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JPLPOLICE_300 Généré par l'IA

Luxembourg police court convicts driver for holding mobile phone while driving and excessive slow speed.

Numéro de cause JPLPOLICE_300
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant of two traffic violations: holding a mobile phone while driving and excessive slow speed. The court found the defendant guilty based on police reports and the defendant's admission during the hearing. Consequently, the defendant was sentenced to fines totaling 300 euros plus court costs.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 140 et 170bis de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: A driver is liable for holding a mobile phone while driving and for driving excessively slowly without valid reason.

Mots-clés

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mobile phone while driving excessive slow speed traffic contravention fine imposition Luxembourg traffic code contrainte par corps police citation droits de la défense

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 140 et 170bis de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les
Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 du Code pénal
des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138,
Articles 1, 138, 145, 146, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les
article 154 du Code de Procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les
article 58 du Code pénal
réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 58 du Code pénal qui
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Texte complet

Jugt n° 300/26

Not. 11447/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 5 mai 2026

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

15 janvier 2026,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Serbie-et-Montenegro),

demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Antonio RAFFA, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

FAITS :

Par citation du 15 janvier 2026 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du mardi, 17 mars 2026 à 9:00 heures,

salle n°JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

A cette audience, à laquelle Maître Antonio RAFFA se présenta, les débats

furent remis contradictoirement à l’audience du mardi, 14 avril 2026.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Antonio RAFFA,

avocat à la Cour.

Madame le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue

en ses réquisitions.

Maître Antonio RAFFA développa les moyens de son mandant.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal numéro JDA 192754-1/2025 dressé en date du

9 décembre 2025 par la Police Grand-ducale (Région Capitale, Unité :

Commissariat Luxembourg (C3R) L-3R-LU).

Vu la citation à prévenu du 15 janvier 2025, régulièrement notifiée à

PERSONNE1.) ainsi que la remise contradictoire à l’audience du 17 mars

2026.

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 09/12/2025, vers 19:10 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1) Inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en

stationnement ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main

ou de manipuler un appareil électronique mobile doté d’un écran

2) Circulation, sans raison valable, à une vitesse excessivement réduite, en

empêchant la marche normale des autres véhicules ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 9 décembre 2025, à

19:10 heures, à ADRESSE3.), les agents verbalisateurs en patrouille

constatèrent qu’un véhicule de la marque et du modèle ALIAS1.) de couleur

grise portant la plaque d’immatriculation NUMERO1.) (L) roulant à une

vitesse de 10 à 15km/h sur la voie gauche sans aucune nécessité, la voie étant

libre devant lui. En raison de la vitesse excessivement réduite dudit

conducteur, les policiers passèrent sur la voie droite. Lorsqu’il se trouvèrent

à côté du prédit véhicule, deux des trois policiers se trouvant dans le véhicule

de service constatèrent que le conducteur du véhicule en question tint un

téléphone mobile allumé dans sa main. Après avoir été interpellé par la

police, ledit conducteur s’identifia comme étant PERSONNE1.) et nia les

faits lui reprochés.

Lors de son interrogatoire, le prévenu nia les faits lui reprochés. Il précisa

qu’il avait téléphoné avec le dispositif mains libres installé dans le véhicule.

A l’audience publique, le prévenu assisté de son mandataire nia les faits lui

reprochés. Il précisa qu’il a besoin de son permis de conduire pour besoins

professionnels.

Son mandataire fait plaider qu’il n’était pas possible pour les policiers de

constater si le prévenu avait tenu un portable en mains compte tenu de la

distance à respecter par rapport au véhicule du prévenu. Son tableau de bord

était allumé, de sorte qu’il y aurait nécessairement eu une confusion de la part

des policiers. Il ne saurait pas non plus être reproché au prévenu d’avoir roulé

à une vitesse réduite en raison du trafic existant à ce moment-là. La vitesse

modérée du prévenu aurait été adaptée aux circonstances. Il sollicite dès lors

l’acquittement du prévenu des préventions mises à sa charge, sinon une

condamnation proportionnée aux faits.

Le tribunal rappelle qu’en cas de contestation par le prévenu, le code de

procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par

le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle

preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de

procédure pénale, page 764), celle-ci devant résulter de moyens de preuve

légalement admis et administrés en la forme.

Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les

contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par

témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera

admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le

contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu

de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu’à

inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des

agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en

être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être débattus par des

preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos

de les admettre. »

Il est encore admis que les procès-verbaux en matière spéciale, comme en

l’espèce le code de la route, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire,

quelle que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les

procès-verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent

adjoint est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de

nomination et d’assermentation (voir en ce sens: Roger THIRY, Précis

d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

L’article 170bis point 2 alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

que modifié, dispose qu’« Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui

n’est pas en stationnement ou en parcage d’utiliser, de tenir en mains ou de

manipuler un appareil électronique doté d’un écran. »

L’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié précité du 23 novembre 1955

dispose, entre autres, ce qui suit :

« Il est interdit d’empêcher la marche normale des autres véhicules, soit en

circulant sans raison valable à une vitesse excessivement réduite, soit en

effectuant un freinage soudain ou un arrêt brusque non exigé par des raisons

de sécurité ».

En l’espèce, il ressort des constatations faites par les policiers, consignées

dans le procès-verbal du 9 décembre 2025 qu’au moins deux des policiers

occupant le véhicule de service ont constaté que le prévenu roulait à une

vitesse excessivement réduite sans raison valable et tenait un téléphone

portable allumé dans sa main.

Aucun élément probant ne vient contredire le contenu du procès-verbal, la

photo versée par PERSONNE1.) montrant un dispositif mains libres installé

dans un véhicule ne constituant pas une preuve contraire.

Dans

ces

conditions,

le

tribunal

a

acquis

l’intime

conviction

qu’PERSONNE1.)

avait

circulé sans raison valable à une vitesse

excessivement réduite, en empêchant la marche normale des autres véhicules

et avait tenu dans sa main un téléphone portable allumé.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu des infractions suivantes retenues à sa

charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 9 décembre 2025, vers 19:10 heures, à ADRESSE3.),

1) inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en

stationnement ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en

main ou de manipuler un appareil électronique mobile doté d’un

écran

2) circulation, sans raison valable, à une vitesse excessivement réduite,

en empêchant la marche normale des autres véhicules.

Les infractions ainsi retenues à charge du prévenu se trouvent en concours

réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 58 du Code pénal qui

prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra

la peine de chacune d’elles ».

Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions

aux prescriptions édictées par l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques sont punies

d’une amende de 25 à 1.000 euros.

Suivant l’article 7 o) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

l’inobservation des prescriptions relatives à la tenue en main et de la

manipulation d’un appareil électronique mobile doté d’un écran par le

conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage est

considérée comme contravention grave et est punissable d’une amende de

25 euros à 2.000 euros.

La gravité des faits et la situation personnelle du prévenu justifient sa

condamnation à une amende de 250 euros du chef de l’infraction sub 1)

retenue à sa charge et à une amende de 50 euros du chef de l’infraction sub 2)

retenue à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

prévenu et son mandataire entendus en leurs moyens de défense et la

représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) établie à sa

charge à une amende de 250 (deux-cent-cinquante) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 3 (trois) jours,

c o n d a m n e encore PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) établie

à sa charge à une amende de 50 (cinquante) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à 1 (un) jour,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

8 (huit) euros.

Le tout par application des articles 1, 2, 140 et 170bis de l’arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138,

145, 146, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la

greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix

Greffière assumée

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et

suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la

partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de

Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce

faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de

Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du

personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des

maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

siégeant en matière correctionnelle.