Court convicts defendant for dog rabies violations and orders civil damages to public entity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of multiple dog rabies violations and ordered civil damages to the public entity. The defendant had previously been sentenced by default but successfully filed an opposition, leading to a contested hearing where the civil party was constituted. The court upheld the original conviction and awarded damages based on the established facts and applicable penal and procedural codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2 of the Law of 9 May 2008 on dogs; Articles 25 to 30, 59, 65, 66, 418, 420, 556 3° of the Penal Code; Articles 132-1, 145 to 163, 386 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict a defendant for dog rabies violations and order civil compensation when the public entity constitutes itself as a civil party in a police tribunal proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
jugt n° 299/26
Rép. n° 1738/26
not. 3258/25/LD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 5 mai 2026
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation à
prévenu du 17 décembre 2025, l’avis y relatif publié le 23 décembre 2025
sur le site internet des autorités judiciaires,
contre
PERSONNE1.),
né le
DATE1.)
à Luxembourg, actuellement sans
domicile, ni résidence connus,
prévenu,
comparant
par Maître Céline SCHMITZ, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
en présence de
l’établissement public SOCIETE1.) (SOCIETE1.)), établi et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représenté par ses organes statutaires
actuellement en fonctions,
partie civile constituée contre PERSONNE1.), prévenu préqualifié,
comparant par PERSONNE2.) suivant procuration sous seing privé.
Faits :
Par jugement NUMERO1.) rendu par défaut le 7 octobre 2025 par le
Tribunal de Police de Luxembourg, PERSONNE1.) fut condamné à une
amende de 250 euros et à trois amendes de 50 euros ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale du chef des infractions libellées à sa charge dans la citation
à prévenu du 24 juin 2025.
Ce jugement lui fut notifié en date du 14 novembre 2025.
Par déclaration écrite datée du 28 novembre 2025 et déposée au Parquet de
Luxembourg le 1er décembre 2025, Maître Nicky STOFFEL forma
opposition contre ledit jugement au nom et pour le compte de son mandant
PERSONNE1.).
Par citation du 17 décembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg requit PERSONNE1.) à
comparaître à l’audience publique du 3 mars 2026 à 9.00 heures, salle n°
JP.1.19, devant le Tribunal de Police de ce siège pour y entendre statuer sur
ladite opposition.
À cette audience, à laquelle Maître Carolyn LIBAR se présenta en
remplacement de Maître Nicky STOFFEL, les débats furent remis
contradictoirement au 14 avril 2026 à 9.00 heures, salle JP.1.19.
À l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, le prévenu se fit
représenter par Maître Céline SCHMITZ, en remplacement de Maître
Nicky STOFFEL, qui développa les moyens de son mandant.
PERSONNE2.) demanda acte qu’elle se constitue partie civile en nom et
pour compte de l’établissement public SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) contre
PERSONNE1.)
et donna lecture des conclusions écrites de cette
constitution de partie civile, annexée au présent jugement.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE3.), fut
entendue en son réquisitoire.
Maître Céline SCHMITZ eut la parole en dernier.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 1323/2024 dressé le 12 novembre 2024 par la
Police grand-ducale (Région Capitale, Unité: Commissariat Bonnevoie
(C2R) L-2R-BONN);
Vu le jugement NUMERO1.) rendu le 7 octobre 2025 à l’encontre de
PERSONNE1.), notifié à l’intéressé le 14 novembre 2025.
Vu la citation émise le 17 décembre 2025 et l’avis y relatif publié le
23 décembre 2025 sur le site internet des autorités judiciaires ainsi que la
remise contradictoire à l’audience du 3 mars 2026.
Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement
de Luxembourg du 2 avril 2025, renvoyant le prévenu PERSONNE1.),
moyennant application de circonstances atténuantes, devant le Tribunal de
Police de Luxembourg.
Vu les informations à SOCIETE1.) (SOCIETE1.)), la Caisse Nationale de
Santé (CNS) et à PERSONNE4.) ainsi que la réponse de la CNS.
Vu l’instruction à l’audience.
Par le jugement préqualifié, PERSONNE1.) a été condamné à une amende
de 250 euros et à trois amendes de 50 euros ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale pour avoir commis les infractions suivantes :
1) s’agissant de l’infraction de coups et blessures involontaires prévue à
l’article 420 du Code pénal
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 12 novembre 2024, vers 10.30 heures à ADRESSE2.),
en infraction à l’article 420 du Code pénal, d’avoir par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la
personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait
des blessures
en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, partant
de manière involontaire, causé des blessures à PERSONNE4.), née le
DATE2.), en omettant de tenir son chien « ALIAS1.) » en laisse à
l’intérieur d’une agglomération respectivement de le garder sous
contrôle et en omettant de le retenir lorsqu’il attaque ou poursuit des
passants.
2) s’agissant de l’infraction à l’article 4 du règlement ministériel du
28 janvier 1985
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 12 novembre 2024, vers 10.30 heures à ADRESSE2.),
en infraction à l’article 4 du règlement ministériel du 28 janvier 1985
déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la
rage et conditionnant la circulation, l’importation et l’exportation des
chiens et rats, de ne pas avoir été en mesure de présenter, sur
réquisition des agents compétents, le certificat de vaccination
antirabique prévu à l’article 3 de la même loi,
en l’espèce, de ne pas avoir été en mesure de présenter pour ses trois
chiens un certificat de vaccination antirabique valable.
3) s’agissant de l’infraction à l’article 2 de la loi du 9 mai 2008 relative aux
chiens
en sa qualité de détenteur de trois chiens croisés dénommés « ALIAS1.)
», « ALIAS2.) » et « ALIAS3.) », partant comme auteur,
le 12/11/2024, vers 10:30 heures, à ADRESSE2.),
En infraction à l’article 2 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, de
ne pas avoir tenu son chien en laisse à l’intérieur d’une agglomération.
4) s’agissant de l’infraction à l’article 556 3° du Code pénal
en sa qualité de détenteur de trois chiens croisés dénommés « ALIAS1.)
», « ALIAS2.) » et « ALIAS3.) », partant comme auteur,
le 12 novembre 2024, vers 10:30 heures, à ADRESSE2.),
en infraction à l’article 556 3° du Code pénal, de ne pas avoir retenu
ses chiens, lorsqu’ils attaquent ou poursuivent les passants, quand
même il n’en serait résulté aucun mal ou dommage.
Par déclaration du
28 novembre 2025
et déposée au Parquet de
Luxembourg le 1er décembre 2025, Maître Nicky STOFFEL forma
opposition contre ledit jugement en nom et pour le compte de son mandant.
Au pénal :
En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition, l’article 151 du Code de
Procédure pénale prévoit que « la condamnation par défaut sera considérée
comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou
notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile élu, sa
résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à l’exécution
du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère public
qu’à la partie civile. (…) Toutefois, si la signification n’a pas été faite à
personne ou s’il ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le
prévenu en a eu connaissance, l’opposition sera recevable jusqu’à
l’expiration des délais de la prescription de la peine ».
Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale
dont l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à
laquelle le recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit
informé ou en ait connaissance dans le délai légal de quinze jours après la
signification faite à la personne du prévenu.
La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant.
En l’espèce, il est établi en cause que le jugement dont opposition a été
notifié à PERSONNE1.) en date du 14 novembre 2025 et que l’opposition a
été reçue par le Parquet en date du 1er décembre 2025, les 29 et 30
novembre 2025 étant un samedi et un dimanche, de sorte que le délai de 15
jours a été prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 1er
décembre 2025, donc endéans le délai légal, de sorte que l’opposition est
recevable.
Ainsi, la condamnation prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) suivant
jugement NUMERO1.) rendu par défaut à son encontre en date du
7 octobre 2025 est considérée comme non avenue, de sorte qu’il y a lieu de
statuer à nouveau sur les infractions mises à charge de PERSONNE1.).
En ce qui concerne le fond de l’affaire, le ministère public reproche à
PERSONNE1.) :
« I.
Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 12 novembre 2024, vers 10.30 heures à ADRESSE2.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes;
1) En infraction à l’article 420 du Code pénal, d’avoir par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la
personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des
blessures
en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, partant de
manière involontairement, causé des blessures à PERSONNE4.), née le
DATE2.), notamment en omettant de tenir ses chiens en laisse à l’intérieur
d’une agglomération respectivement de les garder sous contrôle et en
omettant de les retenir lorsqu’ils attaquent ou poursuivent des passants;
2) En infraction à l’article 4 du règlement ministériel du 28 janvier 1985
déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la
rage et conditionnant la circulation, l’importation et l’exportation des
chiens et rats, de ne pas avoir été en mesure de présenter, sur réquisition
des agents compétents, le certificat de vaccination antirabique prévu à
l’article 3 de la même loi,
en l’espèce, de ne pas avoir été en mesure de présenter pour ses trois
chiens un certificat de vaccination antirabique valable.
II. En sa qualité de détenteur de trois chiens croisés dénommés « ALIAS1.) »,
« ALIAS2.) » et « ALIAS3.) », partant comme auteur,
Le 12/11/2024, vers 10 :30 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieux exactes,
1) En infraction à l’article 2 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, de
ne pas avoir tenu son chien en laisse à l’intérieur d’une agglomération.
2) En infraction à l’article 556 3° du Code pénal, de ne pas avoir retenu
ses chiens, lorsqu’ils attaquent ou poursuivent les passants, quand
même il n’en serait résulté aucun mal ou dommage ».
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif peuvent se résumer
comme suit :
En date du 12 novembre 2024, les agents de police ont été appelés dans la
ADRESSE2.) à Luxembourg en raison d’un homme en état d’ébriété qui
tituba et cria sur les passants. Arrivés sur les lieux, PERSONNE1.) les
informa que son chien venait d’attaquer une femme et l’avait mordue à la
jambe. La victime s’identifia aux policiers comme étant PERSONNE4.).
Elle leur expliqua qu’elle travaillait comme femme de charge auprès de
l’entreprise SOCIETE2.) et était chargée du nettoyage de la maison se
trouvant au numéroNUMERO2.), rue de Pulvermuhl. Lorsqu’elle avait
monté les escaliers pour sonner à la porte d’entrée de ladite maison, les trois
chiens « ALIAS1.) », « ALIAS2.) » et « ALIAS3.) » de PERSONNE1.) ont
couru envers elle. Après qu’elle avait essayé de les calmer, elle fut mordue
par un des trois chiens dans la jambe gauche. PERSONNE4.) a été
transportée à l’hôpital et les policiers ont téléphoné au vétérinaire traitant
des chiens qui les informa que seul le plus jeune des chiens, à savoir
« ALIAS1.) », qui avait mordu PERSONNE4.), n’avait pas encore été
vacciné. A l’hôpital, PERSONNE4.) s’est fait administrer plusieurs
injections notamment contre la rage et elle a reçu un certificat médical
d’incapacité de travail d’un jour prolongé ensuite jusqu’au 18 décembre
2024.
A l’audience publique du 14 avril 2026, le mandataire du prévenu fait
plaider que ce dernier ne conteste pas les faits lui reprochés mais demande à
voir réduire les peines d’amende compte tenu de sa situation financière très
précaire , PERSONNE1.) se trouvant à la rue et ne percevant aucun revenu.
Il faudrait assortir la condamnation du sursis.
A) Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires prévue à l’article
420 du Code pénal
Aux termes de l’article 418 du Code pénal, est coupable de lésions
involontaires celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de
précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
D’après l’article 420 de ce même code, s’il n’est résulté du défaut de
prévoyance ou de précaution que des coups ou des blessures, ladite
infraction est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 2 mois et d’une
amende de 500.- EUR à 5.000.- EUR ou d’une de ces peines seulement
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires
prévue à l’article 420 du Code pénal sont les suivants :
1) Des coups ou des blessures :
Il résulte des éléments du dossier répressif, y compris le témoignage de la
victime, les photographies et certificats médicaux annexés au procès-verbal
qu’PERSONNE4.) a subi des séquelles suite à l’attaque de la part du chien
« ALIAS1.) ».
Ainsi, la première condition est remplie en l’espèce.
2) Une faute :
La jurisprudence admet que la faute la plus légère suffit pour entraîner la
condamnation de l’auteur sur base des articles 418 et 420 du Code pénal.
En effet, ces articles réprimant les coups et blessures causés
involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, il s’ensuit que
le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime
qu’elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432 ; Tribunal de police
Luxembourg, 14 juillet 2015, jugement numéro 244/15).
Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence,
inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une
abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle
constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou
conventionnelle.
En laissant divaguer son chien et en ne réussissant pas à le retenir
immédiatement lorsque « ALIAS1.) » était à l’attaque d’PERSONNE4.),
PERSONNE1.) a commis une faute.
Ainsi, la deuxième condition est donc également remplie en l’espèce.
3) Un lien de causalité :
La poursuite pénale ne peut réussir que si l’on démontre un lien de cause à
effet entre le comportement reproché au prévenu et l’atteinte à l’intégrité
corporelle subie par la victime.
Dans ce contexte, il suffit que le comportement du prévenu ait contribué,
même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TAL, 16
février 2006, n° 723/2006).
Il est évident que si PERSONNE1.) n’avait pas commis la faute précitée, il
aurait été impossible à « ALIAS1.) » de se rapprocher d’PERSONNE4.),
de l’attaquer et de la blesser, cette dernière n’ayant d’ailleurs commis
aucune faute.
Cette troisième condition est donc également établie en cause.
Le Tribunal retient donc qu’il résulte de l’ensemble des éléments du dossier
répressif, ainsi que des déclarations du mandataire de PERSONNE1.) faites
à l’audience publique et des considérations exposées ci-dessus que
l’infraction libellée sub I. 1) est établie à charge de PERSONNE1.), sauf
qu’il y a lieu d’en rectifier le libellé en ce que c’est seul le chien
« ALIAS1.) » qui a mordu PERSONNE4.) et non pas les deux autres chiens
de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 12 novembre 2024, vers 10.30 heures à ADRESSE2.),
en infraction à l’article 420 du Code pénal, d’avoir par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la
personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait
des blessures,
en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, partant
de manière involontaire, causé des blessures à PERSONNE4.), née le
DATE2.), en omettant de tenir son chien « ALIAS1.) » en laisse à
l’intérieur d’une agglomération respectivement de le garder sous
contrôle et en omettant de le retenir lorsqu’il attaque ou poursuit des
passants.
B)Quant à l’infraction à l’article 4 du règlement ministériel du 28 janvier
1985
Suivant les dispositions de l’article 4 du règlement ministériel du 28 janvier
1985 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la
rage et conditionnant la circulation, l'importation et l'exportation des chiens
et des chats, « les propriétaires des chiens ou les personnes qui en ont la
garde doivent être en mesure de présenter, sur réquisition des agents
compétents, le certificat de vaccination antirabique prévu à l'article 3 du
présent règlement ».
Au vu des constatations faites par les policiers sur place résultant du procès-
verbal dressé en cause ainsi qu’au vu des déclarations du mandataire de
PERSONNE1.) faites à l’audience publique, PERSONNE1.) est encore à
retenir dans les liens de l’infraction sub I. 2) à l’article 4 du règlement
ministériel du 28 janvier 1985 précité, alors qu’il est établi en cause que le
prévenu n’a pas pu présenter un certificat de vaccination antirabique tel que
requis, raisons pour laquelle les policiers ont dû contacter la vétérinaire qui
traite les chiens.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 12 novembre 2024, vers 10.30 heures à ADRESSE2.),
En infraction à l’article 4 du règlement ministériel du 28 janvier 1985
déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la
rage et conditionnant la circulation, l’importation et l’exportation des
chiens et rats, de ne pas avoir été en mesure de présenter, sur
réquisition des agents compétents, le certificat de vaccination
antirabique prévu à l’article 3 de la même loi,
en l’espèce, de ne pas avoir été en mesure de présenter pour ses trois
chiens un certificat de vaccination antirabique valable.
C)Quant à l’infraction à l’article 2 de la loi du 9 mai 2008 relative aux
chiens
L’article 2 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens dispose que tout
chien doit être tenu en laisse à l’intérieur des agglomérations.
Au vu des éléments du dossier répressif ainsi qu’au vu des déclarations du
mandataire de PERSONNE1.) faites à l’audience publique, PERSONNE1.)
est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub II. 1) à l’article 2 de la
loi du 9 mai 2008 relative aux chiens précité en raison du fait de ne pas
avoir tenu son chien en laisse à l’intérieur d’une agglomération.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
En sa qualité de détenteur de trois chiens croisés dénommés
« ALIAS1.) », « ALIAS2.) » et « ALIAS3.) », partant comme auteur,
le 12 novembre 2024, vers 10:30 heures, à ADRESSE2.),
en infraction à l’article 2 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, de
ne pas avoir tenu son chien en laisse à l’intérieur d’une agglomération.
D) Quant à l’infraction à l’article 556 3° du Code pénal
L’article 556 3°du Code pénal punit d’une amende de 25 euros à 250 euros
« ceux qui auront excité ou n’auront pas retenu leurs chiens, lorsqu’ils
attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n’en serait résulté
aucun mal ou dommage ».
En l’espèce, il est établi au vu des éléments du dossier pénal que
PERSONNE1.) n’a pas réussi à retenir ses trois chiens afin de les empêcher
de poursuivre PERSONNE4.) et afin d’empêcher son chien « ALIAS1.) » à
attaquer PERSONNE4.).
Ainsi, il y a lieu de retenir que les conditions d’application de l’article 556
3° du Code pénal sont réunies en l’espèce.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
En sa qualité de détenteur de trois chiens croisés dénommés
« ALIAS1.) », « ALIAS2.) » et « ALIAS3.) », partant comme auteur,
le 12 novembre 2024, vers 10:30 heures, à ADRESSE2.),
en infraction à l’article 556 3° du Code pénal, de ne pas avoir retenu
ses chiens, lorsqu’ils attaquent ou poursuivent les passants, quand
même il n’en serait résulté aucun mal ou dommage.
E)Quant aux peines
Les infractions ci-avant retenues sub II. 1) et 2) à charge de PERSONNE1.)
se trouvent en concours idéal entre elles pour chaque chien pris isolément.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel entre elles en ce qui
concerne les trois chiens.
Ces groupes d’infractions se trouvent encore en concours réel avec les
infractions sub I. 1) et sub 2) retenues à charge de PERSONNE1.) qui se
trouvent en concours réel entre elles, avec la précision en ce qui concerne
l’infraction sub I. 2) que pour chaque animal concerné, l’absence de
présentation d’un certificat de vaccination constitue une infraction distincte,
qui demeure en concours réel par rapport aux autres groupes de préventions
précédemment évoqués.
D’après l’article 420 du Code pénal, l’infraction de l’infraction de coups et
blessures involontaires est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 2 mois
et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros ou d’une de ces peines
seulement.
L’article 13 du règlement ministériel du 28 janvier 1985 déterminant les
mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et conditionnant
la circulation, l'importation et l'exportation des chiens et des chats dispose
que les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d'un
emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 1.000
euro, ou d'une de ces peines seulement.
Par l’effet de la décorrectionnalisation, les infractions aux prédits articles
sont punissables d’une amende de 25 euros à 250 euros.
Les infractions aux dispositions de l’article 2 de la loi du 9 mai 2008
relative aux chiens sont punies d'une amende de 25 euros à 250 euros.
L’article 556 3°du Code pénal punit d’une amende de 25 euros à 250 euros
ceux qui auront excité ou n’auront pas retenu leurs chiens, lorsqu’ils
attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n’en serait résulté
aucun mal ou dommage.
Au de l’ensemble des éléments qui précèdent et en application des articles
59 et 65 du Code pénal et au vu de la situation financière très précaire de
PERSONNE1.), il échet de condamner PERSONNE1.) à une amende de
chaque fois 25 euros par chien pour les infractions sub II. 1) et 2) ainsi qu’à
une amende de 150 euros pour les infractions libellées sub I. 1) et 2).
Au vu de la gravité des faits et des antécédents de PERSONNE1.), il n’y a
pas lieu d’assortir le paiement de ces amendes sur sursis.
Au civil :
A l’audience publique du 14 avril 2026, l’SOCIETE1.) se constitua partie
civile.
Elle réclame la somme de 2.156,03 euros, avec les intérêts légaux de retard
à partir du 12 novembre 2024, jour de l’infraction, sinon à partir des
décaissements respectifs, jusqu’à solde, ainsi que la condamnation du
prévenu aux frais et dépens de l’instance.
La somme de 2.156,03 euros se décompose comme suit :
- soins médicaux du 12.11.2024 au 26.11.2024 : 374,10 euros
- frais de voyage et de transport du 12.11.2024 au 12.11.2024 : 120 euros
- médicaments secteur extra-hospitalier du 12.11.2024 au 12.11.2024 :
14 euros
- dispositifs médicaux du 12.11.2024 au 12.11. 2024 : 4,92 euros
- dépenses secteur hospitalier du 12.11. 2024 au 15.11.2024 : 623,20 euros
Total prestations en nature : 1.136,22 euros
Mutualité des Employeurs du 12.11.2024 au 22.11.2024 : 1.019,81 euros
Total prestations en espèce : 1.019,81 euros
Grand-Total : 2.156,03 euros.
Il convient de lui en donner acte.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'encontre de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai
de la loi.
Le mandataire de PERSONNE1.) réfute les montants réclamés par
l’SOCIETE1.) en contestant les prolongations de l’arrêt de travail qui ne
seraient pas justifiées.
Il convient de rappeler qu’il résulte des éléments du dossier répressif, y
compris le témoignage de la victime, les photographies et certificats
médicaux annexés au procès-verbal qu’PERSONNE4.) a subi des séquelles
suite à l’attaque de la part du chien « ALIAS1.) ».
Compte tenu de la nature des blessures et du traitement antirabique lourd
qu’PERSONNE4.) a dû subir par la suite en raison de ses blessures, une
prolongation de l’arrêt de maladie jusqu’au 22 décembre 2024 était
justifiée.
Au vu de cette considération, de la déclaration d’accident et du décompte
versé, la demande de l’SOCIETE1.) est à dire fondée à concurrence de la
somme de 2.156,03 euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 novembre
2024, jour de l’infraction, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) est en conséquence condamné à payer l’SOCIETE1.) la
somme de 2.156,03 euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 novembre
2024, jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement à
l’égard du prévenu, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense et contradictoirement à l’égard de la demanderesse au
civil entendue en ses conclusions, la représentante du Ministère public
entendue en son réquisitoire,
r e ç o i t l’opposition en la forme,
m e t à néant le jugement numéro 549/25 rendu par défaut à l’égard de
PERSONNE1.) en date du 7 octobre 2025 et considère comme non avenues
les condamnations y prononcées à l’égard de PERSONNE1.),
statuant à nouveau :
Au pénal :
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions sub I. 1) et 2)
établies à sa charge à une amende de 150 (cent cinquante) euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à 2 (deux) jours,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions sub II. 1) et 2)
établies à sa charge
- à une amende de 25 (vingt-cinq) euros en rapport avec le chien
ALIAS1.),
- à une amende de 25 (vingt-cinq) euros en rapport avec le chien
ALIAS2.),
- à une amende 25 (vingt-cinq) euros en rapport avec le chien ALIAS3.),
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces
amendes à 3 (trois) jours,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
16 (seize) euros.
Au civil :
d o n n e a c t e à l’SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
la d i t recevable en la forme et fondée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer l’SOCIETE1.) la somme de
2.156,03 euros (deux-mille-cent-cinquante-six euros et trois cents) avec les
intérêts légaux à partir du 12 novembre 2024, jour de l’infraction, jusqu’à
solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
Le tout par application de l’article 4 du règlement ministériel du 28 janvier
1985 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la
rage et conditionnant la circulation, l’importation et l’exportation des chiens
et rats, de l’article 2 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, des articles
25, 26, 27, 28, 29, 30, 59, 65, 66, 418, 420 et 556 3° du Code pénal et des
articles 132-1, 145, 146, 147, 151, 152, 153, 154, 155-155-1, 161, 162, 163
et 386 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la
greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Juge de Paix
Fabienne FROST
Greffière assumée
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172
et suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu,
la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal
de Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour
ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à
un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de
Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du
personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des
maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
siégeant en matière correctionnelle.
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