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JPLPOLICE_301 Généré par l'IA

Court partially allows opposition against default judgment, acquitting on two counts and reducing fine for one.

Numéro de cause JPLPOLICE_301
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court received the defendant's opposition against a default judgment and set aside the original conviction. While the defendant was acquitted of using tires with insufficient tread and driving without a valid technical certificate, the court found the lack of a license plate proven and imposed a reduced fine. The decision balanced the evidence against the defendant's financial situation when determining the final penalty.

Regeste Legislator

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Articles 151 du Code de Procédure pénale; Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: Upon receiving an opposition to a default judgment, the court must re-examine the facts and may acquit the defendant on some charges while imposing a reduced penalty on others based on the evidence and the defendant's circumstances.

Mots-clés

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opposition to default judgment traffic violation penalties reduced fine assessment partial acquittal procedural review of conviction dénonciation pénale action pénale privée demande de révision pénale

Dispositions légales citées

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Article 151 du Code de Procédure pénale
En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition, l’article 151 du Code de
Article 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition, l’article 151 du Code de
Articles 1, 2, 70 et 98 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition, l’article 151 du Code de
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 du Code pénal
voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 du Code pénal et des
Articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 147, 151, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale
article 151 du Code de Procédure pénale
En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition, l’article 151 du Code de
article 154 du Code de Procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les
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Texte complet

jugt n° 301/26

not. 8199/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 5 mai 2026

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation à

prévenu du 30 janvier 2026,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Montenegro), demeurant

à L-ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

Faits :

Par jugement NUMERO1.) rendu par défaut le 18 décembre 2025 par le

Tribunal de Police de Luxembourg, PERSONNE1.) fut condamné à une

amende de 500 euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale du chef des

infractions libellées à sa charge dans la citation à prévenu du 23 septembre

2025.

Ce jugement lui fut notifié en date du 14 janvier 2026.

Par déclaration écrite datée du 19 janvier 2026 et déposée au Parquet de

Luxembourg le même jour, PERSONNE1.) forma opposition contre ledit

jugement.

Par citation du 30 janvier 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg requit PERSONNE1.) à

comparaître à l’audience publique du 14 avril 2026 à 9.00 heures, salle n°

JP.1.19, devant le Tribunal de Police de ce siège pour y entendre statuer sur

ladite opposition.

À l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public,

Madame PERSONNE2.), fut

entendue en ses réquisitions.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 7127/2025 dressé le 26 août 2025 par la Police

grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Service régional de police de la

route Centre-Est G-SRPR);

Vu le jugement NUMERO1.) rendu le 18 décembre 2025 à l’encontre de

PERSONNE1.), notifié à l’intéressé le 14 janvier 2026.

Vu la citation à prévenu du 30 janvier 2026 régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Par le jugement préqualifié, PERSONNE1.) a été condamné à une amende

de 500 euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale pour avoir commis

les infractions suivantes :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 26 août 2025 vers 07.40 heures, à ADRESSE3.), NUMERO2.),

1) usage de pneumatiques ne présentant pas sur toute la surface de

roulement des rainures principales une profondeur d’au moins 1,6 mm,

2) usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique

valable,

3) défaut de plaque d’immatriculation réglementaire. »

En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition, l’article 151 du Code de

Procédure pénale prévoit que « la condamnation par défaut sera considérée

comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou

notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile élu, sa

résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à l’exécution

du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère public

qu’à la partie civile. (…) Toutefois, si la signification n’a pas été faite à

personne ou s’il ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le

prévenu en a eu connaissance, l’opposition sera recevable jusqu’à

l’expiration des délais de la prescription de la peine ».

Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale

dont l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à

laquelle le recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit

informé ou en ait connaissance dans le délai légal de quinze jours après la

signification faite à la personne du prévenu.

La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant.

En l’espèce, il est établi en cause que le jugement dont opposition a été

notifié à PERSONNE1.) en date du 14 janvier 2026 et que l’opposition a

été reçue par le Parquet en date du 19 janvier 2026, donc endéans le délai

légal, de sorte que l’opposition est recevable.

Ainsi, la condamnation prononcée à l’encontre du prévenu suivant

jugement NUMERO1.) rendu par défaut à son encontre en date du 18

décembre 2025 est considérée comme non avenue, de sorte qu’il y a lieu de

statuer à nouveau sur les infractions mises à charge de PERSONNE1.).

En ce qui concerne le fond de l’affaire, le ministère public reproche à

PERSONNE1.) :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 26/08/2025, vers 07:40 heures, à ADRESSE3.), NUMERO2.), sans

préjudice des circonstances de temps et de lieux exactes,

1) Usage sur un véhicule automoteur de pneumatiques ne présentant pas

des rainures principales d’une profondeur d’au moins 1,6 mm.

2) Usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique

valable

3) Défaut de plaque d’immatriculation réglementaire ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause que le 26 août 2025, à 07:40

heures, lors d’une patrouille, les agents verbalisateurs constatèrent à

ADRESSE3.) que le véhicule de la marque ALIAS1.) portant la plaque

d’immatriculation NUMERO3.) (L) et roulant sur la NUMERO2.) n’eut pas

de plaque réglementaire d’un véhicule mais celle d’une moto. Lors de

l’interpellation du conducteur du véhicule en question qui s’identifia

comme étant le prévenu, les agents de police constatèrent encore que le

certificat de contrôle technique n’était pas valable, le contrôle technique

n’ayant pas été passé en raison de défectuosités affectant les pneus. La

vérification du kilométrage du véhicule en question montra un kilométrage

de 12.806 km. Compte tenu du kilométrage de 12.130 km affiché au jour

du contrôle technique du 8 août 2025, il s’avéra que le véhicule en question

avait parcouru un kilométrage de 676 km. Le prévenu expliqua aux

policiers que ledit kilométrage s’expliqua par le trajet aller-retour de

ADRESSE4.) qu’il avait effectué pour acheter de nouveaux pneus et jantes.

Il précisa que la vente des pneus et jantes n’avait cependant pas été

finalisée. Les policiers doutèrent de cette version avancée par le prévenu au

motif que le trajet en question implique un kilométrage de 300 km. Les

agents de police constatèrent en outre que les pneus du véhicule en question

ne présentèrent pas des rainures de 1,6 mm mais seulement des rainures

1,34 mm. Le prévenu refusa de régler l’avertissement taxé, de sorte que

procès-verbal fut dressé.

Lors de son interrogatoire, le prévenu reconnut que la plaque montée sur

son véhicule n’était pas réglementaire et qu’il fut en route pour aller au

garage

SOCIETE1.)

sis à

ADRESSE5.)

pour monter la plaque

réglementaire. S’agissant du kilométrage de 676 km, il expliqua qu’il a dû

rentrer de la station du contrôle technique sis à ADRESSE6.) où son

véhicule fut contrôlé et qu’il s’était déplacé à ADRESSE7.) pour acheter de

nouveaux pneus et jantes pour son véhicule. Il n’avait pas monté là-bas les

pneus, raisons pour laquelle il était rentré sans nouveaux pneus et jantes.

A l’audience publique, le prévenu réitère ses déclarations faites lors de son

interrogatoire tout en précisant que le jour du contrôle il était en chemin

direct pour aller au garage SOCIETE1.) pour faire monter des nouveaux

pneus et jantes ainsi que la plaque réglementaire, l’ancienne plaque ayant

été montée sur le véhicule lorsqu’il l’avait acheté. Il ajoute qu’il a dû aller

auprès de plusieurs garages et ensuite auprès du fournisseur parce qu’il n’y

a pas tous les garages qui font les montages requis. Il expose finalement

qu’il a besoin de son permis de conduire pour besoins professionnels.

La représentante du Ministère Public donne à considérer que même si au

moment du contrôle de police le prévenu n’était pas en infraction, il est

cependant établi qu’il a parcouru 676 km suite au contrôle technique sans

justification.

Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les

contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par

témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne

sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le

contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu

de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu’à

inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des

agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en

être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être débattus par des

preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à

propos de les admettre. »

Il est encore admis que les procès-verbaux en matière spéciale, comme en

l’espèce le code de la route, font foi de leur contenu jusqu’à preuve

contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du

moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier,

agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions légales et

réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens: Roger

THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

L’article 98 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques dispose qu’il est interdit de

mettre en circulation un véhicule routier soumis au contrôle technique en

vertu des exigences de l’article 4bis de la loi précitée du 14 février 1955

sans qu’il soit couvert par un certificat de contrôle technique ou un

document équivalent en cours de validité.

Aux termes de l’article 70 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques :

« Tout conducteur d’un véhicule routier soumis à l’immatriculation au

Luxembourg doit exhiber sur réquisition des agents chargés du contrôle de

la circulation routière, pour le véhicule conduit et, en cas de conduite d’un

ensemble de véhicules couplés, pour chacun des véhicules de cet ensemble,

ceux des documents suivants qui sont requis en vertu du présent arrêté

grand-ducal.

(…)

7° a) pour tout véhicule soumis au contrôle technique périodique, un

certificat de contrôle technique en cours de validité conformément à

l’article 4bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, à moins,

pour le véhicule en question, de se trouver soit sur le trajet direct entre son

lieu d’entrepôt et un atelier en vue d’y subir une réparation, un

aménagement technique ou une inspection, soit sur le trajet direct entre son

lieu d’entrepôt ou entre l’atelier visé ci-avant et un centre de contrôle

technique ou tout autre lieu en vue d’y être soumis à un contrôle technique;

(…) ».

En l’espèce, s’il est constant en cause que PERSONNE1.) n’était pas lors

du contrôle de police en mesure d’exhiber pour le véhicule qu’il conduisait

et qui est soumis au contrôle technique périodique, un certificat de contrôle

technique en cours de validité, le véhicule étant rejeté au motif que

« l’indicateur d’usure de la profondeur des sculptures devient apparent », il

résulte cependant de la pièce remise par le prévenu à l’audience que le jour

du contrôle de police, soit le 26 août 2025 à 07 :40 heures, il avait un

rendez-vous fixé auprès du garage SOCIETE1.) sis au ADRESSE5.) le

même jour à 08 :30 heures pour effectuer des réparations. Il échet donc de

retenir que le prévenu a apporté la preuve que le 26 août 2025, il était sur le

trajet direct au garage en vue d’y subir la réparation requise et partant sur

l’un des trajets limitativement énumérés par la disposition légale précitée.

Dans la mesure où aux termes de la citation à prévenu, il est reproché à

PERSONNE1.) d’avoir commis les infractions libellées dans la citation en

date du 26 août 2025 et non pas à une date antérieure, et compte tenu de la

preuve précitée apportée par PERSONNE1.), ce dernier est à acquitter des

préventions libellées sub 1) et sub 2) par le ministère public à sa charge, à

savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 26 août 2025, vers 07:40 heures, à ADRESSE3.), NUMERO2.),

1) usage sur un véhicule automoteur de pneumatiques ne présentant

pas des rainures principales d’une profondeur d’au moins 1,6 mm.

2) usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle

technique valable.

S’agissant de la prévention sub 3) libellée à sa charge, celle-ci se trouve

établie à charge du prévenu compte tenu des éléments du dossier répressif

et des déclarations faites par le prévenu à l’audience.

PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction suivante établie à sa

charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 26 août 2025, vers 07:40 heures, à ADRESSE3.), NUMERO2.),

1) défaut de plaque d’immatriculation réglementaire.

Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les

infractions aux prescriptions édictées par l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi que de sa

situation financière, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende

de 50 euros du chef de l’infraction établie à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement à

l’égard du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et la

représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire,

r e ç o i t l’opposition en la forme,

m e t

à néant le jugement NUMERO1.) rendu par défaut à l’égard de

PERSONNE1.) en date du 18 décembre 2025 et considère comme non

avenues les condamnations y prononcées à l’égard de PERSONNE1.),

statuant à nouveau :

a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions sub 1) et sub 2) non établies à

sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 3) établie à sa

charge à une amende de 50 (cinquante) euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à 1 (un) jour,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

16 (seize) euros.

Le tout par application des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, des articles 1, 2, 70 et 98 de l’arrêté grand-ducal modifié

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 du Code pénal et des

articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 147, 151, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161,

162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la

greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Juge de Paix

Fabienne FROST

Greffière assumée

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172

et suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu,

la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal

de Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour

ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à

un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de

Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du

personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des

maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

siégeant en matière correctionnelle.

*