brasseur,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Tuce ISIK, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Bernard FELTEN,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET:
1) la SOCIETE2.) s.a.,
ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), en liquidation judiciaire aux termes
d’un jugement numéro 2023TALCH06/00977 du 18 juillet 2023, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par ses liquidateurs Maître
Alain RUKAVINA et Carole LAPLUME,
2) Maître Alain RUKAVINA,
en sa qualité de liquidateur de la société anonyme SOCIETE1.) s.a., demeurant professionnellement
à L-ADRESSE3.),
3) Carole LAPLUME,
en sa qualité de liquidateur de la société anonyme SOCIETE1.) s.a., demeurant professionnellement
à L-ADRESSE4.),
PARTIES DEFENDERESSES,
comparant par Maître Claire PFEIFFENSCHNEIDER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en remplacement de Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et de
Carole LAPLUME, expert-comptable, demeurant à Junglinster,
ainsi que de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1341 Luxembourg, 2, Place de
Clairefontaine, sinon par son Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à L-
2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi,
représenté par Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
défaillant.
________________________________________________________________________________
FAITS:
I) (L-TRAV-534/25) L'affaire inscrite sous le numéro du rôle L-TRAV-534/25 fut introduite par
requête – annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg
en date du 20 août 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience du 8 septembre 2025.
Après refixations, l’affaire fut retenue à l’audience du 3 février 2025.
Par courrier du 5 mars 2026, le tribunal a ordonné la rupture du délibéré et a refixé l’affaire pour
continuation des débats à l’audience du 24 mars 2026. Après refixation, l’affaire fut utilement retenue
à l’audience du 14 avril 2026.
II) (L-TRAV-535/25) L'affaire inscrite sous le numéro du rôle L-TRAV-535/25 fut introduite par
requête – annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en
date du 20 août 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience du 8 septembre 2025.
Après refixations, l’affaire fut retenue à l’audience du 3 février 2025.
Par courrier du 5 mars 2026, le tribunal a ordonné la rupture du délibéré et a refixé l’affaire pour
continuation des débats à l’audience du 24 mars 2026. Après refixation, l’affaire fut utilement retenue
à l’audience du 14 avril 2026.
Maître Tuce ISIK se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Claire
PFEIFFENSCHNEIDER se présenta pour la partie défenderesse.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi, ne s’est ni présenté, ni fait représenter, pour faire valoir ses moyens.
L’ETAT a cependant par fax du 2 février 2026 informé le tribunal de ce siège qu’il n’avait pas de
revendications à faire valoir dans l’affaire.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 20 août 2025,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) s.a., représentée par ses
liquidateurs, Maître Alain RUKAVINA et Carole LAPLUME, devant le Tribunal du Travail de ce
siège pour
-
à titre principal, voir déclarer les contestations des liquidateurs judiciaires concernant la
déclaration de créance numéro 196 non fondées et non justifiées ;
-
voir dire que la résiliation du contrat de travail avec effet immédiat est à qualifier de
licenciement abusif ;
-
partant voir dire que c’est à tort que les liquidateurs ont contesté par décision du 3 juin 2024
la déclaration de créance numéro 196 pour le montant de 181.666,59 € se décomposant comme
suit : le montant de 115.900,38 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, le montant de
57.950,19 € à titre d’indemnité de départ et le montant de 7.816,02 € à titre d’indemnité
compensatoire pour congés non pris pour l’année 2023 ;
-
par conséquent voir admettre la déclaration de créance numéro 196 pour le montant de
181.666,59 € au passif superprivilégié, sinon privilégié, sinon chirographaire, de la liquidation
judiciaire de la société SOCIETE1.) ;
-
à titre subsidiaire, et pour le cas où si par impossible le tribunal venait à considérer que la
résiliation de son contrat de travail avec effet immédiat du 18 août 2023 est valable, lui voir
donner acte qu’il sollicite l’application de l’article L.125-1 du code du travail ;
-
partant voir dire qu’il y a lieu d’admettre la déclaration de créance numéro 196 pour le montant
de 65.766,21 € à titre de créance superprivilégiée, sinon privilégiée, sinon chirographaire, se
décomposant comme suit : le montant de 7.816,02 € à titre d’indemnité compensatoire pour
congés non pris pour l’année 2023, ainsi que le montant de 57.950,19 € à titre d’indemnité
égale à 50% des mensualités se rapportant au délai auquel le salarié aurait pu prétendre
conformément à l’article L.124-3 du code du travail, soit une indemnité de préavis de trois
mois de salaire ;
-
en tout état de cause, voir condamner la partie défenderesse à lui payer une indemnité de
procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile ;
-
voir condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance, sinon pour se
voir instituer un partage qui lui est largement favorable ;
-
voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et
sans caution.
Par la même requête, le requérant a fait convoquer l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, pour lui voir déclarer
commun le présent jugement.
Par une deuxième requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 20
août 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la SOCIETE2.) s.a., représentée par ses liquidateurs,
Maître Alain RUKAVINA et Carole LAPLUME, devant le Tribunal du Travail de ce siège pour
-
à titre principal, voir déclarer les contestations des liquidateurs judiciaires concernant la
déclaration de créance numéro 195 non fondées et non justifiées ;
-
voir dire que la résiliation du contrat de travail avec effet immédiat est à qualifier de
licenciement abusif ;
-
partant voir dire que c’est à tort que les liquidateurs judiciaires ont contesté par décision du 3
juin 2024 la déclaration de créance numéro 195 d’un montant de 138.668,28 € se décomposant
comme suit :
un solde de bonus pour l’année 2022 d’un montant de 35.417,96 € ;
un solde de bonus pour l’année 2023 d’un montant de 35.729,65 € ;
les commissions du fonds SOCIETE3.) au titre des années 2019 à 2021 d’un montant total de
53.449.- € de déclinant comme suit : un montant de 15.714.- € au 31.12.2019, un montant de
14.397.- € au 31.12.2020 et un montant de 23.338.- € au 31.12.2021 ;
la commission du fonds SOCIETE3.) au titre de l’année 2023 d’un montant de 5.882,67 € ;
les frais de déplacement d’un montant de 8.189.- €.
-
par conséquent, voir admettre la déclaration de créance numéro 195 pour le montant de
138.668,28 € au passif superprivilégié, sinon privilégié, sinon chirographaire, de la liquidation
judiciaire de la société SOCIETE1.) ;
-
voir condamner en tout état de cause la partie défenderesse à lui payer une indemnité de
procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile ;
-
voir condamner la partie défenderesse à l’entièreté des frais et dépens de l’instance, sinon pour
se voir instituer un partage qui lui est largement favorable ;
-
voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et
sans caution.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l’emploi, ne s’est ni présenté, ni fait représenter, pour faire valoir ses moyens.
Par courrier daté du 2 février 2026, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a cependant a informé le tribunal de ce siège qu’il n’a
pas de revendications à formuler dans la présente affaire.
Etant donné qu’il a pour avocat Maître François KAUFFMAN, il y a lieu de statuer contradictoirement
à son égard.
Conformément à la demande du requérant, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la
justice, de joindre les deux requêtes et de statuer par un seul et même jugement.
I. Quant aux faits
Le requérant et la société SOCIETE1.) ont en date du 27 juillet 2006 conclu avec effet au 1er octobre
2006 un contrat intitulé « contrat de travail à durée indéterminée » pour la fonction de gestionnaire de
fortune.
Ce contrat a été complété par quatre annexes, puis modifié par dix avenants.
Suivant jugement du 18 juillet 2023, numéro TAL-2023-05655 du rôle, le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a prononcé la dissolution et ordonné la
liquidation de la société SOCIETE1.).
Par ce même jugement, Maître Alain RUKAVINA a été nommé liquidateur judiciaire de la société
SOCIETE1.).
Suivant jugement du 5 octobre 2023, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière commerciale, a nommé Carole LAPLUME en tant que coliquidateur.
Le requérant a en date du 18 octobre 2023 déposé une déclaration de créance pour le montant brut
181.666,59 €.
Dans cette déclaration de créance, qui a été inscrite sous le numéro 196 du tableau des créanciers, le
requérant réclame plus particulièrement le montant de 115.900,38 € à titre d’indemnité compensatoire
de préavis de six mois de salaire, le montant de 57.950,19 € à titre d’indemnité de départ de trois mois
de salaire, ainsi que le montant de 7.816,02 € à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris
pour l’année 2023.
Le requérant a encore en date du 18 octobre 2023 déposé une déclaration de créance pour le montant
de 138.668,28 €.
Dans cette déclaration de créance, qui a été inscrite sous le numéro 195 du tableau des créanciers, le
requérant réclame plus particulièrement le montant de 35.417,96 € à titre du solde du bonus pour
l’année 2022, le montant de 35.729,65 € à titre du solde de bonus pour l’année 2023, le montant de
53.449.- € à titre de commissions du fonds SOCIETE3.) pour les années 2019 à 2021 (à savoir le
montant de 15.714.- € au 31 décembre 2019, le montant de 14.397.- € au 31 décembre 2020 et le
montant de 23.338.- € au 31 décembre 2021), le montant de 5.882,67 € à titre de commission du fonds
SOCIETE3.) pour l’année 2023 et le montant de 8.189.- € à titre de frais de déplacement.
Par courrier du 3 juin 2024, les liquidateurs de la société SOCIETE1.) ont intégralement contesté la
déclaration de créance numéro 196 alors que les dispositions de l’article L.125-5 du code du travail
n’auraient pas été appliquées/respectées.
Par courrier du 3 juin 2024, les liquidateurs de la société SOCIETE1.) ont finalement intégralement
contesté la déclaration de créance numéro 195 pour le motif suivant : « absence de pièces justificatives
et calculs non réconciliables ».
Par exploits d’huissier du 10 juillet 2024, le requérant a fait donner assignation à la société
SOCIETE1.) et à ses liquidateurs à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale.
Dans sa première assignation du 10 juillet 2024, le requérant a demandé à voir dire que la résiliation
du contrat de travail avec effet immédiat est à qualifier de licenciement abusif et que les liquidateurs
de la société SOCIETE1.) ont contesté à tort la déclaration de créance numéro 196 d’un montant de
181.666,59 €.
Dans sa deuxième assignation du 10 juillet 2024, le requérant a demandé à voir dire que la résiliation
du contrat de travail avec effet immédiat est à qualifier de licenciement abusif et que les liquidateurs
de la société SOCIETE1.) ont contesté à tort la déclaration de créance numéro 195 d’un montant de
138.668,28 €.
Lors des débats sur les contestations des deux déclarations de créance litigieuses, le requérant a ainsi
demandé le renvoi des contestations devant le Tribunal du Travail, ce à quoi les liquidateurs de la
société SOCIETE1.) ne se sont pas opposés.
Par jugement du 6 mars 2025, numéro TAL-2024-06030 du rôle, le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a renvoyé les contestations des liquidateurs de la
société SOCIETE1.) relatives à la déclaration de créance 196 devant le Tribunal du Travail.
Par jugement du 5 juin 2025, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, a également renvoyé les contestations des liquidateurs de la société SOCIETE1.)
relatives à la déclaration de créance 195 devant le Tribunal du Travail.
II. Quant à la compétence matérielle du Tribunal du Travail pour connaître de la demande du
requérant
A. Quant aux moyens des parties au litige
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.), qui ont exposé leurs moyens dans une note de plaidoiries,
soulèvent en premier lieu l’incompétence matérielle du Tribunal du Travail pour connaître de la
demande du requérant.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) font en effet valoir que le lien de subordination fait défaut
en l’espèce.
Avant d’exposer l’absence du lien de subordination entre le requérant et la société SOCIETE1.), les
liquidateurs de la société SOCIETE1.) font valoir
-
que la société SOCIETE1.) a été déclarée en liquidation judiciaire le 18 juillet 2023 à la
demande de la C.S.S.F. ;
-
qu’à ce moment, la société SOCIETE1.) employait environ soixante-cinq salariés et qu’elle
disposait de ce fait d’une délégation du personnel ;
-
qu’au moment de leur nomination, ils n’avaient pas encore connaissance du système de
fonctionnement de la société SOCIETE1.) ;
-
qu’ils avaient été confrontés à l’obligation de négocier un plan social suivant l’article L.166-
1 du code du travail, avant de pouvoir procéder aux résiliations des contrats de travail sur base
de l’article L.125-1 du code du travail ;
-
que face aux demandes pressantes exposées par la délégation du personnel, leur priorité a été
celle de respecter les formalités leur imposées par la loi ;
-
qu’ils avaient donc débuté les négociations d’un plan social avec la délégation ;
-
qu’ils ont procédé à la résiliation de contrats de travail à l’issue de l’échec des négociations du
plan social ;
-
qu’au vu de l’absence d’informations et de connaissance du système de fonctionnement de la
société SOCIETE1.), il n’a été opéré aucune distinction entre les salariés dits classiques (donc
uniquement liés à la société SOCIETE1.) au moyen d’un contrat de travail) et les gestionnaires
(liés à la société SOCIETE1.) par un contrat de travail et un contrat d’entreprise), de sorte que
l’ensemble des contrats de travail a été résilié ;
-
qu’entretemps, et après avoir pu prendre connaissance de façon détaillée de l’ensemble des
documents comptables et sociaux de la société SOCIETE1.), ils ont finalement été en mesure
de comprendre le système de fonctionnement de la société SOCIETE1.), système particulier
mis en place par PERSONNE2.), fondateur de la société faillie ;
-
qu’en vue d’établir son entreprise d’investissement, PERSONNE2.) avait décidé de recruter
des personnes qualifiées auprès du secteur financier ;
-
qu’afin de convaincre ces personnes, qui étaient pour la majorité des anciens banquiers privés,
de rejoindre la société SOCIETE1.), PERSONNE2.) avait mis en place un système attrayant
en leur offrant des conditions financières axées sur leur rendement, donc une rémunération
variable, tout en leur garantissant une liberté et indépendance ;
-
qu’en recrutant ces gestionnaires de fortune, ces deniers devenaient généralement actionnaires
minoritaires de la société SOCIETE1.), dont l’actionnaire majoritaire était PERSONNE2.) ;
-
que les gestionnaires concluaient ensuite avec la société SOCIETE1.) un contrat d’entreprise ;
-
que ce contrat prévoyait ce qui suit :
-
création d’une Business Unit 1 (BU1), dont le gestionnaire était membre (seul ou accompagné
d’autres gestionnaires) ;
-
que cette BU consistait en une sorte d’entité au sein de la société SOCIETE1.) quand bien
même elle n’avait pas de personnalité morale séparée de la société SOCIETE1.) ;
-
que cette BU comprenait souvent des employés administratifs ;
-
que ces employés administratifs étaient directement liés à la société SOCIETE1.) au moyen
d’un contrat de travail ;
-
que cette BU était éventuellement liée à des agents liés, soit en d’autres termes à des apporteurs
d’affaires ;
-
que la rémunération annuelle de cette BU1 dépendait de son propre chiffre d’affaires et du
profit net dégagé ;
-
que les gestionnaires de cette BU1 étaient responsables du développement commercial de leurs
activités et de la gestion des comptes ;
-
que le fonds de commerce de la BU1 – clientèle comprise – n’appartenait pas à la société
SOCIETE1.), mais relevait de la propriété de la BU1 ;
-
que chaque gestionnaire gérait de manière autonome sa BU, de sorte qu’il est à qualifier de
dirigeant de fait de sa BU (article 1.1) ;
-
que le contrat d’entreprise prévoyait que le gestionnaire assurerait au sein de la société
SOCIETE1.) la mission confiée à la BU1 dont les responsabilités sont énumérées à l’article
1.1 du contrat d’entreprise, à savoir : prospection commerciale, relations avec les clients,
gestion des comptes de clients, élaboration de la stratégie d’investissement, passation des
ordres, respect des règles internes ;
-
que le système de rémunération d’un gestionnaire chez la société SOCIETE1.) fonctionnait
comme suit :
-
le gestionnaire touchait 60% du chiffre d’affaires net réalisé par sa BU ;
-
que la formule de calcul pour déterminer le chiffre d’affaires net d’une BU peut se résumer
sommairement comme suit : recettes – dépenses professionnelles – rémunération mensuelle
perçue sur base d’un prétendu contrat de travail – rétrocession à la société SOCIETE1.) ;
-
que la rémunération du gestionnaire en fonction de son chiffre d’affaires réalisé, dénommé
« solde analytique » ou « bonus », était ensuite alloué au gestionnaire si sa BU enregistrait un
résultat suffisant ;
-
qu’en cas de résultat insuffisant, la BU (donc le gestionnaire) s’engageait à remédier à la
situation, soit par diminution des avances et/ou frais, soit par développement du chiffre
d’affaires ;
-
que le système de la société SOCIETE1.) offrait en parallèle aux gestionnaires la possibilité
de signer un contrat de travail ;
-
que ce contrat n’était en réalité qu’une façade alors que son seul but était celui d’assurer au
gestionnaire une rémunération mensuelle minimale fixe ;
-
que cette rémunération était ensuite déduite du chiffre généré par sa BU ;
-
que le deuxième objectif de la conclusion d’un contrat de travail était celui de permettre aux
gestionnaires, qui n’étaient en réalité pas à qualifier de « salarié » au sens des dispositions
légales, de jouir des droits et obligations découlant du code du travail ;
-
que la réalité était celle que les gestionnaires jouissaient dans la pratique d’une indépendance
totale et n’étaient aucunement subordonnés à la société SOCIETE1.) ;
-
que l’absence de tout lien de subordination découlait d’ailleurs des stipulations du contrat
d’entreprise qui prévoit expressément que le lien de subordination découlant du contrat de
travail ne s’appliquait pas à la relation gestionnaireSOCIETE4.) ;
-
que l’existence de procédures internes à respecter par les gestionnaires, notamment celles
mises en place pour assurer le respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment
d’argent et le financement du terrorisme, ne saurait à elle seule constituer une preuve suffisante
d’un lien de subordination ;
-
que ces obligations trouvent leur fondement dans des normes impératives d’ordre public et
s’imposent à toute entité ou personne soumise à ces réglementations, indépendamment de la
nature du lien juridique ou contractuel qui les unit ;
-
qu’elles visent uniquement à garantir la conformité avec les lois applicables et ne peuvent en
aucun cas être assimilées à des éléments caractéristiques d’un lien de subordination tel que
défini par la jurisprudence ;
-
que la société SOCIETE1.) a historiquement procédé au règlement de ces « bonus » ou
« soldes analytiques » notamment par le biais de plans d’intéressement ;
-
que dans ce cadre, le gestionnaire souscrivait en l’année N à un nombre de certificats
proportionnel au montant du solde analytique qui lui fut attribué ;
-
que ces certificats étaient ensuite rachetés par la société SOCIETE1.) à l’échéance N+ 4
assortis d’une plus-value ;
-
que toutefois, de manière rétroactive et à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la
société SOCIETE1.), l’Administration des Contributions Directes a requalifié ces plans
d’intéressement en distributions cachées de dividendes ;
-
que l’Administration des Contributions Directes a encore procédé à l’analyse approfondie des
frais directs engagés par les gestionnaires ;
-
qu’elle a conclu que 50% des frais initialement déduits doivent être qualifiés de frais privés
des gestionnaires et non de frais professionnels ;
-
que ces montants ne satisfont donc pas au but professionnel et aux conditions de déductibilité
prévues par la législation fiscale applicable ;
-
qu’il y a en conséquence lieu de conclure que les soldes analytiques en question ne constituent
en réalité pas un salaire, mais une répartition des résultats ayant leur source dans un contrat
d’entreprise ;
-
que plusieurs éléments factuels permettent de soutenir cette conclusion :
-
que les gestionnaires participaient aux résultats de l’entreprise ;
-
qu’ils bénéficiaient d’une rémunération variable directement liée aux résultats de leur BU ;
notamment via des « bonus » ou de plans d’intéressement ;
-
que ces mécanismes de rémunération dépassent la simple contrepartie pour les prestations
fournies ;
-
que la partie « salaire » n’est autre que l’attribution d’une partie fixe, garantie chaque mois ;
-
que cette partie fixe est au moment du décompte annuel déduite de la rémunération variable ;
-
que contrairement à une relation de travail subordonnée, les gestionnaires disposaient d’une
grande autonomie dans l’exercice de leurs fonctions ;
-
que cette autonomie est incompatible avec la définition classique du lien de subordination ;
-
qu’ils étaient au moment de leur nomination confrontés à des gestionnaires n’ayant pas de
postes fixes au sein de la société SOCIETE1.) ;
-
que les gestionnaires participaient activement à la prise de décisions stratégiques et à la gestion
opérationnelle de la BU gérée ;
-
que leur implication dépassait les tâches d’exécution d’un salarié ;
-
que les gestionnaires disposaient d’ailleurs d’un pouvoir de signature (catégorie B) au sein de
leur BU ;
-
que le modèle de rémunération via les « bonus » ou « soldes analytiques » implique une
corrélation entre les performances de la BU et les gains des gestionnaires ;
-
qu’au vu des éléments qui précèdent, l’ensemble des déclarations de créance du requérant sont
en réalité celles d’un indépendant qui au sein de la société SOCIETE1.) exerçait son activité
de gestionnaire de fortune en jouissant d’une double casquette : celle de prestataire de services
et celle de prétendu salarié ;
-
qu’au vu de cette distinction artificielle mise en place par le biais de la coexistence de deux
contrats et au vu de l’absence incontestable de lien de subordination, il y a lieu de retenir que
les rémunérations de toute nature dont pouvaient bénéficier les gestionnaires ne sauraient être
qualifiées de salaire et ne relèvent pas d’un contrat de travail ;
-
qu’il y a partant lieu de renvoyer la déclaration de créance devant le tribunal de commerce
pour y voir statuer sur son bienfondé.
Le requérant fait au contraire valoir que le Tribunal du Travail est compétent ratione materiae pour
connaître de sa demande.
B. Quant aux motifs du jugement
Le Tribunal du Travail est une juridiction d’exception qui ne peut connaître que des affaires qui lui
sont réservées par la loi.
La compétence exceptionnelle attribuée par l’article 25 du nouveau code de procédure civile aux
juridictions du travail se limite ainsi à la connaissance des contestations relatives aux contrats de
travail et aux contrats d’apprentissage qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs salariés,
d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin.
L’incompétence du Tribunal du Travail pour statuer sur des affaires qui ne sont pas de sa compétence
étant d’ordre public, il y a lieu d’examiner l’exception d’incompétence ratione materiae soulevée par
les liquidateurs de la société SOCIETE1.).
Le Tribunal du Travail, juridiction d’exception, n’est dès lors en application de l’article 25 du nouveau
code de procédure civile compétent que s’il est saisi d’une demande qui prend son origine dans un
contrat de louage de service caractérisé par un lien de subordination.
Le contrat de travail s’analyse en effet en substance comme la convention par laquelle une personne
s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se
place, moyennant une rémunération.
De cette définition découlent trois éléments constitutifs irréductibles : la prestation de travail, la
prestation de travail accomplie moyennant une rémunération ou un salaire et le lien de subordination
avec le pouvoir de direction inhérent à la qualité d’employeur.
Ces critères marquent la différence fondamentale entre le salarié et le travailleur indépendant.
La subordination juridique consiste en ce que le salarié se trouve placé sous l’autorité de son
employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail, en contrôle l’accomplissement
et en vérifie les résultats.
Cette autorité du chef d’entreprise a comme contrepartie l’absence de tout risque économique assumé
par le salarié dans son activité.
La notion classique de subordination, qui place le salarié sous l’autorité de son employeur qui lui
donne des ordres concernant l’exécution du travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les
résultats, concerne a priori la prestation de travail et son exécution.
Plus que dans une simple exécution obligatoire de la part du salarié, la subordination trouve sa
véritable expression juridique dans les prérogatives de l’employeur, dans le véritable pouvoir de
direction que l’employeur tire de la situation instaurée.
Elle s’exprime non seulement par le pouvoir de modeler unilatéralement et au jour le jour les sujétions
pesant sur le salarié, mais s’applique à plus long terme sur le plan professionnel (carrière) et sur le
plan disciplinaire.
Les critères généraux qui permettent d’apprécier l’existence ou l’absence du lien d’autorité sont la
volonté des parties telle qu’exprimée dans leur convention indépendamment de l’intitulé de la
convention, la rémunération, la liberté d’organisation du travail et du temps de travail et la possibilité
d’engager du personnel et de se faire remplacer.
Conformément au principe général édicté par l’article 1315 du code civil, il appartient à celui qui
invoque l’existence d’un contrat de travail d’en établir la preuve.
Cependant, lorsque les parties sont en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui
qui conteste l’existence d’un lien de subordination d’établir le caractère fictif du contrat.
En l’espèce, le requérant a versé un contrat contenant les éléments caractéristiques d’un contrat de
travail, de sorte qu’il appartient aux liquidateurs de la société SOCIETE1.) de prouver que ce contrat
est fictif.
Aucun contrat intitulé contrat d’entreprise n’est en effet versé au dossier.
Or, les liquidateurs de la société SOCIETE1.) sont en premier lieu restés en défaut de démontrer leur
version des faits.
En ce qui concerne ensuite le moyen des liquidateurs de la société SOCIETE1.) relatif à la
participation du requérant aux résultats de l’entreprise, il résulte de l’article 4 du contrat de travail du
requérant qu’il bénéficiait d’une prime annuelle calculée sur base des recettes brutes générées par sa
clientèle propre, qui multiplie un coefficient de 0.60 (soixante pour cent) et sous déduction des salaires
déjà versés et autres dépenses directement engagés par lui.
Or, d’après l’article L.221-1 du code du travail, « par les termes de « salaires, appointements »
employés dans les dispositions de la présente section, il faut entendre par rétribution globale du
salarié, comprenant, en dehors du taux en numéraire, les autres avantages et rétributions accessoires
éventuels, tels que notamment les gratifications, tantièmes, remises, primes, logements gratuits et
autres valeurs quelconques de même nature. ».
Il résulte ainsi de l’article L.221-1 du code du travail qu’une participation aux bénéfices ne constitue
pas un élément de nature à requalifier le contrat de travail en contrat fictif.
En ce qui concerne ensuite le moyen des liquidateurs de la société SOCIETE1.) suivant lequel le
requérant n’aurait pas été subordonné à la société faillie, ces derniers sont restés en défaut de
démontrer que le requérant avait une grande autonomie dans l’exercice de ses fonctions.
Finalement, l’existence d’un mandat du requérant pour engager la société n’exclut pas l’existence
dans son chef d’un contrat de travail.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) sont partant restés en défaut de démontrer que le contrat
de travail du requérant est fictif, de sorte que le Tribunal du Travail doit se déclarer matériellement
compétent pour connaître de la demande du requérant.
III. Quant à la recevabilité de la demande
A. Quant aux moyens des parties au litige
En date du 5 mars 2026, le tribunal de ce siège a ordonné la rupture du délibéré notamment pour
permettre aux parties au litige de se prononcer sur la question de savoir si les obligations découlant
des articles 2 et 3 de la directive 98/59/CEE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement
des législations des Etats membres relatives aux licenciement collectifs, ainsi que des articles L.166-
1 à L.166-5 du code du travail, ont été respectées en l’espèce.
A l’audience du 14 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue pour continuation des débats, le
requérant a demandé acte qu’il réclamait encore des dommages et intérêts pour rupture abusive du
contrat de travail sur base de l’article L.166-9 du code du travail, ainsi qu’une indemnité de départ sur
base de l’article L.166-2(8) du code du travail.
