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JPLTRAVAIL_1731 Généré par l'IA

Court declares abusive dismissal but rejects material damages, awarding only moral damages and procedural fees.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1731
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the employee's dismissal abusive while rejecting claims for material damages and unpaid vacation compensation. The plaintiff successfully recovered 3,500 euros for moral prejudice and 750 euros in procedural fees from the bankrupt employer. Consequently, the employee must seek separate proceedings to include these awarded amounts in the employer's bankruptcy estate.

Regeste Legislator

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Art. L.521-4 du code du travail; Art. 17 ust. 1 k.r.s.: An abusive dismissal entitles the employee to moral damages, but material claims and vacation indemnities remain subject to bankruptcy proceedings.

Mots-clés

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abusive dismissal moral damages bankruptcy estate procedural fees vacation indemnity material prejudice employment law congé de représailles

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no 1731/2026

(rôle L-TRAV-270/24)

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 5 MAI 2026

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Olivier GALLE

Assesseur - employeur

Laurent BAUMGARTEN

Assesseur - salarié

Timothé BERTANIER

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Benoît MARECHAL, avocat

exerçant sous son titre professionnel d’origine, demeurant à L-2163 Luxembourg, 23, avenue

Monterey,

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Clément SCUVÉE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Benoît

MARECHAL, avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, les deux demeurant à

Luxembourg,

ET:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), déclarée en état de faillite par jugement

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 17 janvier

2025, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son curateur Maître Najma OUCHENE,

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par Maître Najma OUCHENE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ainsi que de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représenté par le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,

pour autant que de besoin par le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses bureaux à L-2763

Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l'emploi,

ayant élu domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée RODESCH AVOCATS A LA

COUR s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch, représentée

par ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro B 265 322, inscrite au Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de

la présente procédure

par Maître Virginie VERDANET, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à la même adresse,

comparant par Maître Harrys BENEDDINE, avocat, en remplacement de Maître Virginie

VERDANET, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

________________________________________________________________________________

FAITS:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 2 avril 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience du 30 avril 2024.

Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 14 avril 2026. A l’audience de ce

jour, la partie demanderesse comparut par Maître Clément SCUVÉE, tandis que la partie défenderesse

comparut par Maître Najma OUCHENE.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’emploi, comparut par Maître Harrys BENEDDINE.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 2 avril 2024,

PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer suite

à son licenciement qu’elle qualifie d’abusif les montants suivants :

1) dommage matériel : 22.284,84 €

2) dommage moral : 5.000,00 €

soit en tout le montant de 27.284,84 € avec les intérêts légaux à partir du 13 octobre 2023, date du

licenciement, sinon à partir du 19 janvier 2024, date de la contestation des motifs, sinon à partir de la

demande en justice, jusqu’à solde.

La requérante demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer à titre d’indemnité

compensatoire pour congés non pris le montant de 1.459,12 € avec les intérêts légaux à partir de la

date d’échéance des salaires, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

La requérante demande ensuite une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La requérante demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens

de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours,

sur minute et avant enregistrement.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

À l’audience du 14 avril 2026, la requérante a demandé acte qu’elle réduisait sa demande en réparation

du préjudice matériel qu’elle aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 11.483,86

€.

La requérante a encore demandé acte qu’elle réduisait sa demande en paiement d’une indemnité

compensatoire pour congés non pris à la somme de 1.417,24 €.

La requérante a finalement demandé acte qu’elle demandait à voir fixer sa créance alors que la société

SOCIETE1.) serait en faillite.

Acte lui en est donné.

A la même audience, Maître Najma OUCHENE a demandé acte que la société SOCIETE1.) a été

déclarée en faillite par un jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière commerciale, du 17 janvier 2025 et qu’elle reprenait en sa qualité de curateur l’instance

engagée contre la société faillie par la requête datée du 2 avril 2024.

Maître Najma OUCHENE a finalement demandé acte qu’elle se rapportait à prudence de justice en

ce qui concerne le caractère abusif du licenciement de la requérante et les demandes indemnitaires

qu’elle a formulées.

Il échet de lui en donner acte.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour

l’emploi, a à l’audience du 14 avril 2026 requis acte qu’il demandait sur base de l’article L.521-4 du

code du travail à voir condamner la société SOCIETE1.), pour autant qu’il s’agisse de la partie mal

fondée au fond du litige, à lui rembourser le montant de 47.013,84 € à titre des indemnités de chômage

qu’il a versées à la requérante pour la période allant du 15 décembre 2023 au 31 octobre 2024 inclus

avec les intérêts légaux tels que de droit, respectivement à compter du décaissement, sinon à partir de

la demande, jusqu’à solde.

Il échet également de lui en donner acte.

I. Quant au licenciement

A. Quant aux faits

En date du 1er août 2019, la requérante a été engagée par la société anonyme SOCIETE2.) s.a. en

qualité de « juiceologist/serveur ».

Par un avenant du 14 octobre 2021, la requérante a été promue au poste de « manager ».

Par un second avenant du 1er mars 2022, la société SOCIETE1.) a repris le contrat de travail de la

requérante.

La société SOCIETE1.) a licencié la requérante avec préavis par courrier daté du 13 octobre 2023.

La requérante a demandé les motifs de son licenciement par courrier daté du 19 octobre 2023 et la

société SOCIETE1.) lui a fourni ces motifs par lettre datée du 17 novembre 2023.

Le courrier du 17 novembre 2023 est intégralement reproduit dans la requête, annexée au présent

jugement.

La requérante a fait contester son licenciement par courrier daté du 19 janvier 2024.

B. Quant au caractère abusif du licenciement

a) Quant aux moyens de la requérante

La requérante fait en premier lieu valoir que les motifs de son licenciement ne sont pas précis, de sorte

que le licenciement que la société SOCIETE1.) a prononcé à son encontre serait abusif.

Elle fait finalement valoir que les motifs, qui ne seraient en l’espèce pas prouvés, ne sont en tout état

de cause pas réels, de sorte que le licenciement serait encore abusif de ce chef.

La requérante se rapporte dès lors à prudence de justice quant à l’obligation pour le tribunal

d’apprécier la précision des motifs du licenciement.

b) Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article L.124-5 du code du travail :

« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement conformément aux

dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre recommandée, demander à l’employeur les

motifs du licenciement.

(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après

la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la

conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement

ou du service qui doivent être réels et sérieux.

A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède, le

licenciement est abusif. »

Les motifs du congédiement doivent être fournis avec une précision telle que leur énoncé même en

révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au salarié d’apprécier s’ils ne sont pas

illégitimes ou si le congédiement n’a pas le caractère d’un acte économiquement ou socialement

anormal et, d’autre part, de faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.

L’article L.124-5(2) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître

exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine connaissance de cause, de

l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par

la loi en cas de congédiement abusif.

Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs

différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.

Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et d’examiner si les griefs

invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par l’employeur à son salarié dans la lettre énonçant

les motifs du congédiement.

Cette prescription est d’ordre public et il appartient au tribunal d’examiner si les motifs invoqués à

l’appui du congédiement sont suffisamment précis étant donné que l’énoncé précis des motifs

constitue une garantie contre toute mesure arbitraire en cas de licenciement.

C’est donc la lettre de motifs qui fixe les termes du débat devant les juridictions et est le seul support

valant énonciation des motifs.

En ce qui concerne en premier lieu le reproche relatif au fait que la requérante aurait tenu des propos

et rapports négatifs au sujet du travail de PERSONNE2.), la société SOCIETE1.) est restée en défaut

de préciser dans la lettre de motifs quels ont été ces propos et ces rapports.

En ce qui concerne ensuite le reproche relatif au fait que la requérante aurait tenu des propos à haute

voix et de façon singulièrement agressive et irrespectueuse, voire dénigrante, la société SOCIETE1.)

n’a pas précisé dans lettre de motifs quels ont été ces propos.

La partie défenderesse n’a partant pour ces reproches pas suffisamment indiqué dans la lettre de motifs

les circonstances de fait entourant les reproches formulés.

La société SOCIETE1.) est ensuite restée en défaut de préciser dans la lettre de motifs à quelle date

la requérante aurait interdit à PERSONNE2.) de communiquer dans sa langue maternelle pendant ses

heures de travail, de sorte qu’elle n’a pour ce motif pas indiqué les circonstances de temps entourant

le reproche formulé.

En ce qui concerne ensuite le reproche relatif aux faits du 12 septembre 2023, la société SOCIETE1.)

n’a pas précisé dans la lettre de motifs la manière dont la requérante se serait amusée, de sorte qu’elle

n’a pas suffisamment indiqué les circonstances de fait entourant le reproche formulé.

La société SOCIETE1.) est ensuite restée en défaut de préciser dans la lettre de motifs en quoi la

requérante aurait été incapable de répondre à un mail d’un client, quelles ont été les critiques du client

à l’égard de ce mail et quel est le nom du client en question.

La société SOCIETE1.) n’a partant pour ce motif du licenciement pas suffisamment indiqué dans la

lettre de motifs les circonstances de fait entourant le reproche formulé.

La société SOCIETE1.) n’a ensuite pas expliqué dans la lettre de motifs le reproche relatif au

recollement des nouvelles étiquettes.

Ces reproches n’ont partant pas été indiqués avec précision dans la lettre de motifs, de sorte qu’ils ne

sauraient pas être pris en considération pour apprécier le bienfondé du licenciement de la requérante.

Le tribunal de ce siège donne encore à considérer à ce sujet que le simple fait pour un employeur de

renvoyer à des annexes ne saurait l’exempter de son obligation de formuler précisément les griefs à

l’égard de son salarié dans la lettre de motifs de manière à ce que ces explications se suffisent à elles-

mêmes.

Les pièces versées en annexe peuvent uniquement servir à prouver la réalité des faits avancés ou à

donner des détails supplémentaires.

L’annexe à la lettre de motifs ne saurait partant pas suppléer à l’absence de précision de cette lettre.

Si les autres motifs du licenciement ont été indiqués avec précision dans la lettre de motifs et que le

premier moyen de la requérante doit être rejeté pour ces autres motifs, toujours est-il que le curateur

de la société SOCIETE1.) est resté en défaut de prouver que ces motifs du licenciement sont réels.

Le licenciement que la société SOCIETE1.) a prononcé à l’encontre de la requérante par courrier daté

du 13 octobre 2023 doit partant être déclaré abusif.

C. Quant aux demandes indemnitaires

D’après l’article L.124-12(1) du code du travail, lorsqu’elle juge qu’il y a usage abusif du droit de

résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction du travail condamne l’employeur à

verser au salarié des dommages et intérêts compte tenu du dommage subi par lui du fait de son

licenciement.

a) Quant au dommage matériel

1) Quant aux moyens de la requérante

La requérante demande en premier lieu à voir fixer sa créance à l’égard de la société SOCIETE1.) à

titre du préjudice matériel qu’elle aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de

11.483,86 €.

Elle fixe la période de référence pour le calcul de son préjudice matériel à 10,5 mois.

La requérante fait en effet valoir qu’elle a retrouvé du travail fin octobre 2024.

2) Quant aux motifs du jugement

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que possible,

seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec son licenciement doit normalement

être pris en considération pour fixer le préjudice matériel qu’il a subi du fait de ce congédiement.

Les pertes subies ne sont en outre à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à

une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel

emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi de

remplacement et pour minimiser son dommage.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire les efforts nécessaires pour trouver le plus

tôt possible un emploi de remplacement.

Il ne saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple inscription comme

chômeur.

Or, il résulte des recherches d’emploi versées que la requérante, qui a été licenciée avec préavis par

courrier daté du 13 octobre 2023 avec dispense de prester le préavis, n’a pas activement recherché du

travail immédiatement après son licenciement.

D’après les pièces versées au dossier, la requérante n’a fait que deux recherches d’emploi en novembre

2023 et deux recherches d’emploi en décembre 2023.

La requérante n’a ensuite effectué que deux recherches d’emploi au mois de janvier 2024 et une

recherche d’emploi au mois de février 2024.

La requérante n’a ainsi pas prouvé qu’elle a fait tous les efforts nécessaires pour trouver un nouvel

emploi et pour minimiser son préjudice, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande en

réparation du préjudice matériel qu’elle aurait subi du fait de son licenciement abusif.

b) Quant au dommage moral

1) Quant aux moyens de la requérante

La requérante demande ensuite à voir fixer sa créance à l’égard de la société SOCIETE1.) à titre du

préjudice moral qu’elle aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 5.000.- €.

La requérante fit en effet valoir qu’elle a été injustement licenciée et accusée à tort de harcèlement

moral et qu’elle s’est fait des soucis par l’obligation de chercher un nouvel emploi.

2) Quant aux motifs du jugement

Le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir professionnel et une incertitude

quant à la possibilité de retrouver au plus vite un emploi après une certaine période de stabilité dans

son emploi auprès du même employeur, cet état dépendant aussi de l’attitude de ce salarié qui doit

prouver qu’il s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que l’obligation de

chercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.

Le salarié subit en outre un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié qui est à

évaluer en fonction de la durée des relations de travail et des circonstances dans lesquelles le

licenciement s’est opéré.

La requérante, qui n’a pas établi qu’elle a activement cherché un nouvel emploi immédiatement après

son licenciement, n’a de ce fait pas démontré qu’elle s’est fait des soucis pour son avenir

professionnel.

La requérante a cependant subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salariée,

préjudice moral que le tribunal de ce siège fixe à la somme de 3.500.- €.

II. Quant à l’indemnité compensatoire pour congés non pris

A. Quant aux moyens de la requérante

La requérante demande ensuite à voir fixer sa créance du chef de son indemnité compensatoire pour

congés non pris à la somme de [44(heures) X 32,21 € (salaire horaire) =] 1.417,24 €.

Elle fait valoir à l’appui de sa troisième demande qu’elle a droit au paiement de ses heures de congé

accumulées mais non prises à la fin de la relation de travail.

La requérante fait ainsi valoir que conformément au livre des congés et à sa dernière fiche de salaire,

elle a encore droit au paiement d’un solde de congé de 44 heures qui ne lui auraient pas été payé à la

fin de la relation de travail.

B. Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article L.233-12 du code du travail :

« Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième

de son congé annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou

conventionnelles relatives au préavis de licenciement.

Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de

travail entier.

Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier

quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant

au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses droits au

préavis de licenciement. »

La requérante se base à l’appui de sa troisième demande sur sa fiche de salaire du mois de décembre

2023, ainsi que sur le livre des congés de la société SOCIETE1.).

Or, il résulte de ces documents que la requérante a pris 44 heures de congé en trop pendant l’année

2022.

La requérante avait en outre droit pour l’année 2023 à [26(jours) : 12(mois) X 11(mois) =] 24 jours

de congé, soit 191 heures de congé.

Il résulte encore de la fiche de salaire du mois de décembre 2023 que la requérante a pris 147 heures

de congé pendant l’année 2023.

Le solde de congé de la requérante est partant égal à zéro, de sorte que la demande de la requérante

en paiement d’une indemnité compensatoire pour congé non pris doit être déclare non fondée.

III. Quant à la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour

l’emploi, demande sur base de l’article L.521-4 du code du travail à voir condamner la société

SOCIETE1.), pour autant qu’il s’agisse de la partie mal fondée au fond du litige, à lui rembourser le

montant de 47.013,84 € à titre des indemnités de chômage qu’il a versées à la requérante pour la

période allant du 15 décembre 2023 au 31 octobre 2024 inclus avec les intérêts légaux tels que de

droit, respectivement à compter du décaissement, sinon à partir de la demande, jusqu’à solde.

D’après l’article L.521-4(5) du code du travail, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement

du salarié ou justifié la résiliation du contrat de travail par le salarié motivée par un acte de harcèlement

sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur condamne l’employeur

à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié ainsi qu’aux

services publics de l’emploi étrangers en application du règlement (CE) N° 883/2004 du Parlement

Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale pour la

ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en

application du jugement ou de l’arrêt.

Etant donné que la demande de la requérante en réparation du préjudice matériel qu’elle aurait subi

du fait de son licenciement abusif a été déclarée non fondée, les conditions exigées pour le recours de

l’ETAT ne sont pas remplies.

Aucune disposition légale ne permet en effet à l’ETAT, en cas de licenciement abusif, de présenter un

recours en remboursement d’indemnités de chômage sans qu’une condamnation en réparation du

préjudice matériel subi par le salarié n’ait été prononcée à l’encontre de l’employeur ; la période à

prendre en considération dans pareille hypothèse – l’intégralité ou partie seulement de la période de

référence pendant laquelle l’ETAT a fait des prestations de chômage – n’étant par ailleurs pas

déterminée par un texte légal.

A défaut de base légale prévoyant le recours de l’ETAT dans les circonstances données, sa demande

est à rejeter comme n’étant pas fondée.

IV. Quant à la demande de la requérante en allocation d’une indemnité de procédure

La requérante demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la requérante l’intégralité des sommes exposées par elle et

non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert, aux difficultés qu’elle comporte et à son

sort, il échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la requérante à la somme de 750.- €.

V. Quant à la fixation de la créance de la requérante

Le Tribunal du Travail, compétent pour statuer sur l’existence et l’importance d’une créance d’un

salarié envers son ancien employeur, ne peut pas condamner le curateur au paiement de la dette, ni

décider de l’admission de sa créance au passif de la faillite.

Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de se pourvoir devant le

tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance au passif de la faillite.

Il y a partant lieu de fixer la créance de la requérante à l’égard de la société SOCIETE1.) à titre de la

réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait de son licenciement abusif au montant de 3.500.-

€ avec les intérêts légaux à partir du 2 avril 2024, date du dépôt de la requête, jusqu’au 17 janvier

2025, date de la faillite, et à renvoyer la requérante à se pourvoir pour l’admission de la créance ci-

avant fixée devant qui de droit.

Il y finalement lieu de fixer la créance de la requérante à l’égard de la société SOCIETE1.) du chef de

son indemnité de procédure à la somme de 750.- € et à renvoyer la requérante à se pourvoir pour

l’admission de la créance ci-avant fixée devant qui de droit.

VI. Quant à la demande de la requérante en exécution provisoire du présent jugement

La requérante demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours, sur minute et avant enregistrement.

La demande de la requérante en exécution provisoire du présent jugement doit être déclarée non

fondée pour la condamnation à la réparation du préjudice moral que la requérante a subi du fait de son

licenciement abusif alors que les conditions d’application des articles 115 et 148, alinéa 3, du nouveau

code de procédure civile ne sont pas remplies en l’espèce.

La dernière demande doit être rejetée pour le surplus eu égard à l’issue du litige.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) qu’elle réduit sa demande en réparation du préjudice matériel qu’elle

aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 11.483,86 € ;

lui donne ensuite acte qu’elle réduit sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour

congés non pris à la somme de 1.417,24 € ;

lui donne ensuite acte qu’elle demande à voir fixer sa créance à l’égard de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) s.à r.l. ;

donne ensuite acte à Maître Najma OUCHENE que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.à r.l. a été déclarée en faillite par un jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant en matière commerciale, du 17 janvier 2025 et qu’elle reprend en sa qualité de curateur

l’instance engagée contre la société faillie par la requête datée du 2 avril 2024 ;

donne encore acte à Maître Najma OUCHENE qu’elle se rapporte à prudence de justice en ce qui

concerne le caractère abusif du licenciement de PERSONNE1.) et les demandes indemnitaires qu’elle

a formulées ;

donne finalement acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du code du

travail ;

déclare le licenciement que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. a prononcé à

l’encontre de PERSONNE1.) par courrier daté du 13 octobre 2023 abusif ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation du préjudice matériel qu’elle aurait

subi du fait de son licenciement abusif et la rejette ;

déclare fondée sa demande en réparation du préjudice moral qu’elle a subi de ce fait pour le montant

de 3.500.- € ;

déclare non fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris et

la rejette ;

partant fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.à r.l. du chef du préjudice moral qu’elle a subi du fait de son licenciement abusif au montant de

3.500.- € avec les intérêts légaux à partir du 2 avril 2024, date du dépôt de la requête, jusqu’au 17

janvier 2025, date de la faillite ;

dit que pour l’admission de la créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit ;

déclare non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, et la rejette ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le

montant de 750.- € ;

partant fixe de ce chef la créance à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.

au montant de 750.- € ;

dit que pour l’admission de la créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent jugement et la

rejette ;

condamne Maître Najma OUCHENE, ès-qualités, à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la

Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER