Court partially allows opposition against default judgment, acquitting on two counts and reducing fine for one.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received the defendant's opposition against a default judgment and set aside the original conviction. While the defendant was acquitted of using tires with insufficient tread and driving without a valid technical certificate, the court found the lack of a license plate proven and imposed a reduced fine. The decision balanced the evidence against the defendant's financial situation when determining the final penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 151 du Code de Procédure pénale; Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: Upon receiving an opposition to a default judgment, the court must re-examine the facts and may acquit the defendant on some charges while imposing a reduced penalty on others based on the evidence and the defendant's circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
jugt n° 301/26
not. 8199/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 5 mai 2026
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation à
prévenu du 30 janvier 2026,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Montenegro), demeurant
à L-ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
Faits :
Par jugement NUMERO1.) rendu par défaut le 18 décembre 2025 par le
Tribunal de Police de Luxembourg, PERSONNE1.) fut condamné à une
amende de 500 euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale du chef des
infractions libellées à sa charge dans la citation à prévenu du 23 septembre
2025.
Ce jugement lui fut notifié en date du 14 janvier 2026.
Par déclaration écrite datée du 19 janvier 2026 et déposée au Parquet de
Luxembourg le même jour, PERSONNE1.) forma opposition contre ledit
jugement.
Par citation du 30 janvier 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg requit PERSONNE1.) à
comparaître à l’audience publique du 14 avril 2026 à 9.00 heures, salle n°
JP.1.19, devant le Tribunal de Police de ce siège pour y entendre statuer sur
ladite opposition.
À l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public,
Madame PERSONNE2.), fut
entendue en ses réquisitions.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 7127/2025 dressé le 26 août 2025 par la Police
grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Service régional de police de la
route Centre-Est G-SRPR);
Vu le jugement NUMERO1.) rendu le 18 décembre 2025 à l’encontre de
PERSONNE1.), notifié à l’intéressé le 14 janvier 2026.
Vu la citation à prévenu du 30 janvier 2026 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Par le jugement préqualifié, PERSONNE1.) a été condamné à une amende
de 500 euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale pour avoir commis
les infractions suivantes :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 26 août 2025 vers 07.40 heures, à ADRESSE3.), NUMERO2.),
1) usage de pneumatiques ne présentant pas sur toute la surface de
roulement des rainures principales une profondeur d’au moins 1,6 mm,
2) usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique
valable,
3) défaut de plaque d’immatriculation réglementaire. »
En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition, l’article 151 du Code de
Procédure pénale prévoit que « la condamnation par défaut sera considérée
comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou
notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile élu, sa
résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à l’exécution
du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère public
qu’à la partie civile. (…) Toutefois, si la signification n’a pas été faite à
personne ou s’il ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le
prévenu en a eu connaissance, l’opposition sera recevable jusqu’à
l’expiration des délais de la prescription de la peine ».
Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale
dont l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à
laquelle le recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit
informé ou en ait connaissance dans le délai légal de quinze jours après la
signification faite à la personne du prévenu.
La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant.
En l’espèce, il est établi en cause que le jugement dont opposition a été
notifié à PERSONNE1.) en date du 14 janvier 2026 et que l’opposition a
été reçue par le Parquet en date du 19 janvier 2026, donc endéans le délai
légal, de sorte que l’opposition est recevable.
Ainsi, la condamnation prononcée à l’encontre du prévenu suivant
jugement NUMERO1.) rendu par défaut à son encontre en date du 18
décembre 2025 est considérée comme non avenue, de sorte qu’il y a lieu de
statuer à nouveau sur les infractions mises à charge de PERSONNE1.).
En ce qui concerne le fond de l’affaire, le ministère public reproche à
PERSONNE1.) :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 26/08/2025, vers 07:40 heures, à ADRESSE3.), NUMERO2.), sans
préjudice des circonstances de temps et de lieux exactes,
1) Usage sur un véhicule automoteur de pneumatiques ne présentant pas
des rainures principales d’une profondeur d’au moins 1,6 mm.
2) Usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique
valable
3) Défaut de plaque d’immatriculation réglementaire ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause que le 26 août 2025, à 07:40
heures, lors d’une patrouille, les agents verbalisateurs constatèrent à
ADRESSE3.) que le véhicule de la marque ALIAS1.) portant la plaque
d’immatriculation NUMERO3.) (L) et roulant sur la NUMERO2.) n’eut pas
de plaque réglementaire d’un véhicule mais celle d’une moto. Lors de
l’interpellation du conducteur du véhicule en question qui s’identifia
comme étant le prévenu, les agents de police constatèrent encore que le
certificat de contrôle technique n’était pas valable, le contrôle technique
n’ayant pas été passé en raison de défectuosités affectant les pneus. La
vérification du kilométrage du véhicule en question montra un kilométrage
de 12.806 km. Compte tenu du kilométrage de 12.130 km affiché au jour
du contrôle technique du 8 août 2025, il s’avéra que le véhicule en question
avait parcouru un kilométrage de 676 km. Le prévenu expliqua aux
policiers que ledit kilométrage s’expliqua par le trajet aller-retour de
ADRESSE4.) qu’il avait effectué pour acheter de nouveaux pneus et jantes.
Il précisa que la vente des pneus et jantes n’avait cependant pas été
finalisée. Les policiers doutèrent de cette version avancée par le prévenu au
motif que le trajet en question implique un kilométrage de 300 km. Les
agents de police constatèrent en outre que les pneus du véhicule en question
ne présentèrent pas des rainures de 1,6 mm mais seulement des rainures
1,34 mm. Le prévenu refusa de régler l’avertissement taxé, de sorte que
procès-verbal fut dressé.
Lors de son interrogatoire, le prévenu reconnut que la plaque montée sur
son véhicule n’était pas réglementaire et qu’il fut en route pour aller au
garage
SOCIETE1.)
sis à
ADRESSE5.)
pour monter la plaque
réglementaire. S’agissant du kilométrage de 676 km, il expliqua qu’il a dû
rentrer de la station du contrôle technique sis à ADRESSE6.) où son
véhicule fut contrôlé et qu’il s’était déplacé à ADRESSE7.) pour acheter de
nouveaux pneus et jantes pour son véhicule. Il n’avait pas monté là-bas les
pneus, raisons pour laquelle il était rentré sans nouveaux pneus et jantes.
A l’audience publique, le prévenu réitère ses déclarations faites lors de son
interrogatoire tout en précisant que le jour du contrôle il était en chemin
direct pour aller au garage SOCIETE1.) pour faire monter des nouveaux
pneus et jantes ainsi que la plaque réglementaire, l’ancienne plaque ayant
été montée sur le véhicule lorsqu’il l’avait acheté. Il ajoute qu’il a dû aller
auprès de plusieurs garages et ensuite auprès du fournisseur parce qu’il n’y
a pas tous les garages qui font les montages requis. Il expose finalement
qu’il a besoin de son permis de conduire pour besoins professionnels.
La représentante du Ministère Public donne à considérer que même si au
moment du contrôle de police le prévenu n’était pas en infraction, il est
cependant établi qu’il a parcouru 676 km suite au contrôle technique sans
justification.
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les
contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par
témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne
sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le
contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu
de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu’à
inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des
agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en
être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être débattus par des
preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à
propos de les admettre. »
Il est encore admis que les procès-verbaux en matière spéciale, comme en
l’espèce le code de la route, font foi de leur contenu jusqu’à preuve
contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du
moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier,
agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions légales et
réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens: Roger
THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
L’article 98 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques dispose qu’il est interdit de
mettre en circulation un véhicule routier soumis au contrôle technique en
vertu des exigences de l’article 4bis de la loi précitée du 14 février 1955
sans qu’il soit couvert par un certificat de contrôle technique ou un
document équivalent en cours de validité.
Aux termes de l’article 70 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques :
« Tout conducteur d’un véhicule routier soumis à l’immatriculation au
Luxembourg doit exhiber sur réquisition des agents chargés du contrôle de
la circulation routière, pour le véhicule conduit et, en cas de conduite d’un
ensemble de véhicules couplés, pour chacun des véhicules de cet ensemble,
ceux des documents suivants qui sont requis en vertu du présent arrêté
grand-ducal.
(…)
7° a) pour tout véhicule soumis au contrôle technique périodique, un
certificat de contrôle technique en cours de validité conformément à
l’article 4bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, à moins,
pour le véhicule en question, de se trouver soit sur le trajet direct entre son
lieu d’entrepôt et un atelier en vue d’y subir une réparation, un
aménagement technique ou une inspection, soit sur le trajet direct entre son
lieu d’entrepôt ou entre l’atelier visé ci-avant et un centre de contrôle
technique ou tout autre lieu en vue d’y être soumis à un contrôle technique;
(…) ».
En l’espèce, s’il est constant en cause que PERSONNE1.) n’était pas lors
du contrôle de police en mesure d’exhiber pour le véhicule qu’il conduisait
et qui est soumis au contrôle technique périodique, un certificat de contrôle
technique en cours de validité, le véhicule étant rejeté au motif que
« l’indicateur d’usure de la profondeur des sculptures devient apparent », il
résulte cependant de la pièce remise par le prévenu à l’audience que le jour
du contrôle de police, soit le 26 août 2025 à 07 :40 heures, il avait un
rendez-vous fixé auprès du garage SOCIETE1.) sis au ADRESSE5.) le
même jour à 08 :30 heures pour effectuer des réparations. Il échet donc de
retenir que le prévenu a apporté la preuve que le 26 août 2025, il était sur le
trajet direct au garage en vue d’y subir la réparation requise et partant sur
l’un des trajets limitativement énumérés par la disposition légale précitée.
Dans la mesure où aux termes de la citation à prévenu, il est reproché à
PERSONNE1.) d’avoir commis les infractions libellées dans la citation en
date du 26 août 2025 et non pas à une date antérieure, et compte tenu de la
preuve précitée apportée par PERSONNE1.), ce dernier est à acquitter des
préventions libellées sub 1) et sub 2) par le ministère public à sa charge, à
savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 26 août 2025, vers 07:40 heures, à ADRESSE3.), NUMERO2.),
1) usage sur un véhicule automoteur de pneumatiques ne présentant
pas des rainures principales d’une profondeur d’au moins 1,6 mm.
2) usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle
technique valable.
S’agissant de la prévention sub 3) libellée à sa charge, celle-ci se trouve
établie à charge du prévenu compte tenu des éléments du dossier répressif
et des déclarations faites par le prévenu à l’audience.
PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction suivante établie à sa
charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 26 août 2025, vers 07:40 heures, à ADRESSE3.), NUMERO2.),
1) défaut de plaque d’immatriculation réglementaire.
Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les
infractions aux prescriptions édictées par l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi que de sa
situation financière, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende
de 50 euros du chef de l’infraction établie à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement à
l’égard du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et la
représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire,
r e ç o i t l’opposition en la forme,
m e t
à néant le jugement NUMERO1.) rendu par défaut à l’égard de
PERSONNE1.) en date du 18 décembre 2025 et considère comme non
avenues les condamnations y prononcées à l’égard de PERSONNE1.),
statuant à nouveau :
a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions sub 1) et sub 2) non établies à
sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 3) établie à sa
charge à une amende de 50 (cinquante) euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à 1 (un) jour,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
16 (seize) euros.
Le tout par application des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, des articles 1, 2, 70 et 98 de l’arrêté grand-ducal modifié
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 du Code pénal et des
articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 147, 151, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161,
162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la
greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Juge de Paix
Fabienne FROST
Greffière assumée
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172
et suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu,
la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal
de Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour
ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à
un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de
Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du
personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des
maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
siégeant en matière correctionnelle.
*