Small claims court allows mutual aid society's unpaid membership fee claim against non-responsive defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg accepted a small claims action by a mutual aid society against a defendant who failed to respond within the statutory deadline. The court found the defendant liable for unpaid contributions totaling €1,167.28 for the years 2022 and 2024, as no payment proof was submitted. Additionally, the court awarded €40 in procedural fees and confirmed the decision is immediately enforceable.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012: A court may examine its own territorial jurisdiction ex officio when a defendant domiciled abroad fails to file a defense, and a claim for unpaid mutual aid contributions is admissible if the services are provided within the court's territory.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 1728/2026
RPL 751/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 5 mai deux mille vingt-six
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
La SOCIETE1.), société de secours mutuels, tels que définis par la loi du 7 juillet 1961
concernant les sociétés de secours mutuels, établie à L-ADRESSE1.), représentée par son
directeur général actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à E-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 10 septembre 2025 au greffe du
tribunal de céans, la SOCIETE1.) (ci-après SOCIETE2.)) introduit une procédure sur base
du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La SOCIETE2.) demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de
1.167,28.-EUR au titre des cotisations impayées pour l’année 2022 et pour l’année 2024.
La requérante sollicite l’allocation de 40.-EUR à titre de frais de procédure.
Le formulaire A, ensemble le formulaire de réponse (formulaire C) et les pièces versées à
l’appui de la demande sont envoyés le 20 novembre 2025 par courrier recommandé avec
accusé de réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 24 novembre 2025.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de 30 jours prévu à l’article 5 du règlement (CE) n°
861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande, relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et répondant
aux formes prévues par le prédit règlement, est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en Espagne, n’ayant pas pris position, il y a lieu, en
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la
compétence territoriale du tribunal saisi.
La requérante fonde la compétence du tribunal de céans du lieu d’exécution de l’obligation
qui est à la base du litige.
La demande porte sur le paiement de la contribution à la mutualité luxembourgeoise, ainsi
que la cotisation au régime commun et au régime « denta & optiplus » de la SOCIETE2.)
au titre duquel cette dernière participe financièrement à divers frais médicaux (frais
d’hospitalisation, honoraires etc.). La demanderesse étant une société de secours mutuels
établie au Grand-Duché de Luxembourg, il y a lieu de retenir que ses services sont fournis
au Grand-Duché de Luxembourg ; la compétence ratione loci du tribunal saisi n’étant par
ailleurs pas contestée.
Au vu des considérations qui précèdent, il faut retenir que le tribunal de céans est compétent
pour connaître de la demande.
Au vu de l’appel de cotisation pour l’année 2022 daté du 18 novembre 2021 et du rappel du
29 avril 2022, ainsi que de l’appel de cotisation pour l’année 2024 daté du 20 novembre
2023 et des rappels des 6 juin 2024 et 28 août 2024, et en l’absence de toute preuve de
paiement versée au dossier, la demande de la SOCIETE2.) est à dire fondée pour le
montant réclamé.
Il y a donc lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE2.) la somme de
1.167,28.-EUR du chef des primes d’assurances impayées pour l’année 2022 et pour
l’année 2024.
Concernant la demande en allocation de frais de procédure, il convient de se rapporter à
l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu'il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il
détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge.
Au vu des éléments du dossier, la demande de la SOCIETE2.) est fondée pour la somme
de 40.-EUR.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) la somme de 1.167,28.-EUR au titre
des cotisations impayées pour l’année 2022 et pour l’année 2024,
condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) une indemnité de 40.-EUR sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours et
sans caution.
Ainsi fait et jugé par Lynn STELMES, juge de paix, assistée de la greffière Natascha
CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière