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JPLPOLICE_302 Généré par l'IA

Court dismisses penalty for parking violation after defendant pays the tax warning fee.

Numéro de cause JPLPOLICE_302
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's opposition against the penalty order admissible and annulled the fine. Although the defendant argued for a refund of the 250 euro penalty, the court ruled that paying the tax warning fee extinguished the criminal proceedings entirely. Consequently, the court acquitted the defendant and declared itself incompetent to order a refund of the penalty amount.

Regeste Legislator

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Articles 1, 15 of the Traffic Law of 14 February 1955; Articles 145, 146, 151, 152, 153, 154, 159 of the Code of Criminal Procedure: Payment of the tax warning fee within the statutory period extinguishes the criminal proceedings, resulting in acquittal and rendering the court incompetent to order a refund of the penalty.

Mots-clés

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tax warning fee extinction of proceedings acquittal incompetence to refund parking violation criminal procedure opposition admissible recevabilité du ministère public

Dispositions légales citées

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Articles 1, 15 of the Traffic Law of 14 February 1955
Aux termes de l’article 401 du Code de Procédure pénale, l’ordonnance pénale est assimilée, dans ses effets, à un jugement par défaut, étant précisé que pour les affaires qui sont de la compétence du tribunal de police, l’opposition se fait dans les formes et délais de l’article 151 du même code.
Articles 145, 146, 151, 152, 153, 154, 159 of the Code of Criminal Procedure
Article 386 of the Code of Criminal Procedure
Article 401 of the Code of Criminal Procedure
Aux termes de l’article 401 du Code de Procédure pénale, l’ordonnance pénale est assimilée, dans ses effets, à un jugement par défaut, étant précisé que pour les affaires qui sont de la compétence du tribunal de police, l’opposition se fait dans les formes et délais de l’article 151 du même code.
article 401 du Code de Procédure pénale
Aux termes de l’article 401 du Code de Procédure pénale, l’ordonnance pénale est assimilée, dans ses effets, à un jugement par défaut, étant précisé que pour les affaires qui sont de la compétence du tribunal de police, l’opposition se fait dans les formes et délais de l’article 151 du même code.
article 151 du Code de Procédure pénale
Aux termes de l’article 401 du Code de Procédure pénale, l’ordonnance pénale est assimilée, dans ses effets, à un jugement par défaut, étant précisé que pour les affaires qui sont de la compétence du tribunal de police, l’opposition se fait dans les formes et délais de l’article 151 du même code.
article 159 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt n° 302/26 Not. 4619/25/LC PRO JUSTITIA Audience publique du 5 mai 2026 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

30 janvier 2026, contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), ADRESSE2.) (Pakistan), demeurant à L-ADRESSE3.), prévenu, comparant en personne, assisté de l’interprète en langue anglaise, PERSONNE2.), assermenté à l’audience.

FAITS : Par ordonnance pénale rendue le 17 décembre 2025 sous le NUMERO1.) par le juge de paix directeur Anne-Marie WOLFF, PERSONNE1.) a été condamné à une amende de 250 euros ainsi qu’aux frais de notification de ladite décision du chef de l’infraction libellée à sa charge dans le réquisitoire de l’ordonnance pénale du Ministère Public. Cette ordonnance pénale a été notifiée à l’intéressé en date du 15 janvier 2026.

Par courriel du 26 janvier 2026 et entrée aux services du Parquet de Luxembourg le 28 janvier 2026, PERSONNE1.) a relevé opposition contre la susdite ordonnance pénale. Par citation du 30 janvier 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 14 avril 2026, à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur l’opposition formée contre l’ordonnance pénale en question. À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta personnellement à la barre du tribunal, assisté de l’interprète en langue anglaise PERSONNE2.), assermenté à l’audience. Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE3.), fut entendue en ses réquisitions. PERSONNE1.) eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu le procès-verbal n° 2336/2025 dressé le 5 mai 2025 par la police grandducale (Région Capitale, Police de la Route – Service Avertissements Taxés). Vu l’ordonnance pénale émise le 17 décembre 2025 sous le NUMERO1.) à l’encontre de PERSONNE1.), notifiée le 15 janvier 2026. Vu la citation à prévenu du 30 janvier 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Par l’ordonnance préqualifiée, PERSONNE1.) a été condamné à une amende de 250 euros ainsi qu’aux frais de notification de l’ordonnance pour avoir commis l’infraction suivante : « Etant conducteur d’un véhicule automoteur immatriculé "NUMERO2.) (L) " sur la voie publique,

Le 27/02/2025, à 10:25 heures, à ADRESSE4.) 1) Stationnement sur un emplacement réservé aux véhicules au transport de personnes handicapées ». Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE1.) en date du 15 janvier 2026. Par déclaration du 28 janvier 2026, entrée aux services du Parquet le même jour, le prévenu a formé opposition contre cette ordonnance. Aux termes de l’article 401 du Code de Procédure pénale, l’ordonnance pénale est assimilée, dans ses effets, à un jugement par défaut, étant précisé que pour les affaires qui sont de la compétence du tribunal de police, l’opposition se fait dans les formes et délais de l’article 151 du même code.

L’article 151 du Code de Procédure pénale prévoit que « la condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile. (…) Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne ou s’il ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l’opposition sera recevable jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de la peine ».

Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale dont l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à laquelle le recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit informé ou en ait connaissance dans le délai légal de quinze jours après la signification faite à la personne du prévenu. La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant. Etant donné que l’ordonnance pénale émise le 17 décembre 2025 sous le NUMERO1.) à l’encontre de PERSONNE1.), fut notifiée à ce dernier en date du 15 janvier 2026, il y a lieu de retenir que l’opposition, qui a été reçue par le Parquet de Luxembourg en date du 28 janvier 2026, a été faite dans les forme et délai prévus par la loi et qu’elle est partant recevable.

Ainsi, la condamnation prononcée à l’encontre du prévenu suivant ordonnance pénale NUMERO1.) rendue à son encontre en date du 15 janvier 2026 est considérée comme non avenue, de sorte qu’il y a lieu de statuer à nouveau sur le bien-fondé des préventions lui reprochées par le Ministère Public.

En ce qui concerne le fond de l’affaire, il ressort du procès-verbal dressé en cause que le véhicule immatriculé NUMERO2.) (L) dont PERSONNE1.) a été le conducteur a été stationné en date du 27 février 2025 à 10:25 heures à ADRESSE4.), sur un emplacement réservé aux véhicules servant au transport de personnes handicapées. Le montant total à payer pour l’avertissement taxé s’est élevé à 145 euros. A l’appui de son opposition et à l’audience publique, PERSONNE1.) fait valoir, pièces justificatives à l’appui, qu’il a payé tant le montant de l’avertissement taxé précité de 145 euros que les frais d’enlèvement de son véhicule, soit un total de 384 euros le jour même de la commission de l’infraction, infraction qu’il ne conteste pas. La représentante du Ministère public demande l’acquittement du prévenu compte tenu du paiement intervenu. L’article 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, permettant aux membres de la police grand-ducale de décerner des avertissements taxés en cas de constatation d’une contravention, dispose dans son alinéa 7 que le « versement de la taxe dans un délai de 45 jours à partir de la constatation de l’infraction […] a pour effet d’arrêter les poursuites ». Il échet donc de constater que PERSONNE1.) a payé immédiatement l’avertissement taxé, de sorte qu’il convient de constater l’extinction des poursuites engagées par le Ministère Public à l’égard de PERSONNE1.). Concernant sa demande tendant à se voir rembourser le montant de

250 euros, le tribunal de ce siège n’est pas compétent pour statuer sur la demande en restitution formulée par PERSONNE1.).

Par ces motifs, le tribunal de police, statuant sur opposition et contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions; r e ç o i t l’opposition contre l’ordonnance pénale n° 0110 du 17 décembre 2025 en la forme, d é c l a r e l'opposition recevable, m e t à néant ladite ordonnance pénale, statuant à nouveau: a c q u i t t e PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge, a n n u l e en application de l’article 159 du Code de procédure pénale tous les actes de la poursuite pénale contre le prévenu PERSONNE1.) et met les frais de cette poursuite à charge de l’Etat, se d é c l a r e incompétent pour statuer sur la demande de PERSONNE1.) en restitution de la somme de 250 euros. Le tout par application des articles 1, 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que des articles 145, 146, 151, 152, 153, 154, 159, 386 et 401 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Anne SIMON Fabienne FROST Juge de Paix Greffière assumée

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement. L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu. Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.