Il a ainsi demandé acte qu’il réclamait le montant de 231.800,76 € à titre de dommage matériel et le
montant de 57.950,19 € à titre d’indemnité de départ.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) font valoir que la demande du requérant sur base de l’article
L.166-9 du code du travail est irrecevable à défaut pour le requérant d’avoir déposé préalablement
une déclaration de créance à ce sujet.
Le requérant réplique qu’il ne pouvait pas faire état de cette demande dans la cadre d’une déclaration
de créance alors qu’elle dépendrait de l’issue d’une l’audience.
B. Quant aux motifs du jugement
En vertu de l’article 496 du code de commerce, il appartient à tout créancier qui veut que le curateur
tienne compte de sa créance de la déclarer.
C’est la contestation par le curateur ou un autre créancier qui transforme en demande en justice la
déclaration qui, jusque-là, ne constituait qu’une simple réquisition extrajudiciaire, une simple
sommation.
Conformément à l’article 504, alinéa 2, du code de commerce, les contestations qui ne seront pas de
la compétence du tribunal sont renvoyées devant le juge compétent.
Aussi, au sens de l’article 452 du code de commerce, les créanciers chirographaires et ceux jouissant
d’un privilège général ne sont pas recevables, durant la faillite, à assigner le failli, ni même le curateur,
pour demander leur condamnation, mais ne peuvent agir que par la voie de la déclaration de créance
ou de l’action en admission pour faire reconnaître leur créance.
Le jugement du 18 juillet 2023 a en outre décidé que la liquidation de la société SOCIETE1.) se fera
conformément à l’article 452 du Code de commerce, de sorte que cet article est applicable en l’espèce.
Au vu de ce qui précède, la demande du requérant en paiement de dommages et intérêts sur base de
l’article L.166-9 du code du travail, qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration de créance préalable, est
irrecevable.
La demande, par ailleurs introduite dans les forme et délai de la loi, doit être déclarée recevable pour
le surplus.
IV. Quant au fond
A. Quant à la déclaration de créance numéro 196
a) Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant fait exposer que les liquidateurs de la société SOCIETE1.) ont contesté sa déclaration de
créance numéro 196 au motif qu’il n’aurait pas respecté les dispositions de l’article L.125-1 du code
du travail.
Il fait cependant valoir que la base légale motivant la contestation formulée par les liquidateurs de la
société SOCIETE1.) est contestée.
Il fait en effet valoir que l’article L.125-1 du code du travail ne vise au titre de la cessation du contrat
de travail que les cas d’ouverture suivants : le décès, l’incapacité physique ou encore le cas de la
déclaration en état de faillite de l’employeur.
Il fait partant valoir que force est de constater que le cas de la liquidation judiciaire n’est pas visé par
l’article L.125-1 du code du travail.
Il fait par conséquent valoir que c’est à tort que les liquidateurs de la société SOCIETE1.) se sont
basés sur l’article L.125-1 du code du travail.
Il retient partant que la contestation formulée par les liquidateurs de la société SOCIETE1.) à
l’encontre de la déclaration de créance numéro 196 n’est ni foncée, ni justifiée.
Il fait ensuite valoir que la résiliation avec effet immédiat de son contrat de travail par les liquidateurs
de la société SOCIETE1.) doit être qualifiée de licenciement abusif et irrégulier.
Il fait ainsi valoir que par courrier daté du 18 août 2023, les liquidateurs de la société SOCIETE1.)
ont procédé à tort à la résiliation avec effet immédiat de son contrat de travail à durée indéterminée.
Il fait en effet valoir qu’il ressort du courrier du 18 août 2023 que « la résiliation produit un effet
immédiat ».
Il fait ainsi valoir que le licenciement doit être qualifié d’abusif alors qu’il ne serait pas rédigé avec la
précision requise par l’article L.124-10 du code du travail.
Il se base ainsi sur l’article L.124-10(3) du code du travail pour retenir que le licenciement est d’office
abusif à défaut de précision.
Il fait ensuite valoir que l’article L.124-10(2) du code du travail dispose que constitue un motif grave
tout fait ou toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations
de travail.
Il fait ainsi valoir que les reproches doivent être suffisamment précis pour permettre au moment de la
réception du licenciement au salarié de se défendre contre les reproches formulés.
Il fait ainsi valoir qu’il est manifeste que la motivation qui a été fournie en date du 18 août 2023 par
les liquidateurs de la société SOCIETE1.) met en exergue de manière incontestable que la résiliation
produit un effet immédiat, de sorte que le licenciement serait dès lors déjà à considérer comme
irrégulier et abusif pour cette seule raison.
Il fait partant valoir qu’en présence de ce licenciement illégal, irrégulier et abusif, il est en droit de
demander réparation du préjudice important qu’il a subi.
Il fait partant valoir qu’en application de l’article L.124-3 du code du travail, le salarié qui justifie
d’une ancienneté de services continus de dix ans au moins a droit à une indemnité de préavis de six
mois.
Il fait partant valoir qu’il a au vu de son ancienneté droit à une indemnité compensatoire de préavis
de six mois de salaire.
Il fait dès lors valoir que le montant redu au titre de l’indemnité compensatoire de préavis se chiffre à
la somme de [6(mois) X 19.316,73 € (salaire mensuel) =] 115.900,38 €.
Il fait encore valoir qu’au vœu de l’article L.124-7 du code du travail, le salarié qui justifie d’une
ancienneté de services continus de quinze années a droit à une indemnité de départ de trois mois.
Il fait partant valoir qu’il a au vu de son ancienneté droit à une indemnité de départ de trois mois de
salaire, soit au montant de [3(mois) X 19.316,73 € (salaire mensuel) =] 57.950,19 €.
Il fait finalement valoir qu’il a conformément à l’article L.233-12 du code du travail droit à un solde
de congé pour l’année 2023 d’un montant de 7.816,02 €.
Il fait dès lors valoir qu’il sollicite donc le paiement intégral des montant réclamés au titre de la
déclaration de créance numéro 196 à titre de créance superprivilégiés, sinon privilégiée, sinon
chirographaire, soit du montant total de [115.900,38 € (préavis de six mois de salaire) + 57.950,19 €
(indemnité de départ de trois mois) + 7.816,02 € (solde de congé non pris pour l’année 2023) =
181.666,59 €.
Le requérant fait partant valoir que c’est à tort que les liquidateurs de la société SOCIETE1.) ont
contesté la déclaration de créance numéro 196, de sorte qu’il y aurait lieu de dire ladite déclaration de
créance fondée et justifiée pour le montant de 181.666,59 € et partant de l’admettre.
A titre subsidiaire, si par impossible le tribunal venait à considérer que la résiliation de son contrat de
travail avec effet immédiat au 18 août 2023 est valable, le requérant sollicite l’application de l’article
L.125-1 du code du travail.
Le requérant fait dès lors valoir qu’il sollicite le paiement du montant de 7.816,02 € à titre de solde
de congé non pris pour l’année 2023, ainsi que le montant de 57.950,19 € à titre d’indemnité égale à
50% des mensualités se rapportant au délai auquel le salarié aurait pu prétendre conformément à
l’article L.124-3 du code du travail, soit en tout le montant de (7.816,02 € + 57.950,19 € =) 23.270,58
€.
Le requérant fait partant valoir que sa demande est justifiée en considération de ce qui précède et que
la déclaration de créance est fondée et justifiée pour le montant de 65.766,21 € et il demande à voir
l’admettre.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) font en premier lieu valoir que le rôle du juge de paix est
celui de fixer le montant de l’éventuelle créance du requérant au passif de la liquidation.
Ils font en effet valoir qu’en application du principe de la suspension des voies d’exécution
postérieures au jugement de liquidation (article 452 du code de commerce), le juge omettra de
prononcer une condamnation de paiement.
Ils font ensuite valoir que pour déterminer ce montant, le juge doit statuer sur la question de
l’application ou non de l’article L.125-1 du code du travail au cas d’espèce.
Ils font ainsi valoir qu’il se pose la question de savoir s’ils étaient en droit de faire application de
l’article L.125-1 du code du travail et de procéder à la résiliation avec effet immédiat du contrat de
travail du requérant ou si, au contraire, ils auraient dû respecter les dispositions légales en matière de
licenciement « classique » avec préavis ou avec effet immédiat, comme semblerait le vouloir le
requérant.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) font ainsi valoir qu’une fois cette question tranchée, il
appartiendra au juge de statuer sur le bienfondé de la déclaration de créance déposée par le requérant.
En ce qui concerne ensuite l’application de l’article L.125-1 du code du travail, les liquidateurs de la
société SOCIETE1.) font valoir qu’il convient de garder à l’esprit que la résiliation avec effet
immédiat intervenue par courrier du 18 août 2023 s’inscrit dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) font ainsi valoir que le requérant semble oublier que la
société faillie était une société soumise au contrôle de la C.S.S.F. dont la liquidation judiciaire serait
régie par les dispositions de la loi du 18 décembre 2015 relative aux mesures de résolution,
d’assainissement et de liquidation des établissements de crédit et de certaines entreprises
d’investissement.
Ils font ainsi valoir qu’une société de financement ne peut être liquidée que conformément à la prédite
loi de 2015.
Ils font ensuite valoir que suite au jugement de liquidation, il y a eu création d’une masse, désignation
d’un juge-commissaire et nomination de liquidateurs judiciaires.
Ils font ensuite valoir qu’il y a eu dessaisissement du conseil d’administration de la société
SOCIETE1.).
