Luxembourg police court convicts driver for holding mobile phone while driving and excessive slow speed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of two traffic violations: holding a mobile phone while driving and excessive slow speed. The court found the defendant guilty based on police reports and the defendant's admission during the hearing. Consequently, the defendant was sentenced to fines totaling 300 euros plus court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 140 et 170bis de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: A driver is liable for holding a mobile phone while driving and for driving excessively slowly without valid reason.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 300/26
Not. 11447/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 5 mai 2026
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
15 janvier 2026,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Serbie-et-Montenegro),
demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître Antonio RAFFA, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
FAITS :
Par citation du 15 janvier 2026 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du mardi, 17 mars 2026 à 9:00 heures,
salle n°JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
A cette audience, à laquelle Maître Antonio RAFFA se présenta, les débats
furent remis contradictoirement à l’audience du mardi, 14 avril 2026.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Antonio RAFFA,
avocat à la Cour.
Madame le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue
en ses réquisitions.
Maître Antonio RAFFA développa les moyens de son mandant.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal numéro JDA 192754-1/2025 dressé en date du
9 décembre 2025 par la Police Grand-ducale (Région Capitale, Unité :
Commissariat Luxembourg (C3R) L-3R-LU).
Vu la citation à prévenu du 15 janvier 2025, régulièrement notifiée à
PERSONNE1.) ainsi que la remise contradictoire à l’audience du 17 mars
2026.
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 09/12/2025, vers 19:10 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en
stationnement ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main
ou de manipuler un appareil électronique mobile doté d’un écran
2) Circulation, sans raison valable, à une vitesse excessivement réduite, en
empêchant la marche normale des autres véhicules ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 9 décembre 2025, à
19:10 heures, à ADRESSE3.), les agents verbalisateurs en patrouille
constatèrent qu’un véhicule de la marque et du modèle ALIAS1.) de couleur
grise portant la plaque d’immatriculation NUMERO1.) (L) roulant à une
vitesse de 10 à 15km/h sur la voie gauche sans aucune nécessité, la voie étant
libre devant lui. En raison de la vitesse excessivement réduite dudit
conducteur, les policiers passèrent sur la voie droite. Lorsqu’il se trouvèrent
à côté du prédit véhicule, deux des trois policiers se trouvant dans le véhicule
de service constatèrent que le conducteur du véhicule en question tint un
téléphone mobile allumé dans sa main. Après avoir été interpellé par la
police, ledit conducteur s’identifia comme étant PERSONNE1.) et nia les
faits lui reprochés.
Lors de son interrogatoire, le prévenu nia les faits lui reprochés. Il précisa
qu’il avait téléphoné avec le dispositif mains libres installé dans le véhicule.
A l’audience publique, le prévenu assisté de son mandataire nia les faits lui
reprochés. Il précisa qu’il a besoin de son permis de conduire pour besoins
professionnels.
Son mandataire fait plaider qu’il n’était pas possible pour les policiers de
constater si le prévenu avait tenu un portable en mains compte tenu de la
distance à respecter par rapport au véhicule du prévenu. Son tableau de bord
était allumé, de sorte qu’il y aurait nécessairement eu une confusion de la part
des policiers. Il ne saurait pas non plus être reproché au prévenu d’avoir roulé
à une vitesse réduite en raison du trafic existant à ce moment-là. La vitesse
modérée du prévenu aurait été adaptée aux circonstances. Il sollicite dès lors
l’acquittement du prévenu des préventions mises à sa charge, sinon une
condamnation proportionnée aux faits.
Le tribunal rappelle qu’en cas de contestation par le prévenu, le code de
procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par
le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle
preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de
procédure pénale, page 764), celle-ci devant résulter de moyens de preuve
légalement admis et administrés en la forme.
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les
contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par
témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera
admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le
contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu
de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu’à
inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des
agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en
être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être débattus par des
preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos
de les admettre. »
Il est encore admis que les procès-verbaux en matière spéciale, comme en
l’espèce le code de la route, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire,
quelle que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les
procès-verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent
adjoint est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de
nomination et d’assermentation (voir en ce sens: Roger THIRY, Précis
d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
L’article 170bis point 2 alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
que modifié, dispose qu’« Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui
n’est pas en stationnement ou en parcage d’utiliser, de tenir en mains ou de
manipuler un appareil électronique doté d’un écran. »
L’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié précité du 23 novembre 1955
dispose, entre autres, ce qui suit :
« Il est interdit d’empêcher la marche normale des autres véhicules, soit en
circulant sans raison valable à une vitesse excessivement réduite, soit en
effectuant un freinage soudain ou un arrêt brusque non exigé par des raisons
de sécurité ».
En l’espèce, il ressort des constatations faites par les policiers, consignées
dans le procès-verbal du 9 décembre 2025 qu’au moins deux des policiers
occupant le véhicule de service ont constaté que le prévenu roulait à une
vitesse excessivement réduite sans raison valable et tenait un téléphone
portable allumé dans sa main.
Aucun élément probant ne vient contredire le contenu du procès-verbal, la
photo versée par PERSONNE1.) montrant un dispositif mains libres installé
dans un véhicule ne constituant pas une preuve contraire.
Dans
ces
conditions,
le
tribunal
a
acquis
l’intime
conviction
qu’PERSONNE1.)
avait
circulé sans raison valable à une vitesse
excessivement réduite, en empêchant la marche normale des autres véhicules
et avait tenu dans sa main un téléphone portable allumé.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu des infractions suivantes retenues à sa
charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 9 décembre 2025, vers 19:10 heures, à ADRESSE3.),
1) inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en
stationnement ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en
main ou de manipuler un appareil électronique mobile doté d’un
écran
2) circulation, sans raison valable, à une vitesse excessivement réduite,
en empêchant la marche normale des autres véhicules.
Les infractions ainsi retenues à charge du prévenu se trouvent en concours
réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 58 du Code pénal qui
prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra
la peine de chacune d’elles ».
Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions
aux prescriptions édictées par l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques sont punies
d’une amende de 25 à 1.000 euros.
Suivant l’article 7 o) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
l’inobservation des prescriptions relatives à la tenue en main et de la
manipulation d’un appareil électronique mobile doté d’un écran par le
conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage est
considérée comme contravention grave et est punissable d’une amende de
25 euros à 2.000 euros.
La gravité des faits et la situation personnelle du prévenu justifient sa
condamnation à une amende de 250 euros du chef de l’infraction sub 1)
retenue à sa charge et à une amende de 50 euros du chef de l’infraction sub 2)
retenue à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
prévenu et son mandataire entendus en leurs moyens de défense et la
représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) établie à sa
charge à une amende de 250 (deux-cent-cinquante) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 3 (trois) jours,
c o n d a m n e encore PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) établie
à sa charge à une amende de 50 (cinquante) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à 1 (un) jour,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
8 (huit) euros.
Le tout par application des articles 1, 2, 140 et 170bis de l’arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138,
145, 146, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la
greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix
Greffière assumée
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et
suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la
partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de
Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce
faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de
Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du
personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des
maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
siégeant en matière correctionnelle.