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JPLTRAVAIL_1733 Généré par l'IA

Labor court dismisses premature statute of limitations claim and awards procedural costs to employee.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1733
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court rejected the employer's request to dismiss the case due to the expiration of the three-year limitation period. The court found that the employee's lawyer's letter requesting a rescheduling of the hearing on April 12, 2023, constituted a valid interruption of the limitation period, resetting the deadline to April 2026. Consequently, the court dismissed the dismissal request, awarded the employee half of the procedural costs, and scheduled a continuation of the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: A letter from a party's representative requesting a rescheduling of the hearing constitutes a valid interruption of the limitation period, resetting the three-year deadline.

Mots-clés

Généré par l'IA
interruption of limitation labor law procedure statute of limitations procedural costs rescheduling hearing employee rights court scheduling déchéance par péremption

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.c.
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Art. 241 n.c.p.c.
Généré par l'IA

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Texte complet

Assistance judiciaire accordée à Slimane Patrice SEBAOUI par décision du délégué de M. le

Bâtonnier du 12 avril 2023 désignant Maître Lukman ANDIC comme mandataire

Rép.no 1733/2026

(rôle L-TRAV-428/22)

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 5 MAI 2026

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Olivier GALLE

Assesseur - employeur

Laurent BAUMGARTEN

Assesseur - salarié

Timothé BERTANIER

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse en péremption d’instance,

ayant initialement comparu par Maître Emmanuel CORSIN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, comparant actuellement par Maître Mathieu WERNOTH, avocat, en remplacement de

Maître Lukman ANDIC, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ET:

la société anonyme SOCIETE1.) s.a.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, ayant élu domicile en l’étude de la société anonyme ARENDT &

MEDERNACH s.a., inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 41A, avenue John F. Kennedy,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186 371, représentée

par Maître Philippe SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse en péremption d’instance,

comparant par Maître Paul CODAZZI, avocat, en remplacement de Maître Philippe SCHMIT, avocat

à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

FAITS:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 1er août 2022.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 5

septembre 2022. L’affaire subit ensuite de nombreuses remises.

Suite au dépôt d’une requête en péremption d’instance au greffe de la Justice de Paix de et à

Luxembourg le 6 mars 2026, les parties furent convoquées à l’audience du 14 avril 2026, date à

laquelle l’affaire fut utilement retenue. La partie demanderesse originaire et défenderesse en

péremption d’instance comparut par Maître Mathieu WERNOTH, tandis que Maître Paul CODAZZI

représenta la partie défenderesse originaire et demanderesse en péremption d’instance.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 1er août 2022,

PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.) s.a., devant

le Tribunal du Travail de ce siège pour voir statuer conformément au dispositif de la requête

introductive d’instance, annexée au présent jugement pour en faire partie intégrante.

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 6 mars 2026, la

société anonyme SOCIETE1.) s.a. a fait convoquer son ancien salarié, PERSONNE1.), devant le

Tribunal du Travail de ce siège pour voir déclarer périmée l’instance que ce dernier a introduite contre

elle par la requête datée du 29 juillet 2022.

La société SOCIETE1.) demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La société SOCIETE1.) demande finalement la condamnation de PERSONNE1.) au frais et dépens

de l’instance.

I. Quant à la recevabilité de la demande de la société SOCIETE1.)

A. Quant aux moyens des parties au litige

PERSONNE1.) soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande de la société SOCIETE1.) pour

cause de libellé obscur.

Il fait en effet valoir que la requête de la société SOCIETE1.) ne contient pas les motifs de cette

péremption.

Il fait finalement valoir que la société SOCIETE1.) n’a pas indiqué dans sa requête à partir de quand

l’instance serait périmée.

PERSONNE1.) fait ainsi valoir que cette requête fait une simple référence à l’article 540 du nouveau

code de procédure civile, sans plus de précision.

La société SOCIETE1.) soutient au contraire que sa requête, qui remplirait toutes les conditions de

validité, est recevable.

La société SOCIETE1.) fait finalement valoir que PERSONNE1.) a pu se défendre.

B. Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article 145 du nouveau code de procédure civile :

« La requête indique les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités

en lesquelles elles agissent. Elle énonce l’objet de la demande et contient l’exposé sommaire des

moyens. Elle est signée par le demandeur ou son fondé de pouvoir. Toutes ces prescriptions sont à

observer à peine de nullité…… ».

D’après l’article 145 du nouveau code de procédure civile, la requête doit donc à peine de nullité

énoncer l’objet de la demande et contenir l’exposé sommaire des moyens.

La prescription de l’article 145 du nouveau code de procédure civile doit ainsi être interprétée en ce

sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la

base de la demande sont requises.

La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le

fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-

ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.

En effet, le but de la condition posée par l’article 145 du nouveau code de procédure civile est que le

défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel est l’objet réclamé et à quel titre le demandeur

forme sa demande.

L’objet de la demande en justice est constitué par les prétentions du demandeur alors que la cause

d’une telle demande consiste dans l’ensemble des faits se trouvant à la base de la demande.

L’exposé sommaire des moyens doit en outre être suffisant pour informer le défendeur de la cause de

la demande, laquelle réside dans l’ensemble des faits qui sont invoqués pour parvenir au succès de la

demande.

Le défendeur doit en effet pouvoir se défendre utilement, savoir de façon précise ce qu’on lui demande

et sur quelle qualité, quel titre ou quels motifs le requérant se fonde.

L’objet de la demande doit donc toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de

l’exposé des moyens qui peut être sommaire.

Si la cause peut être décrite sommairement, le libellé de la prétention formulée à l’encontre de

l’adversaire doit être énoncé de façon claire, complète et exacte de façon à déterminer et délimiter

l’objet initial du litige afin de permettre non seulement au défendeur d’élaborer d’ores et déjà ses

moyens en connaissance de cause, et éventuellement de transiger s’il l’estime nécessaire, mais encore

au tribunal de connaître exactement le litige dont il est saisi pour qu’il puisse se prononcer sur le fond.

Il n’est pas nécessaire, pour satisfaire aux exigences de l’article 145 du nouveau code de procédure

civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action, c’est-à-dire de qualifier juridiquement la

demande.

Il est néanmoins indispensable que l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en

dégagent, du moins implicitement.

L’inobservation des dispositions de l’article 145 du nouveau code de procédure civile est sanctionnée

par la nullité de l’acte introductif d’instance.

La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux conditions

de l’article 264 du nouveau code de procédure civile.

La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité, même

substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.

D’autre part, c’est l’acte introductif d’instance qui circonscrit le lien d’instance en ses éléments

constitutifs, à savoir les parties, objet et cause qui se caractérisent par leur caractère immuable, qui

doit fournir au défendeur les données requises pour que celui-ci ne puisse légitimement se méprendre

quant à la portée, partant quant à la cause ou au fondement juridique de l’action dirigée contre lui.

La nullité de l’acte introductif d’instance résultant du libellé obscur de cet acte ne peut ainsi pas être

couverte par des conclusions ou des développements ultérieurs, ni par référence à des actes antérieurs,

ni surtout par rapport aux pièces versées.

C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé donné est suffisamment précis

et explicite.

Or, la société SOCIETE1.) a indiqué dans sa requête l’objet de sa demande, demande qui tend à voir

déclarer la demande de PERSONNE1.) périmée sur base de l’article 540 du nouveau code de

procédure civile, et elle y a suffisamment exposé les moyens à l’appui de sa demande en péremption

d’instance.

La société SOCIETE1.) a en effet suffisamment exposé dans sa requête en quoi la demande de

PERSONNE1.) serait périmée.

Le premier moyen de PERSONNE1.) doit partant être rejeté.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, doit partant être déclarée recevable.

II. Quant à la demande de la société SOCIETE1.) en péremption d’instance

A. Quant aux moyens des parties au litige

A l’appui de sa demande en péremption d’instance, la société SOCIETE1.) fait valoir que l’affaire,

introduite par la requête déposée au greffe du Tribunal du Travail de et à Luxembourg en date du 1er

août 2022, a été inscrite sous le numéro L-TRAV-428/22.

Elle fait ensuite valoir que par convocation du greffe datée du 2 août 2022, les parties furent

convoquées pour l’audience publique du 5 septembre 2022.

Elle fait ensuite valoir que depuis cette date, les plaidoiries n’ont cessé d’être remises à la demande

de PERSONNE1.) sans raison particulière et qu’elles sont actuellement fixées à l’audience du 14 avril

2026.

Elle fait ensuite valoir qu’à ce jour, aucun acte de procédure n’est intervenu depuis la communication

par elle d’une farde de deux pièces en date du 9 février 2023, de sorte qu’aujourd’hui, plus de trois

années se seraient écoulées sans nouvelle procédure.

Elle fait en effet valoir qu’avant cette communication de pièces, le dernier acte de procédure accompli

par PERSONNE1.) était une communication d’une farde de huit pièces le 30 août 2022.

La société SOCIETE1.) fait partant valoir que l’instance est périmée par application de l’article 540

du nouveau code de procédure civile, aucun acte valable n’ayant été fait par ailleurs pour couvrir la

péremption.

PERSONNE1.) se réfère aux articles 540 et 542 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’à un

jugement du Tribunal du Travail de et à Luxembourg du 26 novembre 2024, numéro 3706/2024 du

répertoire, pour retenir que la constitution d’un nouvel avocat est un acte interruptif du délai de

péremption.

Il fait ainsi valoir que lorsque les conditions sont remplies pour qu’une constitution de nouvel avocat

doit se faire, le délai de péremption est majoré de six mois.

Il fait ainsi valoir qu’il suffit qu’il y ait décès ou cessation des fonctions de l’avocat constitué avant

que la cause ne soit en état pour que le délai soit prolongé, indépendamment de la question de savoir

si une constitution d’avocat est réellement intervenue.

Il fait ainsi valoir que la prolongation du délai n’intervient que pour autant que l’évènement qui

conditionne la constitution de nouvel avocat se produit après le dernier acte de procédure à partir

duquel le délai de péremption est calculé et avant que la demande en péremption ne soit présentée.

Il fait ensuite valoir que dans le cadre de procédures exigeant la comparution des parties par un avocat,

comme se serait le cas en l’espèce, la partie pour laquelle un avocat s’est constitué n’est plus

valablement représentée dans la procédure lorsque l’avocat cesse de pouvoir assumer ses fonctions,

tel en cas de décès de l’avocat qui est un évènement interrompant l’instance.

Il fait ainsi valoir que tous les actes postérieurs à la cessation de fonctions sont d’office nuls aussi

longtemps que la procédure n’est pas régularisée.

Il fait encore valoir que la régularisation peut être volontaire lorsque la partie, dont l’avocat constitué

a cessé ses fonctions, charge un autre avocat de sa défense, lequel notifie à l’avocat constitué pour la

partie adverse une constitution de nouvel avocat.

Il fait partant valoir que le délai de péremption a valablement été interrompu par la démission du

barreau de son mandataire initial, Maître Emmanuel CORSIN, et par la nomination de son nouvel

avocat, Maître Lukman ANDIC.

Il fait ensuite valoir que l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme consacre le

droit à l’assistance d’un avocat en cas de procédure judiciaire.

Il fait ensuite valoir qu’un courrier du 12 avril 2023 a été adressé au tribunal et au mandataire de la

société SOCIETE1.) pour les informer de la nomination de Maître Lukman ANDIC comme son

nouvel avocat et pour solliciter la remise de l’affaire en vue d’instruire le dossier.

Il fait partant valoir que le délai a été valablement interrompu le 12 avril 2023 et qu’il a recommencé

à courir le 12 octobre 2023, de sorte qu’il expirera le 12 octobre 2026.

Il fait ensuite valoir que les demandes de remises ultérieures sont motivées pour la plupart par l’attente

de pièces.

Il fait encore valoir que quand bien même Maître Emmanuel CORSIN avait démissionné de ses

fonctions en avril 2023, le mandataire de la société SOCIETE1.), tout comme le tribunal, ont continué

à adresser les actes à l’étude de Maître WIES.

Il fait finalement valoir que l’affaire n’a pas été plaidée le 2 décembre 2025 alors que l’avocat qui

devait plaider le dossier a dû passer son examen d’avoué.

Il fait ainsi valoir que la demande de remise de l’affaire à l’audience du 2 décembre 2025 a été

légitime.

PERSONNE1.) fait partant valoir que sa demande n’est pas périmée.

La société SOCIETE1.) fait valoir que l’argument de PERSONNE1.) suivant lequel la reprise de

mandat et/ou le fax de présentation constitue un acte interruptif du délai de péremption doit être écarté.

Elle fait en effet valoir que la jurisprudence est constante sur ce point.

Elle fait ainsi valoir que la jurisprudence considère que le seul un acte traduisant de façon objective

une avancée concrète vers la solution du litige est susceptible d’interrompre le délai de péremption.

La société SOCIETE1.) fait ainsi valoir que la simple manifestation d’intention de s’intéresser au

procès, c’est-à-dire une velléité subjective, ne saurait produire un tel effet.

A l’appui de ce moyen, la société SOCIETE1.) se base en premier lieu sur un jugement du Tribunal

du Travail de et à Luxembourg du 28 avril 2025, numéro 1422/25 du répertoire.

La société SOCIETE1.) se base encore sur un arrêt de la Cour d’appel du 12 décembre 2007, numéro

20182 du rôle, pour retenir qu’une constitution de nouvel avocat n’est pas un acte interruptif de la

péremption alors qu’elle ne traduirait aucune intention de faire poursuivre l’instruction de l’affaire.

Elle fait ainsi valoir qu’il s’agit d’une simple information comme quoi une partie a changé de

mandataire ad litem.

Elle se base finalement sur un arrêt de la Cour d’appel du 3 décembre 2008, numéro 33651 du rôle,

pour retenir que la nouvelle constitution d’avocat de PERSONNE1.) n’a pas eu pour effet

d’interrompre le délai de péremption.

La société SOCIETE1.) fait partant valoir qu’en l’espèce, la reprise du mandat par Maître Lukman

ANDIC en remplacement de Maître Emmanuel CORSIN n’a été accompagnée d’aucune démarche

procédurale substantielle faisant progresser le litige et ne saurait donc à elle seule être qualifiée d’acte

interruptif du délai de péremption.

En ce qui concerne ensuite l’argument de PERSONNE1.) suivant lequel la reprise de mandat vaut

constitution de nouvel avoué au sens de l’article 540 du nouveau code de procédure civile, entraînant

une prolongation du délai de six mois, la société SOCIETE1.) fait valoir que cet argument doit

également être rejeté.

La société SOCIETE1.) rappelle ainsi l’article 540, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile

pour retenir qu’il importe peu que l’évènement qui engendre la prolongation du délai se produise du

côté du demandeur ou du défendeur.

Elle fait ainsi valoir que lorsque les conditions sont remplies pour qu’une reprise d’instance ou une

constitution de nouvel avocat à la Cour doive se faire, le délai est majoré de six mois.

Elle fait cependant valoir que cette prolongation ne saurait s’appliquer indistinctement à toutes les

juridictions.

Elle se réfère ainsi à un jugement du Tribunal du Travail de et à Luxembourg du 28 avril 2025, numéro

1422/25 du répertoire, pour retenir que les parties peuvent assurer seules leur défense devant le

Tribunal du Travail ou se faire représenter par un proche pour en déduire que la procédure devant le

Tribunal du Travail est une procédure orale.

Elle fait ainsi valoir qu’une prolongation du délai par constitution d’avocat à la Cour ne peut que

s’appliquer aux procédures dans lesquelles la comparution des parties par un avocat à la Cour est

obligatoire.

Elle fait ainsi valoir qu’étant donné que la procédure devant le Tribunal du Travail est une procédure

orale dans laquelle la représentation par un avocat à la Cour n’est pas obligatoire, la prolongation du

délai de six mois telle que prévue par l’article 540, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile n’a

pas vocation à s’appliquer en l’espèce.

La société SOCIETE1.) fait ainsi valoir que le délai de péremption de trois ans doit dès lors être

apprécié sans majoration à partir du 9 février 2023, date du dernier acte interruptif du délai de

péremption.

En ce qui concerne finalement les multiples remises/renvois de l’affaire, la société SOCIETE1.) fait

valoir qu’elles ne constituent pas de actes interruptifs du délai de péremption alors qu’elles ne

manifesteraient aucunement la volonté de PERSONNE1.) de vouloir faire avancer l’affaire et de

parvenir à une solution du litige.

PERSONNE1.) réplique que l’on se trouve en l’espèce dans un cas différent.

Il fait en effet valoir que l’avocat initialement constitué a démissionné du barreau, ce qui aurait amené

qu’un nouvel avocat soit nommé.

Il fait ainsi valoir qu’il n’a pas lui-même décidé le changement de son avocat.

Il fait partant valoir que les jurisprudences citées par la société SOCIETE1.) ne sont pas applicables

en l’espèce.

PERSONNE1.) insiste finalement sur le fait qu’il a le droit de se faire assister par un avocat, droit qui

serait fondamental.

La société SOCIETE1.) fait encore valoir que PERSONNE1.) a toujours demandé à voir refixer ses

affaires et qu’« il n’y a jamais rien eu derrière ».

PERSONNE1.) réplique finalement que sa demande de remise de l’affaire a été motivée en l’espèce.

PERSONNE1.) fait en effet valoir que cette demande a été motivée par l’attente de pièces en vue

d’établir son préjudice.

B. Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article 540 du nouveau code de procédure civile :

« Toute instance, encore qu’il n’y ait pas eu constitution d’avoué, sera éteinte par discontinuation de

poursuites pendant trois ans.

Ce délai sera augmenté de six mois, dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise d’instance,

ou constitution de nouvel avoué ».

L’augmentation du délai de péremption n’est admise que dans les cas expressément visés par l’article

540, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile dont les dispositions doivent être appliquées

restrictivement.

L’augmentation du délai de péremption ne doit dès lors pas être appliquée en cas de changement de

mandataire.

La procédure devant le Tribunal du travail est en effet orale et ne nécessite pas de comparution

obligatoire par avocat à la Cour.

En l’espèce, il y a simplement eu un changement de mandataire de PERSONNE1.) en date du 12 avril

2023, de sorte que le délai de péremption n’est pas à augmenter de six mois.

En outre, d’après l’article 542 du même code, « la péremption n’aura pas lieu de droit ; elle se

couvrira par des actes valables faits par l’une ou l’autre des parties avant la demande en

péremption ».

La péremption d’instance sanctionne la carence des parties, qui, en violation des obligations mises à

leur charge, n’accomplissent aucune diligence pendant trois ans.

C’est dans un intérêt général, afin que les procès ne s’éternisent pas par suite de la négligence grave

ou de la mauvaise foi d’un des plaideurs, que la loi permet à la partie intéressée de faire mettre

l’instance à néant lorsqu’aucun acte de procédure n’est intervenu pendant trois ans.

Or, pour savoir s’il y a discontinuation de poursuites au sens de l’article 542 du nouveau code de

procédure civile, il faut savoir si les faits de la cause excluent la présomption simple que l’une ou

l’autre des parties avait l’intention de renoncer à poursuivre l’instance, auquel cas l’instance ne saurait

être périmée.

Le délai de péremption se trouve partant interrompu par tout acte dénotant des diligences quelconques

de la part de l’une ou l’autre des parties pour arriver à la solution du litige et contredisant la

présomption d’abandon de l’instance, la jurisprudence y incluant les actes autres que les actes de

poursuite et de procédure tendant directement à l’instruction et au jugement de la cause, pour peu que

ces actes soient en relation avec l’action en justice en question.

Il est discuté en doctrine si la remise de cause sollicitée par l’une ou les deux parties constitue une

diligence interruptive.

Pour décider si la remise relève de la volonté certaine d’une ou des parties de continuer l’instance, il

faut s’attacher au rôle joué par les parties lors de la fixation ; si la décision de refixation a été précédée

ou accompagnée de certaines initiatives de la part des plaideurs, celles-ci sont, le cas échéant,

interruptives de la péremption.

Ainsi, il est admis qu’une demande de remise fût-elle sollicitée par toutes les parties, mais sans autre

motivation, ne constitue pas en elle-même une diligence interruptive ; en revanche, une remise de

cause aux fins de plaidoiries produit un tel effet.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que l’affaire a été introduite par la requête déposée au

greffe du Tribunal du Travail de et à Luxembourg en date du 1er août 2022.

L’affaire a ensuite été fixée à l’audience publique du 5 septembre 2026 pour fixation à l’audience du

20 septembre 2022.

L’affaire a ensuite subi neuf remises jusqu’au dépôt de la requête en péremption.

Une première communication des pièces en bonne et due forme a eu lieu le 30 août 2022 par l’ancien

mandataire de PERSONNE1.), Maître Emmanuel CORSIN.

Une seconde communication des pièces en bonne et due forme a eu lieu par le mandataire de la société

SOCIETE1.) en date du 9 février 2023.

Par courrier du 12 avril 2023, le nouveau mandataire de PERSONNE1.), Maître Lukman ANDIC,

informe le Tribunal du Travail qu’il a repris le mandant d’Emmanuel CORSIN.

Maître Lukman ANDIC a ainsi demandé à voir refixer l’affaire pour lui permettre d’instruire le

dossier.

Le courrier de remise de l’affaire du 12 avril 2023, courrier qui est motivé par la nécessité pour Maître

Lukman ANDIC d’instruire le dossier, dénote l’intention manifeste de PERSONNE1.) de ne pas

abandonner l’instance.

Ce courrier constitue par lui-même une diligence interruptive de la péremption d’instance endéans le

délai de trois ans à partir du 12 avril 2023, de sorte qu’un nouveau délai de trois ans a commencé à

courir, soit jusqu’au 12 avril 2026.

La demande en péremption, prématurée, doit partant être rejetée comme n’étant pas fondée.

L’affaire est partant refixée à l’audience du mardi, 29 septembre 2026 à 15.00 heures, salle JP. 1.19,

premier étage, Plateau du Saint-Esprit pour continuation des débats.

III. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure

La société SOCIETE1.) demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- €

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée

non fondée eu égard à l’issue du litige.

PERSONNE1.) réclame également une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- €.

Il est inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.) l’intégralité des sommes exposées par lui et

non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il échet

de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à PERSONNE1.) à la somme de 750.- €.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort

déclare la demande de la société anonyme SOCIETE1.) s.a. recevable en la forme ;

la déclare non fondée et la rejette ;

déclare non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) s.a. en allocation d’une indemnité

de procédure et la rejette ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le

montant de 750.- €,

partant condamne la société anonyme SOCIETE1.) s.a. à payer à PERSONNE1.) le montant de 750.-

€ sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) s.a. aux frais et dépens de la procédure en péremption

d’instance ;

refixe l’affaire au mardi, 29 septembre 2026 à 15.00 heures, salle JP. 1.19, premier étage, Plateau

du Saint-Esprit pour continuation des débats.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la

Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER