Legislator Jurisprudence & Législation
JPLRPL_1726 Généré par l'IA

Small claims court dismisses copyright infringement claim for lacking originality in photograph.

Numéro de cause JPLRPL_1726
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The small claims court dismissed the plaintiff's request for €5,000 in damages and procedural fees against an association. The plaintiff alleged copyright infringement based on a photograph, arguing it reflected the photographer's independent creative choices. The court rejected this, finding the image lacked the necessary originality as it consisted only of standard technical adjustments without distinctive artistic expression.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Règlement (CE) n° 861/2007; Article 5; A photograph lacks copyright protection if it merely reflects technical adjustments or common artistic choices without demonstrating independent creative expression revealing the author's personality.

Mots-clés

Généré par l'IA
copyright originality photograph protection small claims procedure creative expression procedural costs Règlement 861/2007 author personality droit à sa propre image

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Article 5 du règlement (CE) n° 861/2007
l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité
Article 16 du règlement (CE) n° 861/2007
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire

n° 1726/2026

RPL 537/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du 5 mai deux mille vingt-six

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

SOCIETE1.), établie à P-ADRESSE1.) (2nd Floor, Sala H),

partie demanderesse,

et

l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL, établie à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_____________________________________________________________

Les indications de procédure

Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en

date du 22 août 2025, la société SOCIETE1.) a introduit une procédure sur

base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du

11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits

litiges.

Suivant formulaire B du 17 octobre 2025, le tribunal informe la partie requérante

d’indiquer la forme sociale du défendeur, au plus tard pour le 17 novembre

2025.

Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le

formulaire de réponse (formulaire C) rectifié sont envoyés le 18 novembre 2025

par courrier recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.

L’envoi postal est notifié le 19 novembre 2025 à la partie défenderesse.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par

rapport aux documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à

l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité

Demandes, moyens et prétentions de la demanderesse

La société SOCIETE1.) sollicite la condamnation de l’association SOCIETE2.)

ASBL au paiement de la somme de 5.000 euros avec les intérêts légaux à partir

du 25 octobre 2018 jusqu’à solde. Elle réclame encore des « RightsPilot UG »

à hauteur de 95 euros et des « frais de port » à hauteur de 9,05 euros, à titre

de frais de procédure.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) expose qu’elle est titulaire des

droits économiques exclusifs sur les œuvres photographiques créées par le

photographe PERSONNE1.), en vertu d’une chaîne contractuelle de licences

exclusives dûment établie depuis le 30 juin 2020. À ce titre, elle dispose de la

qualité pour exploiter commercialement lesdites œuvres et pour agir en justice

en cas d’atteinte aux droits d’auteur.

Elle fait valoir, en se référant à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union

européenne, que la photographie intitulée « St. Mary’s Basilica, Kraków,

Poland », créée par PERSONNE1.), constitue une œuvre originale protégée

par le droit d’auteur au regard du droit de l’Union européenne, en raison des

éléments suivants :

-

Contrôle créatif indépendant et expression de la personnalité de l’auteur :

La photographie reflèterait la vision artistique propre à son auteur, lequel

aurait effectué des choix artistiques libres, indépendants et délibérés,

notamment en ce qui concerne le cadrage de la scène, l’angle de vue et

l’atmosphère en tenant soigneusement compte du moment de la journée et

de la saison de l’année, afin d’obtenir un effet artistique particulier. Lors de

la composition, PERSONNE1.) aurait utilisé ses connaissances techniques

et son intuition artistique pour guider intentionnellement le regard du

spectateur. L’harmonieuse intégration de la Basilique Sainte-Marie sur la

place principale de Cracovie créerait une impression de profondeur et

d’équilibre, tandis que les couleurs éclatantes renforceraient la beauté

naturelle de la scène ;

-

Prise de décision artistique : La photographie constituerait une création

personnelle et non une œuvre réalisée sur commande. PERSONNE1.)

aurait agi de manière indépendante ;

-

Intervention créative par le post-traitement :

PERSONNE1.)

aurait

également exercé sa liberté créative lors du post-traitement de l’image, en

appliquant des techniques minutieuses de retouche numérique visant à

affiner le contraste, l’harmonie des couleurs et l’équilibre de la lumière, et

ce, dans le but de susciter une réponse émotionnelle particulière chez le

spectateur.

La société SOCIETE1.) LDA invoque encore, à titre complémentaire, le Code

de la propriété intellectuelle français (article L. 112-2 du CPI), pour soutenir

que cet article reconnaît les photographies comme œuvres protégées dès leur

création, sans formalité d’enregistrement.

Afin d’établir l’auteur et la titularité des droits, la demanderesse invoque

l’existence du fichier RAW original, (qu’elle est prête à mettre à la disposition

du tribunal en cas de besoin) des métadonnées techniques intégrées ainsi que

la première publication de la photographie sur son site internet le 23 février

2014, avec mention explicite du copyright.

La société SOCIETE1.) fait ensuite valoir que la partie défenderesse aurait

affiché la photographie litigieuse sur son site internet MEDIA1.), dans un

contexte promotionnel et commercial (dans le cadre de l’organisation d’un

atelier SOCIETE2.) intitulé « Bonnes pratiques pharmaceutiques pour la

préparation de la nutrition parentérale »), sans autorisation préalable et sans

acquisition d’une licence. Cette utilisation non autorisée serait établie par

plusieurs captures certifiées réalisées par une société tierce spécialisée (la

société tierce RightsPilot, annexe C3) ainsi que par des documents accessibles

en ligne.

Il serait dès lors évident que la défenderesse aurait agi, à tout le moins, avec

négligence, dès lors qu’une vérification élémentaire de l’origine de la

photographie aurait permis d’identifier immédiatement le site de la

demanderesse où une licence peut être acquise et où il serait clairement

indiqué que la photographie est protégée par le droit d’auteur. A cela s’ajouterait

que le droit d’auteur serait enregistré auprès de l’US Copyright Office, ce qui

renforcerait encore les droits de la partie demanderesse.

La demanderesse expose encore avoir entrepris plusieurs tentatives de

règlement amiable, lesquelles se sont toutefois soldées par un refus persistant

de la défenderesse de reconnaître toute violation. Ainsi, la photographie serait

demeurée accessible sur le site MEDIA1.) à compter du 25 octobre 2018 et, le

serait encore à l’heure actuelle.

S’agissant du préjudice, SOCIETE1.) fonde sa demande indemnitaire sur sa

grille tarifaire applicable aux licences exclusives. Elle soutient que la redevance

de licence correspondant à la durée de l’utilisation illicite des droits en cause

pourrait s’élever à un montant supérieur, soit 6.780 euros. Toutefois, afin de

demeurer dans le champ d’application de la procédure européenne de

règlement des petits litiges, elle limite volontairement sa demande à la somme

de 5.000 euros, renonçant expressément à toute créance excédentaire.

Finalement, la société SOCIETE1.) invoque l’article 4, paragraphe 4, du

règlement (CE) n° 861/2007, soutenant que, si le tribunal devait estimer sa

demande insuffisamment étayée ou formellement incomplète, il devrait l’en

informer et lui permettre de la compléter ou de la clarifier avant toute décision

défavorable.

Appréciation

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.

La partie défenderesse, étant domiciliée au Luxembourg, le tribunal de céans

est compétent pour connaître de la demande conformément à l’article 4 du

règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12

décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et

l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Quant à la loi applicable

Il est constant en cause que la demanderesse est une société de droit portugais

et qu’elle est également établie dans ce pays.

La défenderesse, quant à elle, est une société de droit luxembourgeois

domiciliée au Grand-duché de Luxembourg.

Il appert du dossier en cause que la créance dont le paiement est sollicité par

la requérante porte sur une indemnisation pour l’utilisation non autorisée d’une

photographie en violation des droits d’auteurs attachés à celle-ci et que les

parties n’ont pas de relations contractuelles entre elles.

Il s’agit dès lors d’une « obligation non contractuelle ».

Il convient dès lors de déterminer la règle de conflit de loi applicable au présent

litige conformément au règlement (CE) No 864/2007 du parlement Européen et

du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non

contractuelles (ci-après « règlement Rome II»).

L’article 8 règlement Rome II dispose que :

« 1. La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’une atteinte

à un droit de propriété intellectuelle est celle du pays pour lequel la protection

est revendiquée.

2. En cas d’obligation non contractuelle résultant d’une atteinte à un droit de

propriété intellectuelle communautaire à caractère unitaire, la loi applicable à

toute question qui n’est pas régie par l’instrument communautaire pertinent est

la loi du pays dans lequel il a été porté atteinte à ce droit.

3. Il ne peut être dérogé à la loi applicable en vertu du présent article par un

accord tel que mentionné à l'article 14. »

L’atteinte alléguée résulte de la mise en ligne non autorisée de la photographie

litigieuse sur un site internet exploité par la défenderesse, société de droit

luxembourgeois établie au Grand-Duché de Luxembourg, site accessible

notamment sur le territoire luxembourgeois.

Dès lors que la demanderesse revendique la protection de son droit d’auteur

pour le territoire luxembourgeois, la loi luxembourgeoise est applicable

conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 864/2007

(Rome II).

Sur le fond

La protection des droits d’auteur et l’indemnisation pécuniaire en cas d’atteinte

à ceux-ci sont régies par les dispositions de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur

les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données.

En effet, l’article 74 de la loi modifiée du 18 avril 2001 dispose que « La partie

lésée a droit à réparation de tout préjudice qu’elle subit du fait d’une atteinte à

un droit d’auteur, un droit voisin ou un droit sui generis sur une base de

données. La juridiction qui fixe les dommages et intérêts :

a) prend en considération tous les aspects appropriés tels que les

conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner,

subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le

contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des

facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du

droit du fait de l’atteinte,

b) à titre d’alternative, la juridiction peut décider, dans des cas appropriés,

de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base

d’éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui

auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser

le droit de propriété intellectuelle en question. »

Aux termes de l’article 1er de la loi du 18 avril 2001, les droits d’auteur protègent

les œuvres littéraires et artistiques originales, quels qu’en soient le genre et la

forme ou l’expression, y compris les photographies, les bases de données et

les programmes d’ordinateur. Ils ne protègent par contre pas les idées, les

méthodes de fonctionnement, les concepts ou les informations, en tant que tels.

Ainsi, pour jouir de la protection de la loi du 18 avril 2001, une création doit donc

remplir les conditions suivantes :

-

il doit s’agir d’une œuvre présentant une mise en forme, une expression

concrète,

-

l’œuvre doit présenter un degré suffisant d’originalité, provenant de

l’empreinte de personnalité de l’auteur, celle-ci la distinguant de la simple

information ou du simple objet technique (cf. Le droit d’auteur, Jean-Luc

Putz, Promoculture Larcier 2013, p. 57 ; TAL 24.06.2005, n°192/05).

Ce n’est qu’en cas de réunion de ces deux conditions que la loi du 18 avril 2001

confère à l’auteur de l’œuvre une série de droits exclusifs, qui sont

généralement subdivisés en deux catégories, à savoir :

- les droits moraux, qui regroupent le droit de divulgation, le droit de paternité

et le droit de s’opposer à la déformation,

- les droits patrimoniaux, qui comprennent le droit de reproduction, le droit de

communication au public, le droit de location et de prêt et les droits de suite et

d’accès spécifiques aux arts plastiques.

Avant de pouvoir se prononcer sur une éventuelle violation des droits d’auteur

conférés par la loi du 18 avril 2001, le Tribunal se doit dès lors de vérifier que

la photographie, réalisée par PERSONNE1.), et invoquée par la société

SOCIETE1.), remplit les conditions pour pouvoir constituer une œuvre protégée

au sens de la loi du 18 avril 2001.

La première condition tenant à la mise en forme de l’œuvre ne pose pas de

difficultés en l’espèce, la photographie litigieuse ayant été matérialisée sur un

support perceptible par l’homme.

Il est de jurisprudence constante que pour revêtir le caractère d’originalité exigé

par la loi, une œuvre doit porter la marque de la personnalité, de l’individualité,

du goût, de l’intelligence et du savoir-faire de son créateur.

Il convient à ce titre de préciser que le mérite ou les qualités esthétiques de

l’œuvre ne sont pas des critères opérants pour l’appréciation de son originalité

sur le plan juridique. Ce qui importe est la démarche de l’auteur dans la

réalisation de son œuvre pour rechercher l’empreinte de sa personnalité.

La notion d’originalité est ainsi la notion centrale qui permet de distinguer

l’œuvre de la « non-œuvre ». Elle suppose une démarche intellectuelle de la

part de l’auteur, portant non seulement sur l’information et le contenu, mais

également sur l’expression et l’esthétique en soi. Il faut que l’auteur ait

consciemment voulu donner à son œuvre une certaine forme, qui n’est pas

dictée par de simples finalités fonctionnelles ou techniques. L’œuvre se

distingue ainsi du travail artisanal, qui se caractérise par la mise en œuvre d’un

savoir-faire technique. L’artisan reproduit l’existant, l’artiste crée le nouveau

(TAL VIII, 16.06.2015, n°168/2015).

Transposés aux œuvres photographiques, ces principes conduisent à

n’accorder la protection des droits d’auteur qu’aux photographies qui se

distinguent des clichés ordinaires par une volonté d’expression artistique telle

que le cadrage, les effets de lumière ou de perspective.

En matière de photographie, les juridictions analysent généralement les choix

effectués par l’auteur pour en déduire qu'il a marqué l'œuvre de sa personnalité.

Les choix doivent révéler la personnalité du créateur pour qu'ils puissent justifier

la protection par les droits d'auteur.

Ces principes sont conformes à la jurisprudence de la Cour de Justice de

l’Union européenne, qui retient également que le droit d’auteur n’est susceptible

de s’appliquer que par rapport à un objet, telle une photographie, qui est original

en ce sens qu’il est une création intellectuelle propre à son auteur. Une création

intellectuelle est propre à son auteur lorsqu’elle reflète la personnalité de celui-

ci. Or, tel est le cas si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la

réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs (cf. arrêt CJUE,

1er décembre 2011, C-145/10, n°87-89).

En l’espèce, la photographie litigieuse représente la Basilique Sainte-Marie à

Cracovie, monument emblématique situé sur la place principale de la ville.

L’édifice est photographié sous une bonne luminosité, avec un ciel bleu

agrémenté de nuages, et présente des couleurs vives et harmonieuses, offrant

une image visuellement réussie du site.

La demanderesse soutient que la photographie litigieuse refléterait la vision

artistique propre de son auteur, en ce qu’elle guiderait intentionnellement le

regard du spectateur, créerait une impression de profondeur et d’équilibre et se

distinguerait par un travail de post-traitement soigné portant sur la lumière et

les couleurs.

Toutefois, le tribunal ne décèle pas en quoi le cadrage retenu, l’angle de prise

de vue, la gestion de la lumière, la présence des nuages ou encore le rendu

des couleurs traduiraient une démarche créative spécifique révélant l’empreinte

de la personnalité de l’auteur. Ces choix apparaissent, au contraire, comme

usuels pour ce type de photographie et ne sont pas accompagnés d’éléments

concrets permettant d’identifier des partis pris esthétiques précis, individualisés

et intentionnels. Les développements de la demanderesse demeurent à cet

égard généraux et abstraits, sans mise en évidence de choix libres et arbitraires

distinctifs.

S’agissant du travail de post-traitement invoqué, le tribunal constate que la

photographie modifiée diffère effectivement de l’image originale, notamment

par une luminosité accrue, des couleurs plus saturées et un contraste renforcé,

alors que la version initiale apparaît plus sombre et davantage marquée par les

zones d’ombre. Toutefois, la demanderesse se borne à indiquer que ces

interventions visaient à améliorer l’harmonie et l’équilibre, sans préciser en quoi

ces ajustements excéderaient un traitement technique courant destiné à

valoriser l’image ou à en améliorer la qualité visuelle.

Ainsi, en l’absence d’une démonstration concrète et circonstanciée permettant

d’établir que les choix opérés, tant lors de la prise de vue que du

post-traitement, traduisent une démarche créative originale révélant la

personnalité de l’auteur, la photographie litigieuse ne saurait être qualifiée de

création intellectuelle originale au sens du droit d’auteur.

Dès lors, si ladite photographie présente des qualités esthétiques certaines et

atteste d’une maîtrise technique de la prise de vue et du traitement de l’image,

ces éléments, pris isolément, ne suffisent pas à caractériser l’originalité requise

pour bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur.

Il s’ensuit que la demanderesse n’établit pas à suffisance l’originalité de la

photographie au sens du droit d’auteur.

Au vu de ce qui précède, la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer

non fondée.

Compte tenu de l’issue du litige, la demande en remboursement des frais de

procédure, incluant les frais « RightsPilot UG » d’un montant de 95 euros ainsi

que les frais de port s’élevant à 9,05 euros, est à rejeter comme non fondée.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

succombe doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare la demande de la société SOCIETE1.) en paiement du montant de

5.000 euros recevable, mais non fondée partant en déboute,

déclare non fondée la demande de la société SOCIETE1.) en remboursement

des frais de procédure, incluant les frais « RightsPilot UG » d’un montant de 95

euros ainsi que les frais de port s’élevant à 9,05 euros,

condamne la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg,

assistée de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision

date qu’en tête.

Lynn STELMES,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière