Small claims court dismisses copyright infringement claim for lacking originality in photograph.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe small claims court dismissed the plaintiff's request for €5,000 in damages and procedural fees against an association. The plaintiff alleged copyright infringement based on a photograph, arguing it reflected the photographer's independent creative choices. The court rejected this, finding the image lacked the necessary originality as it consisted only of standard technical adjustments without distinctive artistic expression.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 5; A photograph lacks copyright protection if it merely reflects technical adjustments or common artistic choices without demonstrating independent creative expression revealing the author's personality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 1726/2026
RPL 537/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
_____________________________________________________________
DECISION
du 5 mai deux mille vingt-six
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
SOCIETE1.), établie à P-ADRESSE1.) (2nd Floor, Sala H),
partie demanderesse,
et
l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL, établie à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
_____________________________________________________________
Les indications de procédure
Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en
date du 22 août 2025, la société SOCIETE1.) a introduit une procédure sur
base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du
11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits
litiges.
Suivant formulaire B du 17 octobre 2025, le tribunal informe la partie requérante
d’indiquer la forme sociale du défendeur, au plus tard pour le 17 novembre
2025.
Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le
formulaire de réponse (formulaire C) rectifié sont envoyés le 18 novembre 2025
par courrier recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 19 novembre 2025 à la partie défenderesse.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à
l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité
Demandes, moyens et prétentions de la demanderesse
La société SOCIETE1.) sollicite la condamnation de l’association SOCIETE2.)
ASBL au paiement de la somme de 5.000 euros avec les intérêts légaux à partir
du 25 octobre 2018 jusqu’à solde. Elle réclame encore des « RightsPilot UG »
à hauteur de 95 euros et des « frais de port » à hauteur de 9,05 euros, à titre
de frais de procédure.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) expose qu’elle est titulaire des
droits économiques exclusifs sur les œuvres photographiques créées par le
photographe PERSONNE1.), en vertu d’une chaîne contractuelle de licences
exclusives dûment établie depuis le 30 juin 2020. À ce titre, elle dispose de la
qualité pour exploiter commercialement lesdites œuvres et pour agir en justice
en cas d’atteinte aux droits d’auteur.
Elle fait valoir, en se référant à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union
européenne, que la photographie intitulée « St. Mary’s Basilica, Kraków,
Poland », créée par PERSONNE1.), constitue une œuvre originale protégée
par le droit d’auteur au regard du droit de l’Union européenne, en raison des
éléments suivants :
-
Contrôle créatif indépendant et expression de la personnalité de l’auteur :
La photographie reflèterait la vision artistique propre à son auteur, lequel
aurait effectué des choix artistiques libres, indépendants et délibérés,
notamment en ce qui concerne le cadrage de la scène, l’angle de vue et
l’atmosphère en tenant soigneusement compte du moment de la journée et
de la saison de l’année, afin d’obtenir un effet artistique particulier. Lors de
la composition, PERSONNE1.) aurait utilisé ses connaissances techniques
et son intuition artistique pour guider intentionnellement le regard du
spectateur. L’harmonieuse intégration de la Basilique Sainte-Marie sur la
place principale de Cracovie créerait une impression de profondeur et
d’équilibre, tandis que les couleurs éclatantes renforceraient la beauté
naturelle de la scène ;
-
Prise de décision artistique : La photographie constituerait une création
personnelle et non une œuvre réalisée sur commande. PERSONNE1.)
aurait agi de manière indépendante ;
-
Intervention créative par le post-traitement :
PERSONNE1.)
aurait
également exercé sa liberté créative lors du post-traitement de l’image, en
appliquant des techniques minutieuses de retouche numérique visant à
affiner le contraste, l’harmonie des couleurs et l’équilibre de la lumière, et
ce, dans le but de susciter une réponse émotionnelle particulière chez le
spectateur.
La société SOCIETE1.) LDA invoque encore, à titre complémentaire, le Code
de la propriété intellectuelle français (article L. 112-2 du CPI), pour soutenir
que cet article reconnaît les photographies comme œuvres protégées dès leur
création, sans formalité d’enregistrement.
Afin d’établir l’auteur et la titularité des droits, la demanderesse invoque
l’existence du fichier RAW original, (qu’elle est prête à mettre à la disposition
du tribunal en cas de besoin) des métadonnées techniques intégrées ainsi que
la première publication de la photographie sur son site internet le 23 février
2014, avec mention explicite du copyright.
La société SOCIETE1.) fait ensuite valoir que la partie défenderesse aurait
affiché la photographie litigieuse sur son site internet MEDIA1.), dans un
contexte promotionnel et commercial (dans le cadre de l’organisation d’un
atelier SOCIETE2.) intitulé « Bonnes pratiques pharmaceutiques pour la
préparation de la nutrition parentérale »), sans autorisation préalable et sans
acquisition d’une licence. Cette utilisation non autorisée serait établie par
plusieurs captures certifiées réalisées par une société tierce spécialisée (la
société tierce RightsPilot, annexe C3) ainsi que par des documents accessibles
en ligne.
Il serait dès lors évident que la défenderesse aurait agi, à tout le moins, avec
négligence, dès lors qu’une vérification élémentaire de l’origine de la
photographie aurait permis d’identifier immédiatement le site de la
demanderesse où une licence peut être acquise et où il serait clairement
indiqué que la photographie est protégée par le droit d’auteur. A cela s’ajouterait
que le droit d’auteur serait enregistré auprès de l’US Copyright Office, ce qui
renforcerait encore les droits de la partie demanderesse.
La demanderesse expose encore avoir entrepris plusieurs tentatives de
règlement amiable, lesquelles se sont toutefois soldées par un refus persistant
de la défenderesse de reconnaître toute violation. Ainsi, la photographie serait
demeurée accessible sur le site MEDIA1.) à compter du 25 octobre 2018 et, le
serait encore à l’heure actuelle.
S’agissant du préjudice, SOCIETE1.) fonde sa demande indemnitaire sur sa
grille tarifaire applicable aux licences exclusives. Elle soutient que la redevance
de licence correspondant à la durée de l’utilisation illicite des droits en cause
pourrait s’élever à un montant supérieur, soit 6.780 euros. Toutefois, afin de
demeurer dans le champ d’application de la procédure européenne de
règlement des petits litiges, elle limite volontairement sa demande à la somme
de 5.000 euros, renonçant expressément à toute créance excédentaire.
Finalement, la société SOCIETE1.) invoque l’article 4, paragraphe 4, du
règlement (CE) n° 861/2007, soutenant que, si le tribunal devait estimer sa
demande insuffisamment étayée ou formellement incomplète, il devrait l’en
informer et lui permettre de la compléter ou de la clarifier avant toute décision
défavorable.
Appréciation
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
La partie défenderesse, étant domiciliée au Luxembourg, le tribunal de céans
est compétent pour connaître de la demande conformément à l’article 4 du
règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12
décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Quant à la loi applicable
Il est constant en cause que la demanderesse est une société de droit portugais
et qu’elle est également établie dans ce pays.
La défenderesse, quant à elle, est une société de droit luxembourgeois
domiciliée au Grand-duché de Luxembourg.
Il appert du dossier en cause que la créance dont le paiement est sollicité par
la requérante porte sur une indemnisation pour l’utilisation non autorisée d’une
photographie en violation des droits d’auteurs attachés à celle-ci et que les
parties n’ont pas de relations contractuelles entre elles.
Il s’agit dès lors d’une « obligation non contractuelle ».
Il convient dès lors de déterminer la règle de conflit de loi applicable au présent
litige conformément au règlement (CE) No 864/2007 du parlement Européen et
du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non
contractuelles (ci-après « règlement Rome II»).
L’article 8 règlement Rome II dispose que :
« 1. La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’une atteinte
à un droit de propriété intellectuelle est celle du pays pour lequel la protection
est revendiquée.
2. En cas d’obligation non contractuelle résultant d’une atteinte à un droit de
propriété intellectuelle communautaire à caractère unitaire, la loi applicable à
toute question qui n’est pas régie par l’instrument communautaire pertinent est
la loi du pays dans lequel il a été porté atteinte à ce droit.
3. Il ne peut être dérogé à la loi applicable en vertu du présent article par un
accord tel que mentionné à l'article 14. »
L’atteinte alléguée résulte de la mise en ligne non autorisée de la photographie
litigieuse sur un site internet exploité par la défenderesse, société de droit
luxembourgeois établie au Grand-Duché de Luxembourg, site accessible
notamment sur le territoire luxembourgeois.