Ils font ainsi valoir que la liquidation judiciaire est l’équivalent d’une faillite en ce qui concerne la
société SOCIETE1.).
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) font dès lors valoir qu’ils ont été obligés de respecter les
dispositions légales applicables au cas particulier d’une liquidation judiciaire d’un établissement
comprenant soixante-sept salariés au moment où ils ont été nommés.
Après avoir rappelé les dispositions des articles L.166-1 et L.166-4 du code du travail et l’arrêt de la
Cour de Justice de l’Union Européenne du 3 mars 2011, affaires C-235/10 à C-239/10, les liquidateurs
de la société SOCIETE1.) font valoir que lorsque les salariés sont en nombre suffisant pour atteindre
les seuils légaux, les règles relatives aux licenciements collectifs doivent s’appliquer.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) font valoir que la conséquence en est que le liquidateur
devra négocier un plan social avec les partenaires sociaux et que la résiliation des contrats de travail
ne pourra prendre effet qu’après l’aboutissement ou l’échec des négociations.
Ils font dès lors valoir qu’il est clair qu’un plan social doit être négocié dans le cadre d’une faillite ou
d’une liquidation judiciaire.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) font partant valoir que liés par les dispositions légales, la
jurisprudence, mais également par la demande de la délégation du personnel de la société
SOCIETE1.), ils ont été obligés de négocier un plan social, de sorte que les contrats de travail
n’auraient pas pu être résiliés avec effet immédiat au 18 juillet 2023, date de la mise en liquidation de
la société SOCIETE1.).
Après avoir rappelé les dispositions de l’article L.126-1(1) du code du travail suivant lequelles « en
cas de faillite de l’employeur, le Fonds pour l’emploi garantit les créances résultant du contrat de
travail [...] sous les conditions et dans les limites fixées au présent article », les liquidateurs de la
société SOCIETE1.) font valoir que cet article a été complété par une loi du 3 juin 2016 qui indiquerait
désormais qu’il « en est de même lorsque le tribunal compétent a soit décidé l’ouverture de la
procédure collective fondée sur l’insolvabilité de l’employeur, soit constaté la fermeture définitive de
l’entreprise ou de l’établissement de l’employeur. ».
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) font ainsi valoir que la liquidation judiciaire ayant été
prononcée sur base du point 2 de l’article 129 de la loi du 18 décembre 2015, la procédure a été ouverte
sur le fondement de l’insolvabilité de l’employeur.
Ils font ensuite valoir que l’objectif de la loi du 3 juin 2016 était justement de tenir compte du libellé
exact de la Directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 qui, dans le contexte de la protection du
travailleur, invoque comme motif non pas le terme plus restrictif de faillite, mais celui de
l’insolvabilité de l’employeur.
Ils font ensuite valoir qu’il résulte d’un jugement du 15 juillet 2016, numéro 147144 du rôle, rendu
notamment dans le cadre de la liquidation de la banque SOCIETE5.) et non pas dans le contexte d’une
faillite ordinaire, que « C’est dès lors à juste titre que l’ETAT a fait valoir que l’article L.125-1 du
code du travail est compatible avec les dispositions de la directive 98/59/CE. ».
Ils font ainsi valoir que le même jugement explique que « si le nombre de résiliations envisagées en
raison d’une déclaration en état de faillite de l’employeur atteint les seuils prévus par la loi en matière
de licenciements collectifs, le curateur pourra et devra, avant de notifier la résiliation desdits contrats
de travail, respecter les obligations d’information et de consultation prévues en matière de
licenciements collectifs. Une fois les résiliations intervenues, celles-ci produiront un effet immédiat. ».
Ils font ensuite valoir que les juges donnent les explications suivantes : « En cas de déclaration en
état de faillite de l’employeur, la loi ne dit pas que le contrat prend fin de plein droit, mais qu’il est
résilié avec effet immédiat. Cette subtile différence a toute son importance. En effet, tandis que la
cessation de plein droit d’un contrat intervient par le seul effet de la loi, sans qu’il soit nécessaire de
la prévoir expressément et sans formalités, une résiliation d’un contrat équivaut à une dissolution du
contrat par un acte volontaire, soit à l’initiative d’une seule partie, soit sur l’accord des deux parties.
Il est dès lors faux de prétendre qu’en prévoyant une résiliation avec effet immédiat du contrat de
travail en cas de déclaration en état de faillite de l’employeur, le législateur aurait prévu une
cessation de plein droit, automatique du contrat de travail. La résiliation du contrat de travail
suppose, d’après la terminologie utilisée, qu’une initiative soit prise par l’une ou l’autre des parties
pour mettre un terme au contrat. ».
Ils font dès lors valoir qu’il ressort de ce qui précède que le tribunal a appliqué l’article L.125-1 du
code du travail à une liquidation judiciaire.
Ils font partant valoir qu’au vu des dispositions légales et des décisions susmentionnées, ils ont
procédé à la résiliation avec effet immédiat des contrats de travail le 18 août 2023, soit le lendemain
du procès-verbal de l’Office national de conciliation marquant la fin des négociations du plan social.
Ils font partant valoir que conformément aux dispositions légales, cette résiliation avec effet immédiat
a eu lieu sur base de l’article L.125-1 du code du travail et est à déclarer fondée.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) font dès lors valoir qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu
de rejeter l’ensembles des moyens du requérant et de retenir la juste application de l’article L.125-1
du code du travail.
En ce qui concerne dès lors les droits du requérant découlant de la liquidation, les liquidateurs de la
société SOCIETE1.) demandent à titre principal le rejet de la déclaration de créance numéro 196 qui
ne serait pas conforme à l’article L.125-1 du code du travail.
A titre subsidiaire, les liquidateurs de la société SOCIETE1.) demandent à voir accepter au passif
privilégié la déclaration de créance numéro 196 à concurrence du montant de 65.766,21 €,
correspondant au montant de l’indemnité telle que prévue par l’article L.125-1 du code du travail et
au montant de l’indemnité compensatoire pour congés non pris.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) font dès lors valoir qu’il y a lieu de rejeter la déclaration
de créance numéro 196 pour le surplus.
Ils demandent encore à voir rejeter la demande en paiement d’une indemnité de procédure et son
admission au passif chirographaire alors que cette demande serait forclose.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) demandent finalement le rejet des autres demandes du
requérant pour ne pas être fondées.
Le requérant fait finalement valoir que la jurisprudence citée par les liquidateurs de la société
SOCIETE1.) ne préjuge en rien la volonté du législateur d’exclure la liquidation de l’article L.125-1
du code du travail.
Suite à la rupture du délibéré du 5 mars 2026, le requérant a encore fait valoir à l’audience du 14 avril
2026 que les liquidateurs de la société SOCIETE1.) n’ont pas respecté les dispositions des articles
L.166-1 et suivants du code du travail.
Il fait en effet valoir que les liquidateurs de la société SOCIETE1.) n’ont pas procédé à des
négociations.
Le requérant fait ainsi valoir que le procès-verbal de l’Office national de conciliation du 17 août 2023
ne prouve pas qu’il y a eu des négociations en temps utile afin de réduire les conséquences de la
procédure de licenciements collectifs.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) contestent que les négociations n’aient pas été respectées
et que ces dernières n’aient pas été faite dans un timing approprié.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) font ainsi valoir que le procès-verbal de l’Office national
de conciliation du 17 août 2023 démontre que les dispositions légales ont été respectées.
b) Quant aux motifs du jugement
1) Quant à la nécessité de négocier un plan social
Sur le plan communautaire, la Cour de Justice de l’Union Européenne a prévu dans son arrêt du 3
mars 2011, affaires jointes C-235/10 à C-239/10, que les articles 1er à 3 de la directive 98/59/CE du
Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives
aux licenciements collectifs doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’appliquent à la cessation des
activités d’un établissement employeur à la suite d’une décision de justice ordonnant sa dissolution et
sa liquidation pour insolvabilité alors même que dans le cas d’une telle cessation, la législation
nationale prévoit la résiliation avec effet immédiat des contrats de travail des travailleurs.
Sur le plan national, d’après l’article L.166-1 du code du travail :
« (1) Aux fins de l’application du présent chapitre, on entend par licenciements collectifs, les
licenciements effectués par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des
salariés, lorsque le nombre des licenciements envisagés est
1. pour une même période de trente jours, au moins égal à sept salariés
2. pour une même période de quatre-vingt-dix jours, au moins égal à quinze salariés.
(2) Pour le calcul du nombre de licenciements prévus au paragraphe (1), sont assimilés aux
licenciements les cessations du contrat de travail intervenues à l’initiative de l’employeur pour un ou
plusieurs motifs non inhérents à la personne des salariés, à condition que les licenciements
proprement dits au sens du paragraphe (1) soient au moins au nombre de quatre. ».
D’après l’article L.166-2(1) du code du travail, « avant de procéder à des licenciements collectifs au
sens du présent chapitre, l’employeur est tenu de procéder en temps utile à des négociations avec les
représentants des salariés en vue d’aboutir à un accord relatif à l’établissement d’un plan social. ».
L’article L.166-4 du code du travail prévoit ensuite qu’il est également applicable dans le cas d’un
projet de licenciement collectif lié à une cessation des activités de l’entreprise résultant d’une décision
de justice.
Il en résulte dès lors que les obligations découlant des articles 2 et 3 de la directive 98/59/CE du
Conseil du 20 juillet 1998, ainsi que des articles L.166-1 à L.166-5 du code du travail, devaient être
observées par les liquidateurs de la société SOCIETE1.), les conditions de nature quantitative et
temporelle de l’article L.166-1(1) du code du travail étant remplies en l’espèce.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) étaient partant en l’espèce obligés de négocier un plan
social, de sorte que le contrat de travail du requérant n’a pas pu être résilié avec effet immédiat le 18
juillet 2023, date de la mise en liquidation de la société SOCIETE1.).
La résiliation du contrat de travail n’a partant pu prendre effet qu’après l’échec des négociations du
plan social, constaté par l’Office national de conciliation le 17 août 2023.
C’est partant à juste titre que les liquidateurs de la société SOCIETE1.) ont mis fin au contrat de travail
du requérant le 18 août 2023.
2) Quant au respect par les liquidateurs de la société SOCIETE1.) de la procédure prescrite par les
articles L.166-1et suivants du code du travail
Aux termes de l’article L.166-2(1) et (2) du code du travail :
« (1) Avant de procéder à des licenciements collectifs au sens du présent chapitre, l’employeur est
tenu de procéder en temps utile à des négociations avec les représentants des salariés en vue d’aboutir
à un accord relatif à l’établissement d’un plan social.
(2) Sous peine de nullité, les négociations porteront obligatoirement en premier lieu sur les
possibilités d’éviter ou de réduire le nombre des licenciements collectifs ainsi que sur les possibilités
d’en atténuer les conséquences par le recours à des mesures sociales d’accompagnement visant
notamment les aides au reclassement ou à la reconversion des salariés licenciés et les possibilités
d’une réinsertion immédiate dans le marché du travail.
Seront à aborder notamment les sujets suivants :
-
application de la législation sur le chômage partiel ;
-
aménagements possibles de la durée de travail dont application d’une période de référence
plus longue ;
-
réductions temporaires de la durée du travail ne tombant pas sous le champ d’application de
la législation sur le chômage partiel, prévoyant le cas échéant la participation à des
formations continues et/ou des reconversions pendant les heures de travail libérées ;
-
possibilités de formation voire de reconversion permettant la réaffectation de salariés à
l’intérieur de l’entreprise
-
possibilités de formation, de formation continue, de reconversion permettant la réaffectation
de salariés dans une autre entreprise, appartenant le cas échéant au même secteur d’activités ;
-
application de la législation sur le prêt temporaire de main-d’œuvre ;
-
accompagnement personnel des transitions de carrière, le cas échéant en prenant recours sur
des experts externes ;
-
application de la législation sur la préretraite-ajustement ;
-
principes et procédures régissant la mise en œuvre et le suivi des mesures retenues.
Les entreprises disposant d’un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L.513-3, homologué
par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions au cours des six mois précédant le début des
négociations sont dispensées de l’obligation prévue à l’alinéa premier.
Les négociations pourront ensuite porter sur la mise en place d’éventuelles mesures de compensations
financières.
Par courrier du 26 juillet 2023, Maître Alain RUKAVINA a invité la délégation du personnel à une
première réunion afin de commencer les négociations en vue de la signature d’un plan social pour le
31 juillet 2023, soit huit jours après le jugement déclaratif de la liquidation.
Une seconde réunion a eu lieu entre parties en date du 14 août 2023.
Par courriel du 14 août 2023, les parties ont saisi conjointement l’Office national de conciliation de
leur désaccord au sujet de la conclusion d’un plan social.
Ensuite, aux termes de l’article L.166-2(5) du code du travail :
« Au plus tard quinze jours après le début des négociations, les parties consignent le résultat des
négociations dans une convention dûment signée.
Copie de cette convention intitulée « plan social » est transmise sans délai à l’Agence pour le
développement de l’emploi qui en transmet une copie à l’Inspection du travail et des mines.
La convention documente :
1. ou bien l’accord des parties sur tout ou partie des éléments du plan social, en mentionnant
expressément au moins les matières énumérées au paragraphe (2) qui précède et l’attitude des
parties y relatives,
2. ou bien l’accord des parties sur l’impossibilité d’établir un plan social et les justifications de
cette impossibilité. ».
En outre, aux termes de l’article L.166-2(7) du code du travail :
« En cas de désaccord conformément au paragraphe (6), les parties saisissent conjointement l’Office
national de conciliation, sous peine de forclusion, au plus tard trois jours après la signature du
procès-verbal de désaccord, en joignant copie du procès-verbal.
Le président de l’Office national de conciliation convoque dans les deux jours les membres de la
commission paritaire, la séance a lieu trois jours au plus tard après la convocation.
Les délibérations de la commission sont closes au plus tard quinze jours après la date fixée pour la
première séance.
Le résultat des délibérations est consigné dans un procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal est
adressée sans délai à l’Agence pour le développement de l’emploi et à l’Inspection du travail et des
mines. »
A partir du moment où un plan social a été signé par les parties et que l’Office national de conciliation
a en date du 17 août 2023 consigné le désaccord des parties dans un procès-verbal, il échet à défaut
de contestations plus précises du requérant, de considérer que les liquidateurs de la société
SOCIETE1.) ont respecté les dispositions des articles L.166-1 et suivants du code du travail.
Il échet partant de retenir qu’il y a eu des négociations en temps utile afin de réduire les conséquences
de la procédure de licenciements collectifs, de sorte que le moyen afférent du requérant doit être rejeté.
3) Quant à l’application de l’article L.125-1 du code du travail aux liquidations judiciaires
Aux termes de l’article L.125-1(1) du code du travail :
« (1) Sans préjudice des dispositions du chapitre VII ci-après, le contrat de travail est résilié avec
effet immédiat en cas de cessation des affaires par la suite de décès, d’incapacité physique ou de
déclaration en état de faillite de l’employeur… ».
Or, s’il est exact, comme l’a fait valoir le requérant, que l’article L.125-1 du code du travail n’inclut
pas dans son camp d’application les liquidations judiciaires, la société SOCIETE1.), qui est une
société de financement soumise aux dispositions de la loi du 18 décembre 2015 relative aux mesures
de résolution, d’assainissement et de liquidation des établissements de crédit et de certaines entreprises
d’investissement, cessera comme une société en faillite ses activités à la fin des opérations de
liquidation.
Les salariés de la société SOCIETE1.) se trouvent partant dans une situation comparable aux salariés
qui ont travaillé pour une société déclarée en état de faillite.
Il y a partant lieu d’assimiler la situation de la société SOCIETE1.) à celle d’une société en faillite et
d’appliquer les dispositions de l’article L.125-1(1) du code du travail à la liquidation de la société
SOCIETE1.), dispositions qui sont compatibles avec celles relatives aux licenciements collectifs.
Le tribunal de ce siège retient à ce sujet que le requérant ne saurait à ce sujet pas légitimement soutenir
que le législateur n’a volontairement pas inclus les liquidations dans l’article L.125-1 du code du
travail.
En effet, le fait que la liquidation n’a pas été prévue par l’article L.125-1 du code du travail constitue
un vide législatif.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) ont partant à bon droit appliqué l’article L.125-1 du code
du travail en l’espèce, de sorte qu’ils n’ont pas eu l’obligation de licencier le requérant avec préavis
et de motiver le licenciement avec précision.
4) Quant aux droits du requérant découlant de la liquidation
Aux termes de l’article L.125-1(1) du code du travail :
« … Sauf continuation des affaires par le curateur ou le successeur de l’employeur, le salarié a droit :
1. au maintien des salaires se rapportant au mois de la survenance de l’évènement et au mois
subséquent, et
2. à l’attribution d’une indemnité égale à cinquante pour cent des mensualités se rapportant au
délai de préavis auquel le salarié aurait pu prétendre conformément aux dispositions de
l’article L.124-3. L’indemnité de préavis est calculée conformément au paragraphe 3 de
l’article L.124-3.
Les salaires et indemnités allouées au salarié conformément à l’alinéa qui précède ne peuvent
toutefois excéder le montant des salaires et indemnités auxquelles il aurait pu prétendre en cas de
licenciement avec préavis. ».
Il y a partant sur base de l’article 125-1 du code du travail lieu de déclarer fondée la demande du
requérant pour le montant de 57.950,19 € et de la rejeter pour le surplus.
En l’essence de contestations des liquidateurs de la société SOCIETE1.), il y a encore lieu de déclarer
fondée la demande du requérant en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris,
soit pour le montant de 7.816,02 €.
Il y finalement lieu de déclarer non fondée la demande du requérant en paiement d’une indemnité de
départ.
Le Tribunal du Travail, compétent pour statuer sur l’existence et l’importance d’une créance d’un
salarié envers son ancien employeur, ne peut pas condamner le liquidateur au paiement de la dette, ni
décider de l’admission de sa créance au passif de la liquidation.
Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de se pourvoir devant le
tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance au passif de la liquidation.
Il y a partant lieu de fixer la créance du requérant à l’égard de la société SOCIETE1.) sur base de
l’article L.125-1 du code du travail et d’indemnité compensatoire pour congés non pris au montant de
(57.950,19 € + 7.816,02 € =) 65.766,21 € et à renvoyer le requérant à se pourvoir pour l’admission de
la créance ci-avant fixée devant qui de droit.
B. Quant à la déclaration de créance numéro 195
a) Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant expose que par courrier du 3 juin 2024, les liquidateurs de la société SOCIETE1.) ont
contesté la déclaration de créance numéro 195 en raison de l’absence de pièces justificatives et de
calculs non réconciliables.
Il fait cependant valoir que le motif invoqué par les liquidateurs de la société SOCIETE1.) dans le
courrier du 3 juin 2024 est contesté.
Il fait en effet valoir qu’il avait annexé à la déclaration de créance numéro 195 les pièces justifiant sa
créance, à savoir le contrat de travail à durée indéterminée du 27 juillet 2006, les quatre annexes, les
dix avenants au contrat de travail, la déclaration de sortie du 31 août 2023, le certificat de travail du
31 août 2023, le décompte de réserve du fonds SOCIETE3.) établissant les bonus au titre des années
2022 et 2023, les frais de déplacement et un historique analytique croisé.
Il fait partant valoir que les liquidateurs de la société SOCIETE1.) n’ont pas pris en compte les pièces
annexées et faisant partie intégrante de la déclaration de créance numéro 195.
Il fait ainsi valoir que les liquidateurs de la société SOCIETE1.) lui ont adressé un détail des calculs
analytiques enregistrés pour les années 2022 et 2023.
Il fait ainsi valoir que ces calculs attestent de manière incontestable qu’il est en droit de réclamer les
montants revendiqués au titre de la déclaration de créance numéro 195.
Il fait par conséquent valoir que les liquidateurs de la société SOCIETE1.) se sont basés sur un motif
erroné pour contester la créance numéro 1195, de sorte que la contestation formée par eux dans le
cadre du courrier du 3 juin 2024 à l’encontre de la déclaration de créance numéro 195 ne serait ni
fondée, ni justifiée.
Il fait ensuite valoir que par courrier du 18 août 2023, les liquidateurs judiciaires ont procédé à tort à
la résiliation avec effet immédiat de son contrat de travail.
Il fait en effet valoir qu’il ressort du courrier du 18 août 2023 que la résiliation produit un effet
immédiat.
Il fait ainsi valoir que le licenciement doit être qualifié d’abusif alors qu’il ne serait pas rédigé avec la
précision requise par l’article L.124-10(3) du code du travail.
Il fait ainsi valoir qu’à défaut de précision, le licenciement est d’office abusif.
Il fait en effet valoir que le ou les reproches doivent être suffisamment précis pour permettre au
moment de la réception du licenciement au salarié de se défendre contre les reproches formulés.
Il fait ainsi valoir qu’il est manifeste que le motif invoqué dans le courrier du 18 août 2023 par les
liquidateurs de la société SOCIETE1.) met en évidence de manière notable que la résiliation produit
un effet immédiat.
Il fait donc valoir que le licenciement est dès lors déjà à considérer comme irrégulier et abusif pour
cette seule raison.
Il fait partant valoir qu’en présence d’un licenciement illégal, irrégulier et abusif, il est en droit de
réclamer réparation du préjudice important qu’il a subi.
Il se base ensuite sur l’article 5 de son contrat de travail pour retenir que l’employé pourra bénéficier
d’avantages à la discrétion de l’employeur qui seront considérés comme partie intégrante de la
rémunération.
Il fait ensuite valoir que l’employé bénéficiera en complément d’un intéressement calculé sur base
des recettes brutes générées par sa clientèle propre.
Il se base ainsi sur l’annexe II (2) au contrat de travail du 27 octobre 2021 pour retenir qu’il a droit à
un solde de bonus pour l’année 2022 d’un montant de 35.417,96 € et à un solde de bonus pour l’année
2023 d’un montant de 35.729,65 €.
Il fait ensuite valoir qu’il a en outre droit à une commission de gestion relative au fonds SOCIETE3.)
d’un montant total de 53.449.- € au titre des années 2019 à 2021, dont le montant de 15.714.- € au 31
décembre 2019, le montant de 14.397.- € au 31 décembre 2020 et le montant de 23.338.- € au 31
décembre 2021.
Il fait encore valoir qu’il a droit au titre de l’année 2023 à une commission de gestion relative au fonds
SOCIETE3.) d’un montant de 5.882,67 €.
Il fait finalement valoir qu’il a encore droit au paiement de ses frais de déplacement pour le montant
de 8.189.- €.
Il sollicite dès lors le paiement d’un montant de 138.668,28 € à titre de créance superprivilégiée, sinon
privilégiée, sinon chirographaire.
Il fait partant valoir que c’est à tort que les liquidateurs de la société SOCIETE1.) ont contesté la
déclaration de créance numéro 195 qui comprenait les pièces justifiant chacun des montants précités,
de sorte qu’il y aurait lieu de dire ladite déclaration de créance d’un montant total de 138.668,28 €
fondée et justifiée et partant de l’admettre.
Le requérant fait donc valoir que sa demande est justifiée en considération de ce qui précède.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) contestent la déclaration de créance numéro 195.
En ce qui concerne plus particulièrement les bonus des années 2022 et 2023, les liquidateurs de la
société SOCIETE1.) font valoir qu’ils ont par mesure de précaution et afin de se réserver tous les
droits décidé de contester d’office l’ensemble des déclarations de créance déposées par les anciens
gestionnaires et relatives aux bonus analytiques.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) font ensuite valoir que le solde analytique des résultats de
la BU du requérant pour 2022 est positif, tandis qu’il est négatif pour l’exercice 2023.
Ils font ainsi valoir que la compensation entre les deux années aboutit à un résultat négatif, de sorte
que le requérant ne saurait prétendre être créancier de la société SOCIETE1.).
Ils font ainsi valoir que la pièce numéro 9 de la déclaration de créance versée par le requérant est à
rejeter alors qu’il s’agirait d’un document unilatéral, sans documents probants et sources,
probablement établi pour les besoins de la cause, qui ne leur permettrait pas de vérifier les montants
y indiqués.
Ils font ensuite valoir que suite à la mise en liquidation de la société SOCIETE1.), l’Administration
des Contributions Directes a procédé à une analyse approfondie des frais directs engagés par les
gestionnaires.
Ils font ainsi valoir que l’Administration des Contributions Directes a conclu que 50% des frais
initialement déduits doivent être qualifiés de frais privés des gestionnaires et non de frais
professionnels.
Ils font ainsi valoir que ces montants ne satisfont donc pas au but professionnel et aux conditions de
déductibilité prévues par la législation fiscale applicable.
Ils font en conséquence valoir que l’obligation fiscale afférente à ces frais doit être imputée au
gestionnaire en sa qualité de contribuable privé et non à la société SOCIETE1.).
Ils font ainsi valoir qu’une réallocation de 50% des impôts relatifs à ces frais qualifiés de frais privés
ou de représentation a été opérée et déduite du solde restant dû.
Ils font partant valoir qu’il en découle un solde analytique dû pour l’année 2022 d’un montant de
22.809,59 €.
Ils font ensuite valoir que le solde analytique de l’exercice 2023 est établi à un montant négatif de
49.483,26 €, le gestionnaire ayant obtenu une rémunération fixe supérieure au chiffre d’affaires
enregistré.
Ils font partant valoir qu’ils formulent une demande reconventionnelle à l’égard du requérant pour le
montant de 49.483,26 € et la compensation des montants redus de part et d’autre.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) font donc valoir qu’il y a lieu de compenser les montants
redus au requérant et les montants redus par le requérant, ce qui aboutirait à un solde positif en faveur
de la société SOCIETE1.) d’un montant de (49.483,26 € - 22.809,59 € =) 26.673,67 € du chef du trop-
perçu à titre de bonus analytiques.
En ce qui concerne les demandes du requérant relatives au fonds SOCIETE3.), les liquidateurs de la
société SOCIETE1.) les contestent alors que le requérant se baserait sur des décomptes unilatéraux.
En ce qui concerne plus particulièrement la réserve du fonds SOCIETE3.), les liquidateurs de la
société SOCIETE1.) font valoir que le requérant appuie sa demande sur base de calculs versés en
pièce numéro 18.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) font cependant valoir que dans la mesure où ces chiffres
et calculs ne sont pas réconciliables, il y a lieu de retenir que le requérant n’établit et ne justifie pas sa
demande, de sorte que celle-ci serait à rejeter.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) font en effet valoir qu’il est impossible de vérifier les
chiffres.
En ce qui concerne ensuite les commissions payées dans le fonds SOCIETE3.), les liquidateurs de la
société SOCIETE1.) font valoir que la pièce numéro 19 du requérant liste et chiffre les prétendues
commissions qui aurait été payées.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) font pourtant valoir qu’aucun justificatif n’est versé.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) font ainsi valoir que faute pour le requérant d’établir le
bienfondé de sa demande, celle-ci doit être rejetée.
En ce qui concerne finalement les frais de déplacements, les liquidateurs de la société SOCIETE1.)
font valoir qu’il ressort de la politique de remboursement des dépenses professionnelles que les
dépenses professionnelles étaient remboursées au gestionnaire à condition que :
-
notes de frais devaient être contresignées par le responsable hiérarchique ;
-
analyse des notes de frais et justificatifs faite par la comptabilité ;
-
les BU négatives verront le remboursement des frais engagés suspendu jusque décision
contraire du comité de direction.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) font dès lors valoir que dans la mesure où le requérant
n’établit pas les chiffres qu’il prétend avoir avancé et dans la mesure où il ne démontre pas que ces
prétendus frais ont été approuvés par le responsable hiérarchique, il y a lieu de contester ce poste.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) font en effet valoir que le requérant ne produit pas de notes
de frais contresignées, ni de justificatif ou de preuve des frais professionnels engagés.
Le requérant réplique que l’historique analytique de ses frais de déplacements, document qui aurait
été établi par la société SOCIETE1.), fait état de ses frais de déplacement, ainsi que de la date de ses
déplacements.
Il conteste ainsi que cet historique ait été fait par lui.
Le requérant conteste finalement la demande reconventionnelle des liquidateurs de la société
SOCIETE1.).
b) Quant aux motifs du jugement
1) Quant aux bonus et quant à la demande reconventionnelle des liquidateurs de la société
SOCIETE1.)
A l’appui de sa demande en paiement d’un solde de bonus pour les années 2022 et 2023, le requérant
se base sur le décompte – commission de réserve du fonds SOCIETE3.) qu’il a versé en pièce 13 de
sa farde de pièces.
Or, le requérant est au vu des contestations des liquidateurs de la société SOCIETE1.) resté en défaut
de prouver que ce document a bien été établi par la société faillie et non pas par lui-même.
Le premier décompte versé par le requérant est en outre coupé et donc pas versé dans son intégralité.
Les décomptes n’indiquent finalement pas à quelle année ils se rapportent.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) admettent cependant que le requérant peut encore prétendre
au montant de 22.809,59 € à titre de solde de son bonus pour l’année 2022.
Les liquidateurs de la société SOCIETE1.) font cependant valoir que le solde analytique pour 2023
est égal à un montant négatif de 49.483,26 €, de sorte qu’ils demandent reconventionnellement à voir
condamner le requérant à rembourser le montant de (49.483,26 € - 22.809,59 € =) 26.673,67 €.
Or, si la demande reconventionnelle des liquidateurs de la société SOCIETE1.) est recevable pour
avoir été introduite dans les forme et délai de la loi, elle doit cependant à défaut de preuve être déclarée
non fondée.
En effet, la pièce numéro 9 que les liquidateurs de la société SOCIETE1.) ont versée au dossier est
également unilatérale et doit eu égard à la contestation du requérant être rejetée.
Il y a partant également lieu de rejeter la demande des liquidateurs de la société SOCIETE1.) en
compensation des montants redus de part et d’autre.
La demande du requérant en paiement de bonus doit partant au vu des considérations être déclarée
fondée pour le montant de 22.809,59 €.
2) Quant aux commissions de gestion relatives au fond SOCIETE3.)
En ce qui concerne en premier lieu les commissions de gestion relatives au SOCIETE3.) au titre des
années 2019 à 2021, le requérant est en tout état de cause resté en défaut de prouver sa demande dans
son montant.
Il ne résulte en effet pas des éléments du dossier que c’est la société SOCIETE1.) qui a établi la pièce
numéro 18.
En ce qui concerne ensuite la commission de gestion relative au fonds SOCIETE3.) au titre de l’année
2023, le requérant est également resté en défaut d’établir sa demande dans son montant.
Le requérant doit partant être débouté de sa demande en paiement de commissions relatives au fonds
SOCIETE3.).
3) Quant aux frais professionnels
Le requérant fait finalement valoir qu’il a encore droit au paiement de ses frais de déplacement pour
le montant de 8.189.- €.
D’après la politique de remboursement des dépenses professionnelles de la société SOCIETE1.), et
plus particulièrement les règles d’établissement et de présentation des notes de frais, non contestées
par le requérant :
-
Chaque employé ne devra établir qu’une seule note de frais par mois.
-
Pour éviter tout malentendu (chiffre mal écrit par ex.), les notes de frais seront encodées sur
le fichier Excel de la société prévu à cet effet et comportant le logo de la société de l’employé.
Le modèle de fichier à utiliser est ci-attaché.
-
Il faut utiliser une ligne pour chaque dépense, par ex : une note de restaurant par ligne.
-
Les notes de frais doivent être datées et signées par l’employé. Une contresignature par le
responsable hiérarchique est requise pour les notes de frais des employés subalternes.
-
La note de frais est analysée par le Département Comptabilité ; tout doute est remonté à la
Direction pour décision.
-
Les relevés VISA doivent être remis avec l’ensemble des justificatifs dans un délai de 15 jours
après réception.
-
Le paiement des Notes de frais se fera une fois par mois.
-
Les Business Unit négatives verront le remboursement de leurs frais engagés suspendu jusqu’à
décision contraire du Comité de Direction.
Or, le requérant, qui a lui-même rempli ses notes de frais, est en premier lieu resté en défaut de justifier
sa demande en paiement de frais professionnel dans son montant.
Ce montant n’est en effet pas retraçable dans l’historique analytique croisé que le requérant a versé
au dossier.
Le requérant est encore au vu des contestations des liquidateurs de la société SOCIETE1.) resté en
défaut d’établir que les frais de déplacements litigieux ont été approuvés par ses responsables.
Le requérant est partant resté en défaut de prouver sa demande en remboursement de ses frais
professionnels dans son principe et dans son montant, de sorte qu’il doit en être débouté.
4) Quant aux droits du requérant découlant de la liquidation
Il y a au vu des considérations qui précèdent lieu de fixer la créance du requérant à l’égard de la société
SOCIETE1.) à titre de solde de son bonus pour l’année 2022 au montant de 22.809,59 € et à renvoyer
le requérant à se pourvoir pour l’admission de la créance ci-avant fixée devant qui de droit.
V. Quant à la demande du requérant en allocation d’une indemnité de procédure
Le requérant demande dans chacune de ses requêtes encore une indemnité de procédure d’un montant
de 1.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des sommes exposées par lui et non
comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert, aux difficultés qu’elle comporte et à son
sort, il échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir au requérant à la somme de 1.000.- €.
Il y a partant lieu de fixer la créance du requérant à l’égard de la société SOCIETE1.) à titre
d’indemnité de procédure au montant de 1.000.- € et à renvoyer le requérant à se pourvoir pour
l’admission de la créance ci-avant fixée devant qui de droit.
VI. Quant à la demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement
Le requérant demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement.
La dernière demande du requérant doit être déclarée non fondée eu égard à l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
joint les demandes introduites par les requêtes du 20 août 2025 ;
donne acte à PERSONNE1.) qu’il réclame le montant de 231.800,76 € à titre de dommage matériel
sur base de l’article L.166-9 du code du travail et le montant de 20.859,12 € à titre d’indemnité de
départ sur base de l’article L.166-2(8) du code du travail ;
donne finalement acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il n’a pas de revendications à faire valoir dans la présente
affaire ;
se déclare matériellement compétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.) ;
déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article L.166-9 du code du travail ;
déclare sa demande recevable en la forme pour le surplus ;
-
quant à la déclaration de créance numéro 196 :
dit que les liquidateurs de la SOCIETE2.) s.a. ont été obligés de négocier un plan social ;
dit que les liquidateurs de la SOCIETE2.) s.a. ont respecté la procédure prévue par les articles 2 et 3
de la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, ainsi que les articles L.166-1 et suivants du
code du travail ;
dit que l’article L.125-1 du code du travail s’applique aux liquidations judiciaires ;
déclare la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail de PERSONNE1.) intervenue par
courrier daté du 18 août 2023 fondée ;
partant déclare fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article L.125-1 du code du travail
pour le montant de 57.950,19 € et la rejette pour le surplus ;
déclare fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris pour le
montant de 7.816,02 € ;
déclare non fondée sa demande en paiement d’une indemnité de départ et la rejette ;
partant fixe de ces chefs la créance de PERSONNE1.) à l’encontre de la masse de la SOCIETE2.) s.a.,
en liquidation judiciaire, à la somme de (57.950,19 € + 7.816,02 € =) 65.766,21 € ;
dit que pour l’admission de cette créance au passif de la liquidation de la société anonyme
SOCIETE1.) s.a., PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit ;
-
quant à la déclaration de créance numéro 195 :
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de soldes de bonus pour le montant de
22.809,59 € ;
déclare non fondée sa demande en paiement de commissions de gestion relative au fonds SOCIETE3.)
et la rejette ;
déclare non fondée sa demande en remboursement de frais de déplacement et la rejette ;
partant fixe de ces chefs la créance de PERSONNE1.) à l’encontre de la masse de la SOCIETE2.) s.a.,
en liquidation judiciaire, à la somme de 22.809,59 € ;
dit que pour l’admission de cette créance au passif de la liquidation de la SOCIETE2.) s.a.,
PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit ;
déclare non fondée la demande reconventionnelle des liquidateurs de la SOCIETE2.) s.a. et la rejette ;
partant déclare non fondée la demande des liquidateurs de la SOCIETE2.) s.a. en compensation des
montants redus de part et d’autre ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le
montant de 1.000.- € ;
partant fixe de ce chef la créance de PERSONNE1.) à l’encontre de la masse de la SOCIETE2.) s.a.,
en liquidation judiciaire, à la somme de 1.000.- € ;
dit que pour l’admission de cette créance au passif de la liquidation de la SOCIETE2.) s.a.,
PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent jugement et la
rejette ;
condamne les liquidateurs, ès-qualités, à tous les frais et dépens de l’instance ;
déclare le présent jugement commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en
sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la
Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER