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JPLPOLICE_298 Généré par l'IA

Court convicted defendant of theft and damage, granting two-year probation with strict conditions.

Numéro de cause JPLPOLICE_298
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant of theft and malicious damage, ordering a two-year probation period with specific warnings regarding recidivism. The prosecution alleged the defendant stole tire valve components and damaged property, while the defense presented its case before the court. The judge found the defendant guilty and suspended the sentence, warning that any new serious offense during the probation period would result in immediate execution of the original penalty.

Regeste Legislator

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Articles 461, 463, 528 du Code pénal; Le tribunal peut prononcer une suspension de la condamnation pour une durée de deux ans, sous réserve de la révocation en cas de nouvelle infraction grave commise pendant l'épreuve.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft conviction malicious damage probation suspension recidivism warning Code pénal Luxembourg Tribunal de Police suspended sentence droits de la défense

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 25, 26, 66, 461, 463 et 528 du Code pénal
Articles 132-1, 145, 146, 152, 153, 154, 162, 163, 386, 619, 621, 622 et 624-1 du Code de Procédure pénale
article 528 du Code pénal
b) en infraction à l’article 528 du Code pénal
article 619 du Code de Procédure pénale
La suspension du prononcé est prévue par l’article 619 du Code de Procédure
article 621 du Code de Procédure pénale
En vertu de l’article 621 du Code de Procédure pénale, « la suspension peut
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Texte complet

Jugt n° 298/26

Not. 1060/26/LD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 5 mai 2026

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation à prévenu

du 10 février 2026,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.),

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

Faits :

Par citation du 10 février 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître

à l’audience publique du mardi, 14 avril 2026 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur

les préventions mises à sa charge.

A l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre, assisté de Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour.

Madame le juge de paix-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue

en son réquisitoire.

Maître Lynn FRANK développa les moyens de défense de son mandant.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 813/2025 dressé le 24 avril 2025 par la police grand-

ducale (Région Capitale, Unité: Commissariat Ville-haute (C2R) L-2R-VIHA).

Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de

Luxembourg du 28 janvier 2026, renvoyant le prévenu PERSONNE1.),

moyennant application de circonstances atténuantes, devant le Tribunal de

Police de Luxembourg.

Vu la citation du 10 février 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée par courrier du 10 février 2026 à PERSONNE3.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le ministère public reproche à PERSONNE1.):

« Entre le 16 mai 2025, vers 19:00 heures, et le 17 mai 2025, vers 12:00 heures

à ADRESSE2.), au parking souterrain, sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

a) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.), des composants de quatre valves de pneus du

véhicule de marque ALIAS1.), immatriculé NUMERO1.) (L), partant des

objets appartenant à autrui ;

b) en infraction à l’article 528 du Code pénal

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé les pneus sinon les valves de

pneus du véhicule de marque ALIAS1.), immatriculé NUMERO1.) (L),

appartenant à PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), partant des

biens mobiliers d’autrui ».

Il ressort du procès-verbal dressé en cause que le 24 avril 2025, PERSONNE3.)

a déposé plainte contre inconnu auprès de la police en déclarant qu’il est

locataire d’un appartement dont fait partie un emplacement au 3ème sous-sol du

parking de l’immeuble sis à L-ADRESSE2.) et qu’il a dû subir des actes de

vandalisme sur sa voiture de marque et modèle ALIAS1.) avec la plaque

d’immatriculation NUMERO2.) (L) y garée, à savoir la pose d’autocollants de

l’entreprise SOCIETE1.) et l’enlèvement des valves en vue du dégonflement

des pneus. Interrogé par la police, le gardien du parking en question leur

déclaré qu’un dénommé PERSONNE4.) s’était plaint auprès de lui en raison

du fait qu’une voiture était souvent stationnée sur sa place de parking, de même

que PERSONNE3.) incriminant la pose d’autocollants sur sa voiture. D’après

le gardien, il se pose un problème au niveau du plan cadastral concernant ledit

parking souterrain, de sorte que l’emplacement litigieux est utilisé par deux

propriétaires. Le 19 mai 2025, les policiers furent informés par courriel de

PERSONNE3.) qu’entre le 16 mai 2025 à 19:00 heures et le 17 mai 2025 à

12:30 heures, tous les pneus de sa voiture ont été dégonflés et que toutes les

valves et les bouchons des pneus ont été volés. Compte tenu des autocollants

apposés sur voiture, les agents de police ont contacté PERSONNE1.) qui a

déclaré lors de son interrogatoire par la police que depuis le 11 avril 2025 une

voiture de marque BMW était stationnée de manière régulière sur son

emplacement de parking portant le NUMERO3.) au troisième sous-sol du

parking de l’immeuble sis à L-ADRESSE4.) et leur a remis une copie d’un

acte notarié de vente duquel il ressort que PERSONNE1.) est le propriétaire de

cet emplacement. Il reconnut avoir mis les autocollants et avoir dévissé les

valves des pneus en raison du fait que cela l’énervait qu’une autre voiture était

constamment stationnée sur son emplacement de parking. Il ajouta qu’il avait

laissé une carte de visite auprès concierge afin de clarifier la situation mais que

personne ne l’a contacté. La belle-fille de PERSONNE5.), à savoir

PERSONNE6.), a transmis aux policiers le plan cadastral duquel il résulte que

PERSONNE5.) est l’héritière de l’emplacement de parking NUMERO3.) se

trouvant au parking souterrain NUMERO4.).

A l’audience publique du 14 avril 2026, le prévenu assisté de son mandataire

réitère les déclarations qu’il a faites devant la police tout en précisant qu’il n’a

pas volé les valves mais qu’il les a dévissées et déposées sur le sol à côté des

pneus. Il affirme encore qu’il a posé les autocollants de son entreprise afin que

le propriétaire du véhicule garé sur sa place de parking puisse le contacter afin

de trouver une solution. Il n'y aurait eu aucune réaction du propriétaire.

Pendant une année, il aurait essayé de résoudre le problème en contactant le

syndic, le concierge et la police sans aucun résultat. Il y aurait eu une faute du

notaire qui aurait vendu deux fois le même emplacement de parking. La

situation serait en voie de régularisation auprès du notaire.

Le mandataire du prévenu ajoute que le prévenu est de bonne foi et qu’il s’agit

de circonstances exceptionnelles. S’agissant de la prétendue destruction, il se

rapporte à prudence de justice dès lors qu’il n’y aurait pas de destruction

lorsque les valves sont enlevées pour dégonfler les pneus. Il demande la

suspension du prononcé dans la mesure où une inscription au casier judiciaire

emporte des conséquences nuisibles dans le chef du prévenu qui est gérant de

société.

La représentante du parquet ne s’oppose pas à la suspension du prononcé.

L’infraction de vol simple libellée par le ministère public à charge du prévenu

est définie comme étant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière

appartenant à autrui. Ses éléments constitutifs sont au nombre de quatre :

- il faut qu’il y ait soustraction,

- il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,

- l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et

- il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

Il convient de rappeler à cet égard que l’intention frauduleuse, élément moral

de l’infraction de vol, existe dès que celui qui soustrait la chose appartenant à

autrui agit à l’insu et contre le gré du propriétaire. Le vol est une infraction

instantanée et même une restitution volontaire et spontanée de la chose volée

ne fera pas disparaître le vol consommé (Cour de cassation, 12 juillet 1928, P.

11, p. 30).

En l’espèce, il résulte des déclarations d’PERSONNE3.) résultant de son

courriel du 19 mai 2025 envoyé à la police que tous les quatre pneus ont été

dégonflés et que les valves et les bouchons de pneus ont été volés.

En l’absence de la preuve apportée par PERSONNE1.), qui reconnaît qu’il a

dévissé les valves des pneus afin de dégonfler les pneus, qu’il a effectivement

laissé les composants des quatre valves sur le sol à côté du véhicule, il échet

de retenir qu’il les a soustraits, choses corporelles, appartenant à autrui.

Il est encore établi que la soustraction a eu lieu contre le gré de son propriétaire

et dans le but d’en faire un usage privé, de sorte qu’il faut retenir que le prévenu

a agi dans une intention frauduleuse.

L’infraction de vol simple est dès lors établie à l’égard de PERSONNE1.).

L’article 528 alinéa 1er du Code pénal incrimine ceux qui auront

volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui.

Il exige ainsi la réunion des éléments constitutifs suivants :

- un bien mobilier appartenant à autrui,

- un endommagement, une destruction ou détérioration de ce bien,

- l’élément moral, à savoir une démarche volontaire.

Les premier et troisième éléments constitutifs de l’infraction sont

incontestablement donnés dès lors que la voiture d’PERSONNE3.) constitue

un bien mobilier appartenant à autrui, et que la démarche faite par

PERSONNE1.), revêtait, d’après ses propres déclarations devant les policiers,

réitérées à l’audience, un caractère volontaire.

En ce qui concerne l’endommagement, respectivement la détérioration du bien

que le ministère public déduit de l’acte de dégonflement des pneus, il y a lieu

de relever que concernant les définitions des verbes « endommager » et «

détériorer », il convient de se référer à celles figurant dans les dictionnaires «

Le Petit Larousse » et « Le Robert », tel que cela ressort d’un jugement rendu

le 26 mars 2021 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième

chambre, siégeant en matière correctionnelle (jugement n°757/2020), cité par

la représentante du ministère public.

Ainsi, le dictionnaire « Le Petit Larousse » définit le verbe « endommager »

de la manière suivante : « causer un dommage à ; abîmer, détériorer ». Le

verbe « détériorer » y est défini comme : « 1. mettre en mauvais état : abîmer

[...] 2. rendre moins bon ; compromettre ». Le dictionnaire « Le Robert »

définit le verbe « détériorer » comme : « mettre (une chose) en mauvais état,

de sorte qu’elle ne puisse plus servir ».

Le fait de dégonfler les pneus d’une voiture qui est destinée à participer

activement à la circulation sur la voie publique après une immobilisation

momentanée rend les pneus en question et, a fortiori, le véhicule dont il est

appelé à porter la charge, à le guider sur les trajectoires décidées par le

conducteur et à transmettre au sol les efforts de freinage et d’accélération,

inutilisables. Contrairement à l’argumentaire du prévenu, il est manifeste que,

dans ces conditions, la voiture d’PERSONNE3.) a été rendue inapte à la

conduite et n’a ainsi plus pu servir. Il y a donc bien eu détérioration du bien au

sens des définitions précitées.

Au vu de tous les développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à retenir

dans les liens des infractions libellées par le parquet à sa charge.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu :

Entre le 16 mai 2025, vers 19:00 heures, et le 17 mai 2025, vers 12:00

heures à ADRESSE2.), au parking souterrain,

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

a) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartient pas,

en

l’espèce,

d’avoir

soustrait

frauduleusement

au

préjudice

d’PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), des composants de

quatre valves de pneus du véhicule de marque ALIAS1.), immatriculé

NUMERO1.) (L), partant des objets appartenant à autrui ;

b) en infraction à l’article 528 du Code pénal

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens

mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé les pneus du véhicule de

marque

ALIAS1.), immatriculé

NUMERO1.)

(L), appartenant à

PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), partant des biens

mobiliers d’autrui.

La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a ordonné

le renvoi du prévenu devant le tribunal de police par application de

circonstances atténuantes. L’amende en matière de police est de 25.- euros au

moins et de 250.- euros au plus.

La suspension du prononcé est prévue par l’article 619 du Code de Procédure

pénale qui dispose ce qui suit :

« La mise à l’épreuve d’un délinquant se réalise :

1. par la suspension du prononcé de la condamnation ;

2. par le sursis à l’exécution des peines.

Ces mesures peuvent s’accompagner de conditions particulières ; en ce cas,

elles s’appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis

probatoire » ; en l’absence de conditions particulières, elles s’appellent «

suspension simple » et « sursis simple ». »

En vertu de l’article 621 du Code de Procédure pénale, « la suspension peut

être ordonnée, de l’accord du prévenu ou de son avocat, par les juridictions de

jugement, (…) lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine

principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la

prévention est déclarée établie.

La suspension est exclue à l’égard des personnes physiques si, avant le fait

motivant la poursuite, le prévenu a encouru une condamnation irrévocable sans

sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave

du chef d’infraction de droit commun. (…)

La suspension peut être ordonnée d’office, requise par le Ministère public ou

demandée par le prévenu ou son avocat.

La décision ordonnant la suspension en détermine la durée qui ne peut être

inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la décision.

Elle doit être motivée. ».

En l’espèce, l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) n’est pas de nature

à pouvoir entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel

supérieur à deux ans, seule une amende de police étant concevable par l’effet

de la décorrectionnalisation, et les antécédents judiciaires du prévenu ne

s’opposent pas à une mise à l’épreuve.

Par ailleurs, le prévenu ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal compte

tenu notamment des circonstances exceptionnelles de cette affaire.

Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du prononcé

de la condamnation pour une durée de deux ans.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de

défense, et la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire :

d é c l a r e PERSONNE1.) convaincu des infractions aux articles 461, 463,

et 528 du Code pénal établies et retenues à sa charge,

o r d o n n e la suspension du prononcé de la condamnation pour la durée de

deux ans,

a v e r t i t PERSONNE1.) que la révocation de la suspension a lieu de plein

droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps de l’épreuve de

deux ans et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle

ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis,

a v e r t i t PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est facultative

si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve de deux ans a

entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel

principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où dans un délai de deux ans à dater du

présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement de plus de six mois sans sursis

ou à une peine plus grave pour un crime ou un délit de droit commun, les peines

de l’infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

8 (huit) euros.

Le tout par application des articles 25, 26, 66, 461,463 et 528 du Code pénal

et des articles 132-1, 145, 146, 152, 153, 154, 162, 163, 386, 619, 621, 622 et

624-1 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la

greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix

Greffière assumée

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et

suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la

partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de

Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire,

soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un

courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse

électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du

personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des

maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

siégeant en matière correctionnelle.