Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_299 Généré par l'IA

Court convicts defendant for dog rabies violations and orders civil damages to public entity.

Numéro de cause JPLPOLICE_299
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant of multiple dog rabies violations and ordered civil damages to the public entity. The defendant had previously been sentenced by default but successfully filed an opposition, leading to a contested hearing where the civil party was constituted. The court upheld the original conviction and awarded damages based on the established facts and applicable penal and procedural codes.

Regeste Legislator

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Articles 2 of the Law of 9 May 2008 on dogs; Articles 25 to 30, 59, 65, 66, 418, 420, 556 3° of the Penal Code; Articles 132-1, 145 to 163, 386 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict a defendant for dog rabies violations and order civil compensation when the public entity constitutes itself as a civil party in a police tribunal proceeding.

Mots-clés

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dog rabies prevention civil party constitution penal conviction rabies control measures public entity liability contrainte par corps civil damages award recevabilité du ministère public

Dispositions légales citées

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Article 4 of the ministerial regulation of 28 January 1985
l’article 420 du Code pénal
Article 2 of the law of 9 May 2008 on dogs
qu’elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432 ; Tribunal de police
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 59, 65, 66, 418, 420 and 556 3° of the Penal Code
Articles 132-1, 145, 146, 147, 151, 152, 153, 154, 155-155-1, 161, 162, 163 and 386 of the Code of Criminal Procedure
Articles 172 and following of the Code of Criminal Procedure
article 420 du Code pénal
l’article 420 du Code pénal
article 151 du Code de Procédure pénale
En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition, l’article 151 du Code de
article 418 du Code pénal
Aux termes de l’article 418 du Code pénal, est coupable de lésions
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Texte complet

jugt n° 299/26

Rép. n° 1738/26

not. 3258/25/LD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 5 mai 2026

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation à

prévenu du 17 décembre 2025, l’avis y relatif publié le 23 décembre 2025

sur le site internet des autorités judiciaires,

contre

PERSONNE1.),

né le

DATE1.)

à Luxembourg, actuellement sans

domicile, ni résidence connus,

prévenu,

comparant

par Maître Céline SCHMITZ, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

en présence de

l’établissement public SOCIETE1.) (SOCIETE1.)), établi et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représenté par ses organes statutaires

actuellement en fonctions,

partie civile constituée contre PERSONNE1.), prévenu préqualifié,

comparant par PERSONNE2.) suivant procuration sous seing privé.

Faits :

Par jugement NUMERO1.) rendu par défaut le 7 octobre 2025 par le

Tribunal de Police de Luxembourg, PERSONNE1.) fut condamné à une

amende de 250 euros et à trois amendes de 50 euros ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale du chef des infractions libellées à sa charge dans la citation

à prévenu du 24 juin 2025.

Ce jugement lui fut notifié en date du 14 novembre 2025.

Par déclaration écrite datée du 28 novembre 2025 et déposée au Parquet de

Luxembourg le 1er décembre 2025, Maître Nicky STOFFEL forma

opposition contre ledit jugement au nom et pour le compte de son mandant

PERSONNE1.).

Par citation du 17 décembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg requit PERSONNE1.) à

comparaître à l’audience publique du 3 mars 2026 à 9.00 heures, salle n°

JP.1.19, devant le Tribunal de Police de ce siège pour y entendre statuer sur

ladite opposition.

À cette audience, à laquelle Maître Carolyn LIBAR se présenta en

remplacement de Maître Nicky STOFFEL, les débats furent remis

contradictoirement au 14 avril 2026 à 9.00 heures, salle JP.1.19.

À l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, le prévenu se fit

représenter par Maître Céline SCHMITZ, en remplacement de Maître

Nicky STOFFEL, qui développa les moyens de son mandant.

PERSONNE2.) demanda acte qu’elle se constitue partie civile en nom et

pour compte de l’établissement public SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) contre

PERSONNE1.)

et donna lecture des conclusions écrites de cette

constitution de partie civile, annexée au présent jugement.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE3.), fut

entendue en son réquisitoire.

Maître Céline SCHMITZ eut la parole en dernier.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 1323/2024 dressé le 12 novembre 2024 par la

Police grand-ducale (Région Capitale, Unité: Commissariat Bonnevoie

(C2R) L-2R-BONN);

Vu le jugement NUMERO1.) rendu le 7 octobre 2025 à l’encontre de

PERSONNE1.), notifié à l’intéressé le 14 novembre 2025.

Vu la citation émise le 17 décembre 2025 et l’avis y relatif publié le

23 décembre 2025 sur le site internet des autorités judiciaires ainsi que la

remise contradictoire à l’audience du 3 mars 2026.

Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement

de Luxembourg du 2 avril 2025, renvoyant le prévenu PERSONNE1.),

moyennant application de circonstances atténuantes, devant le Tribunal de

Police de Luxembourg.

Vu les informations à SOCIETE1.) (SOCIETE1.)), la Caisse Nationale de

Santé (CNS) et à PERSONNE4.) ainsi que la réponse de la CNS.

Vu l’instruction à l’audience.

Par le jugement préqualifié, PERSONNE1.) a été condamné à une amende

de 250 euros et à trois amendes de 50 euros ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale pour avoir commis les infractions suivantes :

1) s’agissant de l’infraction de coups et blessures involontaires prévue à

l’article 420 du Code pénal

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 12 novembre 2024, vers 10.30 heures à ADRESSE2.),

en infraction à l’article 420 du Code pénal, d’avoir par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la

personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait

des blessures

en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, partant

de manière involontaire, causé des blessures à PERSONNE4.), née le

DATE2.), en omettant de tenir son chien « ALIAS1.) » en laisse à

l’intérieur d’une agglomération respectivement de le garder sous

contrôle et en omettant de le retenir lorsqu’il attaque ou poursuit des

passants.

2) s’agissant de l’infraction à l’article 4 du règlement ministériel du

28 janvier 1985

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 12 novembre 2024, vers 10.30 heures à ADRESSE2.),

en infraction à l’article 4 du règlement ministériel du 28 janvier 1985

déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la

rage et conditionnant la circulation, l’importation et l’exportation des

chiens et rats, de ne pas avoir été en mesure de présenter, sur

réquisition des agents compétents, le certificat de vaccination

antirabique prévu à l’article 3 de la même loi,

en l’espèce, de ne pas avoir été en mesure de présenter pour ses trois

chiens un certificat de vaccination antirabique valable.

3) s’agissant de l’infraction à l’article 2 de la loi du 9 mai 2008 relative aux

chiens

en sa qualité de détenteur de trois chiens croisés dénommés « ALIAS1.)

», « ALIAS2.) » et « ALIAS3.) », partant comme auteur,

le 12/11/2024, vers 10:30 heures, à ADRESSE2.),

En infraction à l’article 2 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, de

ne pas avoir tenu son chien en laisse à l’intérieur d’une agglomération.

4) s’agissant de l’infraction à l’article 556 3° du Code pénal

en sa qualité de détenteur de trois chiens croisés dénommés « ALIAS1.)

», « ALIAS2.) » et « ALIAS3.) », partant comme auteur,

le 12 novembre 2024, vers 10:30 heures, à ADRESSE2.),

en infraction à l’article 556 3° du Code pénal, de ne pas avoir retenu

ses chiens, lorsqu’ils attaquent ou poursuivent les passants, quand

même il n’en serait résulté aucun mal ou dommage.

Par déclaration du

28 novembre 2025

et déposée au Parquet de

Luxembourg le 1er décembre 2025, Maître Nicky STOFFEL forma

opposition contre ledit jugement en nom et pour le compte de son mandant.

Au pénal :

En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition, l’article 151 du Code de

Procédure pénale prévoit que « la condamnation par défaut sera considérée

comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou

notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile élu, sa

résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à l’exécution

du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère public

qu’à la partie civile. (…) Toutefois, si la signification n’a pas été faite à

personne ou s’il ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le

prévenu en a eu connaissance, l’opposition sera recevable jusqu’à

l’expiration des délais de la prescription de la peine ».

Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale

dont l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à

laquelle le recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit

informé ou en ait connaissance dans le délai légal de quinze jours après la

signification faite à la personne du prévenu.

La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant.

En l’espèce, il est établi en cause que le jugement dont opposition a été

notifié à PERSONNE1.) en date du 14 novembre 2025 et que l’opposition a

été reçue par le Parquet en date du 1er décembre 2025, les 29 et 30

novembre 2025 étant un samedi et un dimanche, de sorte que le délai de 15

jours a été prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 1er

décembre 2025, donc endéans le délai légal, de sorte que l’opposition est

recevable.

Ainsi, la condamnation prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) suivant

jugement NUMERO1.) rendu par défaut à son encontre en date du

7 octobre 2025 est considérée comme non avenue, de sorte qu’il y a lieu de

statuer à nouveau sur les infractions mises à charge de PERSONNE1.).

En ce qui concerne le fond de l’affaire, le ministère public reproche à

PERSONNE1.) :

« I.

Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 12 novembre 2024, vers 10.30 heures à ADRESSE2.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes;

1) En infraction à l’article 420 du Code pénal, d’avoir par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la

personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des

blessures

en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, partant de

manière involontairement, causé des blessures à PERSONNE4.), née le

DATE2.), notamment en omettant de tenir ses chiens en laisse à l’intérieur

d’une agglomération respectivement de les garder sous contrôle et en

omettant de les retenir lorsqu’ils attaquent ou poursuivent des passants;

2) En infraction à l’article 4 du règlement ministériel du 28 janvier 1985

déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la

rage et conditionnant la circulation, l’importation et l’exportation des

chiens et rats, de ne pas avoir été en mesure de présenter, sur réquisition

des agents compétents, le certificat de vaccination antirabique prévu à

l’article 3 de la même loi,

en l’espèce, de ne pas avoir été en mesure de présenter pour ses trois

chiens un certificat de vaccination antirabique valable.

II. En sa qualité de détenteur de trois chiens croisés dénommés « ALIAS1.) »,

« ALIAS2.) » et « ALIAS3.) », partant comme auteur,

Le 12/11/2024, vers 10 :30 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieux exactes,

1) En infraction à l’article 2 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, de

ne pas avoir tenu son chien en laisse à l’intérieur d’une agglomération.

2) En infraction à l’article 556 3° du Code pénal, de ne pas avoir retenu

ses chiens, lorsqu’ils attaquent ou poursuivent les passants, quand

même il n’en serait résulté aucun mal ou dommage ».

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif peuvent se résumer

comme suit :

En date du 12 novembre 2024, les agents de police ont été appelés dans la

ADRESSE2.) à Luxembourg en raison d’un homme en état d’ébriété qui

tituba et cria sur les passants. Arrivés sur les lieux, PERSONNE1.) les

informa que son chien venait d’attaquer une femme et l’avait mordue à la

jambe. La victime s’identifia aux policiers comme étant PERSONNE4.).

Elle leur expliqua qu’elle travaillait comme femme de charge auprès de

l’entreprise SOCIETE2.) et était chargée du nettoyage de la maison se

trouvant au numéroNUMERO2.), rue de Pulvermuhl. Lorsqu’elle avait

monté les escaliers pour sonner à la porte d’entrée de ladite maison, les trois

chiens « ALIAS1.) », « ALIAS2.) » et « ALIAS3.) » de PERSONNE1.) ont

couru envers elle. Après qu’elle avait essayé de les calmer, elle fut mordue

par un des trois chiens dans la jambe gauche. PERSONNE4.) a été

transportée à l’hôpital et les policiers ont téléphoné au vétérinaire traitant

des chiens qui les informa que seul le plus jeune des chiens, à savoir

« ALIAS1.) », qui avait mordu PERSONNE4.), n’avait pas encore été

vacciné. A l’hôpital, PERSONNE4.) s’est fait administrer plusieurs

injections notamment contre la rage et elle a reçu un certificat médical

d’incapacité de travail d’un jour prolongé ensuite jusqu’au 18 décembre

2024.

A l’audience publique du 14 avril 2026, le mandataire du prévenu fait

plaider que ce dernier ne conteste pas les faits lui reprochés mais demande à

voir réduire les peines d’amende compte tenu de sa situation financière très

précaire , PERSONNE1.) se trouvant à la rue et ne percevant aucun revenu.

Il faudrait assortir la condamnation du sursis.

A) Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires prévue à l’article

420 du Code pénal

Aux termes de l’article 418 du Code pénal, est coupable de lésions

involontaires celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de

précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

D’après l’article 420 de ce même code, s’il n’est résulté du défaut de

prévoyance ou de précaution que des coups ou des blessures, ladite

infraction est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 2 mois et d’une

amende de 500.- EUR à 5.000.- EUR ou d’une de ces peines seulement

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires

prévue à l’article 420 du Code pénal sont les suivants :

1) Des coups ou des blessures :

Il résulte des éléments du dossier répressif, y compris le témoignage de la

victime, les photographies et certificats médicaux annexés au procès-verbal

qu’PERSONNE4.) a subi des séquelles suite à l’attaque de la part du chien

« ALIAS1.) ».

Ainsi, la première condition est remplie en l’espèce.

2) Une faute :

La jurisprudence admet que la faute la plus légère suffit pour entraîner la

condamnation de l’auteur sur base des articles 418 et 420 du Code pénal.

En effet, ces articles réprimant les coups et blessures causés

involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, il s’ensuit que

le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime

qu’elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432 ; Tribunal de police

Luxembourg, 14 juillet 2015, jugement numéro 244/15).

Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence,

inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une

abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle

constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou

conventionnelle.

En laissant divaguer son chien et en ne réussissant pas à le retenir

immédiatement lorsque « ALIAS1.) » était à l’attaque d’PERSONNE4.),

PERSONNE1.) a commis une faute.

Ainsi, la deuxième condition est donc également remplie en l’espèce.

3) Un lien de causalité :

La poursuite pénale ne peut réussir que si l’on démontre un lien de cause à

effet entre le comportement reproché au prévenu et l’atteinte à l’intégrité

corporelle subie par la victime.

Dans ce contexte, il suffit que le comportement du prévenu ait contribué,

même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TAL, 16

février 2006, n° 723/2006).

Il est évident que si PERSONNE1.) n’avait pas commis la faute précitée, il

aurait été impossible à « ALIAS1.) » de se rapprocher d’PERSONNE4.),

de l’attaquer et de la blesser, cette dernière n’ayant d’ailleurs commis

aucune faute.

Cette troisième condition est donc également établie en cause.

Le Tribunal retient donc qu’il résulte de l’ensemble des éléments du dossier

répressif, ainsi que des déclarations du mandataire de PERSONNE1.) faites

à l’audience publique et des considérations exposées ci-dessus que

l’infraction libellée sub I. 1) est établie à charge de PERSONNE1.), sauf

qu’il y a lieu d’en rectifier le libellé en ce que c’est seul le chien

« ALIAS1.) » qui a mordu PERSONNE4.) et non pas les deux autres chiens

de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) est dès lors convaincu :

Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 12 novembre 2024, vers 10.30 heures à ADRESSE2.),

en infraction à l’article 420 du Code pénal, d’avoir par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la

personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait

des blessures,

en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, partant

de manière involontaire, causé des blessures à PERSONNE4.), née le

DATE2.), en omettant de tenir son chien « ALIAS1.) » en laisse à

l’intérieur d’une agglomération respectivement de le garder sous

contrôle et en omettant de le retenir lorsqu’il attaque ou poursuit des

passants.

B)Quant à l’infraction à l’article 4 du règlement ministériel du 28 janvier

1985

Suivant les dispositions de l’article 4 du règlement ministériel du 28 janvier

1985 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la

rage et conditionnant la circulation, l'importation et l'exportation des chiens

et des chats, « les propriétaires des chiens ou les personnes qui en ont la

garde doivent être en mesure de présenter, sur réquisition des agents

compétents, le certificat de vaccination antirabique prévu à l'article 3 du

présent règlement ».

Au vu des constatations faites par les policiers sur place résultant du procès-

verbal dressé en cause ainsi qu’au vu des déclarations du mandataire de

PERSONNE1.) faites à l’audience publique, PERSONNE1.) est encore à

retenir dans les liens de l’infraction sub I. 2) à l’article 4 du règlement

ministériel du 28 janvier 1985 précité, alors qu’il est établi en cause que le

prévenu n’a pas pu présenter un certificat de vaccination antirabique tel que

requis, raisons pour laquelle les policiers ont dû contacter la vétérinaire qui

traite les chiens.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu :

Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 12 novembre 2024, vers 10.30 heures à ADRESSE2.),

En infraction à l’article 4 du règlement ministériel du 28 janvier 1985

déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la

rage et conditionnant la circulation, l’importation et l’exportation des

chiens et rats, de ne pas avoir été en mesure de présenter, sur

réquisition des agents compétents, le certificat de vaccination

antirabique prévu à l’article 3 de la même loi,

en l’espèce, de ne pas avoir été en mesure de présenter pour ses trois

chiens un certificat de vaccination antirabique valable.

C)Quant à l’infraction à l’article 2 de la loi du 9 mai 2008 relative aux

chiens

L’article 2 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens dispose que tout

chien doit être tenu en laisse à l’intérieur des agglomérations.

Au vu des éléments du dossier répressif ainsi qu’au vu des déclarations du

mandataire de PERSONNE1.) faites à l’audience publique, PERSONNE1.)

est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub II. 1) à l’article 2 de la

loi du 9 mai 2008 relative aux chiens précité en raison du fait de ne pas

avoir tenu son chien en laisse à l’intérieur d’une agglomération.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu :

En sa qualité de détenteur de trois chiens croisés dénommés

« ALIAS1.) », « ALIAS2.) » et « ALIAS3.) », partant comme auteur,

le 12 novembre 2024, vers 10:30 heures, à ADRESSE2.),

en infraction à l’article 2 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, de

ne pas avoir tenu son chien en laisse à l’intérieur d’une agglomération.

D) Quant à l’infraction à l’article 556 3° du Code pénal

L’article 556 3°du Code pénal punit d’une amende de 25 euros à 250 euros

« ceux qui auront excité ou n’auront pas retenu leurs chiens, lorsqu’ils

attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n’en serait résulté

aucun mal ou dommage ».

En l’espèce, il est établi au vu des éléments du dossier pénal que

PERSONNE1.) n’a pas réussi à retenir ses trois chiens afin de les empêcher

de poursuivre PERSONNE4.) et afin d’empêcher son chien « ALIAS1.) » à

attaquer PERSONNE4.).

Ainsi, il y a lieu de retenir que les conditions d’application de l’article 556

3° du Code pénal sont réunies en l’espèce.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu :

En sa qualité de détenteur de trois chiens croisés dénommés

« ALIAS1.) », « ALIAS2.) » et « ALIAS3.) », partant comme auteur,

le 12 novembre 2024, vers 10:30 heures, à ADRESSE2.),

en infraction à l’article 556 3° du Code pénal, de ne pas avoir retenu

ses chiens, lorsqu’ils attaquent ou poursuivent les passants, quand

même il n’en serait résulté aucun mal ou dommage.

E)Quant aux peines

Les infractions ci-avant retenues sub II. 1) et 2) à charge de PERSONNE1.)

se trouvent en concours idéal entre elles pour chaque chien pris isolément.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel entre elles en ce qui

concerne les trois chiens.

Ces groupes d’infractions se trouvent encore en concours réel avec les

infractions sub I. 1) et sub 2) retenues à charge de PERSONNE1.) qui se

trouvent en concours réel entre elles, avec la précision en ce qui concerne

l’infraction sub I. 2) que pour chaque animal concerné, l’absence de

présentation d’un certificat de vaccination constitue une infraction distincte,

qui demeure en concours réel par rapport aux autres groupes de préventions

précédemment évoqués.

D’après l’article 420 du Code pénal, l’infraction de l’infraction de coups et

blessures involontaires est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 2 mois

et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros ou d’une de ces peines

seulement.

L’article 13 du règlement ministériel du 28 janvier 1985 déterminant les

mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et conditionnant

la circulation, l'importation et l'exportation des chiens et des chats dispose

que les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d'un

emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 1.000

euro, ou d'une de ces peines seulement.

Par l’effet de la décorrectionnalisation, les infractions aux prédits articles

sont punissables d’une amende de 25 euros à 250 euros.

Les infractions aux dispositions de l’article 2 de la loi du 9 mai 2008

relative aux chiens sont punies d'une amende de 25 euros à 250 euros.

L’article 556 3°du Code pénal punit d’une amende de 25 euros à 250 euros

ceux qui auront excité ou n’auront pas retenu leurs chiens, lorsqu’ils

attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n’en serait résulté

aucun mal ou dommage.

Au de l’ensemble des éléments qui précèdent et en application des articles

59 et 65 du Code pénal et au vu de la situation financière très précaire de

PERSONNE1.), il échet de condamner PERSONNE1.) à une amende de

chaque fois 25 euros par chien pour les infractions sub II. 1) et 2) ainsi qu’à

une amende de 150 euros pour les infractions libellées sub I. 1) et 2).

Au vu de la gravité des faits et des antécédents de PERSONNE1.), il n’y a

pas lieu d’assortir le paiement de ces amendes sur sursis.

Au civil :

A l’audience publique du 14 avril 2026, l’SOCIETE1.) se constitua partie

civile.

Elle réclame la somme de 2.156,03 euros, avec les intérêts légaux de retard

à partir du 12 novembre 2024, jour de l’infraction, sinon à partir des

décaissements respectifs, jusqu’à solde, ainsi que la condamnation du

prévenu aux frais et dépens de l’instance.

La somme de 2.156,03 euros se décompose comme suit :

- soins médicaux du 12.11.2024 au 26.11.2024 : 374,10 euros

- frais de voyage et de transport du 12.11.2024 au 12.11.2024 : 120 euros

- médicaments secteur extra-hospitalier du 12.11.2024 au 12.11.2024 :

14 euros

- dispositifs médicaux du 12.11.2024 au 12.11. 2024 : 4,92 euros

- dépenses secteur hospitalier du 12.11. 2024 au 15.11.2024 : 623,20 euros

Total prestations en nature : 1.136,22 euros

Mutualité des Employeurs du 12.11.2024 au 22.11.2024 : 1.019,81 euros

Total prestations en espèce : 1.019,81 euros

Grand-Total : 2.156,03 euros.

Il convient de lui en donner acte.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l'encontre de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai

de la loi.

Le mandataire de PERSONNE1.) réfute les montants réclamés par

l’SOCIETE1.) en contestant les prolongations de l’arrêt de travail qui ne

seraient pas justifiées.

Il convient de rappeler qu’il résulte des éléments du dossier répressif, y

compris le témoignage de la victime, les photographies et certificats

médicaux annexés au procès-verbal qu’PERSONNE4.) a subi des séquelles

suite à l’attaque de la part du chien « ALIAS1.) ».

Compte tenu de la nature des blessures et du traitement antirabique lourd

qu’PERSONNE4.) a dû subir par la suite en raison de ses blessures, une

prolongation de l’arrêt de maladie jusqu’au 22 décembre 2024 était

justifiée.

Au vu de cette considération, de la déclaration d’accident et du décompte

versé, la demande de l’SOCIETE1.) est à dire fondée à concurrence de la

somme de 2.156,03 euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 novembre

2024, jour de l’infraction, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) est en conséquence condamné à payer l’SOCIETE1.) la

somme de 2.156,03 euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 novembre

2024, jusqu’à solde.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement à

l’égard du prévenu, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense et contradictoirement à l’égard de la demanderesse au

civil entendue en ses conclusions, la représentante du Ministère public

entendue en son réquisitoire,

r e ç o i t l’opposition en la forme,

m e t à néant le jugement numéro 549/25 rendu par défaut à l’égard de

PERSONNE1.) en date du 7 octobre 2025 et considère comme non avenues

les condamnations y prononcées à l’égard de PERSONNE1.),

statuant à nouveau :

Au pénal :

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions sub I. 1) et 2)

établies à sa charge à une amende de 150 (cent cinquante) euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à 2 (deux) jours,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions sub II. 1) et 2)

établies à sa charge

- à une amende de 25 (vingt-cinq) euros en rapport avec le chien

ALIAS1.),

- à une amende de 25 (vingt-cinq) euros en rapport avec le chien

ALIAS2.),

- à une amende 25 (vingt-cinq) euros en rapport avec le chien ALIAS3.),

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces

amendes à 3 (trois) jours,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

16 (seize) euros.

Au civil :

d o n n e a c t e à l’SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

la d i t recevable en la forme et fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer l’SOCIETE1.) la somme de

2.156,03 euros (deux-mille-cent-cinquante-six euros et trois cents) avec les

intérêts légaux à partir du 12 novembre 2024, jour de l’infraction, jusqu’à

solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.

Le tout par application de l’article 4 du règlement ministériel du 28 janvier

1985 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la

rage et conditionnant la circulation, l’importation et l’exportation des chiens

et rats, de l’article 2 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, des articles

25, 26, 27, 28, 29, 30, 59, 65, 66, 418, 420 et 556 3° du Code pénal et des

articles 132-1, 145, 146, 147, 151, 152, 153, 154, 155-155-1, 161, 162, 163

et 386 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la

greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Juge de Paix

Fabienne FROST

Greffière assumée

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172

et suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu,

la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal

de Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour

ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à

un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de

Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du

personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des

maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

siégeant en matière correctionnelle.

*