Dès lors que la demanderesse revendique la protection de son droit d’auteur
pour le territoire luxembourgeois, la loi luxembourgeoise est applicable
conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 864/2007
(Rome II).
Sur le fond
La protection des droits d’auteur et l’indemnisation pécuniaire en cas d’atteinte
à ceux-ci sont régies par les dispositions de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur
les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données.
En effet, l’article 74 de la loi modifiée du 18 avril 2001 dispose que « La partie
lésée a droit à réparation de tout préjudice qu’elle subit du fait d’une atteinte à
un droit d’auteur, un droit voisin ou un droit sui generis sur une base de
données. La juridiction qui fixe les dommages et intérêts :
a) prend en considération tous les aspects appropriés tels que les
conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner,
subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le
contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des
facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du
droit du fait de l’atteinte,
b) à titre d’alternative, la juridiction peut décider, dans des cas appropriés,
de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base
d’éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui
auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser
le droit de propriété intellectuelle en question. »
Aux termes de l’article 1er de la loi du 18 avril 2001, les droits d’auteur protègent
les œuvres littéraires et artistiques originales, quels qu’en soient le genre et la
forme ou l’expression, y compris les photographies, les bases de données et
les programmes d’ordinateur. Ils ne protègent par contre pas les idées, les
méthodes de fonctionnement, les concepts ou les informations, en tant que tels.
Ainsi, pour jouir de la protection de la loi du 18 avril 2001, une création doit donc
remplir les conditions suivantes :
-
il doit s’agir d’une œuvre présentant une mise en forme, une expression
concrète,
-
l’œuvre doit présenter un degré suffisant d’originalité, provenant de
l’empreinte de personnalité de l’auteur, celle-ci la distinguant de la simple
information ou du simple objet technique (cf. Le droit d’auteur, Jean-Luc
Putz, Promoculture Larcier 2013, p. 57 ; TAL 24.06.2005, n°192/05).
Ce n’est qu’en cas de réunion de ces deux conditions que la loi du 18 avril 2001
confère à l’auteur de l’œuvre une série de droits exclusifs, qui sont
généralement subdivisés en deux catégories, à savoir :
- les droits moraux, qui regroupent le droit de divulgation, le droit de paternité
et le droit de s’opposer à la déformation,
- les droits patrimoniaux, qui comprennent le droit de reproduction, le droit de
communication au public, le droit de location et de prêt et les droits de suite et
d’accès spécifiques aux arts plastiques.
Avant de pouvoir se prononcer sur une éventuelle violation des droits d’auteur
conférés par la loi du 18 avril 2001, le Tribunal se doit dès lors de vérifier que
la photographie, réalisée par PERSONNE1.), et invoquée par la société
SOCIETE1.), remplit les conditions pour pouvoir constituer une œuvre protégée
au sens de la loi du 18 avril 2001.
La première condition tenant à la mise en forme de l’œuvre ne pose pas de
difficultés en l’espèce, la photographie litigieuse ayant été matérialisée sur un
support perceptible par l’homme.
Il est de jurisprudence constante que pour revêtir le caractère d’originalité exigé
par la loi, une œuvre doit porter la marque de la personnalité, de l’individualité,
du goût, de l’intelligence et du savoir-faire de son créateur.
Il convient à ce titre de préciser que le mérite ou les qualités esthétiques de
l’œuvre ne sont pas des critères opérants pour l’appréciation de son originalité
sur le plan juridique. Ce qui importe est la démarche de l’auteur dans la
réalisation de son œuvre pour rechercher l’empreinte de sa personnalité.
La notion d’originalité est ainsi la notion centrale qui permet de distinguer
l’œuvre de la « non-œuvre ». Elle suppose une démarche intellectuelle de la
part de l’auteur, portant non seulement sur l’information et le contenu, mais
également sur l’expression et l’esthétique en soi. Il faut que l’auteur ait
consciemment voulu donner à son œuvre une certaine forme, qui n’est pas
dictée par de simples finalités fonctionnelles ou techniques. L’œuvre se
distingue ainsi du travail artisanal, qui se caractérise par la mise en œuvre d’un
savoir-faire technique. L’artisan reproduit l’existant, l’artiste crée le nouveau
(TAL VIII, 16.06.2015, n°168/2015).
Transposés aux œuvres photographiques, ces principes conduisent à
n’accorder la protection des droits d’auteur qu’aux photographies qui se
distinguent des clichés ordinaires par une volonté d’expression artistique telle
que le cadrage, les effets de lumière ou de perspective.
En matière de photographie, les juridictions analysent généralement les choix
effectués par l’auteur pour en déduire qu'il a marqué l'œuvre de sa personnalité.
Les choix doivent révéler la personnalité du créateur pour qu'ils puissent justifier
la protection par les droits d'auteur.
Ces principes sont conformes à la jurisprudence de la Cour de Justice de
l’Union européenne, qui retient également que le droit d’auteur n’est susceptible
de s’appliquer que par rapport à un objet, telle une photographie, qui est original
en ce sens qu’il est une création intellectuelle propre à son auteur. Une création
intellectuelle est propre à son auteur lorsqu’elle reflète la personnalité de celui-
ci. Or, tel est le cas si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la
réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs (cf. arrêt CJUE,
1er décembre 2011, C-145/10, n°87-89).
En l’espèce, la photographie litigieuse représente la Basilique Sainte-Marie à
Cracovie, monument emblématique situé sur la place principale de la ville.
L’édifice est photographié sous une bonne luminosité, avec un ciel bleu
agrémenté de nuages, et présente des couleurs vives et harmonieuses, offrant
une image visuellement réussie du site.
La demanderesse soutient que la photographie litigieuse refléterait la vision
artistique propre de son auteur, en ce qu’elle guiderait intentionnellement le
regard du spectateur, créerait une impression de profondeur et d’équilibre et se
distinguerait par un travail de post-traitement soigné portant sur la lumière et
les couleurs.
Toutefois, le tribunal ne décèle pas en quoi le cadrage retenu, l’angle de prise
de vue, la gestion de la lumière, la présence des nuages ou encore le rendu
des couleurs traduiraient une démarche créative spécifique révélant l’empreinte
de la personnalité de l’auteur. Ces choix apparaissent, au contraire, comme
usuels pour ce type de photographie et ne sont pas accompagnés d’éléments
concrets permettant d’identifier des partis pris esthétiques précis, individualisés
et intentionnels. Les développements de la demanderesse demeurent à cet
égard généraux et abstraits, sans mise en évidence de choix libres et arbitraires
distinctifs.
S’agissant du travail de post-traitement invoqué, le tribunal constate que la
photographie modifiée diffère effectivement de l’image originale, notamment
par une luminosité accrue, des couleurs plus saturées et un contraste renforcé,
alors que la version initiale apparaît plus sombre et davantage marquée par les
zones d’ombre. Toutefois, la demanderesse se borne à indiquer que ces
interventions visaient à améliorer l’harmonie et l’équilibre, sans préciser en quoi
ces ajustements excéderaient un traitement technique courant destiné à
valoriser l’image ou à en améliorer la qualité visuelle.
Ainsi, en l’absence d’une démonstration concrète et circonstanciée permettant
d’établir que les choix opérés, tant lors de la prise de vue que du
post-traitement, traduisent une démarche créative originale révélant la
personnalité de l’auteur, la photographie litigieuse ne saurait être qualifiée de
création intellectuelle originale au sens du droit d’auteur.
Dès lors, si ladite photographie présente des qualités esthétiques certaines et
atteste d’une maîtrise technique de la prise de vue et du traitement de l’image,
ces éléments, pris isolément, ne suffisent pas à caractériser l’originalité requise
pour bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur.
Il s’ensuit que la demanderesse n’établit pas à suffisance l’originalité de la
photographie au sens du droit d’auteur.
Au vu de ce qui précède, la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer
non fondée.
Compte tenu de l’issue du litige, la demande en remboursement des frais de
procédure, incluant les frais « RightsPilot UG » d’un montant de 95 euros ainsi
que les frais de port s’élevant à 9,05 euros, est à rejeter comme non fondée.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare la demande de la société SOCIETE1.) en paiement du montant de
5.000 euros recevable, mais non fondée partant en déboute,
déclare non fondée la demande de la société SOCIETE1.) en remboursement
des frais de procédure, incluant les frais « RightsPilot UG » d’un montant de 95
euros ainsi que les frais de port s’élevant à 9,05 euros,
condamne la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg,
assistée de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision
date qu’en tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière